Vaccination contre le papillomavirus : rémunération des professionnels
Vaccination en milieu scolaire : le détail des indemnités
Depuis la rentrée scolaire de 2023, la vaccination contre le papillomavirus des élèves de 5e a été généralisée et des campagnes de vaccination se tiennent donc au sein des établissements scolaires.
Plusieurs catégories de professionnels de santé peuvent être mobilisés à cette occasion. Ils sont alors rémunérés par l’assurance maladie en fonction du temps alloué.
Ils peuvent bénéficier d’une indemnité forfaitaire due pour chaque heure effectuée ou entamée. Pour les professionnels de santé libéraux, son montant est de :
- 75 € pour les médecins ;
- 48 € pour les sage-femmes diplômées d’État et les pharmaciens ;
- 37 € pour les infirmiers diplômés d’État.
Pour les professionnels retraités, sans activité professionnelle, agents publics, salariés ou étudiants, l’indemnité forfaitaire est de :
- 50 € pour les médecins et les étudiants en deuxième et troisième cycle de médecine ;
- 32 € pour les sage-femmes diplômées d’État, les pharmaciens et les étudiants en troisième cycle d’étude pharmaceutique ;
- 24 € pour les infirmiers diplômés d’État.
Il est précisé que ces montant ne peuvent être majorés sous aucun motif.
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Médecin coordonnateur : seul contre tous ?
Médecin coordonnateur : garantir l’accès aux soins en limitant les doublons
Dans les EHPAD, un médecin coordonnateur est désigné pour agir sous la responsabilité du responsable d’établissement.
S’il a la possibilité d’effectuer des actes de soins directement auprès des résidents, son rôle principal est d’assurer l’encadrement des équipes médicales afin de s’assurer de la bonne qualité des soins dispensés dans l’établissement.
Ils peuvent être plusieurs à exercer au sein d’un même établissement afin d’optimiser l’efficacité des services. Cependant, face au risque des inégalités et des insuffisances des accès aux soins dans certains territoires, le Gouvernement a décidé de fixer un seuil de résidents en deçà duquel il ne peut y avoir plusieurs médecins coordonnateurs dans un même établissement.
Ce seuil vient d’être fixé à 200 résidents : ainsi, pour tous les EHPAD dont la capacité d’accueil autorisée est inférieure à 200 résidents, un seul médecin coordonnateur pourra être désigné.
Cette disposition est entrée en vigueur le 11 juillet 2024.
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Outre-mer : une dérogation d’exercice pour les praticiens à diplôme hors Union européenne (PADHUE)
Outre-mer : une dérogation d’exercice pour les (PADHUE) prolongée
En principe, les PADHUE (Praticiens à Diplôme Hors Union Européenne), c’est-à-dire les professionnels de santé diplômés dans un état hors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, doivent valider un certain nombre d’étapes afin de justifier de leurs connaissances.
Mais face au manque de soignants, le Gouvernement avait mis en place un dispositif temporaire dérogatoire pour permettre aux médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens professionnels diplômés hors de l’Union européenne d’exercer en outre-mer grâce à une autorisation.
Étaient jusqu’ici concernés la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Ce dispositif vient d’être prolongé et élargi.
Sont toujours concernés les métiers cités ci-dessus médecins, diplômés dans un état hors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et non-inscrits à l'ordre des professions concernées.
Ce régime dérogatoire a été doublement élargi :
- au niveau du calendrier, d’une part, puisqu’il a été prolongé de 5 ans, avec une date de fin déplacée du 31 décembre 2025 au 31 décembre 2030 ;
- au niveau géographique, d’autre part, puisque Mayotte peut maintenant compter sur ce dispositif PADHUE.
La liste des structures pouvant accueillir ces professionnels est également élargie. En plus des établissements de santé publics, des établissements privés d'intérêt collectif, des établissements privés et des centres de santé chargé de dispenser des soins de premier recours et, le cas échéant, de second recours, les PADHUE peuvent travailler dans :
- les services départementaux de protection maternelle et infantile ;
- les établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
- les services de prévention et de santé au travail.
Pour exercer son métier, le praticien doit toujours déposer un dossier de candidature pour obtenir une autorisation d’exercice de la profession, dont la liste des pièces justificatives, disponible ici, n’a pas été modifiée.
