C’est l’histoire d’un employeur… et d’un salarié à qui le médecin prescrit du télétravail…
À la suite d’une visite médicale, un salarié est déclaré apte à son poste, mais uniquement en télétravail. Il travaille donc pendant 15 mois depuis chez lui. Après la rupture de son contrat, il réclame à son ex-employeur une indemnité d’occupation de son domicile…
Parce qu’il était « médicalement » tenu d’exercer ses fonctions en télétravail, cette indemnité doit lui être versée pour compenser l’utilisation à des fins professionnelles de son logement pendant cette durée de 15 mois. Ce que réfute l’employeur : il rappelle que, par principe, le salarié ne peut pas prétendre à un tel dédommagement dans le cas où un local est mis à disposition à des fins professionnelles. Ce qui était le cas ici : il n’a donc pas à lui verser cette indemnité…
« Non ! », tranche le juge : la mise à disposition d’un local professionnel par l’employeur ne le dispense pas de devoir verser une indemnité d’occupation lorsque le salarié se voit prescrire du télétravail par le médecin pour des raisons médicales.
- Arrêt de la Cour d’Appel de Paris, du 21 décembre 2023, no 20/05912 (NP)
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Modalités de paiement de l’impôt : un choix (ir)révocable ?
Paiement des droits de succession : choisir, c’est renoncer…
Un homme décède, laissant pour lui succéder son épouse et leurs 2 fils. Pour rappel, lorsque les enfants sont tous communs au couple, le conjoint survivant a le droit de choisir entre :
- l’usufruit de la totalité de la succession, laissant aux enfants la nue-propriété ;
- un quart de la succession en pleine propriété.
Une personne ayant la pleine propriété d’un bien a le droit de l’utiliser, le louer, le détruire, le modifier, le vendre ou le donner. Quant à l’usufruit, il s’agit, schématiquement, des droits de profiter du bien et d’en tirer des fruits (les loyers notamment lorsqu’il est placé en location).
Dans cette affaire, l’épouse survivante choisit l’usufruit de la succession. Ces fils se partagent donc la nue-propriété. Se pose alors pour eux la question du paiement des droits de succession.
Pourquoi ? Parce qu’ils ont la possibilité d’aménager le paiement de l’impôt. Concrètement, ils ont le choix entre :
- 1re option : payer des droits de succession calculés sur la valeur de la nue-propriété, avec application d’intérêts ;
- 2e option : payer des droits de succession calculés sur la valeur de la pleine propriété, sans intérêt.
Les 2 fils choisissent la 2e option, ce que l’administration fiscale accepte… avant de changer d’avis ! Ils demandent, finalement, à bénéficier de la 1re option.
Ce que l’administration refuse : les 2 frères ont déjà fait un choix et il est irrévocable !
« Non ! », contestent les fils : la loi n’indique nulle part que le choix entre les 2 modalités de paiement est irrévocable !
« Irrévocable », confirme pourtant le juge, qui précise que cette règle n’est pas un avantage fiscal, mais une modalité de paiement de l’impôt. Par conséquent, ayant déjà fait un choix, les 2 fils ne peuvent pas changer d’avis !
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IA Act : une nouvelle étape est passée…
Intelligence artificielle : l’IA Act arrive !
En décembre 2023, les États membres de l’Union européenne (UE) se sont mis d’accord sur le contenu de l’IA Act, texte destiné à encadrer l’intelligence artificielle (IA) en son sein.
Ce texte prévoit d’interdire l’usage de l’IA dans certaines situations : ce sera le cas, par exemple, de la reconnaissance des émotions sur le lieu de travail et dans les établissements d’enseignement, de la notation sociale, de la police prédictive (lorsqu’elle est basée uniquement sur le profilage d’une personne ou sur l’évaluation de ses caractéristiques) ou encore de la manipulation du comportement humain ou de l’exploitation des vulnérabilités des personnes.
Notez que si l’utilisation des systèmes d’identification biométrique par les services répressifs est en principe interdite, des exceptions ont toutefois été mises en place.
