Réduction d’impôt pour les résidents d’EHPAD : vers un crédit d’impôt ?
Oui à la réduction d’impôt : non au crédit d’impôt
Afin d'aider financièrement les personnes dépendantes, il existe une réduction d'impôt au titre des dépenses d'accueil dans les établissements pour personnes dépendantes tels que les EHPAD.
Ces personnes bénéficient, toutes conditions remplies, d’une réduction d’impôt correspondant à 25 % du montant des dépenses supportées au titre de la dépendance et de l'hébergement, dans la limite de 10 000 €.
Ce qui interpelle une députée : parce qu’il s’agit d’une réduction d’impôt, par définition, seuls en bénéficient les résidents effectivement imposables à l’impôt sur le revenu. Une situation qui fait naître une inégalité de traitement vis à vis des résidents ne payant pas d’impôt sur le revenu.
D’où l’idée, soumise par la députée, de transformer cette réduction d’impôt en crédit d’impôt.
Une proposition refusée par le Gouvernement. Pourquoi ? Parce que les personnes vivants en EHPAD bénéficient de tout un arsenal d’autres aides telles que :
- l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) ;
- l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ;
- l'aide sociale à l'hébergement (ASH).
Par ailleurs, d’autres mesures fiscales telles que la carte « mobilité inclusion » avec la mention « invalidité » permettent de bénéficier d’une demi-part supplémentaire de quotient familial.
De plus, si les enfants de la personne habitant en EHPAD lui apportent une aide financière, la fraction de cette aide correspondant aux frais d'hébergement n'est pas imposable au nom du bénéficiaire, à condition :
- que ces frais soient réglés directement à l'établissement ;
- que la personne hébergée ne dispose que de faibles ressources.
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Rémunération de dirigeant : non versée mais imposable ?
Face aux difficultés financières de sa société, un dirigeant a décidé de ne pas se verser sa rémunération de décembre 2023, qui a donc été inscrite, d'un point de vue comptable, au crédit de son compte courant d'associé. Et, parce qu'il n'a pas « perçu » cette rémunération, il ne l'a donc pas déclaré au moment de remplir sa déclaration d'impôt sur le revenu en mai 2024. Sauf que l'administration fiscale voit les choses différemment : pour elle, cette rémunération, même non versée, reste malgré tout « disponible », donc imposable...
Qui a raison ?
La bonne réponse est... L'administration fiscale
Parce qu'il a, par définition, participé à la décision d'inscrire dans les comptes sociaux la somme qui lui est due, la rémunération d’un dirigeant inscrite à son compte courant d’associé, mais non perçue au 31 décembre d’une année, est considérée comme ayant été mise à sa disposition au titre de cette année, dès lors qu’aucune circonstance ne l’a pas empêché d’en disposer immédiatement.
Ici, le dirigeant aurait dû déclarer, sur sa déclaration d’impôt 2024, la rémunération de décembre 2023 qui ne lui a pas été versée.
Pour que cette rémunération, non versée, ne soit pas imposable, il faut établir que la situation financière de la société était telle que son versement était manifestement impossible, pour des raisons indépendantes de la volonté du dirigeant.
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Fiscalité et dispositif anti-abus : qui se cache derrière l’écran ?
Dispositif anti-abus = à la recherche du véritable prestataire…
Dans certains milieux professionnels, il est fréquent qu’une personne domiciliée en France ne perçoive pas directement sa rémunération, cette dernière étant versée à une structure étrangère chargée de fournir les services de cette personne et de lui reverser une partie de sa rémunération.
Le problème de ce type de montage est qu’il permet de faire échapper à l’impôt français des sommes qui, normalement, auraient dû être taxées en France.
C’est pourquoi il existe un dispositif anti-abus qui permet, toutes conditions remplies, de taxer à l’impôt sur le revenu (IR) français les sommes versées à des personnes ou sociétés domiciliées ou établies à l’étranger, dès lors que les services rémunérés ont été exécutés en France ou par une ou plusieurs personnes domiciliées en France.
En application de ce dispositif, la personne domiciliée en France, auteure de la prestation de services, est réputée avoir perçu elle-même les bénéfices ou revenus retirés de cette prestation et, par conséquent, est imposée au titre de ces derniers si :
- elle contrôle directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ;
- ou, lorsqu'elle n'établit pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ;
- ou, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un État étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié.
Dans une affaire récente, un particulier va être confronté à ce dispositif anti-abus : domicilié en France, il créé une société en Irlande dont il devient associé majoritaire. Cette société conclut un contrat de prestation de service avec une société française.
Dans le cadre de ce contrat, le particulier intervient auprès de la société française pour effectuer des prestations informatiques.
En contrepartie, la société française verse des rémunérations à la société irlandaises au titre des prestations informatiques.
