Indemnité d’occupation entre ex-époux : quelle fiscalité ?
Indemnité d’occupation : revenus fonciers ou location meublée ?
Dans une affaire récente, des ex-époux sont propriétaires ensemble d’un bien immobilier. À la suite de leur séparation, la jouissance du logement et de son mobilier est attribuée à l’ex-mari, à titre onéreux.
Lors du prononcé du divorce, une indemnité d’occupation de 1 500 € par mois est mise à sa charge pour toute la période pendant laquelle il occupe seul le bien.
À la suite de la vente du logement, l’ex-mari verse finalement à son ex-épouse une indemnité de 115 500 €.
Celle-ci déclare tout d’abord cette somme dans la catégorie des revenus fonciers… avant de revenir sur sa déclaration.
Le logement étant meublé, elle estime finalement que l’indemnité doit être imposée comme un revenu tiré d’une location meublée, donc dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).
Une analyse que refuse l’administration fiscale.
Et à raison, selon le juge, qui rappelle la nature particulière de l’indemnité d’occupation versée lorsqu’un bien appartient à plusieurs personnes et que l’une d’elles en a seule l’usage.
Ici, l’ex-mari n’occupe pas le logement en qualité de locataire : il en est lui-même propriétaire. L’indemnité qu’il verse n’est donc pas la contrepartie de la location d’un logement meublé.
Elle vient, en réalité, compenser l’impossibilité pour son ex-épouse, également propriétaire, de profiter du bien. Elle se substitue ainsi aux revenus que celui-ci aurait pu produire et en emprunte le caractère.
L’indemnité de 115 500 € doit donc bien être imposée dans la catégorie des revenus fonciers, et non dans celle des BIC.
Une indemnité imposable au moment de son versement
Reste une autre question : à quelle date cette indemnité doit-elle être imposée ?
L’ex-épouse soutient qu’elle aurait dû l’être progressivement, au fur et à mesure de l’occupation du logement par son ex-mari.
Là encore, le juge lui donne tort.
L’indemnité ayant été effectivement versée à la suite de la vente du bien, elle constitue un revenu imposable au titre de l’année de son versement. Il n’est donc pas question de répartir son imposition sur les différentes années pendant lesquelles l’ex-mari a occupé seul le logement.
Pour défendre sa position, l’ex-épouse invoque également des règles fiscales qui auraient permis, selon elle, de rattacher l’indemnité aux différentes années concernées. Mais ces règles ne s’appliquent qu’aux revenus imposés dans la catégorie des BIC.
Or, le juge vient justement de confirmer que l’indemnité perçue est un revenu foncier. L’ex-épouse ne peut donc pas s’en prévaloir.
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Matériel non restitué : le salarié doit-il indemniser l’employeur ?
Sans faute lourde, pas d’indemnisation de l’employeur
Pour mémoire, la responsabilité d’un salarié vis-à-vis de son employeur, matérialisée par le versement de dommages-intérêts à ce dernier, ne peut être engagée que dans de très rares cas.
Ainsi, le salarié ne peut être condamné à verser des dommages-intérêts à son employeur que dans l’hypothèse où il a commis une faute lourde, laquelle se caractérise par une intention de nuire.
Mais qu’en est-il lorsqu’un salarié, en dépit de son départ de l’entreprise, refuse de remettre le matériel professionnel à son employeur ?
Est-il possible, dans ce cas, d’engager sa responsabilité et de le condamner à verser des dommages-intérêts à l’ex-employeur ?
Dans cette affaire, après avoir été licenciée pour faute grave, une ancienne responsable en recherche et développement refuse de remettre à son employeur le téléphone portable professionnel, ainsi que l’ordinateur professionnel qui avait été mis à sa disposition dans le cadre de son contrat de travail.
La salariée explique son refus par le fait qu’elle conteste son licenciement. Selon elle, tant que ce désaccord n’est pas réglé, elle n’a pas à rendre immédiatement les équipements professionnels.