Notez que les dates de dépôts de dossier seront indiquées sur le site internet des agences régionales de santé (ARS) compétentes pour le territoire visé et sur celui des services de l'État à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le dossier doit toujours être envoyé soit par courrier recommandé en 2 exemplaires avec demande d'avis de réception, soit par voie dématérialisée, au directeur général de l’ARS concernée ou au représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Si le dossier est complet, il sera transmis à la commission territoriale d'autorisation d'exercice qui aura 4 mois pour se prononcer. Notez que l’absence de réponse dans ce délai équivaut à un refus.
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Soutien financier des établissements de santé : des nouveautés à connaître
Établissements de santé : un soutien financier en 2024
Pour les prestations de soins réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2024, certains établissements de santé peuvent bénéficier d'un mécanisme de soutien de leurs recettes versées par les régimes obligatoires d'assurance maladie, déterminé en tenant notamment compte du volume d'activité et des recettes perçues antérieurement par l'établissement.
Sont visés les établissements publics et privés de santé réalisant les activités suivantes :
- les activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie ;
- les activités de psychiatrie ;
- les activités réalisées dans les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée ;
- les activités de soins médicaux et de réadaptation.
Les hôpitaux de proximité peuvent aussi bénéficier de ce mécanisme exclusivement au titre de leur activité d'hospitalisation à domicile.
Sont pris en compte, pour le calcul de cette aide, la part des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, la part des frais liés à la prise en charge des patients au titre de l'aide médicale de l'État, ainsi que de la part des frais liés à la prise en charge des patients au titre des soins urgents.
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Apprentissage : du nouveau pour la prise en charge financière
Apprentissage : focus sur les conditions de prise en charge
À réception du contrat d’apprentissage, l'opérateur de compétences (OPCO) va se prononcer sur la prise en charge financière dont peut bénéficier l’entreprise et vérifier à cet effet que le contrat satisfait aux conditions relatives :
- aux formations éligibles à l'apprentissage ;
- à l'âge de l'apprenti ;
- au maître d'apprentissage ;
- à la rémunération des apprentis ;
- à compter du 1er août 2024, aux procédures d'opposition à l'engagement d'apprentis, de suspension de l'exécution du contrat et d'interdiction de recrutement en alternance ;
- à compter du 1er août 2024, aux habilitations pour préparer à la certification, le cas échéant ;
- à compter du 1er août 2024, à l'obligation de certification des organismes de formation par apprentissage, sous réserve que l'organisme de formation par apprentissage ne soit pas dispensé de cette obligation.
De même, à réception du contrat de professionnalisation, l'OPCO se prononce sur la prise en charge financière : il vérifie notamment que les stipulations du contrat ne sont pas contraires à une disposition légale ou à une stipulation conventionnelle.
S'il constate la méconnaissance d'une ou plusieurs de ces conditions, voire de la non-conformité des stipulations du contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à toute autre disposition légale, l’OPCO peut refuser la prise en charge financière du contrat et ne procédera pas au dépôt du contrat : pour cela, il doit motiver sa décision qu’il notifie, le cas échéant par voie dématérialisée, à l’entreprise, à l’apprenti ainsi qu'au centre de formation d'apprentis.
Cette information quant à la non-conformité du contrat peut lui être fournie par l'entreprise ou l’apprenti eux-mêmes, par le centre de formation des apprentis, par un autre opérateur de compétences ou par toute autre autorité ou administration.
Le refus de prise en charge du contrat d'apprentissage ou de professionnalisation peut aussi se fonder, le cas échéant, sur les manquements constatés dans le cadre des contrôles réalisés par l’OPCO.
Quant au niveau de prise en charge financière des contrats d’apprentissage par les OPCO, ils font l’objet d’une évolution pour les contrats conclus à compter du 15 juillet 2024 (niveaux de prise en charge consultables ici).
Apprentissage : focus sur les contrats transfrontaliers
Lorsqu’un contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi en France, ce dernier transmet à l'OPCO, au plus tard dans les 5 jours ouvrables qui suivent sa conclusion, le contrat d'apprentissage transfrontalier accompagné des pièces justificatives nécessaires.
