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Professionnels de santé : du nouveau pour les examens biologiques

18 février 2026 - 2 minutes

Les examens biologiques sont, par principe, réalisés dans des laboratoires, équipés pour ces tâches. Pour autant, il est à présent possible d’effectuer ces examens dans certaines structures, sous certaines conditions. Un élargissement précisé par le Gouvernement…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Examens biologiques hors laboratoire : possibles sous conditions…

Si les prélèvements et les analyses d’examens de biologie médicale doivent, en principe, être effectués dans un laboratoire ou un établissement de santé équipés à ces fins, il est maintenant possible de les réaliser dans d’autres structures.

Jusqu’à présent, ces examens ne pouvaient être réalisés en dehors d’un laboratoire que dans les véhicules sanitaires lors d’un transport sanitaire médicalisé.

À présent, il est possible, en raison de l’état de santé du patient, de faire réaliser ces examens dans :

  • un cabinet médical ;
  • une maison de santé ;
  • un centre de santé ;
  • un service départemental de protection maternelle et infantile ;
  • un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ;
  • un centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic ;
  • un centre de santé sexuelle.

Le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) donne son autorisation en fonction des éléments suivants :

  • l'offre de biologie médicale, en matière de laboratoires disponibles ;
  • les besoins de la population ;
  • la nécessité d'obtenir la communication des résultats des examens dans des délais compatibles avec l'état de santé du patient ;
  • l’existence de particularités géographiques sur le territoire, avec un risque d'atteinte à la continuité de l'offre de biologie médicale.

Concrètement, la structure doit signer avec le laboratoire normalement compétent pour effectuer les examens une convention qui doit préciser les éléments suivants :

  • les responsabilités respectives du professionnel de santé réalisant l'examen et du biologiste médical ;
  • l'organisation des locaux ;
  • les procédures de réalisation des examens, incluant les phases pré-analytiques, analytiques et post-analytiques ;
  • les modalités de formation des professionnels de santé concernés, notamment en matière de lecture et d'utilisation du résultat ;
  • les modalités de conservation des échantillons et des résultats ;
  • les modalités de surveillance et de maintenance des dispositifs utilisés ;
  • les modalités de contrôle de qualité ;
  • les modalités de gestion des déchets ;
  • les modalités d'évaluation de l'activité de biologie délocalisée ;
  • le système d'information.

Une accréditation des pouvoirs publics devra également être obtenue.

Pour finir, seuls certains examens peuvent être réalisés en dehors d’un laboratoire. La liste est disponible ici.

Notez également que certains examens ne peuvent être réalisés que dans certaines structures, comme les détections de la charge virale VIH 1 et 2 qui ne peuvent être effectuées que les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic et les centres de santé sexuelle.

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui un mail « groupé » devrait suffire...

Durée : 02:07
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C’est l’histoire d’un entrepreneur qui ne fait que répondre aux questions…

19 février 2026

Un dirigeant se porte caution d’un prêt consenti à sa société, qui se retrouve en liquidation judiciaire. La banque réclame alors le remboursement du solde du prêt au dirigeant… qui refuse de payer, estimant que son engagement est disproportionné puisqu’il était déjà caution d’un autre prêt…

Ce qui ne ressort pas de sa fiche de renseignements, fait remarquer la banque : elle rappelle en effet que le dirigeant a, avant de cautionner le prêt de la société, rempli une fiche détaillant son patrimoine, ses revenus et ses dettes, justement pour s’assurer que son engagement était proportionné à sa situation. Or, la fiche ne présentait ni anomalie apparente, ni mention d’un autre cautionnement… Sauf que, indique le dirigeant, la fiche ne questionnait pas l’existence d’une caution antérieure…

Ce qui ne convainc pas le juge, qui donne raison à la banque : le dirigeant ne peut pas se prévaloir d’une situation financière moins favorable que celle qu’il a déclarée. Il devra donc bien payer la banque…

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Tout secteur
Actu Sociale

Mayotte : application de 2 dispositifs d’allègement des cotisations

17 février 2026 - 3 minutes

À compter de 2026, Mayotte bénéficiera de la réduction générale dégressive unique (RGDU) et de l’exonération LODéOM. Si ces deux dispositifs d’allègement de charges patronales sont bien issus du droit commun, leur application sur le territoire repose sur des paramètres spécifiques appelés à converger progressivement vers celles applicables en métropole (ou dans les autres territoires ultramarins). Voilà qui mérite quelques explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.

LODéOM et RGDU : une nouvelle étape dans la convergence du régime social mahorais vers le droit commun 

Rappelons que le régime social de Mayotte reste différent de celui appliqué en métropole et dans les autres territoires ultramarins. 

Les différences concernent notamment les taux de cotisations, les règles de calcul (assiette) et le niveau du SMIC, avec des adaptations propres au territoire. 

