Résiliation du contrat de location-gérance = transfert des contrats de travail ?

Le transfert des contrats de travail est effectif à la date de résiliation du contrat !
À la suite d’une impossibilité de poursuivre un contrat de location-gérance en raison de la liquidation judiciaire du locataire-gérant, un fonds de commerce est restitué à la société propriétaire.
Mais demeure un problème : l’existence de 6 contrats de travail attachés à ce fonds de commerce, qui sont donc transférés à la société propriétaire, nouvel employeur selon les salariés.
Selon eux, la société qui a récupéré le fonds de commerce est désormais le nouvel employeur à compter de la résiliation judiciaire du contrat et doit assumer les obligations sociales inhérentes à leurs contrats de travail.
Ce que refuse d’admettre la société propriétaire : selon elle, ces contrats ne sont pas transférés parce que la restitution du fonds était conditionnée à des opérations d’inventaire, qui n’ont pas été réalisées.
Ainsi, la date effective de la reprise ne se situe pas au jour de la notification de la résiliation judiciaire du contrat, mais bel et bien au jour de ces opérations d’inventaires.
Mais ces arguments ne suffisent pas à emporter la conviction du juge, qui tranche en faveur des salariés !
La résiliation du contrat de location-gérance entraîne le retour du fonds de commerce dans le patrimoine de la société propriétaire, laquelle doit assumer dès cette date toutes les obligations inhérentes à l’employeur en raison du transfert des contrats de travail attachés au fonds de commerce.
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Protocole d’accord pré-électoral : des mentions impératives !

Invitation à négocier les élections : quelles sont les mentions impératives !
Pour mémoire et dans le cadre de l’organisation des élections professionnelles, l’employeur doit inviter les organisations syndicales intéressées à des négociations en vue de conclure un protocole d’accord pré-électoral.
Cette invitation doit parvenir aux syndicats concernés, au plus tard 15 jours avant la date de tenue de la 1re réunion de négociation, ou 2 mois avant l’expiration du mandat des membres du CSE, en cas de renouvellement de l’instance.
Ce protocole d’accord pré-électoral permet ainsi de :
- répartir le personnel dans les collèges électoraux, les sièges entre les différentes catégories de salariés ;
- définir les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales.
Un décret fixe désormais les mentions obligatoires devant apparaître dans l’invitation à la négociation de ce protocole.
Ainsi, l’invitation à négocier le protocole pré-électoral doit contenir les éléments suivants :
- le nom, l’adresse de l’employeur ainsi que la désignation de l’établissement ;
- l’intitulé et l’identifiant de la convention de branche applicable ;
- le lieu, la date et l’heure de la 1re réunion de négociation.
Si ces mentions sont impératives, l’employeur peut faire apparaître davantage d’informations s’il le souhaite.
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Guichet d’aide au paiement des factures de gaz et d’électricité : des petites modifications

Guichet d’aide : plus de temps et plus de précision !
Pour rappel, les demandes d’aide sont déposées sur le guichet d’aide au paiement des factures de gaz et d’électricité selon un calendrier à respecter impérativement.
Ce calendrier a été un peu assoupli : si les demandes de régularisation des dépenses des énergies pour les mois de janvier à décembre 2023 devaient être déposées avant le 30 avril 2024, le délai est prolongé au 30 juin 2024.
Notez que la définition des « régularisations des dépenses d'électricité » a été complétée : il s’agit des dépenses d'électricité faisant l'objet d'une facture définitive adressée par le fournisseur postérieurement à la date de fin de dépôt pour la période éligible correspondante telle que précisée par le calendrier disponible ici.
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Territorialité de la TVA : ça se précise pour les locations de biens ou de matériels !

Biens meubles corporels utilisés en France = taxation en France
Pour rappel, la loi de finances pour 2024 a apporté certains aménagements en matière de territorialité de TVA, s’agissant notamment des « biens meubles corporels ».
On peut définir les biens meubles corporels comme étant des biens qui ont une réalité tangible matérielle, à la différence des biens incorporels, et qu’on peut déplacer ou transporter d'un lieu à un autre, à la différence des biens immobiliers.
Dans ce cadre, il est prévu, que depuis le 1er janvier 2024, les locations de biens meubles corporels, autres que des moyens de transport (véhicules par exemple), fournies à un preneur qui n’est pas établi ou n’a pas son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre de l’Union européenne sont taxables, au titre de la TVA, en France lorsque les biens sont utilisés ou exploités en France.
L’administration fiscale vient de préciser que sont considérés comme utilisés ou exploités en France, les biens meubles corporels mis à disposition du locataire en France.
C’est le cas, par exemple :
- de la location d’un char à voile dans le Pas-de-Calais par un touriste britannique ;
- de la location, au cours d’un festival international cinématographique, par un couple de participants domiciliés aux États-Unis, de tenues de soirées et leurs accessoires dans un établissement spécialisé situé à Cannes.
Pour que la location soit taxée en France, par application de cette nouvelle règle, le loueur doit prouver que le locataire est établi ou domicilié en dehors de l’Union européenne.
L’administration vient également de préciser que cette preuve doit être apportée sur la base des informations factuelles fournies par le locataire, que le loueur doit vérifier au moyen des procédures de sécurité commerciales normales telles que celles relatives au contrôle d’identité ou de paiement (passeport, carte consulaire, carte d'identité, de séjour).
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Pour une IA innovante et respectueuse de la vie privée ?