Une situation qui attire l’attention de l’administration : le particulier, domicilié en France, ne perçoit pas directement sa rémunération, cette dernière étant versée à la société irlandaise chargée de fournir les services de cette personne et de lui reverser une partie de sa rémunération.
Partant de ce constat, la mesure anti-abus doit s’appliquer ici, estime l’administration qui taxe personnellement le particulier au titre de son activité de prestations informatiques dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
« À tort ! », conteste le particulier qui rappelle qu’il effectue ces prestations pour le compte de la société irlandaise. Par ailleurs, cette dernière a eu recours à d’autres prestataires en tant que sous-traitants. Et pour preuve, il fournit une attestation d’un chef de projet d’une autre société indiquant les missions qui lui ont été confiées, démontrant que le travail ne pouvait pas être effectué par le seul particulier.
« Insuffisant ! », estime l’administration : la société irlandaise n’est qu’une société « écran » qui n’intervient pas dans la fourniture des prestations informatiques lesquelles sont uniquement exécutées par le particulier, preuves à l’appui :
- la société française et la société irlandaise ont conclu un contrat de prestations de service signé par l’associé fondateur ;
- les comptes rendus d’activité font figurer son nom et mentionnent son nombre d’heures et de jours travaillés auprès de la société française ;
- la société irlandaise se trouve dans un pays à fiscalité privilégiée.
Autant d’indices qui attestent que les prestations litigieuses rémunérées par la société française correspondent à un service rendu par le particulier et que les recettes doivent donc être imposées entre ses mains.
Ce que confirme le juge qui maintient le redressement : si rien ne prouve que la société irlandaise intervient dans la fourniture des prestations de services litigieuses, à l’inverse, tout prouve que le particulier est le véritable prestataire qui doit donc être taxé personnellement en France.
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Jeunes entreprises de croissance : les critères économiques sont disponibles !
JEC : qu’est-ce que la performance économique ?
Pour mémoire, la loi de finances de 2024 a créé une nouvelle déclinaison de la jeune entreprise innovante (JEI) : la jeune entreprise de croissance (JEC).
Ce mécanisme permet aux entreprises éligibles de bénéficier d’exonérations sociales et d’impôts locaux pendant plusieurs années.
Une JEC est une entreprise réalisant des dépenses de recherche, bien que moins importantes qu’une JEI « classique » (montant représentant entre 5 et 15 % de ses charges fiscalement déductibles contre minimum 15 % pour une JEI), mais qui est dite à fort potentiel de croissance en raison de certains critères.
Encore fallait-il avoir ces critères d’éligibilité de croissance !
C’est chose faite grâce à un décret applicable depuis le 1er juin 2024. Une entreprise est une JEC si, outre les autres conditions, elle justifie que :
- son effectif, calculé selon les modalités du Code du travail, a augmenté d'au moins 100 % et d'au moins 10 salariés en équivalents temps plein, par rapport à celui constaté à la clôture de l'antépénultième exercice (c’est-à-dire l’exercice N-2) ;
- le montant de ses dépenses de recherche au cours de cet exercice n'a pas diminué par rapport à celui de l'exercice précédent.
Notez que, pour l’application de ces conditions, l'exercice est ramené ou porté, le cas échéant, à 12 mois.
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Exercice injustifié du droit de retrait = retenue sur salaire ?
Droit de retrait : pas de justification, pas de salaire ?
Le droit de retrait désigne le fait pour un salarié de se retirer d’une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
Et, lorsque les conditions du droit de retrait sont réunies, l’employeur ne peut pas opérer de retenue sur salaire en réaction aux journées non travaillées.
Ici, le personnel navigant commercial d’une compagnie aérienne exerce son droit de retrait.
Mais, parce que les conditions de l’exercice normal du droit de retrait ne sont pas réunies, l’employeur décide de procéder à des retenues sur salaire, proportionnelles aux journées non travaillées.
2 organisations syndicales saisissent le juge : selon elles, l’exercice, même injustifié, du droit de retrait ne peut pas donner lieu à une retenue sur salaire tant que l’employeur n’a pas saisi le juge.
En effet, selon cette organisation, seul le juge peut juger du bienfondé (ou non) de l’exercice du droit de retrait. L’employeur doit donc d’abord saisir le juge avant d’opérer une quelconque retenue sur salaire.
Mais l’employeur réfute cet argument : l’exercice du droit de retrait étant illégitime ; il est donc en droit de procéder à des retenues sur salaire proportionnelles aux heures de travail non réalisées.
« Tout à fait ! » pour le juge qui valide la position de l’employeur.
Lorsque les conditions de l’exercice du droit de retrait ne sont pas réunies, le salarié s’expose à une retenue sur salaire, sans que l’employeur soit obligé de saisir préalablement le juge du bienfondé de l’exercice de ce droit par le salarié.