Ce que l’employeur conteste, en rappelant que le juge a considéré le licenciement comme justifié et a ordonné à la salariée de restituer le téléphone et l’ordinateur. Cette restitution devait intervenir sous astreinte, c’est-à-dire avec une pénalité de 150 € par jour de retard.
En plus de cette astreinte, l’employeur réclame des dommages-intérêts. Il estime avoir subi un préjudice puisque le matériel est resté indisponible pendant près de 2 ans : l’entreprise ne pouvait ni l’utiliser, ni le confier à un autre salarié.
Ce que lui refuse le juge : en pratique, un salarié ne peut être obligé d’indemniser son employeur que s’il a commis une faute lourde. Il faut donc prouver qu’il a volontairement agi dans le but de nuire à l’employeur ou à l’entreprise.
Or, ici, le refus de rendre le matériel, même prolongé et préjudiciable, ne suffit pas à démontrer une telle intention.
Ainsi, la restitution tardive d’un téléphone, d’un ordinateur ou de tout autre équipement professionnel peut justifier une demande de restitution rapide, éventuellement assortie d’une astreinte prononcée par un juge.
En revanche, elle ne permet pas automatiquement d’obtenir des dommages-intérêts contre le salarié. Pour cela, l’employeur doit établir une faute lourde, c’est-à-dire une véritable intention de nuire.
Un simple refus, une négligence ou un retard important ne suffit pas, même si l’entreprise subit un préjudice.
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Frais de santé : le reste à charge annuel augmente en octobre 2026
Franchises médicales : un plafond total rehaussé à 140 € par an et par assuré
Rappelons que, lorsqu’un assuré achète des médicaments, consulte un médecin ou utilise certains transports sanitaires, une petite somme peut rester à sa charge.
Concrètement, cette somme est directement déduite du remboursement versé par l’Assurance maladie qui lui est versé. Formellement, ces retenues prennent 2 formes : les franchises médicales et les participations forfaitaires. Les montants prélevés à ce titre sont les suivants :
- 1 € par boîte de médicaments, sauf en cas d’hospitalisation ;
- 1 € par acte réalisé par un professionnel paramédical, sauf pendant une hospitalisation ;
- 4 € par transport sanitaire, hors transport d’urgence ;
- 2 € par consultation ou acte médical concerné, hors hospitalisation.
Jusqu’alors, ces sommes étaient limitées à 50 € par an pour les franchises médicales et à 50 € par an pour les participations forfaitaires. Un assuré peut donc supporter jusqu’à 100 € par an au total.
Mais, à compter du 1er octobre 2026, chaque plafond annuel (des franchises médicales et des participations forfaitaires) passera de 50 € à 70 €.
Ainsi, le reste à charge maximal pourra donc atteindre 140 € par an et par assuré, contre 100 € actuellement.
Notez que les sommes prélevées pour chaque médicament, consultation, acte paramédical ou transport ne changent pas. Seule la limite annuelle augmente.
Attention, restent exonérées de ces sommes :
- les mineurs ;
- les femmes enceintes à partir du 6e mois de grossesse ;
- les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire ;
- les victimes d’un acte de terrorisme.
Enfin, soulignons qu’à partir du 1er janvier 2028, les plafonds seront réévalués chaque année en fonction de l’évolution des prix. Ils pourront donc augmenter régulièrement pour tenir compte de l’inflation.
Ainsi, s’agissant du plafond des franchises médicales, celui-ci sera revalorisé chaque 1er janvier sur la base d’un coefficient égal à l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation. Du côté des participations forfaitaires, c’est leur nombre maximum qui sera augmenté chaque année.
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Artistes-auteurs en BNC : bientôt une échéance pour la modulation
Une modulation des cotisations provisionnelles possible jusqu’au 15 octobre 2026
Pour rappel, la modulation désigne la possibilité qu’ont les artistes-auteurs de demander la modification du montant des cotisations provisionnelles.
Attention : cette possibilité de modulation n’est ouverte qu’aux artistes-auteurs qui déclarent leurs revenus sous la catégorie « bénéfices non commerciaux » (ou « BNC »).
Ainsi, si le montant des acomptes semble trop élevé ou trop bas par rapport aux revenus réels, il est possible de demander la modulation.