La poursuite des travaux sur l’articulation entre le RGPD et le règlement IA
Dans la lignée de l’adoption du règlement européen sur l’IA, qui entrera prochainement en vigueur, la CNIL poursuit ses travaux afin d’anticiper l’articulation de ce dernier avec le RGPD, déjà applicable.
Dans ce contexte, et afin d’élaborer des recommandations auprès de tous les acteurs du secteur, la CNIL ouvre une seconde consultation auprès des acteurs concernés autour de :

Notez que cette mise en consultation fait suite à des 1res recommandations récemment publiées à la suite d’une autre consultation publique, à laquelle il est toujours possible de participer.
Divers sujets objets de cette consultation publique
Dans le cadre de ses travaux et de la mise en consultation des fiches traitant des questions d’innovation et de protection, la CNIL entend échanger avec les parties prenantes sur de nombreux sujets tels que :

À cet effet, la CNIL entend rappeler que le développement des systèmes et modèles IA peut être conciliable avec les enjeux de protection de la vie privée, à condition de prendre en compte ces impératifs dans la mise en place et le déploiement des modèles.
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Délai de reprise de l’administration fiscale : attention aux faux départs !

Prescription : jour de paie = jour du départ du délai de reprise
Pour rappel, l’administration fiscale bénéficie d’un délai de reprise qui correspond au délai pendant lequel elle est en droit de réparer les omissions, insuffisances ou erreurs commises dans l’établissement de l’impôt (on parle aussi de « délai de prescription »).
Schématiquement, il s’agit du délai pendant lequel l’administration peut notifier des redressements fiscaux. Passé ce délai, elle ne peut plus rectifier le montant de l’impôt dû.
La durée de ce délai de reprise varie selon la nature des impôts concernés. Pour les droits d’enregistrement, le délai de reprise expire le 31 décembre de la 3e année qui suit celle au cours de laquelle l’exigibilité des impôts a été suffisamment révélée par un acte ou une déclaration.
Tout l’intérêt des particuliers est de prouver que l’administration a agi hors délai afin d’échapper à l’impôt, ce qui dans la pratique est source de nombreux litiges. C’est ce qu’illustre une affaire récente…
Un particulier donne un bien immobilier à ses petits-enfants après avoir signé un acte de donation.
Cet acte est déposé auprès de l’administration fiscale en décembre 2010 pour procéder aux formalités d’enregistrement telles que la loi l’exige.
À cette occasion, les petits-enfants payent les droits d’enregistrement dus en cas de donation d’un bien immobilier. L’administration procède à l’enregistrement effectif de cet acte en janvier 2011.
Quelques années plus tard, en décembre 2014, les petits-enfants reçoivent une proposition de rectifications fiscales par laquelle l’administration les informe qu’elle envisage de réévaluer le bien immobilier donné.
« Trop tard ! », contestent les petits-enfants : l’administration n’a pas agi dans les temps puisque son délai de reprise a pris fin au 31 décembre 2013.
Et pour preuve, l’acte de donation a été remis à l’administration fiscale en décembre 2010, date à laquelle les droits dus ont été payés.
« À tort ! », conteste l’administration qui rappelle que si son droit de reprise peut s’exercer jusqu’à l’expiration de la 3e année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été connus grâce à l’enregistrement de l’acte, ce délai débute au jour de l’enregistrement de cet acte… qui est intervenu en janvier 2011, rappelle l’administration.
Le redressement, notifié en décembre 2014, est donc intervenu avant l’expiration de la 3e année qui suit celle de l’enregistrement de la donation.
« Une erreur ! », estiment les petits-enfants : l’administration a réceptionné l’acte de donation et a encaissé les droits d’enregistrement en décembre 2010.
Partant de là, c’est cette date qui doit être considérée comme étant le point de départ du délai accordé à l’administration pour contester les droits d’enregistrement. Un délai qui, par conséquent, prenait fin au 31 décembre 2013…
Ce que confirme le juge : si les droits sont payés au jour du dépôt auprès de l’administration, la formalité de l’enregistrement est considérée comme acceptée par l’administration, c’est donc à ce jour que débute le droit de reprise. Le fait que l’enregistrement effectif de l’acte soit intervenu après cette date est insuffisant.
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Vente d’un local professionnel pour le transformer en logement : du nouveau pour l’avantage fiscal !