Pour autant, une trajectoire de rapprochement progressif vers le droit commun est engagée depuis plusieurs années. 

C’est dans ce cadre que la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 a prévu l’extension à Mayotte de deux dispositifs « de droit commun » visant à réduire les charges patronales, dont les modalités d’application viennent d’être précisées. 

Depuis le 1er janvier 2026, la réduction générale dégressive unique (RGDU) s’applique ainsi à Mayotte selon un calcul adapté aux règles locales. 

Pour mémoire, la RGDU correspond au dispositif d’allègement de cotisations patronales issu de la rénovation de la réduction générale, applicable depuis 2026. 

Ainsi, le taux maximum d’exonération applicable au niveau du SMIC est adapté pour prendre en compte l’inclusion des contributions patronales d’assurance chômage, du FNAL et de la cotisation ATMP au taux « sans risque ». 

Aussi, ce taux maximum est fixé à : 

  • 24,49% pour les entreprises de moins de 50 salariés ;
  • 24,89% pour les entreprises de 50 salariés et plus. 

Autre différence : le point de sortie de la RGDU est fixé à 1,6 fois le SMIC mahorais en vigueur (contre 3 fois la valeur du SMIC en droit commun). 

Les paramètres retenus à Mayotte évolueront ensuite progressivement afin de converger vers un niveau comparable à celui de la métropole à l’horizon du 1er janvier 2035. 

La même logique vaut pour l’exonération « LODéOM » : ce mécanisme d’allègement de cotisations patronales, spécifique aux territoires ultramarins et déjà en vigueur dans certains d’entre eux, sera étendu à Mayotte à compter du 1er juillet 2026. 

Ici encore, les règles de calcul du dispositif « LODéOM » seront ajustées pour tenir compte des cotisations et du SMIC applicables localement. 

Enfin, notez que le dispositif relatif à l’exonération générale sur les bas salaires et au taux des cotisations et de la contribution sociale applicables à Mayotte, applicable depuis 2011, a également été mis à jour pour cohérence avec l’application locale de ces 2 dispositifs.

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C’est l’histoire d’un locataire qui ne reconnait plus son bailleur…

18 février 2026

Le locataire d’un local commercial reçoit une lettre d’une personne se présentant comme son bailleur, l’informant de sa volonté de vendre le local. Problème : pour lui, cette personne n’est pas son bailleur... Il découvre dès lors que le local a été vendu il y a plus de 2 ans sans en être averti…

Il demande donc l’annulation de cette 1re vente et la restitution des loyers qu’il a payés depuis 2 ans : il rappelle qu’en tant que locataire d’un local commercial, il a un droit de priorité sur la vente du local. Le nouveau bailleur note toutefois qu’il est trop tard pour faire ce type de revendication : pour lui, le locataire aurait dû agir dans les 2 ans suivant la vente… Ce que conteste le locataire, pour qui la nullité d’une vente portant atteinte à ses droits se prescrit par 5 ans…

Ce que ne valide pas le juge : les baux commerciaux obéissent à leurs propres règles et, même si le locataire aurait dû avoir la priorité, il avait bien 2 ans à compter de la vente litigieuse pour agir…

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C’est l’histoire d’un employeur qui convoque un salarié à un entretien préalable… qui refuse cette convocation…

16 février 2026

Un employeur convoque un salarié à un entretien préalable et lui remet la convocation en main propre, que le salarié refuse de signer. Il assistera tout de même à cet entretien, à l’issue duquel il sera finalement licencié…

Un licenciement qu’il juge irrégulier au motif qu’il n’a pas signé la convocation à l’entretien préalable. Pour le salarié, cette absence de signature rend la convocation irrégulière et oblige donc l’employeur à lui verser une indemnité à ce titre ! Ce que réfute l’employeur : d’abord parce qu’il a indiqué que le salarié avait refusé de signer sur la décharge, mais aussi parce que le salarié a assisté à l’entretien préalable, démontrant bien que la convocation a été correctement faite…

Ce que confirme le juge, qui donne raison à l’employeur : le refus du salarié de signer la décharge de la convocation à l’entretien préalable remis en main propre ne peut pas rendre la procédure de licenciement irrégulière, surtout lorsque le salarié a bel et bien assisté à l’entretien.

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Santé
Actu Juridique

Exercice de la profession de sage-femme : de nouvelles conditions pour les étudiants remplaçants

13 février 2026 - 2 minutes

L’autorisation d’exercer la profession de sage-femme en qualité de remplaçant peut être délivrée aux étudiants sages-femmes, selon des modalités et des conditions qui viennent d’être aménagées, à la lumière de la loi du 25 janvier 2023 visant à faire évoluer la formation des sages-femmes.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Remplacement des sages-femmes par les étudiants en maïeutique : une évolution à noter

Les étudiants sages-femmes effectuant leur formation en France peuvent être autorisés à exercer la profession de sage-femme comme remplaçant.