Dans cette hypothèse, l’artiste-auteur doit faire la demande de modulation au minimum 15 jours avant la date de la prochaine échéance.
Passé ce délai, la demande ne sera prise en compte et ne pourra être effective que lors de l’échéance du trimestre suivant.
Ainsi, à partir du 1er octobre 2026, les artistes-auteurs recevront leur appel de cotisation pour le 4e trimestre 2026.
Ils auront donc jusqu’au 15 octobre 2026 pour payer les cotisations associées. Notez que l’accès au service de paiement, dédié aux artistes-auteurs, est disponible 2 semaines avant chaque date limite, soit dès le 1er octobre prochain.
Par conséquent, dans l’hypothèse où ils souhaitent demander la modulation de leurs cotisations provisionnelles, ils auront donc jusqu’au 30 septembre 2026 pour faire leur demande et que celle-ci soit effective pour l’échéance du 4e trimestre.
Ce délai passé, la possibilité de modulation sera fermée pour l’année en cours.
Un mode d’emploi mis à disposition par l’Urssaf et disponible sur le portail dédié aux artistes-auteurs peut les accompagner dans leurs démarches.
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Pass Culture : un passe-droit pour une autonomie culturelle
Le quotient familial : une source de bonification du pass Culture
Hormis les conditions générales d’octroi du pass Culture, dont la liste est consultable ici, telle que la résidence en France par exemple, il faut noter que le montant crédité sur le compte personnel numérique varie en fonction de l’âge du bénéficiaire.
À cela s’ajoute le critère du quotient familial qui joue un rôle dans la bonification financière du pass Culture lorsque le jeune en bénéficiant atteint l’âge de 18 ans.
Une bonification de 50 € est, en effet, possible si le montant du quotient familial mensuel du foyer du bénéficiaire est désormais inférieur à 700 €.
Les modalités de calcul du quotient familial mensuel ont été précisées : celui-ci est déterminé selon les règles de calcul utilisées pour le « Pass'colo » (consultable ici), prenant en compte le revenu brut global déduit de certaines charges, les prestations sociales perçues et le nombre de parts du foyer. Toutefois, ce calcul s'effectue spécifiquement au titre de l'année civile du 17e anniversaire du jeune.
Il convient de souligner la particularité s’appliquant à Saint-Pierre-et-Miquelon concernant le quotient familial mensuel qui se calcule par la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pour la mise en œuvre de la bonification, les organismes de protection sociale compétents transmettent à la structure chargée de la gestion du pass Culture les données nécessaires permettant ainsi d’apprécier l’éligibilité des bénéficiaires à cette bonification.
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Pacte Dutreil : les actifs « somptuaires » dans le viseur
Pacte Dutreil : ce qui change
Pour mémoire, le dispositif Dutreil permet de bénéficier d'une exonération de 75 % de la valeur des titres d'une société ou des biens d'une entreprise individuelle transmis par donation ou succession, sous réserve du respect de plusieurs engagements de conservation.
La loi de finances pour 2026 apporte 2 évolutions majeures :
- certains biens dits « somptuaires » sont exclus du bénéfice de l'exonération lorsqu'ils ne sont pas exclusivement affectés à l'activité professionnelle ;
- la durée de l'engagement individuel de conservation est portée de 4 à 6 ans.
Ces mesures concernent les transmissions intervenant à compter du 21 février 2026.
Des biens désormais exclus du régime de faveur
L'exonération Dutreil ne s'applique plus à la fraction de la valeur des titres correspondant à certains actifs lorsque ceux-ci ne sont pas exclusivement affectés à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale exercée par la société.
Sont notamment visés :
- les biens affectés à la chasse ou à la pêche ;
- les véhicules de tourisme ;
- les yachts et bateaux de plaisance ;
- les aéronefs ;
- les bijoux et métaux précieux ;
- les objets d'art, de collection et d'antiquité ;
- les chevaux de course ou de concours ;
- les vins et alcools ;
- les logements et résidences.
