
C’est l’histoire d’un employeur à qui on réclame des indemnités chômage…
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Plafond du PEA : avec ou sans intérêts ?

Avec un apport initial de 70 000 € et après des années d'investissements judicieux sur son Plan d'épargne en actions (PEA), un investisseur se voit verser des dividendes qui portent le total sur son PEA à près de 150 000 €. Conforté par le succès de ses placements, il décide de continuer à investir.
Mais un ami lui fait remarquer que le PEA est plafonné à 150 000 € et lui conseille donc de se tourner vers d'autres produits d'investissement, celui-ci ayant atteint sa limite...
Est-ce juste ?
La bonne réponse est... Non
Un plafond de 150 000 € existe bien pour le PEA mais il ne concerne que les dépôts faits directement par l'investisseur sur son plan d'épargne. Les gains réalisés au fil des années ne sont pas comptabilisés dans le calcul de ce plafond.
Avec un investissement initial de 70 000 €, l'investisseur peut toujours déposer 80 000 € avant d'atteindre le plafond, quand bien même cela porterait le total du PEA bien au-delà des 150 000 €.
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PDSA : plus de professionnels pour des meilleurs soins

Améliorer l’accueil médical des patients la nuit, les week-ends et les jours fériés
Selon le principe de permanence des soins ambulatoires (PDSA), les professionnels de santé volontaires peuvent organiser un accueil des patients en dehors des heures d’accueil habituelles pour garantir la continuité des soins.
Pour améliorer d’autant plus ce dispositif, il est étendu à de nouvelles professions.
Ainsi, depuis le 21 février 2025, il est possible pour les infirmiers et les sages-femmes de se porter volontaire pour apporter leur concours à la PDSA.
En plus de ces nouvelles professions, des modifications sont également apportées concernant d’autres professionnels.
La PDSA peut, en effet, être assurée par les médecins exerçant dans les cabinets médicaux, les maisons de santé, les pôles de santé et les centres de santé, qu’ils soient membres ou non d’une association de permanence des soins.
Enfin, des précisions sont également apportées concernant l’exercice de la PDSA pour les chirurgiens-dentistes.
Il est précisé que, pour accéder aux chirurgiens-dentistes chargés de la permanence, il sera possible, comme pour les autres professionnels, de contacter le numéro national d’aide médicale urgente (15) ou le numéro national de permanence des soins (116 117).
L’ordre des chirurgiens-dentistes sera également habilité à mettre en place une organisation propre par un numéro dédié.
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C’est l’histoire d’un bailleur qui ne veut pas payer le fait d’avoir été prévoyant …

Alors que son bail arrive à son terme, une commerçante fait parvenir à son bailleur une demande de renouvellement, dont il accepte le principe, tout en faisant une proposition de réévaluation à la hausse du loyer…
« Trop élevée ! », pour la locataire qui rappelle que des règles de plafonnement limitent les hausses trop importantes des loyers commerciaux… Des règles qui ont des exceptions, conteste le bailleur, dont une pour le cas où, au cours du contrat, une loi lui impose une nouvelle obligation financière. Ce qui est le cas ici, la loi imposant désormais au bailleur de souscrire une assurance propriétaire non-occupant (PNO). Ce qui ne représente pas une charge nouvelle, conteste le locataire, le bailleur ayant souscrit cette assurance volontairement au préalable…
Ce qui ne change rien pour le juge : c’est l’aspect nouveau de l’obligation légale qui importe, pas le paiement effectif de cette charge. La souscription antérieure de la PNO n’empêche donc pas le déplafonnement du loyer !
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Expérimentation forfait global / forfait journalier en EHPAD : les modalités sont connues

