Versement mobilité : de nouveaux taux au 1er juillet 2024 !
Versement mobilité : de nouveaux taux à compter du 1er juillet 2024
Pour rappel, les employeurs privés (ou publics) sont redevables du versement mobilité dès qu’ils emploient 11 salariés dans une zone où ce versement est instauré.
Si on connaissait les taux et périmètres applicables depuis le 1er janvier 2024, ces derniers viennent d’être modifiés notamment :
- communauté d’agglomération Redon agglomération ;
- communauté d’agglomération Territoire vendômois ;
- communauté d’agglomération Cap atlantique La Baule - Guérande agglomération ;
- communauté d’agglomération Pornic agglo Pays de Retz ;
- etc.
L’ensemble des nouveaux taux et périmètres applicables peuvent être consultés ici.
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C’est l’histoire d’un employeur qui subit une double peine…
Un salarié, technico-commercial, démissionne et, 4 mois plus tard, part travailler chez un concurrent. Mais parce qu’il est tenu par une clause de non-concurrence, son employeur lui réclame le remboursement de l’indemnité de non-concurrence qu’il lui a versée…
Ce que refuse le salarié… La clause de non-concurrence, limitée à 1 an sur le territoire national, n’est pas valable selon lui : si elle doit être limitée dans le temps et dans l’espace, elle doit aussi servir à protéger les intérêts légitimes de l’entreprise. Or ici, il ne voit pas en quoi son poste de technico-commercial sédentaire sur Paris justifierait une telle clause qui l’empêchait de travailler sur le territoire national. Elle est donc nulle, selon lui…
Ce qui confirme le juge… mais qui confirme aussi que, pour prétendre au remboursement de l’indemnité, l’employeur doit prouver que le salarié n’a pas respecté la clause pendant la période au cours de laquelle elle s’est effectivement appliquée. Preuve qui fait défaut ici…
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Le professionnel : un consommateur comme les autres ?
Pour les besoins de son activité professionnelle, un entrepreneur à la tête d'une petite entreprise souhaite changer de fournisseur d'accès internet et résilier son contrat d'abonnement. Ce que refuse le fournisseur, le contrat ayant été conclu pour une durée de 36 mois et le terme n'étant pas encore survenu.
Mais l'entrepreneur réclame l'application du statut des « consommateurs », qui plafonne la durée d'engagement à 24 mois. Sauf qu'il est un « professionnel », rappelle le fournisseur d'accès à internet...
Qui a raison ?
La bonne réponse est... L'entrepreneur
Lorsqu’elles souscrivent un contrat de services de communications électroniques (téléphone, internet, télévision), les micro-entreprises, petites entreprises et associations à but non lucratif sont protégées par certaines dispositions du Code de la consommation, en raison de leur situation comparable à celle des consommateurs, comme notamment le plafonnement de la durée d'engagement à 24 mois.
Toutes conditions remplies, l'entrepreneur peut donc bel et bien bénéficier des protections dont bénéficie le « consommateur », comme le plafonnement de la durée d'engagement à 24 mois.
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Télétravailleur, un travailleur (pas toujours) comme les autres…
Télétravail, travail : des situations parfois différentes…
En raison de la pandémie, une entreprise a mis en œuvre un plan de continuité d'activité prévoyant :
- d'une part, la mise en place d'un service minimum assuré par les salariés sur le terrain concernant les activités strictement nécessaires au maintien de la continuité de ses services et à la sécurité des biens et des personnes ;
- d'autre part, le placement de salariés en travail à distance pour les activités pouvant être réalisées à partir de leur domicile avec les outils à leur disposition.
Pour les salariés qui ne se trouvent pas en situation de télétravail, et parce que le restaurant d’entreprise était fermé pendant cette période, l’entreprise a décidé de leur verser une « indemnité de cantine fermée ».
Une indemnité que réclament également les salariés de l'entreprise contraints de travailler à distance au motif que le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise.
Mais l’entreprise conteste : quand bien même le télétravailleur doit être considéré comme exécutant son travail dans les locaux de l'entreprise pour l'appréciation de ses droits, il n'y a pas, selon elle, d'identité de situation entre salariés en position de télétravail et salariés travaillant sur site au regard du bénéfice de l'indemnité dite de « cantine fermée ».
Ce que confirme ici le juge : l'indemnité de « cantine fermée » ayant pour objet de compenser la perte, par l'effet de la pandémie, du service de restauration d'entreprise offert aux salariés présents sur site, les salariés en télétravail ne se trouvent pas dans la même situation que ceux qui, tenus de travailler sur site, ont été privés de ce service.