L'exclusion ne remet pas nécessairement en cause l'ensemble du bénéfice du pacte Dutreil : seule la fraction de la valeur représentative de ces actifs est soumise aux droits de mutation sans application de l'exonération de 75 %.
Une exclusion qui dépend de l'utilisation effective du bien
La présence d'un actif dans cette liste ne suffit pas à l'exclure automatiquement du dispositif. Le maintien de l'exonération reste possible lorsque le bien est exclusivement affecté à l'activité professionnelle de la société :
- pendant au moins 3 ans avant la transmission ou, s'il a été acquis plus récemment, depuis son acquisition ;
- puis jusqu'à la fin de l'engagement individuel de conservation ou jusqu'à sa cession.
Il est précisé que l'affectation exclusive suppose une utilisation nécessaire à l'activité de l'entreprise et uniquement dédiée à cette activité.
De nombreuses exceptions prévues
Des précisions sont apportées concernant les situations dans lesquelles certains biens peuvent néanmoins continuer à bénéficier du régime de faveur.
Ainsi, restent notamment éligibles :
- les véhicules ou aéronefs destinés à la vente ou à la location ;
- les véhicules utilisés par un salarié ou un dirigeant lorsque l'usage privé constitue un avantage en nature imposable ;
- les bateaux affectés à une activité de location, de vente ou de croisière commerciale ;
- les bijoux et métaux précieux utilisés dans une activité de bijouterie ou de joaillerie ;
- les œuvres d'art exploitées dans une galerie ou un commerce d'antiquités ;
- les chevaux affectés à une activité d'élevage ou d'exploitation équine ;
- les vins et alcools destinés à une activité de négoce, de restauration ou de débit de boissons.
Concernant les logements, l'exonération demeure notamment applicable lorsqu'ils sont affectés à une activité hôtelière, à un EHPAD, au logement des salariés ou à des services sociaux bénéficiant à l'ensemble du personnel.
Les filiales également concernées
Le dispositif ne vise pas uniquement les actifs détenus directement par la société dont les titres sont transmis.
Les actifs concernés détenus au sein de filiales ou sous-filiales contrôlées doivent également être pris en compte. L'affectation professionnelle est alors appréciée au niveau de la société qui détient effectivement le bien.
Des précisions sont également apportées sur les modalités de calcul permettant de déterminer la fraction de valeur des titres exclue du bénéfice de l'exonération lorsque de tels actifs sont détenus directement ou indirectement au sein d'un groupe.
Un engagement individuel allongé à 6 ans
Autre évolution importante : la durée de l'engagement individuel de conservation est portée de 4 à 6 ans.
Pour les transmissions de titres de sociétés, chaque héritier, donataire ou légataire doit désormais conserver les titres reçus pendant 6 ans à compter de la fin de l'engagement collectif ou unilatéral de conservation.
Pour les entreprises individuelles, les biens transmis doivent également être conservés pendant 6 ans à compter de la transmission.
Cette nouvelle durée s'applique uniquement aux transmissions réalisées à compter du 21 février 2026.
En pratique, les opérations de transmission doivent désormais intégrer une analyse plus fine des actifs détenus par la société ou le groupe concerné. Une attention particulière doit être portée aux biens susceptibles d'être regardés comme « somptuaires », ainsi qu'à leur affectation effective à l'activité professionnelle.
Par ailleurs, les bénéficiaires doivent tenir compte de l'allongement de 4 à 6 ans de la durée de conservation exigée pour sécuriser le bénéfice de l'exonération Dutreil.
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Salariés protégés : un nouveau guide disponible
Mise à jour du guide relatif aux ruptures ou transferts de contrat de travail des salariés protégés
Lorsqu’un salarié exerce certaines fonctions représentatives, dans l’entreprise ou en dehors de celle-ci, il bénéfice d’un statut dit « protecteur ».
Ce statut protecteur implique avant tout le respect de garanties procédurales renforcées lorsqu’il est envisagé de modifier, transférer ou rompre le contrat de travail du salarié concerné.
Sont notamment concernés les représentants du personnel, les délégués syndicaux, les membres élus du CSE ou encore certains anciens titulaires de mandat.
