
Accueil de nuit des personnes âgées : lancement de l’expérimentation

EHPAD et résidences autonomie : faire de la place pour l’accueil de nuit
Dans les établissements d’hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD) et les résidences autonomie, il est possible pour les personnes âgées de bénéficier d’un accueil de nuit, c’est-à-dire de résider dans les établissements sur les plages horaires nocturnes uniquement, celles-ci étant souvent plus accidentogènes pour les personnes dépendantes.
Cependant, cette pratique est assez peu répandue. C’est pourquoi la loi Bien-vieillir envisageait la possibilité d’instaurer un quota de chambres minimum destinées à ce type d’accueil dans les EHPAD et résidences autonomie.
Une phase d’expérimentation démarre donc au 13 mars 2025 pour éprouver l’efficacité de ces quotas.
À l’heure actuelle, 6 régions sont concernées par cette expérimentation :
- la Bourgogne-Franche-Comté ;
- le Centre-Val de Loire ;
- la Corse ;
- la Normandie ;
- l’Occitanie ;
- les Pays de la Loire.
Pour les résidences disposant d’ores et déjà de places dédiées à ce type d’accueil, les directeurs d’établissement informent le directeur de l’agence régionale de santé (ARS) et le président du conseil départemental de leur volonté de participer à l’expérimentation.
Pour ceux ne disposant pas de places dédiées, ils sollicitent au préalable une autorisation de transformation de places en accueil temporaire pour le bien de l’expérimentation.
Une convention est ensuite conclue entre le directeur de l’ARS, le président du conseil départemental et les établissements participants.
Il appartient au directeur de l’ARS de fixer le quota minimum de places en accueil de nuit qui devra être respecté.
Ce quota peut s’appliquer par établissement ou par gestionnaire d’établissement.
L’expérimentation est menée jusqu’au 1er juin 2026.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui « refus de reclassement » rime avec « licenciement » …

Après avoir refusé 5 postes de reclassement proposés par l’employeur, un ouvrier inapte est finalement licencié. Un licenciement pour inaptitude que le salarié conteste, considérant que l’obligation de reclassement n’est pas remplie…
L’employeur aurait dû prouver qu’il ne disposait d’aucun autre poste compatible avec son état de santé, selon le salarié : le refus de 5 postes de reclassement différents ne suffit pas à considérer qu’il y a une impossibilité de reclassement pour lui. « Faux ! », rétorque l’employeur : il a procédé à une recherche loyale de postes de reclassement, tous compatibles avec l’état de santé du salarié et en tenant compte de sa volonté de ne pas changer de périmètre géographique. Le refus répété de ces postes ne pouvait conduire qu’à son licenciement…
« Exact ! », tranche le juge en faveur de l’employeur : le fait de proposer des postes de reclassement conformes à l’état de santé permet à l’employeur de licencier le salarié qui les refuse, pour inaptitude.
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C’est l’histoire d’une société qui, faute de preuve, doit marquer le stop (fiscal)…

À l’issue du contrôle fiscal d’une société, l’administration refuse la déduction de frais remboursés à son dirigeant. En cause, des indemnités kilométriques de plus de 35 000 € au titre de l’utilisation de son véhicule personnel, qu’elle estime ni justifiées, ni engagées dans l’intérêt de l’exploitation…
Elle rehausse donc l’impôt dû par la société. Ce que la société conteste, rappelant que ce remboursement de frais correspond à des déplacements professionnels, de facto, déductibles. Sauf que la société a acheté un véhicule, constate l’administration, de sorte que l’utilisation par le dirigeant de son propre véhicule fait double emploi, selon elle. Véhicule qui n’est utilisé que par les salariés, se défend la société, et non par le dirigeant…
« Ce n’est pas la question ! », tranche le juge qui valide le redressement : il rappelle que la société doit prouver que les frais kilométriques, dont la déduction fiscale est demandée, ont un caractère professionnel. Ce qu’elle ne fait pas ici...
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C’est l’histoire d’un dirigeant pour qui il n’est jamais trop tard…

