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Partage de la valeur dans l’entreprise : un nouveau questions réponses !

25 juin 2024 - 2 minutes
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La loi dite « Partage de la valeur » a récemment instauré de nouveaux dispositifs obligatoires obligeant certaines entreprises à ouvrir une négociation avant le 30 juin 2024, sous conditions. À l’approche de cette échéance, le ministère du Travail publie une foire aux questions sur le sujet …

Rédigé par l'équipe WebLex.

Partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal : des précisions !

Désormais, toute entreprise connaissant une augmentation du bénéfice net fiscal doit ouvrir une négociation avant le 30 juin 2024 sur les modalités de partage de cette valeur dans le cas où elle :

  • embauche au moins 50 salariés ;
  • dispose d’au moins un délégué syndical ;
  • dispose d’un accord d’intéressement ou de participation.

À l’approche de cette échéance, le ministère du Travail publie une foire aux questions destinée à accompagner les entreprises concernées par cette nouvelle obligation (disponible ici).

L’occasion d’apporter des précisions aux entreprises sur les sujets suivants :

  • les entreprises assujetties ;
  • l’objet et les modalités de la négociation ;
  • la définition de l’augmentation du bénéfice net fiscal ;
  • les modalités de partage de la valeur avec les salariés ;
  • etc…

Notez que si ce questions / réponses n’est pas opposable juridiquement, il permet d’éclairer les entreprises quant aux impacts opérationnels de cette nouvelle obligation.

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Protection contre les violences conjugales : un renforcement des règles

24 juin 2024 - 2 minutes
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Les pouvoirs publics ont mis en place une nouvelle règlementation destinée à protéger les victimes de violences conjugales. L’objectif est de renforcer les règles déjà existantes et de donner de nouveaux outils de protection quasi immédiate. Revue de détails.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Nouveauté : l’ordonnance de provisoire de protection immédiate

Pour rappel, une ordonnance de protection est une décision prise par le juge aux affaires familiales (JAF) destinée à protéger une victime de violences conjugales. Elle peut être prise sans que la victime ait déposé une plainte pénale au préalable.

Problème : le juge a un délai de 6 jours pour prendre une ordonnance « classique ».

Pour pallier cette difficulté, cette période de 6 jours pourra être couverte par une ordonnance provisoire de protection immédiate qui, quant à elle, sera prise sous 24 heures en cas de danger grave et imminent.

En complément, cette ordonnance pourra être accompagnée, à la demande du JAF, d’une dissimulation de l’adresse de la victime et d’un téléphone grave danger.

En cas de non-respect de ses obligations et interdictions, la personne visée par l’ordonnance provisoire pourra être condamnée à 3 ans de prison et de 45 000 € d’amende.

Renforcement de l’ordonnance de protection « classique »

En complément de ces mesures de protection provisoire, les règles applicables à l’ordonnance « classique », c’est-à-dire celle prise dans le délai de 6 jours, ont été renforcées, à savoir :

  • sa durée initiale a été doublée, passant de 6 mois à 1 an ;
  • lorsque le juge autorise la victime à dissimuler son adresse à l'auteur des violences, cela vaudra également pour les listes électorales (actuellement tout électeur peut obtenir la communication intégrale des listes électorales, y compris les adresses des électeurs) ;
  • la victime peut obtenir la garde des animaux de compagnie du foyer.

Notez que les sanctions ont également été renforcées : le non-respect d’une ordonnance est puni de la même manière que pour l’ordonnance provisoire, à savoir à 3 ans de prison et de 45 000 € d’amende, alors que jusqu’ici la peine était de 2 ans de prison et de 15 000 € d’amende.

La personne visée par l’ordonnance pourra aussi être condamnée au port d’un bracelet antirapprochement.

Enfin, notez que ces mesures ont vocation à s’appliquer dans les cas de violences conjugales, mais aussi dans les menaces de mariages forcés.

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Embauche : de nouvelles obligations à remplir !

26 juin 2024 - 2 minutes
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Depuis le 1er novembre 2023, l’employeur est tenu de transmettre un certain nombre d’informations au salarié nouvellement embauché dans des délais pouvant aller de 7 jours calendaires à 1 mois après l’embauche. Des modèles sont disponibles pour vous aider à remplir cette obligation…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Documents d’information : 5 modèles sont publiés !