Concrètement, l’employeur ne peut pas rompre son contrat de travail, le transférer ou modifier certains éléments essentiels du contrat sans respecter une procédure renforcée, nécessitant l’accord de l’autorité administrative.
Pour faciliter l’appréhension des règles applicables, la Direction générale du travail a mis à la libre disposition des employeurs un guide relatif aux décisions administratives en matière de rupture, de transfert ou de modification du contrat du salarié protégé.
Pour tenir compte des nouveautés réglementaires et jurisprudentielles, la Direction générale du travail (DGT) vient de publier la version 2026 de son guide.
Ce nouveau guide remplace celui de 2019, mis à jour en 2021. Il conserve une présentation sous forme de fiches, mais son contenu a été largement actualisé pour tenir compte des évolutions législatives et jurisprudentielles intervenues ces dernières années.
Le guide compte désormais 28 fiches : plusieurs thèmes ont été enrichis, notamment la compétence de l’inspecteur du travail, les procédures internes à l’entreprise, le motif disciplinaire, le motif économique, les efforts de reclassement ou encore l’inaptitude médicale.
La DGT y ajoute également 2 nouvelles fiches : l’une consacrée à la recevabilité des moyens de preuve en matière disciplinaire, l’autre aux faits commis en dehors de l’exécution du contrat de travail, notamment dans le cadre de l’exercice du mandat ou de la vie personnelle du salarié.
Autre précision importante : selon ce guide, l’employeur qui met en œuvre la présomption de démission en cas d’abandon volontaire de poste d’un salarié protégé n’a pas à demander l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail.
La DGT considère en effet que, dans cette hypothèse, la rupture est réputée intervenir à l’initiative du salarié.
Cette position appelle toutefois à la prudence. Le salarié peut toujours contester la rupture devant le conseil de prud’hommes.
Si la présomption de démission est écartée, le risque est particulièrement lourd pour l’employeur : s’agissant d’un salarié protégé, la rupture pourrait être requalifiée en licenciement nul faute d’autorisation administrative préalable.
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Taxe d’habitation des couples : à chacun sa résidence principale ?
Taxe d'habitation : la résidence principale s'apprécie conjoint par conjoint
Pour rappel, depuis 2023, la taxe d'habitation sur les résidences principales a été supprimée. Elle demeure toutefois applicable aux résidences secondaires et aux autres logements meublés non affectés à l'habitation principale.
Dès lors, déterminer quel logement constitue la résidence principale d'un particulier conserve toute son importance.
Dans une affaire récente, une épouse conteste la taxe d'habitation mise à sa charge pour un appartement situé à Lyon.
Selon elle, cet appartement constitue sa résidence principale. Pourtant, la déclaration de revenus commune déposée avec son époux mentionne une autre adresse, située à Caluire-et-Cuire.
Cette adresse commune suffit-elle à considérer que les époux ont nécessairement la même résidence principale ?
Non, répond le juge : pour l'application de la taxe d'habitation, la résidence principale doit être appréciée au regard de la situation de chaque contribuable, même lorsque les époux sont soumis à une imposition commune à l'impôt sur le revenu.
Concrètement, 2 époux imposés en commun à l'impôt sur le revenu peuvent donc avoir chacun leur propre résidence principale pour l'application de la taxe d'habitation, à condition, bien entendu, que leur situation respective permette de caractériser effectivement 2 lieux de résidence principale distincts.
Une solution qui peut notamment présenter un intérêt pour les couples qui, pour des raisons professionnelles ou personnelles, vivent durablement dans 2 logements différents.
Résidence principale : l'adresse fiscale ne fait pas tout !
Reste à prouver que le logement constitue effectivement la résidence principale de l'époux concerné.
À cet égard, le juge précise que l'adresse mentionnée comme domicile au 1er janvier sur la déclaration de revenus constitue bien un élément susceptible d'être pris en compte.
Pour autant, cette adresse ne permet pas de présumer, à elle seule, que le logement correspondant constitue la résidence principale du contribuable pour l'établissement de la taxe d'habitation.
