
C’est l’histoire d’une sous-caution qui veut être traitée comme une caution…

Un entrepreneur se porte sous-caution d’une société, elle-même caution principale du prêt bancaire d’une SARL. Ainsi, il s’engage à rembourser à la caution ce que peut lui réclamer la banque en cas de défaillance de la SARL. Et justement, la SARL ne peut rembourser son prêt…
La caution, qui a dû rembourser la banque, sollicite donc l’entrepreneur, qui refuse de payer : il reproche à la caution de ne pas l’avoir alerté sur le risque d’endettement excessif couru par la SARL, aujourd’hui en liquidation, alors que son chiffre d’affaires démontrait que le prêt était inadapté à ses moyens. Un manquement contesté par la caution qui rappelle qu’elle n’est pas une banque et qu’elle n’est donc pas tenue d’un devoir de mise en garde…
Ce que confirme le juge : parce que la sous-caution garantit, non pas la dette principale de la SARL envers la banque, mais la dette de remboursement de la SARL envers sa caution, la caution n’a aucune obligation vis-à-vis de l’entrepreneur… qui doit donc payer !
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Indice de la production dans les activités vétérinaires - Année 2025
Indice de la production dans la restauration (référence 100 en 2015)
Période | Indice | Variation mensuelle |
Janvier 2025 | 102,4 | + 0,1 % |
Février 2025 | 102,7 | - 0,1 % |
Mars 2025 | 102,3 | - 0,2 % |
Avril 2025 | 104,3 | + 1,6 % |
Mai 2025 | 103,5 | - 0,6 % |
Juin 2025 | 103,4 | - 0,9 % |
Juillet 2025 |
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Août 2025 |
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Septembre 2025 |
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Octobre 2025 |
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Novembre 2025 |
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Décembre 2025 |
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C’est l’histoire d’un parc d’attraction qui ferme ses portes au redressement fiscal…

Un parc d’attraction démarche des commerçants pour les convaincre de distribuer ses flyers auprès de leurs clients en échange, s’ils les acceptent, de 2 entrées gratuites au parc. Une opération qui n’a pas échappé à l’administration fiscale…
Laquelle voit, en la distribution des flyers, une « prestation de service exercée à titre onéreux ». En clair, elle réclame au parc le paiement de la TVA sur la valeur des billets offerts ! Sauf que, même s’ils acceptent ces entrées, rien n’oblige les commerçants à distribuer les flyers, rappelle le parc d’attraction : faute de « lien direct » entre la distribution des flyers et la remise des entrées, celles-ci échappent de facto à la TVA…
Ce que confirme le juge : le caractère aléatoire de la contrepartie attendue la prive de tout lien direct avec la remise des entrées gratuites. La distribution des flyers doit être considérée non comme une prestation de service faite à titre onéreux, mais comme une libéralité non soumise à la TVA, conclut le juge…
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Médecins remplaçants : les services URSSAF évoluent

Une mise à jour de l’espace en ligne pour simplifier les démarches
Dans le but de simplifier les démarches administratives des médecins remplaçants, l’Urssaf met à jour leur espace en ligne.
Au programme : une mise à jour de l’onglet « Informations » pour clarifier et rendre plus accessible le contenu disponible.
De la même façon, les médecins remplaçants peuvent désormais modifier leurs coordonnées bancaires en ligne directement depuis l’espace numérique personnel.
Enfin un certain nombre d’informations périodiques seront adressées aux médecins remplaçants depuis la messagerie s’agissant :
- de l'ouverture et la fermeture de la campagne déclarative trimestrielle ;
- de la mise à disposition du justificatif de déclaration ;
- du suivi du seuil du médecin remplaçant ;
- de la délivrance de l’attestation fiscale.
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Aide supplémentaire sur l’électricité en faveur des TPE : prolongée ?

Demande possible jusqu’au 30 septembre 2025 !
Pour rappel, l’aide supplémentaire sur l’électricité concerne les TPE ayant signé un contrat de fourniture d'électricité pour l'année 2024 avant le 30 juin 2023, pour leurs sites raccordés au réseau métropolitain continental.
Elle permet, concrètement, de plafonner le prix des contrats d’électricité des TPE à 280 € /MWh en moyenne.
En principe, le fournisseur d’électricité s’occupe des formalités. Cependant, si ce dernier est en situation de cessation d’activité, de paiement ou en procédure collective, l’entreprise devra elle-même prendre attache avec l’Agence de services et de paiement (ASP).
Dans les 2 hypothèses, la date limite pour déposer une demande d’aide pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, initialement fixée au 1er avril 2025, est prolongé jusqu’au 30 septembre 2025.
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Régulation pérenne des urgences : quelles modalités ?