Au moment de son embauche, l’employeur doit remettre au salarié nouvel arrivant les informations dites « principales » relatives à la relation de travail.

Cette obligation s’avère essentielle pour l’employeur puisqu’un salarié qui n’a pas reçu ces informations sera en droit de les réclamer en justice, après avoir mis en demeure son employeur.

Selon les cas, ces informations doivent être transmises dans un délai maximal soit de 7 jours, soit d’un mois à compter de la date d’embauche et sont les suivantes :

Notez que des informations spécifiques sont aussi à communiquer au salarié dans l’hypothèse où, travaillant habituellement en France, il est amené à travailler à l'étranger pour une durée supérieure à 4 semaines consécutives (le pays de destination, la devise servant au paiement de sa rémunération, les éventuels avantages en nature associés, les informations liées à son rapatriement et les conditions dans lesquelles il est organisé).

Enfin, chaque modèle peut être personnalisé par l’employeur afin de tenir compte, le cas échéant, des situations particulières des salariés embauchés.

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AGS : le taux de cotisation évolue !

24 juin 2024 - 1 minute
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Responsable de l’équilibre financier du régime de garantie des salaires, le conseil d’administration de l’AGS (assurance de garantie des salaires) nous informe d’un relèvement de la cotisation sociale, applicable dès le 1er juillet prochain. Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Relèvement du taux de cotisation AGS à 0,25% au 1er juillet

Le régime de garantie des salaires (AGS) permet de garantir le paiement des sommes dues aux salariés en cas de défaillance de l’entreprise.

Cette garantie est financée par une cotisation patronale obligatoire pour tous les employeurs.

Lors d’une réunion du 18 juin 2024, le conseil d’administration de l’AGS a décidé de relever le taux de sa cotisation à 0,25% à partir du 1er juillet 2024, contre 0,20% sur le 1er semestre 2024.

Notez que cette cotisation avait déjà été relevé de 0,15% à 0,20% au 1er janvier 2024.

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Actu Sociale

Outremer : objectif « plein emploi »

24 juin 2024 - 2 minutes
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Dans le cadre de la loi pour le plein emploi, des adaptations sont rendues nécessaires en vue de son application aux collectivités d’outre-mer et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. 4 mesures viennent d’être précisées en ce sens…

Rédigé par l'équipe WebLex.
outre mer objectif plein emploi

Outremer : des mesures adaptées pour le plein emploi

En vue d’adapter les mesures prises dans le cadre de la loi pour le plein emploi aux collectivités d’outre-mer et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, 4 mesures sont envisagées, à savoir :

  • des adaptations du cadre de la gouvernance territoriale, liées aux spécificités institutionnelles des collectivités ultramarines concernées, en instituant des comités territoriaux pour l'emploi à chaque niveau territorial : les comités régionaux pour l'emploi en articulation avec les CREFOP, les comités départementaux pour l'emploi et les comités locaux pour l'emploi ;
  • des adaptations à Mayotte, en Guyane et à La Réunion propres aux parcours des demandeurs d'emploi lorsqu'ils sont bénéficiaires du revenu de solidarité active (orientation, contrôle des engagements, accompagnement), compte tenu de la gestion du RSA mise en place dans ces trois territoires (recentralisation en Guyane, à Mayotte et à La Réunion) ;
  • des adaptations en matière d'accueil du jeune enfant pour leur application à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon : il s'agit d'étendre, à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions relatives aux pouvoirs de contrôle reconnus aux caisses d'allocations familiales ;
  • un allongement, dans l'ensemble des collectivités, du délai dont bénéficient les organismes référents pour conclure un contrat d'engagement avec les demandeurs d'emploi dont ils assurent déjà l'accompagnement.
     
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Actu Juridique

Dématérialisation de l’état civil des Français de l’étranger : le chantier se poursuit !

21 juin 2024 - 1 minute
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La numérisation des services de l’État progresse. Et les Français nés ou résidant à l’étranger ne sont pas en reste puisqu’une nouvelle loi vient poursuivre la dématérialisation de leur état civil.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Dématérialisation de l’état civil : mention bien et « poursuivre les efforts » !

Depuis 2019, une expérimentation sur la dématérialisation des actes d’état civil pour les Français nés ou résidant à l’étranger a été faite sur la délivrance de ces documents.

