Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
MEDI

C’est l’histoire d’un bailleur (commercial) qui veut améliorer l’accès à ses locaux (commerciaux)…

Durée : 02:07
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Santé
Actu Juridique

Certibiocide : pour qui ?

25 septembre 2025 - 2 minutes

Les professionnels utilisant des produits biocides sont soumis à certaines obligations et doivent notamment obtenir des certificats, appelés « certibiocides », attestant de leur capacité à manipuler ces produits. Mais tout le monde n’est pas concerné…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Certibiocide : un régime allégé pour la santé

Par principe, les professionnels utilisant dans leurs activités des produits biocides doivent suivre une formation relative à la manipulation de ces produits afin d’obtenir un certificat individuel appelé « certibiocide », qui se décline en 3 catégories :

  • certibiocide désinfectants ;
  • certibiocide nuisibles ;
  • certibiocides autres produits.

Plusieurs exceptions exemptent certains professionnels d’obtenir ces certificats, et une nouvelle a récemment été ajoutée.

Elle concerne les professionnels libéraux du secteur de la santé humaine et de la santé animale. Néanmoins, cette exemption ne vient pas sans contrepartie.

Ces professionnels devront, en effet, justifier du suivi d’une formation continue portant sur :

  • les risques chimiques ;
  • l’utilisation des produits biocides désinfectants ;
  • l’utilisation des protections individuelles ou collectives.

Pour les professionnels de la santé humaine, la formation continue s’aligne sur la formation périodique et sa rotation de 6 ans.

Pour les professionnels de la santé animale, la périodicité des actions de formation est de 5 ans. Les professionnels de la santé auront jusqu’au 1er juillet 2027 pour faire état à la Direction générale de la prévention des risques (DGPR) de leurs premières actions de formation en la matière.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

C’est l’histoire d’un bailleur (commercial) qui veut améliorer l’accès à ses locaux (commerciaux)…

26 septembre 2025

Propriétaire, par l’intermédiaire d’une SCI, d’un bâtiment commercial entouré d’un parking de 1 350 m2 qu’il met en location, un couple fait réaliser des travaux de goudronnage du parking qu’il déduit de ses revenus fonciers. Ce que lui refuse l’administration fiscale qui lui réclame un supplément d’impôt…

Le parking étant initialement en gravier, le goudronnage a constitué une amélioration significative du revêtement, dépassant le simple entretien, constate l’administration fiscale. Or, seules les dépenses de réparation et d’entretien sont déductibles dans ce cas, et non les travaux d’amélioration, rappelle-t-elle… À l’exception de ceux destinés à faciliter l’accès au bâtiment des personnes handicapées, ce qui est le cas ici, se défend le couple…

Sauf que le goudronnage n'a pas amélioré l'accessibilité de l'immeuble, situé dans une zone commerciale sans aménagements spécifiques pour les personnes handicapées, ajoute le juge pour qui les travaux en cause ne sont donc pas déductibles.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Santé
Actu Sociale

Service de prévention et de santé au travail : quelles pièces fournir pour la demande d’agrément ?

24 septembre 2025 - 2 minutes

Récemment, la liste des pièces à fournir par les services de prévention et de santé au travail (SPST) pour obtenir l’agrément de l’autorité administrative vient tout juste d’être actualisée. Quelles sont ces pièces ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Procédure d’agrément des SPST : des dossiers plus complets exigés

La liste des pièces à fournir par les services de prévention et de santé au travail (SPST) pour obtenir ou renouveler leur agrément vient d’être mise à jour.

Rappelons que l’agrément désigne ici une autorisation administrative délivrée par les DREETS (directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) aux services de prévention et de santé au travail (SPST) et visant à vérifier que le service dispose de tous les moyens utiles à remplir sa mission.

Cet agrément est délivré à la suite d’une demande d’agrément ou de renouvellement d’agréement, adressée par les services de prévention et accompagnée d’un dossier dont les éléments viennent tout juste d’être précisé.

