C’est l’histoire d’un franchiseur qui s’affranchit de ses sociétés franchisées… mais pas de ses fichiers clients…
Une société de prêt-à-porter met fin au contrat la liant avec certaines sociétés franchisées de son réseau… mais continue à utiliser leurs fichiers clients. Ce qui n’est pas du goût des sociétés franchisées…
Le contrat de franchise prévoit qu’elles seules constituent ce fichier, qui demeure leur propriété, rappellent-elles. Sans compter qu’elles y voient une manœuvre du franchiseur pour s’approprier leurs fichiers clients pour ses nouveaux magasins qui s’implanteront sur leurs anciennes zones de chalandise… « Possible ! », au contraire, pour le franchiseur : soumises à une obligation de non-concurrence d’un an après la rupture du contrat, les franchisées ne pourront plus utiliser ces fichiers… qui d’ailleurs ne leur appartiennent pas puisque ce sont les clients eux-mêmes qui ont finalement la maîtrise des données y figurant…
« Non ! », tranche le juge, qui donne raison aux franchisées : une fois le contrat rompu, le franchiseur n’a de toute façon plus le droit d’utiliser leurs fichiers !
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Professionnels de santé : un plan pour leur sécurité
3 axes pour améliorer la sécurité des soignants
En 2023, certains faits divers ont malheureusement attiré l’attention générale sur le problème des actes de violence commis à l’encontre des personnels soignants.
L’Observatoire national des violences en milieu de santé (ONVS) relaye d’ailleurs que sur plusieurs années, plus de 35 000 incidents violents ont été signalés, visant soit les soignants, soit leur matériel.
Contraint à réagir, le Gouvernement avait annoncé qu’un plan serait établi pour planifier une meilleure protection des professionnels de santé.
Ce plan, présentant 42 mesures, s’articule autour de 3 grands axes :
- sensibiliser le public et former les soignants ;
- prévenir les violences et sécuriser l’exercice professionnel ;
- déclarer les violences et accompagner les victimes.
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TEOM : « a voté ! »
TEOM : pas de changement de taux, pas de vote !
Une société reçoit sa taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) au titre d’une année N qu’elle refuse de payer. Elle pense en effet avoir trouvé une faille… procédurale.
Elle constate que la collectivité qui a institué cette taxe n’a pas, concernant l’année N, délibéré explicitement sur le taux de la taxe.
Un « oubli » qui lui permet, selon elle, d’échapper au paiement.
« Non ! », conteste la collectivité. Dès lors que le taux de taxation appliqué pour l’année N est identique à celui appliqué pour l’année N-1 (et qui avait fait l’objet d’une délibération), la loi n’impose pas de nouveau vote.
Ce que confirme le juge : si l’augmentation ou la diminution du taux de taxation imposent l’adoption d’une délibération annuelle, rien n’oblige une collectivité à procéder à un vote formel annuel sur ce taux lorsqu’elle n’entend pas le faire évoluer.
La demande de la société est donc rejetée sur ce point.
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TPE / PME : quels sont les avantages de la dématérialisation des notes de frais ?
Dématérialisation des notes de frais : un gain de temps et d’argent !
Les entreprises sont amenées à prendre en charge certains frais professionnels de leurs salariés : frais de déplacement, frais d’hébergement, frais de repas, etc.
Cette prise en charge nécessite toutefois que les employés concernés fournissent une note de frais, accompagnée des justificatifs requis (tickets, factures d’achat, etc.).
Pour l’entreprise, la gestion de ces notes de frais peut s’avérer chronophage. D’où l’intérêt, comme le rappelle France Num, d’opter pour la dématérialisation.
Pour cela, il faut que certains prérequis soient respectés :
- la version numérique des justificatifs doit être conforme à l’originale, tant dans son image que dans son contenu (aucune information ne doit être perdue) ;
- le document doit être numérisé au format PDF ou PDF/A-3 pour assurer la pérennité des données qu’il contient ;
- la note de frais dématérialisée doit disposer d’une signature électronique pour garantir son authenticité ;
- une copie numérique de chaque facture doit être conservée, en utilisant une méthode d’archivage à valeur probante.