Pour rappel, le traitement des actes d’état civil, et donc leur dématérialisation, englobe 4 dimensions :

  • leur établissement, autrement dit leur création ;
  • leur mise à jour ;
  • leur délivrance, sous forme de copie ou d'extrait ;
  • leur conservation, c’est-à-dire leur archivage.

Actuellement, seule la dématérialisation de la délivrance de ces actes a été testée et approuvée. La loi pérennise donc cette mesure.

Notez qu’elle reste toutefois une option et non une obligation. Par conséquent, les usagers pourront toujours demander une communication sur un support papier.

Concernant les autres aspects de la « vie » d’un acte d’état civil (établissement, mise à jour et conservation), la loi prolonge pour 3 ans supplémentaire l’expérimentation, soit jusqu'au 10 juillet 2027.

Objectif : la dématérialisation totale des actes d’état civil !

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Actu Sociale

Actualité : Apprentissage : 2 employeurs pour l’apprenti ?

21 juin 2024 - 2 minutes
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Lorsqu’un apprenti est victime d’un accident du travail, peut-il assigner le centre de formation des apprentis (CFA) en responsabilité pour obtenir des dommages-intérêts supplémentaires ? Réponse du juge.

Rédigé par l'équipe WebLex.

CFA = Tiers à l’employeur ?

Un apprenti élagueur, alors qu’il est en formation au centre de formation des apprentis (CFA), dans le cadre de son contrat d’apprentissage, fait une chute de grande hauteur alors qu'il était placé sous l'autorité de ses formateurs, salariés du CFA, qui étaient chargés de lui apprendre les techniques pour grimper aux arbres dans le cadre de sa formation d'élagueur.

Son accident intervenant dans le cadre de son contrat d’apprentissage au sein du CFA, il réclame à son CFA une indemnisation pour réparer le préjudice subi, non couvert ici par les prestations de sécurité sociale.

Il réclame l’application de la règle particulière suivante qui veut que « si la lésion dont est atteint le salarié est imputable à une personne autre que l'employeur, la victime conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application de la législation sur les accidents du travail ».

En clair, l’apprenti considère que le CFA est ici un « tiers à l’employeur » qui lui doit donc réparation du préjudice qu’il a subi, selon les règles de droit commun.

Sauf que l’accident a eu lieu pendant sa formation au sein du CFA, sous l’autorité des formateurs, dans le cadre de son contrat d’apprentissage qui se déroule tant en entreprise qu’au CFA, souligne le juge.

Une constatation qui amène le juge à trancher en faveur du CFA : la règle particulière soulevée par l’apprenti ne peut pas s’applique, le CFA ne pouvant être considéré comme un « tiers à l’employeur ».

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Prestations de formation professionnelle : une exonération de TVA, sous conditions !

21 juin 2024 - 2 minutes
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Les prestations de formation professionnelle continue sont exonérées de TVA si les organismes privés qui les réalisent détiennent une attestation en ce sens. Sauf que l’obligation d’obtenir cette attestation pour bénéficier de l’exonération de TVA est contraire à la directive européenne relative à la TVA, soutient une société. Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

TVA : pas d’attestation = pas d’exonération

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration constate qu’une société, qui exerce une activité d’enseignement de médecines non conventionnées (naturopathie, nutrition, technique de bien-être), n’a jamais déposé de déclaration de TVA.

Une erreur, selon l’administration qui réclame à la société le paiement de la TVA due au titre de ses prestations de formation professionnelle.

« Aucune erreur ! », conteste la société : puisqu’elle réalise des prestations de service dans le cadre de la formation professionnelle continue, elle échappe à la TVA, comma la loi l’y autorise.

Seulement, si toutes les conditions sont remplies, conteste à son tour l’administration fiscale, ce qui n’est pas le cas ici.

Elle rappelle à cette occasion que les prestations de formation professionnelle continue sont exonérées de TVA si les conditions suivantes sont remplies :

  • avoir effectué une déclaration d’activité des formateurs ou organismes de formation ;
  • être à jour de l’obligation de dépôt annuel du bilan pédagogique et financier ;
  • avoir demandé et obtenu l’attestation fiscale délivrée par la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets).

Une condition, pourtant impérative, fait bel et bien défaut ici, constate l’administration, puisque la société n’a pas demandé l’attestation fiscale délivrée par la Dreets.