Dans la continuité de la loi dite « Santé au travail » de 2021, la liste des pièces exigées dans le cadre des procédures de demande d’agrément ou de renouvellement vient tout juste d’être précisée.

La composition de ce dossier varie selon la nature du service auteur de la demande, à savoir :

  • les SPST autonomes ;
  • les SPST interentreprises ;
  • les SPST d’entreprise ou d’établissement de travail temporaire ;
  • les SPST interentreprises assurant spécifiquement le suivi des travailleurs temporaires.

Entre autres pièces, il est désormais exigé des données précises sur les effectifs suivis, les professionnels de santé recrutés, les plans de formation des équipes, les mesures prises pour assurer la traçabilité des expositions aux risques professionnels, etc.

Par ailleurs, rappelons que le contenu des dossiers adressés par les services assurant le suivi des travailleurs temporaires est particulièrement étoffé vis-à-vis des pièces exigées par les autres services.

Notez que ces nouvelles pièces requises depuis le 10 septembre 2025 remplacent celles qui étaient jusqu’alors exigées.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Santé
Actu Juridique

Dispositifs médicaux à usage unique : plus si unique ?

24 septembre 2025 - 2 minutes

Dans une logique de réduction des déchets, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 prévoyait la mise en place d’une expérimentation permettant le retraitement et la réutilisation de certains dispositifs médicaux, normalement dévolus à un usage unique, appelés les « dispositifs médicaux à usage unique (DMUU) ». Mais des changements sont à noter…

Rédigé par l'équipe WebLex.

DMUU : les derniers détails avant le lancement de l’expérimentation

Pour des raisons sanitaires logiques, de nombreux dispositifs médicaux ne peuvent être utilisés qu’une seule fois. Ces dispositifs médicaux à usage unique (DMUU) constituent de ce fait une source importante de déchets dans le secteur de la santé.

Dans l’idée d’adopter des habitudes plus économes en la matière, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 prévoyait la mise en place d’une expérimentation relative au retraitement et à la réutilisation de certains de ces DMUU.

Les objectifs de cette expérimentation sont d’évaluer :

  • l’impact économique et écologique du retraitement ;
  • les bénéfices et les risques ;
  • l’efficacité du dispositif de traçabilité ;
  • le niveau d’adhésion des professionnels de santé et des patients ;
  • l’impact sur la charge de travail des professionnels concernés.

Les précisions finales permettant le lancement de cette expérimentation sont aujourd’hui connues.

C’est notamment le cas du détail de dispositifs qui peuvent entrer dans le champ de cette expérimentation. La liste précise peut être consultée ici (Annexe I.).

Le détail des étapes permettant le retraitement des DMUU est également précisé. Elles doivent être réalisées comme suit :

  • contrôle visuel du DMUU ;
  • prétraitement au point d’utilisation ;
  • transport jusqu’au point de retraitement ;
  • préparation avant nettoyage et nettoyage ;
  • désinfection thermique ou chimique ;
  • séchage ;
  • inspection, maintenance, réparation, et essais fonctionnalité ;
  • conditionnement ;
  • étiquetage et fourniture de la notice d’utilisation ;
  • stérilisation ;
  • stockage ;
  • expédition des DMUU retraités aux établissements de santé.

Avant l’utilisation d’un DMUU retraité, l’établissement de santé doit obtenir l’accord du patient concerné. Ce dernier doit être informé du procédé de retraitement utilisé et doit signer un document sur lequel il fait part de son accord ou de son refus quant à l’utilisation de ce DMUU.

Les règles renforcées de traçabilité des DMUU retraités sont à consulter ici (Annexe IV.).

Les établissements de santé souhaitant participer à l’expérimentation pourront se porter candidats auprès du ministère chargé de la santé. Il en va de même pour les professionnels pouvant proposer des services de retraitement des DMUU.