A réception du contrat, l'OPCO vérifie qu'il satisfait aux conditions relatives :
- à l'âge de l'apprenti ;
- au maître d'apprentissage ;
- aux procédures d'opposition à l'engagement d'apprentis, de suspension de l'exécution du contrat et d'interdiction de recrutement en alternance.
Si l'OPCO constate, le cas échéant après avoir été informé par l'entreprise, l’apprenti ou le centre de formation des apprentis, par un autre OPCO ou par toute autre autorité ou administration, la méconnaissance d'une ou plusieurs de ces conditions ou de la non-conformité des stipulations du contrat à toute autre disposition légale, réglementaire, conventionnelle, il pourra refuser le dépôt du contrat par une décision motivée qu'il notifie aux parties, ainsi qu'au centre de formation du pays frontalier.
Le refus de dépôt du contrat d'apprentissage peut aussi se fonder, le cas échéant, sur les manquements constatés dans le cadre des contrôles réalisés par l’OPCO.
Lorsqu’un contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi dans un pays frontalier, l'OPCO statue sur la prise en charge financière, et vérifie à cet effet que le contrat d'apprentissage transfrontalier, accompagné des pièces justificatives :
- satisfait aux conditions relatives aux certifications professionnelles éligibles à l'apprentissage transfrontalier ;
- satisfait aux conditions relatives à l'obligation de certification des organismes de formation par apprentissage, sous réserve que l'organisme de formation par apprentissage ne soit pas dispensé de cette obligation ;
- satisfait aux conditions relatives aux habilitations pour préparer à la certification, le cas échéant.
Si l'OPCO constate, le cas échéant après avoir été informé par l'entreprise, l’apprenti ou le centre de formation des apprentis, par un autre OPCO ou par toute autre autorité ou administration, la méconnaissance d'une ou plusieurs de ces conditions ou de la non-conformité des stipulations du contrat à toute autre disposition légale, réglementaire, conventionnelle, l'OPCO peut refuser la prise en charge financière par une décision motivée qu'il notifie aux parties, ainsi qu'au centre de formation d'apprentis et ne procède pas au dépôt du contrat.
Le refus de prise en charge du contrat d'apprentissage peut aussi se fonder, le cas échéant, sur les manquements constatés dans le cadre des contrôles réalisés par l’OPCO.
- Décret n° 2024-628 du 28 juin 2024 relatif à la prise en charge financière et au dépôt des contrats d'apprentissage transfrontalier
- Décret n° 2024-631 du 28 juin 2024 relatif à la prise en charge financière et au dépôt des contrats d'apprentissage et de professionnalisation
- Décret n° 2024-695 du 5 juillet 2024 relatif à la fixation des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage
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Arrêt-maladie : une contre-visite possible
Contre-visite médicale : des conditions et des modalités précisées
Lorsqu’un salarié est placé en arrêt maladie, il communique à l'employeur, dès le début de l'arrêt de travail, ainsi qu'à l'occasion de tout changement, son lieu de repos s'il est différent de son domicile.
S’il bénéficie d'un arrêt de travail portant la mention « sortie libre », il doit communiquer à son employeur les horaires auxquels une contre-visite médicale peut s'effectuer.
La contre-visite est effectuée par un médecin mandaté par l'employeur qui va se prononcer sur le caractère justifié de l'arrêt de travail, y compris sa durée.
Cette contre-visite peut s'effectuer à tout moment de l'arrêt de travail et, au choix du médecin :
- soit au domicile du salarié ou au lieu communiqué par lui, en s'y présentant, sans qu'aucun délai de prévenance ne soit exigé, en dehors des heures de sortie autorisées ou, s'il y a lieu, aux heures communiquées par le salarié ;
- soit au cabinet du médecin, sur convocation de celui-ci par tout moyen conférant date certaine à la convocation : si le salarié est dans l'impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, il doit en informer le médecin en précisant les raisons.
Au terme de sa mission, le médecin informe l'employeur, soit du caractère justifié ou injustifié de l'arrêt de travail, soit de l'impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, tenant notamment à son refus de se présenter à la convocation ou à son absence lors de la visite à domicile.
Il revient ensuite à l’employeur de transmettre, sans délai, cette information au salarié.