Ainsi, des systèmes d’identification biométrique « en temps réel » pourront être déployés à condition que des garanties strictes soient respectées. Leur utilisation sera, par exemple, limitée dans le temps et dans l’espace, et soumise à une autorisation judiciaire ou administrative préalable spécifique.
Après les catégories d’IA interdites, vient la catégorie des IA à haut risque (en raison du préjudice potentiel qu’elles peuvent représenter pour la santé, la sécurité, les droits fondamentaux, l’environnement, la démocratie et l’État de droit).
Parmi les domaines d’utilisation à haut risque de l’IA, il est possible de citer les infrastructures critiques, l’éducation et la formation professionnelle, l’emploi, les services privés et publics essentiels (par exemple, les soins de santé et les banques), etc.
Pour ces IA, une évaluation et une réduction des risques devront avoir lieu, et elles devront être accompagnées de registres d’utilisation. Des obligations de transparence devront être respectées et une supervision humaine sera obligatoire. Les citoyens pourront déposer une plainte et recevoir des explications sur les décisions basées sur ces IA à haut risque lorsqu’elles auront une incidence sur leurs droits.
Une autre catégorie d’IA sont les IA à usage général (connues sous le nom « d’IA génératives ») : elles devront respecter des exigences de transparence et la réglementation sur les droits d’auteurs. Des résumés détaillés des contenus utilisés pour leur entraînement devront être publiés.
Notez que les IA à usage général les plus puissantes devront respecter des exigences supplémentaires. Par exemple, des évaluations de modèles devront être effectuées, les risques systémiques devront être évalués et atténués et les incidents devront être signalés.
De plus, les images et les contenus audio et vidéo artificiels ou manipulés (« deep fakes ») devront être clairement signalés comme tels.
Par ailleurs, sachez que des « bacs à sable réglementaires » vont voir le jour pour soutenir l’innovation. Pour rappel, ce dispositif permet aux acteurs de tester leur technologie ou service innovant sans devoir nécessairement respecter l’ensemble du cadre réglementaire qui devrait normalement s’appliquer.
Notez que l’IA Act sera définitivement adopté avant la fin de la législature européenne actuelle (les prochaines élections étant fixées au 9 juin 2024).
Il entrera en vigueur 20 jours après sa publication au Journal officiel et sera pleinement applicable 24 mois après son entrée en vigueur, à l’exception :
- des dispositions relatives aux pratiques interdites, qui s’appliqueront 6 mois après la date d’entrée en vigueur ;
- des codes de pratique, qui s’appliqueront 9 mois après l’entrée en vigueur ;
- des règles concernant l’IA à usage général, qui s’appliqueront 12 mois après l’entrée en vigueur ;
- des obligations pour les systèmes à haut risque qui s’appliqueront 36 mois après l’entrée en vigueur.
Affaire à suivre…
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui reclassement rime avec partiellement…
Une salariée est déclarée inapte à son poste par le médecin du travail. Conformément à ses obligations, l’employeur lui propose alors un autre poste de « reclassement ». Sauf que ce poste est à mi-temps, alors qu’elle occupait un poste à temps complet, conteste la salariée… qui le refuse…
Une proposition pourtant conforme aux préconisations du médecin du travail, rappelle l’employeur qui, face à ce refus, licencie la salariée pour inaptitude… Laquelle conteste son licenciement : en proposant un poste à mi-temps qui implique une diminution de la rémunération, l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement… Sauf que ce poste de reclassement, compatible avec les préconisations du médecin du travail, bien qu’à mi-temps, est proposé avec une rémunération horaire identique…
Ce qui emporte la conviction du juge : l’obligation de reclassement d’un salarié déclaré inapte est réputée satisfaite dès lors qu’il a refusé un emploi compatible avec son état de santé, y compris à mi-temps…
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Cyberattaque de France Travail : les conseils de la CNIL…
43 millions de personnes concernées par la cyberattaque de France Travail !
Qui est concerné par la cyberattaque ?
France Travail (anciennement Pôle emploi) a été victime d’une cyberattaque entre le 6 février 2024 et le 5 mars 2024 qui a permis l’extraction potentielle de données de 43 millions de personnes.