La dématérialisation de la gestion des notes de frais va présenter 2 grands avantages pour la TPE / PME :
- un gain de temps : d’après une étude relayée par France Num, le traitement papier d’une note de frais prend 20 minutes environ, chaque erreur allongeant la durée de travail de 18 minutes. En recourant à la dématérialisation, cela ne prend plus que quelques minutes... En outre, le traitement dématérialisé permet de valider plus rapidement la note de frais et donc, de rembourser plus rapidement le salarié ;
- un gain d’argent : toujours selon l’étude relayée par France Num, la gestion d’une note de frais papier coûte environ 50 €, sans compter les coûts indirects (le stockage des justificatifs par exemple). Des frais qui peuvent être réduits par la dématérialisation de l’ensemble des documents.
Cette dématérialisation présente également des avantages plus indirects pour l’entreprise :
- le risque d’erreur est réduit ;
- les justificatifs peuvent être fournis plus rapidement en cas de contrôle fiscal ou de contrôle de l’Urssaf ;
- le dirigeant a une meilleur vue d’ensemble du pilotage de son entreprise.
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Planification écologique : un plan à 10 milliards !
Planification écologique : des budgets revus à la hausse
Le Gouvernement a dévoilé une planification écologique d’ensemble visant à relever les défis de la transition écologique, notamment dans les secteurs du transport, de l’énergie, du logement, de la biodiversité et de l’eau.
Ce plan, qui devrait se voir allouer une enveloppe budgétaire de 10 Mds €, comporte de nombreuses mesures, parmi lesquelles l’augmentation des budgets pour mieux :
- préserver l’eau et la biodiversité ;
- se déplacer (transports en commun et véhicules électriques sont les premiers bénéficiaires de cette augmentation) ;
- se loger (lutte contre les passoires thermiques, soutien à la production de logements locatifs intermédiaires pour les classes moyennes, etc.) ;
- produire l’énergie (soutien au nucléaire, à l’hydrogène, etc.) ;
- soutenir les territoires (rénovation des écoles, généralisation des cités éducatives, etc.).
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Quand un EHPAD demande à payer de la TVA…
EHPAD : TVA ou taxe sur les salaires ?
Un EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) demande à l’administration fiscale de lui restituer la taxe sur les salaires qu’il aurait indûment payée.
Pourquoi ? Parce qu’il serait, selon lui, assujetti à la TVA… Or qui dit assujettissement à la TVA, dit absence de taxe sur les salaires !
Rappelons, en effet, que seules les entreprises qui ne sont pas assujetties à la TVA ou qui ne l'ont pas été sur au moins 90 % de leur chiffre d'affaires au titre de l'année précédant celle du paiement des salaires sont effectivement concernées par la taxe sur les salaires.
Dans cette affaire, l’administration fiscale rejette néanmoins la demande de l’établissement pour une raison toute simple. Elle indique que certaines structures, telles que les EHPAD, ne sont pas soumises à la TVA dès lors :
- que l’activité est exercée par un organisme agissant en tant qu’autorité publique ;
- et que ce non-assujettissement ne conduit pas à d’importantes distorsions de concurrence vis-à-vis des opérateurs privés.
Par conséquent, parce que l’EHPAD remplit les 2 conditions de non-assujettissement à la TVA, il doit bel et bien s’acquitter de la taxe sur les salaires.
Ce que confirme le juge qui, refusant d’accéder à la demande de l’EHPAD, précise que :
- l’activité est bien exercée par un organisme agissant en tant qu’autorité publique : cela résulte notamment du fait que l’établissement est habilité à accueillir entièrement ou principalement des bénéficiaires de l’aide sociale ;
- le non-assujettissement à la TVA ne conduit pas à des distorsions importantes de concurrence vis-à-vis des opérateurs privés : les établissements privés concurrents de l’EHPAD ont, en effet, la possibilité d’exercer une activité lucrative d’hébergement, de choisir leurs clients et de fixer librement leurs prix.
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« Barème Macron » : à revoir ?
Le « barème Macron » : contraire à la Charte sociale européenne ?
Pour rappel, le barème légal d’indemnisation, dit « barème Macron », a été mis en place en 2017. Il détermine le montant de l’indemnité versée au salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Un montant, compris entre un minimum et un maximum, qui varie notamment selon l’ancienneté du salarié.
Régulièrement, le juge français rappelle que si la situation concrète du salarié licencié peut être prise en compte pour déterminer le montant de l’indemnité qui lui est due, elle ne peut l’être que dans les limites du barème.