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Plan de partage de la valorisation de l’entreprise : des précisions !
PPVE : comment le mettre en place ?
Pour mémoire, le plan de partage de la valorisation de l’entreprise (PPVE) est un dispositif permettant aux employeurs qui le souhaitent de verser une prime aux salariés lorsque la valeur de l’entreprise augmente pendant 3 ans, tout en bénéficiant d’exonérations sociales et fiscales.
Le PPVE est ouvert à tout salarié présent dans l’entreprise depuis au moins 1 an, même si cette condition d’ancienneté peut être aménagée par les signataires de l’acte qui le met en place.
Mais, jusqu’alors, ce dispositif ne pouvait pas être mis en place faute de précisions nécessaires. C’est désormais chose faîte.
- Modalités de négociation et de dépôt de l’accord
Si on savait que le PPVE pouvait être mis en place dans l’entreprise par accord, les modalités de ce dépôt viennent d’être précisées, pour assurer le bénéfice des exonérations sociales et fiscales inhérentes.
Comme tout accord, l’accord instituant le PPVE doit être déposé sur la plateforme dédiée « TéléAccord ».
Ainsi, en plus d’une version signée des parties, ce dépôt doit s’accompagner d’abord de la preuve de la notification du texte à l’ensemble des syndicats représentatifs (ou bien d’une approbation par le personnel lorsque l’accord résulte d’une ratification).
Notez que lorsque le texte prévoit également, au cas par cas, les pièces nécessaires lorsque le PPVE est mis en place via d’autres instruments.
À titre d’exemple, on peut citer l’accord conclu entre l’employeur et le CSE : dans ce cas, il est désormais prévu que ce dépôt doit s’accompagner d’un émargement de l’ensemble des salariés signataires ou d’un procès-verbal de réunion rendant compte de la consultation
- Contrôle par l’URSSAF ou la MSA
Le PPVE fait l’objet d’un contrôle par l’URSSAF ou la MSA selon les mêmes modalités que celles prévues pour les accords de participation et d’intéressement, dans un délai de 3 mois, permettant de vérifier la conformité du plan avec la législation applicable.
Ce contrôle et l’absence d’observations faites à son issue conditionne le bénéfice des exonérations sociales et fiscales.
- Étendue de l’information du salarié par l’employeur et possibilité d’affectation à un plan d’épargne
Pour rappel, la prime issue du PPVE est calculée en appliquant le taux de variation de la valeur de l’entreprise sur la période de 3 ans, appliqué au salaire de référence de chaque salarié.
Ce salaire de référence est calculé en tenant compte de la rémunération, de la classification ou encore de la durée de travail de chaque salarié.
Après le dépôt du PPVE selon les conditions déjà exposées, l’employeur doit impérativement remettre au salarié une fiche, distincte du bulletin de paie, indiquant :
Ce dernier pourra également placer la prime issue de la PPVE sur un plan d’épargne. S’il décide de la placer, en tout ou partie, sur un plan d’épargne retraite d’entreprise, il pourra bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu dans la limite de 5% des ¾ du plafond annuel de la sécurité sociale
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Tableau des cotisations sociales dues par les auxiliaires médicaux - Année 2024
Sont concernés les infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes, orthoptistes.