Ce nombre, encore à confirmer, concerne les personnes inscrites actuellement sur la liste des demandeurs d’emploi ou qui l’ont été au cours des 20 dernières années, ainsi que celles qui ont un espace candidat sur https://www.francetravail.fr/accueil/.
France Travail a informé la CNIL ainsi que Cap Emploi de cette situation.
Vous serez contacté prochainement si vous êtes susceptible d’avoir été touché par cette fuite de données.
Quelles sont les données concernées par la cyberattaque ?
Les données personnelles ayant fuité sont :
Quels sont les conseils de la CNIL ?
La CNIL recommande aux personnes susceptibles d’être concernées par la cyberattaque :
- d’être particulièrement vigilantes aux messages (SMS, mails) qu’elles pourraient recevoir, notamment s’ils invitent à effectuer une action en urgence, telle qu’un paiement ;
- de ne jamais communiquer leurs mots de passe ou coordonnées bancaires par messagerie ;
- en cas de doute, de ne jamais ouvrir les pièces jointes ; ne cliquez jamais sur les liens contenus dans des messages qui vous invitent à vous connecter à un espace personnel et accédez plutôt au site officiel correspondant directement via votre navigateur habituel ;
- de vérifier périodiquement les activités et mouvements sur leurs différents comptes ;
- de se rendre sur le site web cybermalveillance.gouv.fr pour obtenir des conseils pour se prémunir d’actions visant à usurper leur identité ; à ce titre, sachez que vous pouvez déposer une plainte en ligne ici ;
- de s’assurer qu’elles utilisent, pour leurs messagerie, comptes bancaires et autres services importants (impôts, sites de commerce en ligne, etc.), des mots de passe suffisamment robustes.
En raison de la gravité et de l’ampleur de la situation, la CNIL va mener des investigations pour déterminer si les mesures de sécurité mises en œuvre préalablement à l’incident et en réaction à celui-ci étaient appropriées au regard des obligations du Règlement général sur la protection des données (RGPD). Affaire à suivre…
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C’est l’histoire d’une SARL selon l’administration… d’une SAS selon ses associés…
En vue de la vente de leurs parts de SARL, des associés décident, la veille de la vente, de transformer leur société en SAS, afin de faire réaliser une économie de droits d’enregistrement à l’acquéreur qui en est redevable, moins coûteux s’il s’agit d’actions (SAS) que de parts sociales (SARL)…
Mais l’administration va leur refuser le bénéfice des droits d’enregistrement minorés : pour elle, les associés ont bien vendu des parts sociales, et non des actions. Pour preuve, les formalités légales de publicité n’avaient pas été faites au jour de la vente : la transformation de la SARL en SAS ne lui est donc pas opposable au moment de la vente… Sauf que la décision des associés a bien été prise la veille de la vente, comme l’atteste le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire actant cette transformation…
Mais pas les formalités légales de publicité rendant opposable cette transformation, constate le juge qui confirme ici que les associés ont donc bien vendu… des parts sociales !
- Arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 6 juillet 2023, no 20/05110 (NP)
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C’est l’histoire d’une société qui refuse de payer 2 fois la taxe foncière…
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C’est l’histoire d’une société qui refuse de payer 2 fois la taxe foncière…
À l’expiration d’un bail commercial, une société locataire et son bailleur se mettent d’accord pour le renouveler avec maintien du loyer. Sauf que la locataire rappelle que le bail met à sa charge la taxe foncière. Ce qui a nécessairement un impact sur le montant du loyer…
La locataire réclame un réajustement à la baisse du loyer… Plus exactement, elle rappelle que le montant du loyer du bail renouvelé doit correspondre à la valeur locative ; et pour le calcul de cette valeur locative, il faut tenir compte du transfert à sa charge de la taxe foncière, qui incombe normalement (et légalement) au bailleur. Sauf que pour le bailleur, cette circonstance ne justifie pas qu’un abattement soit appliqué sur la valeur locative qui sert de base au calcul du loyer…
« Pourtant si ! », rappelle le juge pour qui les obligations incombant normalement au bailleur dont il s'est déchargé sur le locataire constituent un facteur de diminution de la valeur locative. Ce qui est le cas ici de la taxe foncière…
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Prime partage de la valeur 2023 : l’heure du bilan…
PPV : plus de 5 milliards d’euros versés en 2023 !