Régulation pérenne des urgences : l’ARS au cœur du dispositif
Les établissements disposant d'une structure d’urgences ou d'une antenne de médecine d'urgence peuvent être autorisés par leur agence régionale de santé (ARS) à en organiser l'accès selon l'une des modalités suivantes :
- par une régulation préalable effectuée par le service d'accès aux soins (SAS) ou par le service d'aide médicale urgente (SAMU) et une organisation à l'entrée des urgences qui inclut la présence d'un professionnel de santé ;
- par une orientation préalable, en amont de l'accueil du patient et de sa prise en charge, effectuée par un infirmier d'orientation et d'accueil sur protocole de réorientation, par délégation du médecin présent dans la structure ;
- par une organisation alternant ces 2 modèles.
Avant d’obtenir l’autorisation de l’ARS, cette dernière doit organiser une concertation auprès notamment :
- des représentants du SAS ou du SAMU ;
- des représentants des professionnels de santé de la structure des urgences ou de l'antenne de médecine d'urgence concernée ;
- des établissements de santé du territoire ;
- de l'union régionale des professionnels de santé médecins libéraux ;
- du conseil départemental de l'ordre des médecins.
L’ARS doit ensuite préciser l'amplitude horaire et l'organisation de la régulation. Parmi les points d’organisation, il peut être prévu qu’un patient adressé par un médecin n’a pas besoin de passer par la régulation.
L’ARS précise aussi la période d’application de la régulation pérenne, de 3 ans maximum.
Notez que la population doit être informée de la décision de l’ARS par une publication sur son site internet.
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Crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative : précisions utiles

Crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative : ça se précise !
Pour rappel, le crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative (CICo) bénéficie aux entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui sont imposées d'après leur bénéfice réel ou qui sont exonérées d'impôt en application de certains dispositifs fiscaux de faveur (entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes, entreprises créées ou implantées en ZFU-TE, etc.) et qui financent, dans le cadre d'un contrat de collaboration de recherche conclu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, les dépenses engagées par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances (ORDC).
Des précisions viennent d’être apportées concernant ce crédit d’impôt.
Les organismes de recherche concernés sont ceux qui remplissent les conditions suivantes :
- il doit s’agir "d'organismes de recherche et de diffusion des connaissances" au sens de la règlementation européenne, c’est-à-dire d’entités (par exemple des universités), quel que soit leur statut légal (de droit privé ou de droit public) ou leur mode de financement, dont l'objectif premier est d'exercer en toute indépendance des activités de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement expérimental, ou de diffuser largement les résultats de ces activités au moyen d'un enseignement, de publications ou de transferts de connaissances ;
- ils doivent être agréés par le ministre chargé de la recherche ;
- ils ne doivent pas entretenir de lien de dépendance avec les entreprises bénéficiant du crédit d'impôt.
Pour ouvrir droit au bénéfice du CICo pour l’entreprise qui conclut un contrat de collaboration avec lui, l’ORDC doit respecter les trois conditions cumulatives suivantes :
- exercer des activités de recherche et développement (R&D) ;
- exercer ces activités de manière indépendante ;
- comptabiliser séparément le financement, les coûts et les revenus de ses activités économiques.
Les dépenses éligibles au crédit d’impôt sont celles afférentes à des travaux de recherche localisés au sein de l'Union européenne (UE) ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
Dans ce cadre, les dépenses admissibles pouvant ouvrir droit au crédit d’impôt sont :
- les frais de personnel : chercheurs, techniciens et autres personnels d’appui s’ils sont employés pour le projet ;
- les coûts des instruments et du matériel, dans la mesure où et aussi longtemps qu’ils sont utilisés pour le projet (lorsque ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie dans le cadre du projet, seuls les coûts d’amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles) ;
- les coûts des bâtiments et des terrains, dans la mesure où et aussi longtemps qu’ils sont utilisés pour le projet (en ce qui concerne les bâtiments, seuls les coûts d’amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles ; pour ce qui est des terrains, les frais de cession commerciale ou les coûts d’investissement effectivement supportés sont admissibles) ;
- les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances et des brevets achetés ou pris sous licence auprès de sources extérieures à des conditions de pleine concurrence, ainsi que les coûts des services de conseil et des services équivalents utilisés exclusivement aux fins du projet ;
- les frais généraux additionnels et les autres frais d’exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait du projet.
Par principe, le taux du crédit d'impôt est de 40 %. Il est porté à 50 % pour les micros, petites et moyennes entreprises (PME) au sens de la règlementation européenne.
Le crédit d’impôt est calculé sur la base des dépenses facturées par les organismes de recherche pour la réalisation des opérations de recherche qui sont prévues au contrat de collaboration, dans la limite globale de 6 M€ par an.
Ces dépenses doivent être minorées, le cas échéant, de la quote-part des aides publiques reçues par les organismes de recherche au titre de ces mêmes opérations et des aides publiques reçues par l'entreprise à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt.
Notez que les dépenses prises en compte dans le cadre du crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative ne peuvent pas être prises en compte dans la base de calcul d'un autre crédit d’impôt ou d'une autre réduction d'impôt.
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Techniciens de laboratoire médical : nouvelles compétences