En 2022, le Comité européen des droits sociaux (CEDS), qui contrôle l’application de la Charte sociale européenne, a été saisi par plusieurs organisations syndicales qui estiment que ce barème est contraire à la Charte.
Le CEDS leur a donné raison, précisant que les plafonds prévus « ne sont pas suffisamment élevés pour réparer le préjudice subi par la victime et être dissuasifs pour l’employeur ».
Pour autant, la décision du CEDS n’a pas de valeur contraignante… La France n’a donc pas l’obligation de l’appliquer.
En septembre 2023, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe s’est penché sur la question et a émis un certain nombre de recommandations à destination de la France. Il lui demande :
- de poursuivre ses efforts visant à garantir que le montant des dommages et intérêts pécuniaires et non pécuniaires accordés aux victimes de licenciement injustifié sans motif valable soit dissuasif pour l'employeur ;
- de réexaminer et modifier, le cas échéant, la législation et les pratiques pertinentes afin de garantir que les indemnités accordées dans les cas de licenciement abusif, et tout barème utilisé pour les calculer, tiennent compte du préjudice réel subi par les victimes et de leur situation individuelle ;
- de rendre compte, dans les 2 ans, des décisions et mesures prises pour se conformer à la présente recommandation.
Là encore, ces recommandations n’ont pas de valeur contraignante. La France n’a donc pas l’obligation de les appliquer.
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Facilité de caisse et découvert autorisé : 2 salles, 2 ambiances !
Facilité de caisse et découvert autorisé : 60 jours de préavis dans les 2 cas ?
Une société ouvre auprès de sa banque un compte courant professionnel, qu’elle fait fonctionner en débit. Autrement dit, la société utilise le compte courant alors que ce dernier n’est pas assez approvisionné. Si la banque accepte ce fonctionnement un temps, elle finit par clôturer le compte et réclamer à sa cliente le remboursement des sommes dues.
La société conteste, relevant que la banque n’a pas respecté le délai de préavis de 60 jours minimum prévu par la loi avant de fermer le compte courant. Sauf que, selon la banque, le cas de la société ne nécessite pas l’application de ce préavis.
Pour bien comprendre, rappelons qu’il existe 2 types d’avance en compte qu’une banque peut consentir, c’est-à-dire 2 manières pour elle de faire fonctionner le compte d’un client en négatif : la facilité de caisse et le découvert.
La facilité de caisse est un concours bancaire ponctuel, temporaire, sur une période très courte. Elle consiste, pour une entreprise, à faire fonctionner son compte en débit sur quelques jours, par exemple pour attendre une entrée d’argent imminente.
Le découvert fonctionne sur le même principe : le bénéficiaire peut faire fonctionner son compte en débit. À la différence de la facilité de caisse, le découvert est consenti par la banque pour une période plus longue (plusieurs mois par exemple). Il prend la forme d’un contrat qui peut être à durée déterminée ou indéterminée.
Il existe une différence très importante entre les 2 : la banque peut mettre fin à tout moment à une facilité de caisse, sans formalité, alors qu’avec le découvert, elle doit notifier son client de son intention de mettre fin au contrat et lui laisser un délai minimum de 60 jours.
Dans cette affaire, c’est tout le nœud du problème. Selon l’entreprise, parce que le fonctionnement en débit de son compte courant durait depuis 6 mois, il ne pouvait pas être qualifié de temporaire et ponctuel et, donc, de facilité de caisse. Il s’agissait d’un découvert autorisé, ce qui obligeait la banque, pour y mettre fin, à respecter le préavis de 60 jours.
« Faux ! », se défend la banque : certes, les débits se sont étalés sur 6 mois, mais ils se sont surtout concentrés sur 2 mois, période durant laquelle la banque et la société étaient en négociation pour mettre en place un prêt, afin de mettre fin à cette situation. Il s’agissait donc de facilités de caisse consenties le temps du montage et du déblocage du crédit.
De plus, la banque n’a jamais donné son accord express à la société pour un découvert, comme le démontre les relevés de compte qui mentionnent, dès le début des débits, des frais de notification, de rejet et d’envoi de lettre d’information avant rejet, démontrant bien que la situation n’était pas acceptée.
Autant d’éléments qui convainquent le juge : il en résulte que la banque n’a pas consenti de découvert autorisé à durée indéterminée. Par conséquent, aucun délai de 60 jours n’était nécessaire pour mettre fin à ce concours bancaire.
