C’est l’histoire d’un emprunteur qui n’était (presque) au courant de rien…
Parce qu’il ne paie plus son crédit, une banque envoie à un emprunteur des lettres recommandées avec accusé de réception de mise en demeure, de notification de déchéance du terme du prêt, puis de saisie de la maison. Des courriers sans effet, selon l’emprunteur…
… car il n’a pas signé les avis de réception ! Pour preuve : les signatures sur les avis sont différentes de la sienne. N’ayant pas eu l’information, et donc la possibilité de régulariser sa situation, la procédure n’est pas régulière… Sauf que les avis ont été manifestement signés par une personne présente à son domicile, conteste la banque qui fait tout de même remarquer que, nonobstant la question des signatures, l’emprunteur a annoté de sa main les courriers en question, les a utilisés dans ses démarches et remis à son avocat…
Autant d’éléments qui ne font aucun doute sur le fait que l’emprunteur était bien en possession des courriers, et donc bien informé de la situation, confirme le juge qui donne raison à la banque…
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Coopération entre professionnels de santé : des modalités modifiées
Déclaration, suivi, transmission : suivez le protocole !
Pour rappel, le protocole de coopération est un outil de mise en relation entre différents professionnels du soin afin de transférer des activités ou des actes de soins à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique.
Concrètement, un professionnel de santé dit « délégant » confie à un autre professionnel de santé dit « délégué » une activité ou un acte. Cela permet au délégant de se dégager du temps pour des situations nécessitant son expertise, au délégué de développer de nouvelles compétences et au patient d’être pris en charge de manière plus efficace.
Cette coopération prend la forme soit de protocoles nationaux, élaborés par les pouvoirs publics, soit de protocoles locaux, élaborés par les professionnels dans le cadre de leur travail.
Le Gouvernement a modifié plusieurs éléments pratiques des protocoles de coopération, à savoir :
- les modalités de déclaration et de suivi du protocole à réaliser auprès de l’ARS compétente (agence régionale de santé) par les structures de soin (établissements de santé, groupements hospitaliers de territoire, structures d'exercice coordonné et de coordination, établissements et services médico-sociaux) ;
- les modalités de transmission annuelle des indicateurs de suivi sur la mise en œuvre et la sécurité de ces protocoles.
D’une part, la mise en œuvre d'un protocole national ou local de coopération ainsi que toute modification ultérieure relative aux membres de l'équipe engagée dans cette mise en œuvre doivent être déclarées via une application en ligne disponible sur le site internet du ministère chargé de la santé.
Il revient au responsable de la structure d'emploi, d'exercice ou de coordination ou de l'entité décisionnaire de réaliser ces déclarations.
D’autre part, ledit responsable doit transmettre chaque année à l’ARS des indicateurs de suivi, via la même application.
Ces indicateurs de suivi portent sur :
- le nombre de patients ayant été pris en charge au titre du protocole ;
- le taux de reprise par les professionnels de santé délégants, qui correspond au nombre d'actes réalisés par le délégant sur appel du délégué par rapport au nombre d'actes réalisés par le délégué ;
- la nature et le taux d'événements indésirables s'il y a lieu, qui correspond au nombre d'événements indésirables déclarés par rapport au nombre d'actes réalisés par le délégué ;
- le taux de satisfaction des professionnels de santé adhérents au protocole.
Les éléments à fournir à l’ARS sont listés ici.
- Décret no 2025-936 du 8 septembre 2025 relatif aux conditions de déclaration et de suivi des protocoles de coopération nationaux et locaux prévus aux articles L. 4011-3 à L. 4011-4-8 du code de la santé publique
- Arrêté du 8 septembre 2025 relatif aux modalités de déclaration des adhésions aux protocoles nationaux et locaux de coopération auprès des agences régionales de santé
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C’est l’histoire d’une SCI qui a oublié que « civile », ce n’est pas qu’une dénomination…
Suite à un contrôle fiscal, une SCI qui exerce une activité de location nue se voit réclamer un supplément d’impôt qu’elle refuse de payer. Le contrôle fiscal a trainé en longueur, ce qui rend la procédure irrégulière, conteste la SCI…
Alors qu’en principe, le contrôle ne doit pas durer plus de 3 mois, il a duré plus de 4 mois ici… Une durée limitée qui ne s’applique qu’aux entreprises « industrielles » ou « commerciales », rappelle l’administration fiscale. Or, l’activité de location nue est, par nature, « civile ». Sauf qu’elle a opté pour l’impôt sur les sociétés (IS), se défend la SCI. De fait, ses bénéfices sont imposés selon les mêmes règles qu’une entreprise commerciale : elle doit donc bénéficier de cette garantie, qui n’a pas été respectée ici…
« Qui n’avait pas à l’être ! », tranche le juge : la location nue reste une activité civile par nature, même si la SCI est soumise à l’IS. La limitation de la durée du contrôle n’est donc pas applicable ici et la procédure est régulière.
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C’est l’histoire d’un employeur qui recourt au CDD d’usage, sans en avoir l’usage…
Embauché dans une association de protection de l’environnement, dans le secteur socioculturel, via des CDD d’usage, un salarié réclame leur requalification en CDI : selon lui, l’association n’a pas le droit de recourir à ce type de contrat…
Pour lui, le secteur de l’animation socioculturelle, dans le cadre duquel il a été embauché, ne fait pas partie des secteurs d’activité autorisés par la loi à recourir à ce CDD d’usage. Or, il s’agit là d’une condition impérative pour y recourir. « Faux ! », réfute l’employeur : « l’animation socioculturelle » est une activité connexe à « l’action culturelle », laquelle est autorisée à recourir à un CDD d’usage. C’est sur ce fondement qu’ont donc été conclus ces CDD d’usage…
« À tort ! », estime le juge : la liste des secteurs d’activité autorisés à recourir à des CDD d’usage est restrictive et limitative, de sorte qu’il n’est pas possible de conclure un tel contrat pour l’animation socioculturelle, qui n’est pas expressément visée par cette liste.
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C’est l’histoire d’un bailleur (commercial) qui veut améliorer l’accès à ses locaux (commerciaux)…
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Certibiocide : pour qui ?
Certibiocide : un régime allégé pour la santé
Par principe, les professionnels utilisant dans leurs activités des produits biocides doivent suivre une formation relative à la manipulation de ces produits afin d’obtenir un certificat individuel appelé « certibiocide », qui se décline en 3 catégories :
- certibiocide désinfectants ;
- certibiocide nuisibles ;
- certibiocides autres produits.
Plusieurs exceptions exemptent certains professionnels d’obtenir ces certificats, et une nouvelle a récemment été ajoutée.
Elle concerne les professionnels libéraux du secteur de la santé humaine et de la santé animale. Néanmoins, cette exemption ne vient pas sans contrepartie.
Ces professionnels devront, en effet, justifier du suivi d’une formation continue portant sur :
- les risques chimiques ;
- l’utilisation des produits biocides désinfectants ;
- l’utilisation des protections individuelles ou collectives.
Pour les professionnels de la santé humaine, la formation continue s’aligne sur la formation périodique et sa rotation de 6 ans.
Pour les professionnels de la santé animale, la périodicité des actions de formation est de 5 ans. Les professionnels de la santé auront jusqu’au 1er juillet 2027 pour faire état à la Direction générale de la prévention des risques (DGPR) de leurs premières actions de formation en la matière.
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C’est l’histoire d’un bailleur (commercial) qui veut améliorer l’accès à ses locaux (commerciaux)…
Propriétaire, par l’intermédiaire d’une SCI, d’un bâtiment commercial entouré d’un parking de 1 350 m2 qu’il met en location, un couple fait réaliser des travaux de goudronnage du parking qu’il déduit de ses revenus fonciers. Ce que lui refuse l’administration fiscale qui lui réclame un supplément d’impôt…
Le parking étant initialement en gravier, le goudronnage a constitué une amélioration significative du revêtement, dépassant le simple entretien, constate l’administration fiscale. Or, seules les dépenses de réparation et d’entretien sont déductibles dans ce cas, et non les travaux d’amélioration, rappelle-t-elle… À l’exception de ceux destinés à faciliter l’accès au bâtiment des personnes handicapées, ce qui est le cas ici, se défend le couple…
Sauf que le goudronnage n'a pas amélioré l'accessibilité de l'immeuble, situé dans une zone commerciale sans aménagements spécifiques pour les personnes handicapées, ajoute le juge pour qui les travaux en cause ne sont donc pas déductibles.
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Service de prévention et de santé au travail : quelles pièces fournir pour la demande d’agrément ?
Procédure d’agrément des SPST : des dossiers plus complets exigés
La liste des pièces à fournir par les services de prévention et de santé au travail (SPST) pour obtenir ou renouveler leur agrément vient d’être mise à jour.
Rappelons que l’agrément désigne ici une autorisation administrative délivrée par les DREETS (directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) aux services de prévention et de santé au travail (SPST) et visant à vérifier que le service dispose de tous les moyens utiles à remplir sa mission.
Cet agrément est délivré à la suite d’une demande d’agrément ou de renouvellement d’agréement, adressée par les services de prévention et accompagnée d’un dossier dont les éléments viennent tout juste d’être précisé.
Dans la continuité de la loi dite « Santé au travail » de 2021, la liste des pièces exigées dans le cadre des procédures de demande d’agrément ou de renouvellement vient tout juste d’être précisée.
La composition de ce dossier varie selon la nature du service auteur de la demande, à savoir :
- les SPST autonomes ;
- les SPST interentreprises ;
- les SPST d’entreprise ou d’établissement de travail temporaire ;
- les SPST interentreprises assurant spécifiquement le suivi des travailleurs temporaires.
Entre autres pièces, il est désormais exigé des données précises sur les effectifs suivis, les professionnels de santé recrutés, les plans de formation des équipes, les mesures prises pour assurer la traçabilité des expositions aux risques professionnels, etc.
Par ailleurs, rappelons que le contenu des dossiers adressés par les services assurant le suivi des travailleurs temporaires est particulièrement étoffé vis-à-vis des pièces exigées par les autres services.
Notez que ces nouvelles pièces requises depuis le 10 septembre 2025 remplacent celles qui étaient jusqu’alors exigées.
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Dispositifs médicaux à usage unique : plus si unique ?
DMUU : les derniers détails avant le lancement de l’expérimentation
Pour des raisons sanitaires logiques, de nombreux dispositifs médicaux ne peuvent être utilisés qu’une seule fois. Ces dispositifs médicaux à usage unique (DMUU) constituent de ce fait une source importante de déchets dans le secteur de la santé.
Dans l’idée d’adopter des habitudes plus économes en la matière, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 prévoyait la mise en place d’une expérimentation relative au retraitement et à la réutilisation de certains de ces DMUU.
Les objectifs de cette expérimentation sont d’évaluer :
- l’impact économique et écologique du retraitement ;
- les bénéfices et les risques ;
- l’efficacité du dispositif de traçabilité ;
- le niveau d’adhésion des professionnels de santé et des patients ;
- l’impact sur la charge de travail des professionnels concernés.
Les précisions finales permettant le lancement de cette expérimentation sont aujourd’hui connues.
C’est notamment le cas du détail de dispositifs qui peuvent entrer dans le champ de cette expérimentation. La liste précise peut être consultée ici (Annexe I.).
Le détail des étapes permettant le retraitement des DMUU est également précisé. Elles doivent être réalisées comme suit :
- contrôle visuel du DMUU ;
- prétraitement au point d’utilisation ;
- transport jusqu’au point de retraitement ;
- préparation avant nettoyage et nettoyage ;
- désinfection thermique ou chimique ;
- séchage ;
- inspection, maintenance, réparation, et essais fonctionnalité ;
- conditionnement ;
- étiquetage et fourniture de la notice d’utilisation ;
- stérilisation ;
- stockage ;
- expédition des DMUU retraités aux établissements de santé.
Avant l’utilisation d’un DMUU retraité, l’établissement de santé doit obtenir l’accord du patient concerné. Ce dernier doit être informé du procédé de retraitement utilisé et doit signer un document sur lequel il fait part de son accord ou de son refus quant à l’utilisation de ce DMUU.
Les règles renforcées de traçabilité des DMUU retraités sont à consulter ici (Annexe IV.).
Les établissements de santé souhaitant participer à l’expérimentation pourront se porter candidats auprès du ministère chargé de la santé. Il en va de même pour les professionnels pouvant proposer des services de retraitement des DMUU.
Une fois les candidats désignés, l’expérimentation démarrera le 1er janvier 2026 pour une durée de 2 ans.
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Congés payés = heures impayées ?
Un salarié qui était en congés payés le lundi et le mardi réclame à son employeur le paiement (majoré) des heures supplémentaires qu'il a réalisé les mercredi, jeudi et vendredi.
L’employeur refuse, estimant que, dans le calcul hebdomadaire des heures, les jours de congés payés ne constituent pas du temps de travail effectif. Selon lui, le salarié n’ayant pas atteint 35 heures de travail effectif dans la semaine, il ne peut prétendre aux majorations.
Cette interprétation de l’employeur est-elle correcte ?
La bonne réponse est... Non
Depuis sa décision du 10 septembre 2025, le juge estime que, lorsque le temps de travail est décompté à la semaine, les jours de congés doivent être pris en compte pour le déclenchement des heures supplémentaires et des majorations correspondantes.
Ce revirement vise à garantir la conformité du droit français avec le droit de l’Union européenne et à protéger le salarié contre toute dissuasion à exercer son droit aux congés payés.