Rappel de l’expérimentation
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 a mis en place une expérimentation concernant le financement des EHPAD qui repose sur 3 sections tarifaires distinctes répondant à des règles différentes et relevant de financeurs différents :
- la section soin, financée par la sécurité sociale ;
- la section dépendance, financée par les départements et par les résidents ;
- la section hébergement, financée par les résidents qui peuvent, le cas échéant, bénéficier d’aides sociales.
L’expérimentation consiste à fusionner les sections « soin » et « dépendance » en une section unique pour les départements participants.
Sont concernés les établissements situés dans les départements participant à l’expérimentation, à savoir :
- les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ;
- les établissements dites « petites unités de vie » (PUV), autrement dit des EHPAD ayant une capacité d’accueil en dessous d’un certain seuil ;
- les établissements de santé autorisés à l’activité de soins de longue durée (USLD).
Mise en œuvre de l’expérimentation
Pour mettre en œuvre concrètement l’expérimentation, le Gouvernement a :
- adapté les règles budgétaires et financières des établissements participants ;
- donné les modalités de détermination et d'allocation du forfait global unique des établissements de santé autorisés à l'activité de soins de longue durée ;
- fixé le minimum de ressources mensuelles laissé à la disposition des personnes bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement accueillies dans ces établissements.
Ainsi, les établissements bénéficient, d’une part, d’un forfait global unique aux soins et à l’entretien de l’autonomie et, d’autre part, d’un forfait journalier afférent à l’hébergement et qui est à la charge du résident.
Concernant le forfait global unique aux soins et à l’entretien de l’autonomie
Le paiement diffère en fonction de l’affiliation ou non du résident à la Sécurité sociale :
- si le résident est affilié, c’est la sécurité sociale qui prend en charge le forfait, déduction faite d’une participation journalière et forfaitaire due par le résident ;
- si le résident n’est pas affilié, le forfait est pris en charge par ce dernier, sous réserve, le cas échéant, d’une prise en charge par l’aide médicale ou l’action sociale.
La participation financière restant à la charge du résident lui est facturée directement. Cependant, elle n’est pas due pour les périodes dans lesquelles le résident :
- fait l’objet d’une hospitalisation avec hébergement ;
- est hospitalisé en dehors de l’établissement ;
- est absent de l’établissement pour convenances personnelles conformément à son contrat de séjour.
Notez que le montant de cette participation financière sera fixé prochainement par arrêté. Le montant du forfait global unique sera, quant à lui, fixé pour chaque établissement par l’agence régionale de santé (ARS).
Notez également que les modalités de versement des forfaits par les organismes de sécurité sociale varient en fonction du type d’établissement et de la branche de Sécurité sociale compétente.
Concernant le forfait journalier afférent à l’hébergement
Ce forfait journalier est à la charge du résident, ce dernier pouvant, bien entendu, bénéficier de l’aide sociale à l’hébergement.
Il permet de couvrir les charges correspondant, au moins, aux prestations minimales prévues par la règlementation.
Les personnes bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement se verront garantir un montant minimum laissé à leur disposition égal au centième du montant annuel de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou à 10 % de leurs ressources, si ce dernier montant est plus élevé.
Les personnes en situation de handicap accueillies conservent un minimum de 10 % de l'ensemble de leurs ressources mensuelles représentant au moins 30 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés.
Objectifs de ces ressources financières
Ces forfaits et tarifs journaliers ne peuvent être employés que pour financer :
- les charges relatives aux interventions du médecin coordonnateur, du personnel médical, de pharmacien et d'auxiliaires médicaux assurant les soins ;
- les rémunérations ou honoraires versées aux infirmiers libéraux intervenant au sein de l'établissement ;
- les charges relatives à l'emploi de psychologues ;
- les charges de personnel afférentes aux :
- aides-soignants ;
- aides médico-psychologiques ;
- accompagnateurs éducatifs et sociaux ;
- ou de toute personne en cours de formation et qui exerce effectivement les fonctions attachées à l'une de ces professions ;
- l'achat de médicaments non remboursables ou de médicaments gérés dans le cadre d'une pharmacie à usage intérieur dont disposent l'établissement ou le groupement de coopération sanitaire ou de coopération sociale et médico-sociale dont il est membre ;
- l'achat de dispositifs médicaux ou de produits ou prestations qui ne sont pas remboursables et listés par la règlementation ;
- l'achat de fournitures pour l'incontinence ;
- l’amortissement et la dépréciation de certains matériels médicaux, matériels et mobiliers permettant la prise en charge de la perte d'autonomie et la prévention de son aggravation ;
- les charges relatives à l'emploi de personnels affectés aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et de service des repas, pour la part non couverte par les financements perçus au titre de l'hébergement ;
- l'achat des fournitures hôtelières, les produits d'entretien, les prestations de blanchissage et de nettoyage à l'extérieur, pour la part non couverte par les financements perçus au titre de l'hébergement.
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C’est l’histoire d’un entrepreneur qui veut former l’administration fiscale à la TVA…

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur les factures émises par une entreprise qui exerce l’activité d’organisme de formation et constate, à leur lecture, que ses prestations sont facturées sans TVA. Une erreur, selon l’administration qui lui réclame un supplément de TVA…
« Pourquoi ? », s’interroge l’entrepreneur : il dispose d’une attestation officielle qui lui permet de bénéficier de l’exonération de TVA en qualité d'organisme de formation professionnelle continue... Mais une attestation délivrée à son ancienne société, constate l’administration pour qui l’exonération ne peut pas s’appliquer ici. Sauf que son ancienne société a transféré son activité à sa nouvelle entreprise ainsi que, de fait, son attestation pour facturer sans TVA, maintient l’entrepreneur…
« Non ! », conclut le juge : faute pour l’entrepreneur d’avoir déposé, au nom de sa nouvelle entreprise, une demande d’attestation dans le but d'obtenir une exonération de TVA, il ne peut plus en bénéficier.
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Secteur médical et paramédical : ce qui va changer en 2025