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C’est l’histoire d’une société, d’un produit défectueux, d’une cliente blessée… et d’un assureur…
Une société vend des siphons à crème aux particuliers. En manipulant un siphon, une clientèle se blesse et perd l’usage de son œil droit. Pour couvrir la responsabilité de la société, son assureur verse alors à la cliente une provision sur les indemnités dues…
5 ans plus tard, elle réclame le solde de son indemnisation après avoir reçu l’avis du médecin expert qui considère son état consolidé… Trop tard, pour l’assureur : le délai pour agir en réparation de son préjudice corporel est de 3 ans. 3 ans certes, admet la cliente, mais à compter de la date de consolidation, dont elle vient de faire état… 3 ans effectivement, conteste l’assureur, mais à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance du dommage…
3 ans effectivement, confirme le juge, qui donne raison… à la cliente, rappelant au passage qu’en cas de dommage corporel, la date de la connaissance du dommage doit s'entendre de celle de la consolidation, permettant seule au demandeur de mesurer l'étendue de son dommage !
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Soins esthétiques : un monopole en voie de disparition ?
Soins esthétiques et lumière pulsée : plus de praticiens ?
Les actes d’épilations qualifiés de « définitifs » font l’objet d’un encadrement précis. C’est pourquoi les médecins dermatologues étaient les seuls à pouvoir les pratiquer au moyen de lumières pulsées intenses ou de lasers à visée non thérapeutique.
Cette compétence, au moyen de ces techniques spécifiques, est désormais ouverte aux infirmiers diplômés d’État et aux personnes qualifiées pour prodiguer des soins esthétiques.
Les personnes concernées devront suivre des formations initiales spécifiques à la réalisation de ces actes, ainsi que des formations de remises à niveau à une fréquence qui reste à déterminer.
Elles auront également à charge de délivrer un certain nombre d’informations à leurs clients avant tout acte d’épilation. Cela concerne notamment des informations sur les résultats qui peuvent être attendus, les risques, les contre-indications, etc.
Les clients sont invités à procéder à une visite médicale au préalable. Quant au professionnel proposant le service, il doit également procéder à un examen de la peau du client afin de chercher à identifier des signes d’éventuelles contre-indications.
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C’est l’histoire d’un propriétaire qui réalise (et déduit ?) des travaux dans son logement (locatif ?)…
Parce que son locataire a quitté son logement, un propriétaire y réalise des travaux qu’il déduit de ses revenus fonciers, comme la loi l’autorise. Ce que lui refuse l’administration qui rappelle que si les travaux sont en principe déductibles des revenus fonciers, encore faut-il que le logement soit loué…
Ce qui n’est pas le cas ici, constate l’administration fiscale : le propriétaire a mis son logement gratuitement à disposition de sa fille à la fin des travaux, comme l’atteste son changement d’adresse. Sauf que le logement était bel et bien destiné à être reloué pendant les travaux, conteste le propriétaire. Et pour preuve, le mandat de gestion confié à l’agence immobilière était toujours en cours à la fin des travaux…
« Insuffisant ! », tranche le juge : rien ne prouve que tout a été mis en œuvre pour relouer le logement avant de le prêter à sa fille. Le propriétaire ne pouvait ignorer que le logement ne serait pas reloué à la fin des travaux : leur déduction fiscale est refusée !
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Mon bilan prévention : les dernières précisions
Visite de prévention : qui, quand et combien ?
Le dispositif « Mon bilan prévention » doit permettre aux Français de certaines tranches d’âges de bénéficier de rendez-vous avec des professionnels de santé afin de s’informer et de faire le point sur leur état de santé à des moments charnières de leur vie.
Les dernières précisions pour rendre le dispositif entièrement applicable viennent enfin d’être apportées.
Tout d’abord, les tranches d’âges qui permettent de bénéficier de ces bilans restent telles que déjà désignées par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, c’est-à-dire :
- les 18-25 ans ;
- les 45-50 ans ;
- les 60-65 ans ;
- les 70-75 ans.
Une fois par tranche d’âge, il est possible de se rapprocher d’un des professionnels suivants :
- médecins ;
- sages-femmes ;
- infirmiers ;
- pharmaciens.
Ces rendez-vous sont entièrement pris en charge par la Sécurité sociale. Les professionnels de santé ont interdiction de pratiquer tout dépassement d’honoraire pour ces bilans et seront rémunérés à hauteur de 30 € par rendez-vous (31,5 € en Outre-Mer). Des frais de déplacements pourront être facturés si le rendez-vous est réalisé au domicile du patient.
À l’issue du rendez-vous, un plan de prévention personnalisé (PPP) est remis au patient. Il comporte des informations relatives au bilan de santé effectué et aux mesures à suivre pour atteindre les objectifs fixés avec le professionnel de santé.