Ces autorisations sont délivrées pour une durée limitée par le conseil départemental de l'Ordre des sages-femmes. Plus exactement, l'autorisation d'exercer la profession de sage-femme en qualité de remplaçant peut être délivrée aux étudiants sages-femmes inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur offrant des formations en maïeutique et ayant validé, depuis le 4 février 2026, les enseignements théoriques et cliniques de la 6e année de formation des études de maïeutique.

Auparavant, il était requis que l’étudiant ait validé les enseignements théoriques et cliniques de la 5e année de formation des études de sage-femme.

Il est rappelé que le conseil départemental de l'Ordre des sages-femmes ne peut délivrer l'autorisation que si l'étudiant demandeur concerné offre les garanties nécessaires de moralité et ne présente pas d'infirmité ou d'état pathologique incompatibles avec l'exercice de la profession.

Il faut également noter que le conseil départemental de l'Ordre des sages-femmes peut demander la consultation du bulletin no 2 du casier judiciaire de l'intéressé.

En tout état de cause, le refus d'autorisation du conseil départemental de l'Ordre des sages-femmes est motivé.

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Santé
Actu Juridique

Médecins praticiens correspondants : précisions sur la rémunération

13 février 2026 - 2 minutes

Les services de santé au travail en agriculture (SSTA) ont la possibilité de conclure des protocoles de collaboration avec des médecins correspondants pour les accompagner dans leur mission. Des précisions sont apportées concernant la rémunération que les médecins peuvent toucher pour ces missions…

Rédigé par l'équipe WebLex.

MCP : montant de la rémunération pour les missions auprès des SSTA

Les services de santé au travail en agriculture (SSTA) sont des organismes qui interviennent dans le secteur agricole en poursuivant 3 objectifs :

  • la prévention des risques professionnels ;
  • le suivi individuel de l’état de santé ;
  • la prévention de la désinsertion professionnelle et le maintien dans l’emploi.

Ces SSTA ont la possibilité de conclure des protocoles de collaboration avec des médecins praticiens correspondants afin de pallier une présence insuffisante de médecins du travail dans leur zone d’activité.

Après que le contenu des protocoles a été précisé en janvier 2026, c’est le niveau des rémunérations auxquelles peuvent prétendre les MCP qui se voit précisé.

Il est ainsi prévu que la rémunération à l’acte doit être précisée dans le protocole de collaboration et est fixée à un montant entre 30 % et 60 % supérieur au prix d’une consultation de médecine générale classique.

Il est également précisé que le SSTA devra verser mensuellement sa rémunération au MCP.

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui un mail « groupé » devrait suffire...

20 février 2026

Lors de la rupture de son contrat, un cadre dirigeant s’étonne de ne pas avoir bénéficié d’une prime de performance, versée au titre d’un engagement unilatéral de l’employeur. Prime que l’employeur refuse de payer, au motif que c’est un avantage qui a, en fait, été dénoncé…

Sauf qu’il n’a pas été dûment informé de l’arrêt de cette prime, conteste le salarié. Or, pour que l’employeur soit libéré d’un engagement unilatéral, comme ici, il doit informer individuellement chaque salarié bénéficiaire de la fin de l’avantage correspondant dans un délai raisonnable… Ce que l’employeur confirme avoir fait : il a dénoncé cet avantage par l’envoi d’un mail groupé à l’ensemble des cadres dirigeants susceptibles d’en bénéficier…

« Insuffisant ! », tranche le juge, pour qui un simple mail groupé ne suffit pas : la dénonciation d’un engagement unilatéral n’est valable qu’à la condition que l’employeur prouve que chaque salarié a été clairement informé « individuellement ». Ce qui n’est pas le cas ici !

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C’est l’histoire d’une société confrontée à la force majeure… et à l’administration fiscale…

17 février 2026

Une société, soumise à la TVA, achète un ensemble immobilier en s’engageant à construire un immeuble neuf dans un délai de 4 ans, ce qui lui permet de bénéficier d’une exonération des droits d’enregistrement normalement dus…

Mais, finalement, aucune construction n’a été réalisée dans ce délai, constate l’administration. Et, parce que la société n’a pas demandé la prolongation du délai de 4 ans, elle doit payer les droits dus. Sauf qu’elle a été confrontée, pendant toute la durée du délai, à des cas de force majeure (permis de démolir contesté, occupation illicite, permis de construire refusé) n'ayant pas cessé aux termes des 4 ans, rappelle la société. Ce qui, selon elle, a suspendu son obligation de construire et l'a dispensé de demander une prorogation…

Sauf que, même en cas d’empêchement, y compris de force majeure, la société reste tenue de solliciter une prorogation, rappelle le juge. Faute de construction et de demande de délai supplémentaire, l’exonération fiscale est perdue.

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