Prélèvements en laboratoire : extension des professionnels autorisés
Depuis le 7 avril 2025, dans les laboratoires médicaux où il est procédé à des prélèvements sur les personnes, les compétences de plusieurs professionnels se voient étendues.
En effet, les personnes exerçant la profession ou les fonctions de technicien de laboratoire médical pourront désormais procéder à des prélèvements nasopharyngés, oropharyngés, salivaires et nasaux.
Pour ce faire, ils devront justifier du suivi d’une formation à la réalisation de ces actes.
Le contenu de cette formation doit toujours être précisé, mais il est déjà établi qu’elle devra être dispensée et attestée par un professionnel déjà formé à ces prélèvements.
2 exceptions permettent néanmoins aux techniciens de laboratoire médical d’effectuer ces prélèvements sans avoir suivi la formation citée précédemment :
- lorsque le technicien est titulaire d’un diplôme d’État au terme d’une formation entamée après le 31 juillet 2024 ;
- lorsque le technicien est diplômé d’une formation figurant sur une liste que doit publier le ministre chargé de la santé.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui salarié « protégé » ne rime pas avec « impunité »…

Dans un groupe WhatsApp réunissant plusieurs collègues, un salarié, également représentant du personnel, est licencié par son employeur après avoir tenu des propos homophobes, racistes et menaçants à l’encontre d’autres salariés…
« Licenciement impossible ! », selon le salarié : d’abord parce que ces messages sont privés, mais aussi parce que l’autorisation de l’inspection du travail, nécessaire en raison de son statut de salarié protégé, n’a pas été accordée ! « Si ! », rappelle l’employeur pour qui le statut protégé du salarié ne doit pas mener à une impunité totale. D’ailleurs, l’employeur a fini par saisir directement les services du ministère du travail pour obtenir l’autorisation du licenciement, finalement accordée eu égard à la gravité des propos…
« Tout à fait ! », tranche le juge en faveur de l’employeur : le licenciement, de même que l’autorisation de licenciement finalement accordée sur décision d’un ministre, saisi sur ce point, est ici justifié par la nature des propos !
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C’est l’histoire d’une société qui additionne les cadeaux clients pour diminuer ses impôts…

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur des dépenses de cadeaux et des frais de repas exposés par une société et constate, à la lecture des factures, des « bouteilles d’alcool » et des « frais payés le week-end ». Des dépenses d’ordre « personnel » manifestement…
… et, de ce fait, non déductibles, estime l’administration fiscale qui rectifie l’impôt dû. Des dépenses « personnelles » en apparence, mais en réalité « professionnelles », conteste la société puisque ces frais correspondent à des cadeaux et des invitations de clients, factures à l’appui. Des factures qui ne mentionnent ni le nom des invités, ni les bénéficiaires des cadeaux, constate l’administration…
Mais qui confirment l’apparence de dépenses d’ordre purement personnel, puisque les factures produites ne suffisent ni à établir le caractère professionnel des frais en question, ni à prouver qu’ils ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise, constate aussi le juge… qui confirme le redressement fiscal !