En outre, les salariés en situation de télétravail n'ayant pas vocation à fréquenter le restaurant d'entreprise, la fermeture administrative de ce restaurant en raison de la pandémie n'a pas entraîné de charge financière supplémentaire pour les télétravailleurs.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui il n’y a plus de saisons…
Depuis 30 ans, un salarié travaille chaque saison dans un hôtel, via des CDD saisonniers renouvelés chaque année. Au terme de la dernière saison, l’employeur décide de ne pas renouveler son contrat. Sauf que ces CDD durent depuis 30 ans, rappelle le salarié, ce qui équivaut, pour lui, à un CDI…
… rompu brutalement, et sans motif valable, conteste le salarié : pour lui, cette rupture « abusive » doit être indemnisée par le versement de dommages-intérêts… Ce que conteste à son tour l’employeur qui rappelle que, dès lors que le CDD correspond bien à une saison, il prend fin de plein droit à son échéance prévue. Il n’a pas à motiver sa décision de ne pas renouveler le CDD, peu importe la durée de la relation de travail ou le fait qu’elle soit requalifiée en CDI…
« Tout à fait ! » tranche le juge qui valide la position de l’employeur : le fait pour un employeur de ne pas indiquer pourquoi un CDD saisonnier n’est pas renouvelé ne suffit pas à caractériser un licenciement abusif ou vexatoire.
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Loi DDADUE : les principales mesures juridiques à retenir
Loi DDADUE : des mesures juridiques pour tous les professionnels !
L’Union européenne met en place des normes juridiques appelées « directives » et « règlements ».
La particularité d’une directive est qu’elle ne s’applique pas en France tant que le Parlement n’a pas voté une loi faisant évoluer les normes nationales, tandis qu’un règlement s’applique d’office en France, sans nécessité d’une transposition.
Pour mettre en conformité le droit français avec le droit européen et transposer des directives, une loi dite « DDADUE » vient d’être publiée, intégrant les mesures suivantes, susceptibles d’intéresser spécifiquement les professionnels et portant sur :
- l’extension des obligations des exploitants d’infrastructures de recharge en carburants alternatifs et création de sanctions administratives ;
- l’extension du principe de sécurité générale des produits aux prestataires de service ;
- les notions de « producteur » et de « distributeur » qui sont remplacées par celle « d’opérateur économique », qui est plus large ;
- le recouvrement des créances fiscales et d’autres créances publiques au sein de l’Union européenne qui est facilitée ;
- le devoir de diligence pour les opérateurs économiques mettant en service des batteries et les opérateurs sur le marché des batteries qui est étendue ;
- l’interdiction systématique d’importation des boues d’épuration qui est supprimée ;
- le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières qui évolue : un régime de sanctions est créé, applicable aux importateurs en cas de non-respect des obligations de déclaration pendant la période transitoire (à savoir du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2025).
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Acceptation tacite de la succession : une menace pour les soignants ?
Les soignants face au risque d’impayés après le décès d’un patient
Le Gouvernement a récemment été interpellé au sujet des situations potentiellement bloquantes que peuvent entrainer les règles relatives à l’acceptation des successions.
Pour rappel, lorsqu’une personne décède, ses potentiels héritiers se voient offrir 3 choix vis-à-vis de la succession :
- l’accepter purement et simplement ;
- l’accepter à concurrence de l’actif net ;
- la refuser.
Pour la première de ces trois options, si cela peut se faire de façon expresse, cela peut également être fait de façon tacite.
C’est le cas lorsqu’un héritier potentiel agit d’une façon qui ne laisse aucun doute sur sa volonté d’accepter la succession, par exemple lorsque celui-ci use de biens ayant appartenus au défunt ou se sert de son argent.
Ce qui peut aboutir à des situations dans lesquelles un héritier potentiel va refuser de payer les sommes dues à un soignant ou aidant à domicile qui intervenait auprès du défunt par peur que cela l’amène à être considéré comme acceptant tacitement la succession.
C’est pourquoi un député demande au Gouvernement de clarifier cette législation pour éviter que des professionnels se retrouvent face à des impayés du fait du décès d’un patient.
Le Gouvernement rappelle qu’une nuance existe d’ores et déjà pour éviter ce type de situation. Une liste détaille les actes « purement conservatoire, de surveillance ou d’administration provisoire » qui n’emporte pas l’acceptation tacite de la succession.
Or, les « frais de dernière maladie » sont justement considérés comme des actes purement conservatoires et à ce titre peuvent être accomplis sans conséquences.
Les soignants peuvent donc percevoir les sommes qui leurs sont dues sans que les potentiels héritiers soient inquiétés.
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Contrôle des demandes de remboursement de TVA : sur place ?
Demande de remboursement de TVA : faîtes entrer l’instructeur !
Pour rappel, pour calculer la TVA nette due, il faut retrancher du montant de la TVA que vous collectez votre propre TVA déductible. Toutefois, lorsque le montant de la taxe déductible s’avère plus important que celui de la TVA collectée, vous pouvez demander le remboursement de la différence : on parle alors d’un remboursement du crédit de TVA.