Engagement de transformation et travaux d’envergure = ça se précise !
Pour mémoire, il est prévu que le gain (plus-value) imposable qui résulte de la vente d'un local à usage de bureau, à usage commercial ou industriel, ou d'un terrain à bâtir par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés (IS) bénéficient, toutes conditions remplies, d'un taux réduit d'IS (19 %), dès lors que la société acheteuse s'engage, dans les 4 ans suivant la date de clôture de l'exercice au cours duquel l'achat est intervenu :
- soit à transformer le local acquis en habitation ;
- soit, en cas d'achat d'un terrain à bâtir, à y construire des locaux à usage d'habitation.
Pour les cessions intervenues à compter du 1er janvier 2024, cette condition est réputée satisfaite dès lors que l’acheteuse s’engage à construire des logements dont la surface habitable représente au moins 75 % de la surface totale mentionnée sur le permis de construire du programme immobilier ou sur la déclaration préalable de travaux.
Dans ce cas, le taux de taxation de 19 % s’applique à la part de la plus-value qui est égale au produit de cette dernière par le rapport entre la surface habitable et la surface totale des locaux transformés.
Dans ce cadre, un décret vient de préciser que l’engagement de transformation ou de construction doit faire figurer la proportion de la surface totale des locaux affectée à l’habitation.
Par ailleurs, la loi de finances pour 2024 crée un nouveau délai de 6 ans (au lieu de 4) pour les opérations d’aménagement créant une emprise au sol supérieure ou égale à 20 000 m².
Une prolongation du délai de 4 ans pouvait, en outre, être accordée par l’autorité compétente de l’État du lieu de situation des immeubles, pour une durée maximum d’un an, sur demande de l’acheteur.
Le récent décret est venu également autoriser la prolongation du délai initiale, lorsque s’applique le nouveau délai de 6 ans prévu pour les opérations d’envergure.
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Dépôt tardif d’une déclaration de succession : des pénalités automatiques ?

Majorations et intérêts de retard = chaque chose en son temps !
Pour rappel, en cas de décès en France métropolitaine, les héritiers ont l’obligation de déposer une déclaration de succession faisant état du patrimoine du défunt au jour du décès, accompagnée du paiement des droits de succession dans les 6 mois du décès.
L’absence de déclaration ou son dépôt tardif entraîne l’application automatique :
- d’intérêts de retard de 0,20 % par mois ;
- de majorations de retard dont le montant varie, en fonction des situations, de 10 % à 80 %.
Une situation qui interpelle un député : certains héritiers sont parfois confrontés, pour remplir leurs obligations déclaratives, à des obstacles indépendants de leur volonté tels que l’existence d’une procédure judiciaire en cours ou l’absence de liquidités dans la succession pour le paiement des droits.
D’où l’idée du député de supprimer le caractère « automatique » de ces intérêts de retard et majorations et de laisser le soin aux services fiscaux, au cas par cas, de décider de l’application de ces pénalités.
Une proposition refusée par le Gouvernement qui rappelle que les intérêts de retard ne constituent pas une sanction, mais ont pour but d’indemniser le préjudice subi par l’Etat en raison du retard dans l’encaissement de l’impôt.
Par ailleurs, les majorations ont, quant à elles, pour objet d’inciter les héritiers à déposer les déclarations requises dans les délais afin de permettre à l’administration de s’assurer que l’assiette et la liquidation de l’impôt sont conformes à la loi.
Cet objectif ne peut être atteint que par l’application de majorations automatiques sans que ne soit prise en compte la diversité des situations susceptibles d’être rencontrées.
En revanche, le Gouvernement rappelle que les obstacles rencontrés par les héritiers pour remplir leurs obligations déclaratives peuvent être pris en compte dans un second temps, au moyen d'une remise gracieuse.
Dans ce cadre l'administration a la possibilité de réduire les pénalités, voire de les supprimer totalement dans les situations qui le justifient, après analyse au cas par cas de la situation.
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Calcul des indemnités journalières maladie – maternité : réforme ou pas ?