La situation doit être appréciée au regard de l'ensemble des éléments disponibles permettant d'établir la réalité de l'occupation du logement.
Dans cette affaire, l’épouse avait notamment produit un passeport, une carte grise, un chéquier, des fiches de paie et des avenants à son contrat d'assurance habitation mentionnant son adresse lyonnaise.
Des éléments insuffisants ici, tranche le juge : au regard de l'ensemble des pièces produites, il n'est pas établi que l'appartement de Lyon constituait effectivement sa résidence principale.
L’épouse reste donc redevable de la taxe d'habitation réclamée.
2 époux, 2 résidences principales : quelles conséquences ?
La portée de cette décision est particulièrement intéressante depuis la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales.
Elle confirme qu'il ne faut pas nécessairement raisonner à l'échelle du foyer fiscal pour déterminer la résidence principale : la situation de chacun des époux doit être examinée individuellement.
Un couple disposant de 2 logements pourrait donc, lorsque chacun des époux occupe effectivement et habituellement l'un d'eux à titre de résidence principale, faire valoir cette situation pour l'application de la taxe d'habitation.
Cette solution mérite d'autant plus d'être soulignée que l'administration avait récemment rappelé que l'habitation principale correspond, de manière générale, au logement dans lequel le contribuable réside habituellement et effectivement avec sa famille et qu'un logement constituant la résidence principale d'un membre du couple ou du foyer fiscal peut ne pas être soumis à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires.
Elle s'inscrit également dans la continuité d'une précédente décision concernant l'exonération de la plus-value réalisée lors de la vente de la résidence principale. Le juge avait alors retenu que, lorsque plusieurs personnes cèdent un logement, la condition tenant à la résidence principale doit être appréciée séparément pour chacun des vendeurs, même s'ils sont soumis à une imposition commune à l'impôt sur le revenu.
Retenez que, pour l'application de la taxe d'habitation, l'imposition commune à l'impôt sur le revenu n'implique pas nécessairement une résidence principale commune.
Deux époux peuvent avoir chacun leur résidence principale, mais encore faut-il pouvoir démontrer la réalité de cette situation au regard d'éléments suffisamment probants.
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Louer une partie de sa résidence principale : quelle fiscalité en 2026 ?
Location d’une partie de sa résidence principale : une exonération sous conditions
Pour rappel, les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une partie de leur habitation principale peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu au titre des loyers perçus.
Pour cela, plusieurs conditions doivent être simultanément remplies.
Tout d’abord, les pièces louées ou sous-louées doivent effectivement faire partie de la résidence principale du bailleur. La location doit donc conduire ce dernier à réduire le nombre de pièces qu’il occupe personnellement.
À ce titre, des dépendances immédiates, telles que des chambres de service aménagées sous les combles, peuvent être considérées comme faisant partie de l’habitation principale dès lors qu’elles forment un tout indissociable avec celle-ci.
À l’inverse, des locaux suffisamment indépendants de l’habitation principale, au regard notamment de leur configuration, de leur superficie, de leur accès ou encore de la présence d’une cuisine ou d’une salle de bain privative, peuvent ne pas ouvrir droit à l’exonération.
Ensuite, les pièces louées doivent constituer pour le locataire ou le sous-locataire sa résidence principale ou, sous certaines conditions, la résidence temporaire d’un salarié saisonnier.
À ce titre, le logement dans lequel un étudiant séjourne habituellement pendant l’année universitaire est considéré comme sa résidence principale, même s’il conserve son domicile légal chez ses parents. Il en va de même pour un apprenti contraint de séjourner sur le lieu de son apprentissage.
Enfin, le prix de la location doit être fixé dans des limites raisonnables.
Loyer raisonnable : quels plafonds pour 2026 ?
Pour apprécier le caractère raisonnable du loyer, 2 plafonds annuels par mètre carré de surface habitable, charges non comprises, sont retenus selon la localisation du logement. Pour l’année 2026, ils sont fixés à :
- 215 € par m² et par an en Île-de-France ;
- 159 € par m² et par an dans les autres régions.