1/ Assiette et taux des cotisations
Tableau récapitulatif des cotisations sociales au 1er janvier 2024
|
Cotisation |
Base de calcul |
Taux / Montant |
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Maladie (sur l’assiette de participation de la CPAM)* |
Revenu professionnel inférieur à 18 547 € (soit 40 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) |
0 % |
|
Revenu professionnel compris entre 18 547 € et 27 821 € (soit entre 40 et 60 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) |
Taux progressif de 0 % à 4 % * |
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|
Revenu professionnel compris entre 27 821 € et 51 005 € (soit entre 60 % et 110 % le plafond annuel de la Sécurité sociale) |
Taux progressif de 4 % à 6,50 % * |
|
|
Revenu professionnel supérieurs à 51 005 € (soit 110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) |
6,50 % |
|
|
Prise en charge assurance maladie |
Taux progressif : |
|
|
Maladie (sur le reste du revenu d’activité non salarié) |
Revenus inférieurs à 18 547 € (soit 40 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) |
3,25 % |
|
Revenus compris entre 18 547 € et 51 005 € (soit entre 40 % et 110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) |
Taux progressif : |
|
|
Revenus supérieurs à 51 005 € |
9,75 % |
|
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Indemnités journalières |
Assiette minimale de 18 547 € (soit 40 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) Assiette maximale de 139 104 € (soit 3 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale) |
0,30 % |
|
Allocations familiales ** |
Revenus inférieurs à 51 005 € (110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) |
0 % |
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Revenus compris entre 51 005 € et 64 915 € (entre 110 % et 140 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) |
Taux progressif : |
|
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Revenus supérieurs à 64 915 € (140 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) |
3,10 % du revenu d’activité non salarié |
|
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CSG/CRDS |
Montant du revenu professionnel (déduction faite des revenus de remplacement ayant subi un précompte de CSG/CRDS) + cotisations sociales obligatoires |
9,70 % |
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Contribution à la formation professionnelle |
Sur la base de 46 368 € |
0,25 % 0,34 % en présence d’un conjoint collaborateur |
|
Contribution aux Unions régionales des professionnels de santé (CURPS) |
Sur l’ensemble du revenu d’activité non salariée |
|
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Revenus inférieurs à 4 731 € |
511 € |
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Jusqu’à 46 368 € (plafond annuel de la Sécurité sociale) |
8,23 % |
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Jusqu’à 231 840 € (soit 5 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale) |
1,87 % |
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Allocation supplémentaire de vieillesse (ASV) pour les professionnels conventionnés |
Cotisation forfaitaire |
657 € (dont 2/3 à la charge de la CPAM et 219 € restant à votre charge) |
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Cotisation proportionnelle au revenus conventionnés de 2022 |
0,40 % (dont 60 % à la charge de la CPAM et 40 % restant à votre charge) |
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Retraite complémentaire |
Cotisation forfaitaire |
2 176 € |
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Cotisation proportionnelle pour les revenus compris entre un plancher de 25 246 € et un plafond de 224 713 € |
3 % |
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Invalidité-Décès |
Cotisation unique (forfaitaire) |
1 022 € |
Revenus compris entre 18 547 € et 27 821 (soit entre 40 % et 60 % du plafond annuel de la Sécurité sociale)
Pour un revenu compris entre 18 547 € et 27 821 (soit entre 40 % et 60 % du plafond annuel de la Sécurité sociale), le professionnel libéral bénéficie d’une réduction de cotisations d’assurance maladie selon la formule suivante (r = son revenu d’activité) :
Taux = { [(4/100/(0,2 × 46 368)] × [r-(0,4 × 46 368)] }
Revenus compris entre 27 821 € et 51 005 € (soit entre 60 % et 110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale)
Pour un revenu compris entre 27 821 € et 51 005 € (soit entre 60 % et 110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale), le professionnel libéral bénéficie d’une réduction de cotisations d’assurance maladie selon la formule suivante (r = son revenu d’activité) :
Taux = { [(6,50/100-4/100)/ (0,5 × 46 368)] × [r-(0,6 × 46 368)] } + 4/100
** Taux variable des cotisations d’allocations familiales
Pour un revenu compris entre 51 005 € et 64 915 € (entre 110 % et 140 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale), le taux est déterminé selon la formule suivante (r = votre revenu d’activité) : Taux = [(3,10/100) / (0,3 × 46 368)] × (r - 1,1 × 46 368)
2/ Assiettes et cotisations dues au titre de la 1re année d’activité (hors exonération ACRE)
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Cotisations |
Montant |
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Retraite de base |
8,23 % sur la 1ère tranche de revenus d’activité sur 8 810 € (19 % du PASS) |
725 € |
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1,87 % sur la 2e tranche de revenus d’activité sur 8 810 € (19 % du PASS) |
165 € |
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Retraite complémentaire |
2 176 € |
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Invalidité-Décès |
1 022 € |
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Avantage Social Vieillesse (ASV) |
Part forfaitaire : 657 € (dont 2/3 à la charge de la CPAM et 219 € restant à votre charge) |
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Part proportionnelle : 0,40 % de 8 810 € (19 % d’1 PASS) Soit 35 € |
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En cas d’exonération Acre, la cotisation du régime de base est reportée pendant une année. Les cotisations du régime complémentaire et de l’ASV restent dues, ainsi que la cotisation au régime invalidité-décès. Toutefois, pour cette dernière, si vos revenus bruts après une année complète d’exercice libéral sont inférieurs à 4 trimestres de cotisations, vous serez exonéré de cette cotisation l’année suivante.