Une condition contraire à la directive européenne relative à la TVA, maintient la société, puisqu’elle crée un droit d’option en dehors des cas prévus par la loi et porte ainsi atteinte au principe de neutralité de la taxe tout en méconnaissant les principes de sécurité juridique et de confiance légitime.

« Faux ! », tranche le juge qui donne raison à l’administration. La directive européenne prévoit que l’exonération de TVA s’applique dans les conditions fixées par les États membres en vue d’assurer l’application correcte et simples des exonérations et de prévenir toute fraude fiscale.

Dans ce cadre, la condition liée à l’attestation fiscale permet d’assurer, dans le respect de la neutralité de la taxe, une prévention en matière de fraude, d’évasion et d’abus éventuels.

Faute d’avoir demandé et obtenu l’attestation fiscale, la société ne peut bénéficier de l’exonération de TVA au titre de ses prestations de formation professionnelle.

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Transport
Actu Sociale

Contrat multi-remplacement : 3 nouveaux secteurs éligibles !

20 juin 2024 - 2 minutes
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Depuis avril 2023, une expérimentation permet aux entreprises de recourir au contrat multi-remplacement pour certains secteurs d’activité habilités. Et justement, cette liste a été nouvellement enrichie de 3 nouveaux secteurs d’activité : lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Transport : 3 nouveaux secteurs entrent dans l’expérimentation !

Par principe, un contrat à durée déterminée (CDD) ou un contrat de travail temporaire (contrat d’intérim) peut être conclu pour le remplacement d’un seul salarié.

Mais, au titre d’une expérimentation et depuis avril 2023, certaines entreprises peuvent recours au CDD (ou contrats d’intérim) multi-remplacement.

Ce contrat multi-remplacement permet ainsi à des entreprises de ne conclure qu’un seul CDD pour le remplacement de plusieurs salariés absents.

Pour ce faire, l’entreprise doit appartenir à l’un des secteurs d’activité expressément visés par les textes au titre de cette expérimentation.

Récemment, 3 nouveaux secteurs ont été habilités à recourir au contrat multi-remplacement, à savoir :

  • la branche des réseaux de transports publics urbains ;
  • la branche ferroviaire ;
  • le statut de la Régie Autonome des transports parisiens.

Ces nouveaux secteurs peuvent y recourir depuis le 13 juin 2024.

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Utilisation du CDD : des cas de recours limités !
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Résolution d’une vente immobilière pour défaut de paiement du prix : des droits d’enregistrement remboursables ?

19 juin 2024 - 2 minutes
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Une société achète un bien immobilier qui fait l’objet, le jour même d’un incendie. Parce qu’elle n’a même pas payé le prix de vente, elle s’entend avec le vendeur pour annuler la vente à l’amiable et demande à l’administration le remboursement des droits d’enregistrement indûment payés. Refus de l’administration : pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Défaut de paiement du prix = pas de remboursement des droits d’enregistrement

Une société achète un immeuble et verse, à cette occasion, plus de 7  500 € de droits d'enregistrement aux impôts, comme la loi le prévoit.

Le même jour, un incendie détruit partiellement le bien. Les parties s’entendent alors pour annuler la vente aux termes d’un accord transactionnel.

Parce qu’elle n’a même pas encore versé le prix de vente de l’immeuble, la société réclame « en toute logique », selon elle, à l’administration fiscale le remboursement des droits d’enregistrement indûment payés.

Un remboursement que lui refuse l’administration : les droits d’enregistrement ne peuvent pas faire l’objet d’un remboursement dès lors qu’ils ont été régulièrement perçus sur les actes ou contrats résolus pour défaut de paiement du prix. Ce qui est le cas ici…

Sauf que si l’annulation de la vente résulte d’un accord amiable, le non-paiement du prix aurait justifié une résolution judiciaire, conteste le couple. Dans ce cadre, les droits d’enregistrement doivent lui être restitués.

« Faux ! », tranche le juge qui donne raison à l’administration : si une résolution judiciaire de la vente est justifiée ici, c’est sans incidence sur le non remboursement des droits d’enregistrement, lesquels ne peuvent pas faire l’objet d’une restitution dès lors que la vente est résolue pour défaut de paiement du prix.

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Vente d’immeuble : TVA et droits d’enregistrement
Pour les promoteurs, lotisseurs
Vente d’immeuble : TVA et droits d’enregistrement
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