Notez que ce remboursement, en principe annuel, peut, toutes conditions remplies, être demandé mensuellement ou trimestriellement.
La demande de remboursement de TVA peut faire l’objet d’une procédure facultative de contrôle sur place qui permet à l’administration de se rendre dans les locaux de l’entreprise afin de procéder à des constats matériels, à consulter les livres ou documents comptables, ainsi que toutes pièces justificatives liées à cette demande.
L’administration vient de préciser les contours de cette procédure et rappelle qu’elle ne constitue pas, en soi, une vérification de comptabilité, mais s’inscrit dans le cadre de l’instruction des demandes contentieuses.
Dans ce cadre, elle ne peut aboutir qu’au rejet total ou à une admission partielle ou totale de la demande de remboursement de TVA.
Procédure d’instruction sur place : qui ?
Seuls les agents de l’administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur peuvent engager la procédure d’instruction sur place après avoir adressé à l’intéressé un avis d’instruction mentionnant :
- la date de la demande de remboursement du crédit de TVA ;
- la date à laquelle l’administration se présentera dans les locaux de l’entreprise ;
- la possibilité pour l’administration de rejeter la demande de remboursement si, du fait de l’entreprise, la procédure n’a pas pu être mise en œuvre dans les 60 jours qui suivent la notification de l’avis d’instruction sur place ;
- la faculté pour l’entreprise de se faire assister par un conseil de son choix.
Procédure d’instruction sur place : comment ?
L’instruction s’effectue dans les locaux de l’entreprise. L’instructeur peut avoir accès aux locaux à usage professionnel, aux terrains et aux entrepôts entre 8 heures et 20 heures et au cours des heures d’activité professionnelle de l’entreprise.
La décision finale de l’administration doit intervenir dans un délai de 4 mois à compter de la notification de l’avis d’instruction sur place et au plus tard dans les 60 jours de la 1ère intervention sur place.
Procédure d’instruction sur place : quand ?
L’administration formalise sa décision par l'envoi d'une lettre validant ou refusant le remboursement du crédit de TVA.
En cas de désaccord, l’entreprise dispose d’un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision pour introduire un recours devant le tribunal administratif.
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Horaires de travail : à respecter !
Modification de l’horaire collectif de travail : les conséquences d’un refus…
Une entreprise décide de modifier, unilatéralement, l’horaire collectif de travail. Mais un salarié refuse de se conformer à cette modification, estimant qu’il ne doit respecter que l’horaire déterminé conformément aux règles légales et conventionnelles.
L’entreprise, considérant que le salarié commet une faute, décide de procéder à son licenciement. Salarié qui conteste ce licenciement pour faute, réclamant alors des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse…
À l’appui de sa demande, il rappelle que l’entreprise a modifié unilatéralement l'horaire collectif de travail sans consultation préalable des représentants du personnel, sans affichage du nouvel horaire dans les locaux et sans information préalable de l'inspection du travail.
Pour lui, il n’a donc commis aucune faute, faute pour l’entreprise d’avoir respecté cette réglementation, qui s’impose d’autant plus s’agissant d’horaires de nuit qui ont un impact sur la vie privée et familiale des salariés.
Mais le juge ne va pas suivre son raisonnement, et donne raison à l’entreprise : le salarié ne peut se prévaloir de l'absence de consultation des instances représentatives du personnel lors de la modification de l'horaire collectif de travail pour s'affranchir de l'obligation de respecter les contraintes liées à cet horaire.
Autrement dit, nonobstant l'absence de mise en œuvre par l'employeur de la procédure de consultation des instances représentatives du personnel lors de la modification de l'horaire collectif de travail, le salarié ne peut pas se présenter sur son lieu de travail à l'heure de son choix sans respecter le nouveau planning mis en place dans l’entreprise.
Son refus de se soumettre aux horaires fixés par son employeur constitue bien une cause réelle et sérieuse du licenciement.
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Sanction pécuniaire contre un salarié : possible ?
Sanction pécuniaire contre un salarié : possible, sous conditions…
Une entreprise constate qu’un salarié, embauché chez elle, travaille pour deux autres sociétés concurrentes, pendant l’exécution de son contrat de travail.
Lui reprochant une faute grave, l’entreprise décide de licencier ce salarié. Et parce que ses agissements lui ont causé un préjudice, elle décide de réclamer des dommages-intérêts à ce salarié pour exécution déloyale du contrat de travail.
Dommages-intérêts que le salarié refuse de payer, rappelant que la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde.
Ce que confirme le juge, qui constate ici que le licenciement du salarié a été prononcé pour faute grave. De sorte que l’entreprise ne peut pas lui réclamer de dommages-intérêts…