Une fois les candidats désignés, l’expérimentation démarrera le 1er janvier 2026 pour une durée de 2 ans.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

Congés payés = heures impayées ?

25 septembre 2025

Un salarié qui était en congés payés le lundi et le mardi réclame à son employeur le paiement (majoré) des heures supplémentaires qu'il a réalisé les mercredi, jeudi et vendredi.

L’employeur refuse, estimant que, dans le calcul hebdomadaire des heures, les jours de congés payés ne constituent pas du temps de travail effectif. Selon lui, le salarié n’ayant pas atteint 35 heures de travail effectif dans la semaine, il ne peut prétendre aux majorations.

Cette interprétation de l’employeur est-elle correcte ?

La bonne réponse est... Non

Depuis sa décision du 10 septembre 2025, le juge estime que, lorsque le temps de travail est décompté à la semaine, les jours de congés doivent être pris en compte pour le déclenchement des heures supplémentaires et des majorations correspondantes.

Ce revirement vise à garantir la conformité du droit français avec le droit de l’Union européenne et à protéger le salarié contre toute dissuasion à exercer son droit aux congés payés.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

C’est l’histoire d’un associé-manager qui a (vraiment ?) gagné à cache-cache…

24 septembre 2025

Parce qu’il quitte la société, un associé-manager doit respecter un engagement de non-concurrence contre indemnisation. Sauf que la société le libère de cet engagement, comme l’autorise le pacte d’associés. Elle l’informe donc par lettre recommandée avec accusé de réception…

… qui revient avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Ce qui change tout, selon l’ancien manager : faute d’avoir reçu la lettre dans les temps, la renonciation n’est pas valable et la société doit lui verser l’indemnité. Ce que la société conteste puisqu’elle a envoyé la lettre à l’adresse donnée par l’ancien manager qui ne l’avait pas informée de son déménagement. Un argument insuffisant pour ce dernier qui estime que la société n’a pas fait assez de démarches pour le prévenir de son intention…

Mais le juge donne raison à la société : le défaut de réception de la lettre ne remet pas en cause la régularité de la renonciation par la société. L’engagement étant levé, aucune indemnité n’est donc due !

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Santé
Actu Juridique

Préparations hospitalières : nouvelles modalités de déclaration

22 septembre 2025 - 2 minutes

Les pharmaciens peuvent être amenés à réaliser eux-mêmes des préparations médicamenteuses. Dans ce cas-là, ils doivent respecter certaines obligations déclaratives, qui viennent d’être mises à jour…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Une télédéclaration à faire pour chaque préparation

Les pharmaciens peuvent réaliser des préparations médicamenteuses pour divers usages et notamment pour soigner leur propre patientèle en officine. Mais ces préparations peuvent également être dévolues à un usage hospitalier.

Dans cette hypothèse, des obligations déclaratives viennent s’imposer au pharmacien réalisant ces préparations, qu’il soit :

  • gérant d’une pharmacie à usage intérieur (PUI) d’un établissement de santé public de santé ou d’un groupement d’établissements ;
  • responsable d’un établissement pharmaceutique géré par un établissement public de santé ;
  • responsable d’un établissement pharmaceutique réalisant des préparations pour le compte d’une PUI.

Le pharmacien devra déclarer toute nouvelle préparation à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). Pour ce faire, il faudra se rendre sur le service de télédéclaration proposé sur le site de l’ANSM dans le mois suivant la réalisation de la préparation.

La déclaration contient :

  • l’identité du déclarant ;
  • des renseignements généraux relatifs à la préparation, notamment sa dénomination, sa forme pharmaceutique, sa voie d'administration et son code ATC ;
  • des informations concernant la justification de l’utilisation de la préparation et la population ciblée ;
  • des données pharmaceutiques, notamment la composition qualitative et quantitative en substance active et excipient et le conditionnement primaire.

De plus, pour chaque année civile, il faudra, avant le 31 janvier de l’année suivante, déclarer le nombre total de préparations hospitalières réalisées. 