Pendant 4 années consécutives, le gérant d’une SARL ne soumet pas à l’approbation de l’assemblée générale (AG) de la société les documents comptables obligatoires. Ce qui lui vaut d’être condamné au paiement d’une amende et à l’interdiction définitive de gérer…
Une sanction exagérée pour lui qui estime avoir simplement eu un peu de retard… Comme il le rappelle, il a finalement présenté les documents à l‘AG après 5 exercices. Mais, comme le rappelle l’administration, ces documents doivent être présentés dans les 6 mois suivant la clôture de chaque exercice. Ce qui confirme certes son retard, mais, pour le gérant, le fait qu’il ait fini par présenter les documents doit tout de même être pris en compte…
Ce qu’admet le juge : la condamnation pour ne pas avoir soumis les documents comptables à l’AG suppose une absence totale de présentation des documents. Le gérant ayant fini par s’acquitter de cette obligation, même très tardivement, la sanction n’est pas adaptée et doit être annulée…
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Transport sanitaire partagé : des mesures incitatives !

Refus du transport partagé = pas de tiers payant !
Pour rappel, le transport sanitaire d’un patient est pris en charge par l’assurance maladie sur prescription médicale.
Lorsque le mode de transport adéquat est dit « assis professionnalisé », autrement dit lorsqu’il s’agit de véhicules sanitaires légers (VSL) ou de taxis conventionnés, le transport partagé est proposé au patient et à condition que son état de santé le permette.
Comme son nom l’indique, le transport partagé consiste à transporter simultanément, dans un VSL ou un taxi conventionné, au moins 2 patients.
Le patient a toutefois la possibilité de refuser le transport partagé. Cependant, en cas de refus, il ne bénéficiera pas du tiers payant. Autrement dit, le patient devra avancer la totalité des frais du transport avant d’être remboursé dans un 2d temps.
Sont concernés par cette mesure les transports liés à :
- des traitements médicamenteux systémiques du cancer ;
- des séances de radiothérapie ;
- des séances de dialyse ;
- des soins de réadaptation ;
- toutes séances, traitements ou soins dans le cadre d’une hospitalisation de jour.
Notez que les transports sanitaires effectués au titre de l'aide médicale urgente ne peuvent pas faire l'objet d'une proposition de transport partagé.
Concrètement, il incombe à l’organisateur du transport d’informer le patient des modalités d'un transport partagé et des implications de son refus éventuel en termes de prise en charge par l'assurance maladie, c’est-à-dire du coefficient de minoration appliqué au tarif de remboursement et de l'impossibilité de bénéficier du tiers-payant.
Il lui incombe également de prévenir le lieu où sont effectués les soins des patients ainsi transportés.
En cas de refus du patient, son choix est indiqué sur la facture ou sur le justificatif qui doit être fourni à l’assurance maladie pour obtenir un remboursement.
Notez que le transport partagé ne peut pas se faire sous n’importe quelle modalité. Ainsi, il ne peut occasionner un détour de plus de 10 km par patient transporté à partir du 2e, dans la limite de 30 km.
De même, il est précisé que le transport partagé est organisé dans des conditions garantissant à chaque patient que l'attente sur le lieu de soins, avant l'horaire programmé de sa prise en charge et à l'issue de celle-ci, ne dépasse pas 45 minutes au total.
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EHPAD et animaux de compagnie des résidents : les conditions sont connues !