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Départ volontaire à la retraite : des reproches à faire ?
Départ volontaire à la retraite : pas de requalification sans reproche !
Un salarié habituellement lié par plusieurs contrats de mission à une entreprise utilisatrice fait connaître à son employeur, par courrier, son souhait de partir à la retraite avant le terme prévu.
Après son départ, il obtient du juge la requalification de l’ensemble de ses contrats de mission en un seul CDI et, par la même occasion, lui demande de considérer que la rupture de son contrat de travail procède d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non d’un départ volontaire à la retraite.
Il considère, en effet, qu’il n’a fait valoir ses droits à la retraite que postérieurement à la rupture de son contrat. En d’autres termes, son contrat a été rompu avant le terme normalement prévu et sans respecter la procédure de licenciement.
Par conséquent, la rupture de son contrat est en réalité due à un licenciement irrégulier dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Ce que conteste l’employeur : dans la lettre notifiant son départ à la retraite, le salarié ne mentionne, à son égard, aucun reproche qui aurait motivé son départ avant le terme normal du contrat de mission.
Ce que constate aussi le juge, qui donne raison à l’employeur.
Dès lors que le salarié indique clairement et sans équivoque qu’il souhaite partir à la retraite sans imputer le moindre manquement à son employeur, il ne peut pas ensuite se prévaloir d’une rupture du contrat aux torts exclusifs de l’employeur.
Le contrat de travail s’est donc achevé au jour de la notification par le salarié de son souhait clair et non équivoque de partir à la retraite.
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Réforme des retraites : un frein à la transmission d’entreprise ?
Réforme des retraites et transmission d’entreprise : une tolérance
La réforme des retraites, publiée en avril 2023, est venue allonger l’âge légal de départ à la retraite (qui passe à 64 ans) et porter à 172 trimestres la durée de cotisation pour bénéficier d’une retraite à taux plein.
Un changement important qui peut poser problème à certains dirigeants souhaitant transmettre leur entreprise et prendre leur retraite…
Pour mémoire, il existe plusieurs dispositifs de faveur qui, toutes conditions remplies, permettent aux dirigeants souhaitant partir à la retraite d’atténuer le coût fiscal de la transmission de leur entreprise :
- un abattement fixe de 500 000 € applicable aux gains de cessions de titres de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés réalisés jusqu’au 31 décembre 2024 par des dirigeants de PME ;
- une exonération d’impôt applicable au gain réalisé lors de la cession d’une entreprise individuelle dans le cadre de la cessation d’une activité professionnelle.
Le bénéfice de l’abattement de 500 000 € suppose, notamment, que le dirigeant fasse valoir ses droits à la retraite dans les 2 années qui suivent ou qui précèdent la cession.
Quant à l’exonération, elle ne profite qu’aux dirigeants qui cessent toute fonction dans l’entreprise transmise et qui font valoir leurs droits à la retraite dans les 2 années suivant ou précédant la cession.
Quid alors du rapport entre l’allongement de l’âge légal de départ à la retraite et ces dispositifs fiscaux de faveur ?
Une sénatrice a justement mis le doigt sur le nœud du problème. Du fait du report de l’âge légal de départ à la retraite, certains dirigeants, qui anticipaient un départ en retraite dans les 2 ans de la cession de leurs titres ou de leur entreprise, pourraient :
- soit perdre le bénéfice de l’abattement ou de l’exonération ;
- soit devoir partir à la retraite dans des conditions dégradées pour conserver le bénéfice de ces avantages fiscaux.
Une situation inacceptable pour le Gouvernement, qui annonce la mise en place d’une tolérance.
Ainsi, dès lors que toutes les autres conditions requises pour bénéficier de ces avantages fiscaux sont réunies, le bénéfice de l’abattement ou de l’exonération ne sera pas remis en cause à l’égard des dirigeants :
- ayant déjà cédé les titres de leur entreprise à la date de la promulgation de la réforme des retraites (soit le 14 avril 2023) ;
- qui, dans le délai de 2 ans suivant cette cession auraient atteint l’âge légal de départ en retraite applicable antérieurement à la réforme ;
- et qui seront effectivement partis à la retraite à l’âge légal relevé par la réforme.
Notez que la documentation de l’administration fiscale devrait prochainement être mise à jour en ce sens. Affaire à suivre…