En dessous de ces montants, le loyer est considéré comme raisonnable.
À titre d’exemple, pour une chambre de 15 m² située hors Île-de-France, le plafond annuel s’établit à 2 385 € hors charges, soit 198,75 € par mois.
Pour une chambre de même superficie située en Île-de-France, il atteint 3 225 € par an, soit 268,75 € par mois, hors charges.
Notez que ces plafonds constituent des seuils de tolérance permettant de considérer le prix comme raisonnable. Leur dépassement ne signifie donc pas, à lui seul, que le loyer est nécessairement excessif : son caractère raisonnable doit alors être apprécié au regard des circonstances.
Une exonération applicable jusqu’à fin 2026
Attention, cette exonération est, en l’état actuel des textes, temporaire.
Elle s’applique aux locations et sous-locations réalisées jusqu’au 31 décembre 2026.
Sauf nouvelle prorogation, les loyers tirés de la location ou de la sous-location d’une partie de la résidence principale ne pourront donc plus bénéficier de cette exonération à compter de 2027.
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Location meublée : quelle fiscalité en 2026 ?
Location meublée : 2 régimes à distinguer
Pour rappel, les revenus tirés d’une activité de location meublée sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).
Lorsque les conditions sont réunies, le loueur peut bénéficier du régime micro-BIC : son bénéfice imposable est alors déterminé en appliquant directement un abattement forfaitaire à ses recettes, sans déduction de ses charges réelles.
Pour les revenus perçus en 2026, les locations meublées relèvent, en principe, du régime micro-BIC lorsque le chiffre d’affaires n’excède pas 83 600 €. Le bénéfice imposable est alors déterminé après application d’un abattement forfaitaire de 50 %.
Sont notamment concernés :
- les locations meublées de longue durée ;
- les meublés de tourisme classés ;
- les chambres d’hôtes.
Un régime spécifique est toutefois applicable aux meublés de tourisme non classés. Pour ces locations, le régime micro-BIC ne peut s’appliquer que lorsque le chiffre d’affaires n’excède pas 15 000 €. L’abattement forfaitaire est, dans ce cas, limité à 30 %.
Notez que le seuil de 15 000 € n’est pas revalorisé pour 2026.
LMP ou LMNP : sans incidence sur ces seuils
Une précision importante est apportée concernant la détermination du seuil applicable : il faut tenir compte de la nature de l’activité de location exercée, et non de son caractère professionnel ou non professionnel.
En clair, le fait d’être considéré comme loueur en meublé professionnel (LMP) ou loueur en meublé non professionnel (LMNP) est sans incidence pour déterminer le seuil de chiffre d’affaires et le taux d’abattement applicables dans le cadre du régime micro-BIC.
C’est donc bien le type de bien loué et, pour les meublés de tourisme, son classement ou non, qui doit être pris en compte.
Plusieurs activités de location : attention aux différents seuils
Une même personne peut exercer plusieurs activités de location meublée relevant de seuils différents, par exemple en louant à la fois un meublé de tourisme classé et un meublé de tourisme non classé.
Dans cette situation, le respect du plafond global de chiffre d’affaires ne suffit pas nécessairement pour bénéficier du régime micro-BIC.
Lorsque plusieurs activités commerciales relevant de limites différentes sont exercées, il faut également vérifier que le chiffre d’affaires correspondant à chacune des activités soumises à une limite particulière ne dépasse pas le seuil qui lui est propre.
Ainsi, la réalisation de recettes provenant d’un meublé de tourisme non classé impose notamment de surveiller le seuil spécifique de 15 000 € applicable à cette activité.
Location meublée : quel régime réel en 2026 ?
Enfin, lorsque le loueur ne peut pas bénéficier du régime micro-BIC ou choisit d’y renoncer, ses revenus sont imposés selon un régime réel.
Pour 2026, la limite supérieure du régime réel simplifié applicable aux activités de location meublée est portée à 286 000 €, contre 254 000 € auparavant.
Au-delà de cette limite, le loueur relève, en principe, du régime réel normal.