En 2022, près de 5,40 milliards d’euros (au total) avaient été versés à 6,8 millions de salariés au titre de la prime pouvoir d’achat (PPV) et de la prime exceptionnelle pouvoir d’achat (PEPA).
Le montant moyen de la prime versée était alors de 779 €.
On connait désormais les chiffres pour 2023 !
Dans un récent communiqué de presse, l’Urssaf nous apprend que 5,32 milliards d’euros ont été versés à près de 5,9 millions de salariés, pour un montant moyen de 885 €.
Autre constat : le montant de la prime est plus élevé dans les petites entreprises. En moyenne, son montant s’élève à 1 141€ dans les entreprises de moins de 10 salariés contre 855 € dans celles de 2 000 salariés et plus.
S’agissant des secteurs d’activité, sachez que ceux pratiquant des salaires plus élevés ont versé des primes plus élevées.
À titre d’exemple, le secteur du commerce a versé 14,2 % de la prime en 2023 et affiche un montant moyen par salarié de 805 € contre 451 € pour l’action sociale et l’hébergement médico-social.
Notez enfin que la part des établissements ayant versé la prime est globalement plus importante dans le secteur industriel (hors agro-alimentaire).
Pour aller plus loin…
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Limites d’exonération d’impôt sur le revenu applicable aux allocations forfaitaires pour frais professionnels pour 2024
Les indemnités qui sont destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas, ainsi que les dépenses supplémentaires de déplacement peuvent, sous certaines limites, bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu applicable aux allocations pour frais d’emploi.
Limites d’exonérations pour les dépenses supplémentaires de repas :
|
Nature de l’indemnité de repas |
Montant 2024 |
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Indemnité de repas sur le lieu de travail pour les salariés contraints de prendre leurs repas sur le lieu de travail en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail (travail en horaire décalé, travail de nuit, travail continu, etc.) |
7,30 € |
|
Indemnité de repas hors des locaux de l’entreprise pour les salariés en déplacement sur un chantier ou hors les locaux de l’entreprise, lorsque les conditions de travail les empêchent de regagner leur résidence ou leur lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession les obligent à prendre leurs repas au restaurant |
10,10 € |
|
Indemnité de repas lors d’un déplacement professionnel pour les salariés en déplacement professionnel et empêchés de regagner leur résidence ou leur lieu habituel de travail et qui prennent leurs repas au restaurant |
20,70 € |
Limites d’exonérations pour les indemnités de grand déplacement pour les 3 premiers mois :
|
Indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de déplacement professionnel |
Montant 2024 |
|
Nourriture (par repas) |
20,70 € |
|
Logement et petit déjeuner (par jour) pour les déplacements à Paris et « petite couronne » (75, 92, 93 et 94) |
74,30 € |
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Logement et petit déjeuner (par jour) pour les déplacements dans les autres départements métropolitains |
55,10 € |
Limites d’exonérations pour les indemnités de grand déplacement au-delà du 3e mois et jusqu’au 24e mois :
|
Indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de déplacement professionnel |
Montant 2024 |
|
Nourriture (par repas) |
17,60 € |
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Logement et petit déjeuner (par jour) pour les déplacements à Paris et « petite couronne » (75, 92, 93 et 94) |
63,20 € |
|
Logement et petit déjeuner (par jour) pour les déplacements dans les autres départements métropolitains |
46,80 € |
Limites d’exonérations pour les indemnités de grand déplacement au-delà du 24e mois et jusqu’au 72e mois :
|
Indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de déplacement professionnel |
Montant 2024 |
|
Nourriture (par repas) |
14,50 € |
|
Logement et petit déjeuner (par jour) pour les déplacements à Paris et « petite couronne » (75, 92, 93 et 94) |
52 € |
|
Logement et petit déjeuner (par jour) pour les déplacements dans les autres départements métropolitains |
38,60 € |