Animaux de compagnie : de nouveaux résidents dans les EHPAD !
Pour rappel, la loi « bien vieillir » du 8 avril 2024 a prévu le droit pour les personnes âgées de garder leurs animaux de compagnie lorsqu’ils s’installent dans un EHPAD ou une résidence autonomie sous 2 conditions :
- le conseil de la vie sociale de l’établissement n’a pas émis d’avis contraire à l’accueil d’animaux de compagnie ;
- le résident a la capacité :
- d’assurer les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux de ses animaux ;
- de respecter les conditions d'hygiène et de sécurité.
Ce dernier point restait à définir, de même que les catégories d’animaux pouvant être accueillis. C’est à présent chose faite.
Concrètement, les personnes doivent produire, au moment de leur admission ou de l'arrivée de leur animal, un certificat vétérinaire de moins de 3 mois avec les éléments suivants :
- l'identification de l'animal ;
- ses caractéristiques (espèce, race le cas échéant, âge, poids, et autres signes distinctifs) ;
- le cas échéant, ses vaccins, son certificat vétérinaire de stérilisation et les traitements et soins requis ;
- sa non-dangerosité et sa capacité à cohabiter.
Le résident doit également :
- assurer et prendre en charge les soins vétérinaires ;
- veiller à l'absence de comportement dangereux, y compris dans les espaces privatifs ;
- respecter les règles de l’établissement en matière d'hygiène, de sécurité des personnes et de tranquillité des résidents ;
- respecter les règles relatives aux espaces soumis à des interdictions ou des restrictions d'accès pour les animaux ;
- fournir et mettre à disposition de l'établissement le matériel permettant de contenir l'animal en tant que de besoin ;
- fournir en permanence un accès à une eau propre et potable, renouvelée autant que de besoin, dans un récipient propre ;
- prendre en charge la nourriture adaptée ;
- fournir les soins quotidiens permettant d'assurer le bien-être de l'animal.
Notez que les chiens de 1er et de 2e catégories, c’est-à-dire les chiens d’attaque, de garde et de défense, ne seront pas admis.
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C’est l’histoire d’un salarié licencié qui tente d’échapper à la double peine…

Licencié pour avoir ouvertement critiqué son entreprise, un salarié transige avec son employeur et perçoit, à ce titre, une indemnité transactionnelle qu’il ne déclare pas aux impôts : une indemnité de licenciement « sans cause réelle et sérieuse » n’est pas imposable, rappelle le salarié…
Certes, admet l’administration, mais qui parle de « licenciement sans cause réelle et sérieuse » ici : aucun élément ne justifie ici que le licenciement serait sans cause réelle et sérieuse, constate l’administration pour qui l’indemnité « transactionnelle » est donc imposable… Sauf qu’il n’a pas été convoqué à un entretien préalable, pourtant obligatoire, rappelle le salarié. Ce qui rend de facto le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité transactionnelle, de fait, exonérée d’impôt…
« Faux ! », tranche le juge : l’absence d’entretien préalable n’a pas pour effet de priver le licenciement de son caractère réel et sérieux. L’indemnité transactionnelle est clairement imposable ici !
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui la surveillance n’est pas de l’espionnage…

Un employeur licencie 4 télésecrétaires pour faute grave après avoir constaté, grâce au logiciel de gestion du centre d’appel, leur insuffisance répétée et délibérée à l’occasion de la prise des appels téléphoniques entrants...
« Preuve irrecevable ! » pour ces salariées qui contestent ce licenciement : elles n’ont jamais été informées de l’existence de ce logiciel qui collecte leurs données personnelles et les surveille… « Si ! » insiste l’employeur : cette preuve, même si elle s’avérait illicite, est la seule permettant de démontrer que les salariées ne respectent délibérément pas leurs obligations ! L’atteinte à leur vie privée est d’ailleurs strictement limitée aux appels passés ou reçus dans le cadre professionnel…
« Tout à fait ! », tranche le juge : le licenciement est justifié car cette preuve, certes illicite, est indispensable pour prouver les fautes des salariées. Quant à l’atteinte à leur vie privée, elle reste strictement limitée à la seule preuve des agissements fautifs…
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C’est l’histoire d’un employeur à qui on réclame des indemnités chômage…

Une entreprise décide de licencier un salarié, mais ce licenciement sera contesté et finalement déclaré nul par le juge. Lequel juge décide, en outre, de condamner l’entreprise à rembourser les allocations de chômage perçues par le salarié licencié, dans la limite de 6 mois d’indemnités…
Une condamnation contestée par l’entreprise : ce remboursement ne peut être réclamé que dans des cas précis, listés par la réglementation sociale… Or, ici, il se trouve que le licenciement a été déclaré nul parce que l’employeur a reproché au salarié d’avoir rédigé des attestations destinées à être produites dans un litige prud'homal concernant un autre salarié. Cette cause de nullité, à savoir l’atteinte à la liberté fondamentale de témoigner, ne fait pas partie des cas de nullité de licenciement qui autorisent la condamnation d’une entreprise à rembourser les indemnités versées par France Travail…
Ce que confirme le juge, qui donne donc raison ici à l’employeur… qui n’a de ce fait rien à rembourser !