Une réforme (abandonnée) du calcul des IJSS : place aux mesures transitoires !
Initialement, de nouvelles modalités de calcul des IJSS étaient prévues pour les arrêts maladie-maternité en cas de périodes de référence « incomplètes » à compter du 1er juin 2024.
Ces périodes de référence « incomplètes » concernaient les salariés qui n’avaient pas travaillé pendant toute la période servant au calcul du revenu antérieur, lequel permet le calcul des IJSS versées, soit en raison de suspension du contrat soit en raison de début et fin d’activité en cours de mois.
Dans cette hypothèse, le salaire devait alors être reconstitué pour prendre en compte l’ensemble des revenus de la période de référence, divisés par le nombre de jours de la période travaillée.
Mais cette réforme pourrait bien être abandonnée !
La direction de la sécurité sociale confirme ainsi qu’un décret prochain devrait officialiser l’abandon de cette réforme, pérennisant ainsi les mesures transitoires actuellement en vigueur.
Ainsi, depuis le 1er juin 2024, le revenu d’activité antérieur est calculé pour l’ensemble du ou des mois concernés à partir :
- soit du revenu d’activité journalier effectivement perçu (dans le cas où le salarié a effectivement perçu des revenus pendant cette période) ;
- soit du revenu d’activité journalier effectivement perçu pendant les jours travaillés depuis la fin de la période de référence (dans le cas où le salarié n’a reçu aucun salaire pendant cette période de paie).
Notez que ces mesures, initialement transitoires, devraient donc être appliquées de manière permanente.
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Justice patrimoniale : une protection économique pour les victimes de violences conjugales

Justice patrimoniale : priver l’agresseur des avantages matrimoniaux
Jusqu’ici, une personne ayant tué ou tenté de tuer son époux gardait le bénéfice des clauses de son contrat de mariage, c’est-à-dire de ses avantages matrimoniaux.
La loi pour la justice patrimoniale a pour objectif de mettre fin à cette situation.
Concrètement, le bénéfice des clauses de sa convention matrimoniale sera retiré à l’époux condamné pénalement pour des faits listés par la loi. Cette déchéance matrimoniale peut être automatique ou facultative.
La déchéance est automatique lorsque l’époux est condamné comme auteur ou complice :
- pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort à son époux ;
- pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort de son époux sans intention de la donner.
Notez que cette déchéance est applicable quand bien même, en raison du décès de l’époux agresseur, l’action publique n’a pas pu être exercée ou s’est éteinte. Autrement dit, les conséquences de cette déchéance se reporteront sur les héritiers de l’agresseur.
La déchéance est facultative lorsque l’époux est condamné :
- comme auteur ou complice de tortures, d'actes de barbarie, de violences volontaires, de viol ou d'agression sexuelle envers son époux ;
- pour témoignage mensonger porté contre son époux dans une procédure criminelle ;
- pour s'être volontairement abstenu d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle de son époux d'où il est résulté la mort, alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ;
- pour dénonciation calomnieuse contre son époux lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue.
Dans ces cas, il reviendra au juge de prononcer ou non la déchéance matrimoniale à la demande d’un héritier, de l’époux de la personne condamnée ou du ministère public.
La demande doit être formée dans un délai de :
- 6 mois à compter de la dissolution du régime matrimonial ou du décès de la victime si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité lui est antérieure ;
- 6 mois à compter de cette décision si elle lui est postérieure.
Dans les 2 cas de déchéances, l’époux condamné devra rendre tous les fruits et revenus résultant de l'application des clauses avantageuses dont il a profité depuis la dissolution du régime matrimonial.
De plus, lorsqu'une clause de la convention matrimoniale prévoit l'apport à la communauté de biens propres de la victime, la communauté lui devra une récompense.
Notez que ce dispositif de déchéance matrimoniale s’applique :
- aux dissolutions du mariage pour cause de décès et aux cas de divorce (sauf volonté contraire) ;
- aux contrats de mariage signés aussi avant qu’après l’entrée en vigueur de la loi.
Justice patrimoniale : protéger la victime de sa solidarité fiscale
Pour rappel, l’administration fiscale peut, toutes conditions remplies, réclamer à l’époux ou au partenaire en cas de PACS l’impôt dû par son époux / partenaire. C’est ce que l’on appelle la solidarité fiscale.
La loi s’est intéressée aux cas des personnes se voyant réclamer le paiement des dettes fiscales de leur ex-conjoint ou ex-partenaire ayant fraudé l’administration.
À présent, ces personnes disposent d’une nouvelle procédure de remise gracieuse qui leur permettra de demander à l’administration d'être déclarées tiers à la dette, et donc ne pas être redevables des impositions communes.