Afin de permettre aux pharmaciens concernés de s’adapter à cette nouvelle version de l’obligation, ils ont jusqu’au 22 février 2026 pour faire leurs déclarations selon ces modalités.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

C’est l’histoire d’un propriétaire qui pense louer ses terres pour la culture… mais n’en récolte que la facture…

23 septembre 2025

Un propriétaire loue son terrain à un pépiniériste pour lui permettre d’exposer et vendre ses végétaux dans un lieu ouvert aux clients. Une situation qui n’échappe pas à l’administration fiscale, qui y voit là un « terrain non cultivé employé à un usage commercial »...

… et donc soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). « Non cultivé ? », s’étonne le propriétaire : le terrain, dépourvu de bâtiments, est utilisé pour cultiver des végétaux et doit donc être soumis à la taxe foncière sur les propriétés « non » bâties. Seulement si l’activité de culture constitue l’activité principale exploitée sur le terrain, ce qui n’est pas prouvé ici, constate l’administration…

Ce que confirme le juge, qui rappelle qu’un terrain exploité pour exposer et vendre des végétaux dans un lieu ouvert à la clientèle doit être regardé comme un terrain non cultivé employé à un usage commercial soumis à la TFPB dès lors qu’il n’est pas prouvé que l’activité de culture constitue l’activité principale.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Santé
Actu Juridique

Accueil de jour des personnes âgées : un assouplissement de la règlementation

19 septembre 2025 - 2 minutes

Le principal objectif de la loi dite « bien-vieillir » est de mettre en place des solutions pour prolonger au maximum l’autonomie des personnes âgées et leur permettre de rester dans leur logement. Pour ce faire, l’accueil de jour a vocation à se développer. Ce qui a nécessité un assouplissement réglementaire apporté par le Gouvernement…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Accueil de jour : 2 hypothèses d’assouplissement

Parmi les solutions mises en avant pour favoriser « le bien-vieillir » se trouve l’accueil de jour. Comme son nom l’indique, ce dispositif permet d’accueillir un à plusieurs jours par semaine les personnes âgées vivant encore chez elles dans une structure adaptée pour favoriser le maintien de l’autonomie, lutter contre l’isolement grâce à des activités adaptées et ménager pour les aidants un temps de repos.

La loi bien-vieillir a ainsi prévu un assouplissement des conditions de ce type d’accueil en prévoyant que les établissements peuvent assurer un accueil de jour dans des locaux utilisés pour l’accueil à titre permanent, ce qui permet d’éviter d’avoir des locaux spécifiques pour l’accueil de jour.

La loi a également rendu possible, lorsque ces établissements disposent d'une capacité d'accueil autorisée inférieure à un seuil qu’il restait à fixer, d’assurer l’accueil de jour pour chacune de leurs places disponibles.

Le Gouvernement a donc précisé les nouvelles modalités d'accueil de jour en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et en petites unités de vie (PUV).

Jusqu’à présent, il était prévu une capacité minimale en accueil de jour de 6 places dès lors que l'activité prévisionnelle de l’établissement en question était assurée. Si ce principe reste en vigueur, il ne s’applique plus dans 2 cas.

D’une part, ce principe ne s’applique pas aux structures qui mettent en œuvre un projet d'établissement ou de service spécifique à l'accueil de jour et qui se sont fixé comme objectif de réaliser chaque année un nombre de journées d'activité supérieur ou égal à 80 % du nombre de journées prévisionnelles fixé au budget de l'année considérée.

Il revient à l'agence régionale de santé (ARS) dont dépend la structure d’apprécier la réalisation de cet objectif en fonction de conditions qui doivent encore être précisées par les pouvoirs publics.

D’autre part, ne sont pas concernés les EHPAD et les PUV dont la capacité d'accueil autorisée est inférieure à 60 places. Dans ces hypothèses, l'accueil de jour peut également être assuré dans les locaux dédiés à l'hébergement permanent.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro