C’est l’histoire d’un associé-manager qui a (vraiment ?) gagné à cache-cache…
Parce qu’il quitte la société, un associé-manager doit respecter un engagement de non-concurrence contre indemnisation. Sauf que la société le libère de cet engagement, comme l’autorise le pacte d’associés. Elle l’informe donc par lettre recommandée avec accusé de réception…
… qui revient avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Ce qui change tout, selon l’ancien manager : faute d’avoir reçu la lettre dans les temps, la renonciation n’est pas valable et la société doit lui verser l’indemnité. Ce que la société conteste puisqu’elle a envoyé la lettre à l’adresse donnée par l’ancien manager qui ne l’avait pas informée de son déménagement. Un argument insuffisant pour ce dernier qui estime que la société n’a pas fait assez de démarches pour le prévenir de son intention…
Mais le juge donne raison à la société : le défaut de réception de la lettre ne remet pas en cause la régularité de la renonciation par la société. L’engagement étant levé, aucune indemnité n’est donc due !
Les lecteurs ont également consulté…
Préparations hospitalières : nouvelles modalités de déclaration
Une télédéclaration à faire pour chaque préparation
Les pharmaciens peuvent réaliser des préparations médicamenteuses pour divers usages et notamment pour soigner leur propre patientèle en officine. Mais ces préparations peuvent également être dévolues à un usage hospitalier.
Dans cette hypothèse, des obligations déclaratives viennent s’imposer au pharmacien réalisant ces préparations, qu’il soit :
- gérant d’une pharmacie à usage intérieur (PUI) d’un établissement de santé public de santé ou d’un groupement d’établissements ;
- responsable d’un établissement pharmaceutique géré par un établissement public de santé ;
- responsable d’un établissement pharmaceutique réalisant des préparations pour le compte d’une PUI.
Le pharmacien devra déclarer toute nouvelle préparation à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). Pour ce faire, il faudra se rendre sur le service de télédéclaration proposé sur le site de l’ANSM dans le mois suivant la réalisation de la préparation.
La déclaration contient :
- l’identité du déclarant ;
- des renseignements généraux relatifs à la préparation, notamment sa dénomination, sa forme pharmaceutique, sa voie d'administration et son code ATC ;
- des informations concernant la justification de l’utilisation de la préparation et la population ciblée ;
- des données pharmaceutiques, notamment la composition qualitative et quantitative en substance active et excipient et le conditionnement primaire.
De plus, pour chaque année civile, il faudra, avant le 31 janvier de l’année suivante, déclarer le nombre total de préparations hospitalières réalisées.
Afin de permettre aux pharmaciens concernés de s’adapter à cette nouvelle version de l’obligation, ils ont jusqu’au 22 février 2026 pour faire leurs déclarations selon ces modalités.
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un propriétaire qui pense louer ses terres pour la culture… mais n’en récolte que la facture…
Un propriétaire loue son terrain à un pépiniériste pour lui permettre d’exposer et vendre ses végétaux dans un lieu ouvert aux clients. Une situation qui n’échappe pas à l’administration fiscale, qui y voit là un « terrain non cultivé employé à un usage commercial »...
… et donc soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). « Non cultivé ? », s’étonne le propriétaire : le terrain, dépourvu de bâtiments, est utilisé pour cultiver des végétaux et doit donc être soumis à la taxe foncière sur les propriétés « non » bâties. Seulement si l’activité de culture constitue l’activité principale exploitée sur le terrain, ce qui n’est pas prouvé ici, constate l’administration…
Ce que confirme le juge, qui rappelle qu’un terrain exploité pour exposer et vendre des végétaux dans un lieu ouvert à la clientèle doit être regardé comme un terrain non cultivé employé à un usage commercial soumis à la TFPB dès lors qu’il n’est pas prouvé que l’activité de culture constitue l’activité principale.
Les lecteurs ont également consulté…
Accueil de jour des personnes âgées : un assouplissement de la règlementation
Accueil de jour : 2 hypothèses d’assouplissement
Parmi les solutions mises en avant pour favoriser « le bien-vieillir » se trouve l’accueil de jour. Comme son nom l’indique, ce dispositif permet d’accueillir un à plusieurs jours par semaine les personnes âgées vivant encore chez elles dans une structure adaptée pour favoriser le maintien de l’autonomie, lutter contre l’isolement grâce à des activités adaptées et ménager pour les aidants un temps de repos.
La loi bien-vieillir a ainsi prévu un assouplissement des conditions de ce type d’accueil en prévoyant que les établissements peuvent assurer un accueil de jour dans des locaux utilisés pour l’accueil à titre permanent, ce qui permet d’éviter d’avoir des locaux spécifiques pour l’accueil de jour.
La loi a également rendu possible, lorsque ces établissements disposent d'une capacité d'accueil autorisée inférieure à un seuil qu’il restait à fixer, d’assurer l’accueil de jour pour chacune de leurs places disponibles.
Le Gouvernement a donc précisé les nouvelles modalités d'accueil de jour en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et en petites unités de vie (PUV).
Jusqu’à présent, il était prévu une capacité minimale en accueil de jour de 6 places dès lors que l'activité prévisionnelle de l’établissement en question était assurée. Si ce principe reste en vigueur, il ne s’applique plus dans 2 cas.
D’une part, ce principe ne s’applique pas aux structures qui mettent en œuvre un projet d'établissement ou de service spécifique à l'accueil de jour et qui se sont fixé comme objectif de réaliser chaque année un nombre de journées d'activité supérieur ou égal à 80 % du nombre de journées prévisionnelles fixé au budget de l'année considérée.
Il revient à l'agence régionale de santé (ARS) dont dépend la structure d’apprécier la réalisation de cet objectif en fonction de conditions qui doivent encore être précisées par les pouvoirs publics.
D’autre part, ne sont pas concernés les EHPAD et les PUV dont la capacité d'accueil autorisée est inférieure à 60 places. Dans ces hypothèses, l'accueil de jour peut également être assuré dans les locaux dédiés à l'hébergement permanent.
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un employeur qui licencie sans foi ni loi…
Une salariée d’une association de protection de l’enfance est licenciée pour faute après avoir remis une bible à une des mineures de l’association lors de son hospitalisation, au cours d’une visite personnelle…
Un licenciement discriminatoire fondé sur la religion, pour la salariée, rappelant avoir remis la bible hors temps et lieu de travail, lors d’une visite personnelle à la mineure : selon elle, l’employeur ne peut pas invoquer un fait relevant de sa vie privée pour la licencier, d’autant plus en raison de ses convictions religieuses. Ce que conteste l’employeur : le prosélytisme religieux auprès d’une mineure vulnérable, même hors travail, viole le règlement intérieur imposant une obligation de réserve et de neutralité des salariés…
Ce qui ne suffit pas à convaincre le juge : parce que la remise d’une bible a eu lieu hors temps et lieu de travail et ne relève pas de ses missions professionnelles, le licenciement prononcé est nul car discriminatoire et relevant de sa vie personnelle.
Les lecteurs ont également consulté…
Centre médico-psycho-pédagogiques : du nouveau concernant le rapport d’activité
CMPP : le nouveau rapport d’activité est là !
Les centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP) sont des établissements accueillant, au sein d’une équipe pluridisciplinaire, des enfants de 0 à 20 ans afin de les accompagner et de prendre en charge leurs difficultés d’apprentissages, leurs troubles psychomoteurs, du langage et du comportement.
Ils ont pour obligation de produire un rapport d’activité, à joindre à leur compte administratif, pour faire état de l’activité et du fonctionnement de l’établissement durant l’exercice concerné.
Ce rapport doit suivre un modèle précis, un modèle qui vient d’être revu.
Ce nouveau modèle devra être utilisé par les CMPP pour l’élaboration des rapports d’activité concernant l’exercice 2025.
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un employeur qui surprend un salarié malade en train de travailler pour une autre entreprise…
Les lecteurs ont également consulté…
Corriger sa déclaration de revenus : (im)possible ?
Alors qu’il vient de recevoir son avis d’impôt sur le revenu suite à la déclaration qu’il a effectué au printemps directement en ligne, un particulier s'aperçoit qu'il a laissé son ancienne adresse alors qu'il a déménagé l'an dernier.
Apprenant que le service de correction en ligne des déclarations de revenus est ouvert, peut-il s'en servir pour corriger l'adresse sur sa déclaration de revenus ?
La bonne réponse est... Non
Les personnes qui ont déclaré leurs revenus en ligne ont la possibilité de corriger la déclaration correspondante, après la date limite déclarative, depuis leur espace « Particulier » sur le site des impôts via la rubrique « Accédez à la correction en ligne » du 30 juillet au 3 décembre 2025.
Mais si la majeure partie des éléments contenus sur une déclaration de revenus peut être corrigée, certaines informations comme les changements de situation de famille, d'adresses ou la mise à jour de l'état civil ne peuvent toutefois pas être corrigées via le service de correction en ligne. Il n'est possible de le faire que via la messagerie sécurisée disponible dans l’espace personnalisé.
Les lecteurs ont également consulté…
EHPAD : élargissements concernant la mission de coordonnateur
Coordonnateur en EHPAD : des renforts pour remplir la mission
Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) doivent avoir au sein de leurs effectifs une personne assurant le rôle de coordonnateur.
Une mission assurée par un médecin dont le rôle est de veiller à la qualité des soins dispensés dans l’établissement. Pour ce faire, ses missions sont notamment :
- d’élaborer le projet général de soin de l’établissement ;
- d’émettre un avis sur l’admission des nouveaux patients concernant la compatibilité de leur état de santé avec les capacités de soins de l’établissement ;
- de veiller au respect des bonnes pratiques de soins des personnes âgées ;
- d’encadrer la formation des équipes de soin.
La loi sur la profession d’infirmier du 27 juin 2025 prévoyait la possibilité pour les infirmiers d’assumer un rôle de coordonnateur en collaboration avec un médecin dans les EHPAD.
Cette possibilité est aujourd’hui confirmée puisqu’il est désormais prévu qu’au moins un infirmier coordonnateur doit faire partie de l’équipe de soin pluridisciplinaire des établissements.
Ses missions sont définies comme suit : « l’infirmier coordonnateur participe à la coordination de l’équipe paramédicale, à l’organisation et à la qualité des soins paramédicaux réalisés par l’équipe soignante et contribue aux projets d’amélioration continue de la qualité des soins ».
Une autre nouveauté est apportée concernant la mission du coordonnateur. Elle concerne les cas où un EHPAD ne serait pas en mesure d’assurer le temps minimum qui doit être dévolue à la mission du coordonnateur.
Dans cette hypothèse, la possibilité est ouverte pour les EHPAD de faire appel, de façon temporaire, à un médecin coordonnateur intervenant de façon dématérialisée.
L’établissement devra au préalable en avertir l’autorité régionale de la santé (ARS).
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un employeur qui surprend un salarié malade en train de travailler pour une autre entreprise…
Pourtant en arrêt maladie, un salarié exerce à 8 reprises des missions pour une autre entreprise, non concurrente. Ce qui n’est pas du goût de son employeur qui, parce que le salarié en a l’âge, prononce sa mise à la retraite d’office…
« Injustifiée ! » pour le salarié : cette activité n’a pas causé de dommage à son employeur puisqu’elle a été réalisée pour une entreprise non concurrente et n’a rien à voir avec ses fonctions initiales. « Justifiée ! », au contraire, pour l’employeur : une règle prévue dans l’entreprise empêche un salarié de travailler pour un autre employeur durant un arrêt maladie. Ce faisant, la faute commise ici empêche de poursuivre le contrat de travail sans avoir besoin de prouver un dommage…
Ce qu’admet le juge, qui donne raison à l’employeur : l’exercice récurrent d’une activité rémunérée pour le compte d’un autre employeur durant l’arrêt maladie en méconnaissance d’une règle applicable dans l’entreprise constitue une faute sans avoir besoin de prouver un dommage.