3/ Cotisations du conjoint collaborateur
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Cotisation |
Assiette |
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Formule |
Base de calcul |
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Retraite de base |
Cotisation sans partage du revenu |
Forfaitaire (1/2 x 46 368 €) |
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25 % du revenu du professionnel |
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50 % du revenu du professionnel |
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Cotisation avec partage du revenu |
25 % du revenu du professionnel |
|
|
50 % du revenu du professionnel |
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Retraite complémentaire |
25 % de la cotisation du professionnel (applicable, par défaut, en l’absence de choix) |
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50 % de la cotisation du professionnel |
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Invalidité-Décès |
25 % de la cotisation du professionnel (applicable, par défaut, en l’absence de choix) |
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|
50 % de la cotisation du professionnel |
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Intéressement et participation : quelles nouveautés en cas de versement anticipé ?
Avance sur l’intéressement et la participation : un renforcement de l’information du salarié bénéficiaire
Pour mémoire, la loi dite « Partage de la valeur » avait prévu qu’un accord d’intéressement ou de participation peut prévoir le versement, en cours d’exercice, d’avances sur les sommes dues au titre de l’intéressement ou de la participation.
Jusqu’alors, on savait que cette possibilité restait conditionnée par l’accord préalable des bénéficiaires.
Désormais, il est prévu d’autres conditions préalables permettant de rendre possible le versement de ces avances et visant essentiellement à renforcer l’information du salarié bénéficiaire.
Ainsi, lorsque l’accord instituant l’intéressement ou la participation dans l’entreprise prévoit cette possibilité, chaque salarié doit être informé de la possibilité d’un tel versement anticipé et du délai dont il dispose pour en faire la demande, par tout moyen conférant date certaine.
Le salarié bénéficiaire disposera ensuite d’un délai de 15 jours à compter de la réception de cette information pour donner son accord au versement de telles avances.
Ensuite, il est désormais prévu que dans le cas d’un versement anticipé, la somme devra également faire l’objet d’une fiche distincte du bulletin de salaire qui pourra être remise par voie électronique, sauf opposition du salarié.
Cette fiche devra alors mentionner :
- l’accord du bénéficiaire sur le principe de versement d’une telle avance ;
- le montant des droits attribués au titre de l’avance ;
- la CSG/CRDS retenue sur ces sommes ;
- les modalités de reversement en cas de trop-perçu ;
- l’impossibilité de déblocage du trop-perçu affecté à un plan d’épargne salariale ;
- les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne entreprise des sommes attribuées au titre de cette avance ;
- les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne collectif d’entreprise.
Enfin, notez que les fiches déjà remises au bénéficiaire lors du versement « normal » de l’intéressement ou de la participation sont complétées pour tenir compte du fait que des avances peuvent désormais être versées.
Ces fiches doivent donc, en plus des informations déjà requises, mentionner le montant total des droits attribués au cours de l’exercice cumulé (avances comprises), le montant des sommes reçues au titre des avances, lorsqu’elles existent, ainsi que le montant des droits attribués restant à percevoir dans ce même cas de figure.
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Un employeur mis à l'(é)preuve
Un salarié a une violente altercation avec son employeur. Altercation qu'il décide d'enregistrer, à l'insu de son employeur.
À la suite de cet épisode, il décide de produire cet enregistrement en justice afin de prouver que son arrêt de travail est consécutif à un accident du travail résultant de cette altercation, ainsi qu'à la faute inexcusable de l'employeur.
Cette preuve, obtenue à l'insu de l'employeur, est-elle recevable ?
La bonne réponse est... Oui
Le salarié peut produire un enregistrement audio obtenu à l'insu de son employeur pour prouver le caractère professionnel de son accident, ainsi que sa faute inexcusable, dès lors que l'enregistrement ainsi obtenu est mis en balance avec le droit au respect à la vie privée de l'employeur.