Ce qui change pour les pratiques professionnelles
Pour les médecins
Dans le but de lutter contre la désertification médicale, il est prévu d’instaurer une exonération temporaire de cotisations d’assurance vieillesse, au titre de l’année 2025, pour les médecins libéraux bénéficiant du dispositif de cumul emploi retraite avant le 1er mars 2025 exerçant dans les zones identifiées par l’Agence régionale de santé comme caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins.
Il est prévu d’ouvrir le régime simplifié des professions médicales aux médecins en situation de cumul emploi retraite et ceux participant aux campagnes de vaccination en augmentant le plafond de revenu nécessaire pour avoir accès à ce régime.
Pour les audioprothésistes
Dans le but de lutter contre les fraudes aux audioprothèses, il est prévu de subordonner le conventionnement des distributeurs de détails des appareils concernés à la convention nationale des audioprothésistes et le remboursement des prestations d’appareillage des déficients de l’ouïe au respect des conditions d’exercice et d’installation prévues par le Code de la Santé publique.
Cette mesure entrera en vigueur à compter d’une date qui devra prochainement être fixée, au plus tard le 1er septembre 2025.
Pour les radiothérapeutes
L’entrée en vigueur de la réforme du financement forfaitaire de l’activité de traitement du cancer par radiothérapie, initialement fixée au 1er janvier 2026, est finalement avancée au 1er octobre 2025.
Pour rappel, cette réforme initiée par la loi de financement pour 2024 prévoit le financement du traitement du cancer par radiothérapie par des forfaits déterminés notamment au regard de la technique utilisée.
Pour les masseurs-kinésithérapeutes
Rappelons que la loi a autorisé, au titre d'une expérimentation, l’accès direct aux professions suivantes :
- les masseurs-kinésithérapeutes exerçant dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social et les maisons et centres de santé ;
- les infirmiers de pratique avancée (IPA) exerçant dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social et les maisons et centres de santé ;
- les orthophonistes exerçant dans les établissements mentionnés précédemment, mais également au sein de communautés territoriales de santé (CTPS).
Pour les masseurs-kinésithérapeutes et les IPA, une expérimentation est menée jusqu’en août 2029 dans 6 départements afin d’évaluer la possibilité d’étendre l’accès direct aux professionnels exerçant en CTPS dans les établissements de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi qu’en ville dans le cadre de structures d’exercice coordonné.
La loi de financement pour 2025 généralise le dispositif de l’accès direct aux masseurs-kinésithérapeutes à 20 départements, et non plus 6 comme initialement, qui seront fixés par arrêté ministériel. Cette expérimentation s’achèvera en août 2029, comme prévu initialement.
Pour les infirmiers
La loi de financement pérennise l’expérimentation permettant aux infirmiers, inscrit au tableau de l’Ordre, formé et diplômé depuis au moins 3 ans, de signer les certificats de décès d’une personne majeure, lorsqu’elle est décédée à son domicile ou au sein d’un EHPAD, hors mort violente
Ce qui change pour l’accès aux produits de santé
Lutte contre la pénurie des produits de santé
L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) constate, par l’intermédiaire des signalements de ruptures de stocks qu’elle reçoit, que le nombre d’incidents de rupture d’approvisionnement des médicaments connait une très forte croissance.
Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, les laboratoires fabricants doivent conserver des stocks de sécurité de 2 mois. De plus, lorsque, dans les 2 dernières années, un laboratoire a connu des épisodes de ruptures ou de risque de rupture, il est prévu que l’ANSM puisse élever ce seuil à 4 mois.
Par ailleurs, il est prévu que les titulaires d’autorisations sur le marché ou les entreprises pharmaceutiques soient autorisés à constituer temporairement un stock de sécurité d’un niveau inférieur au seuil fixé, dans le but de favoriser un approvisionnement approprié et continu du marché national.
Dans le même temps, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 renforce les obligations de suivi des stocks des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur en obligeant les pharmacies d’officine et les établissements d’intérêt thérapeutique à renseigner un fichier national.
Enfin, il est prévu des méthodes d’actualisation des plans de gestion de pénurie des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur par les industriels qui les exploitent, selon des modalités qui restent à définir par décret.
Remise en bon état d’usage de dispositifs médicaux
Actuellement, certains médicaments à usage individuel figurant sur une liste réglementaire peuvent faire l’objet d’une remise en bon état d’usage (REBU) en vue d’une réutilisation par des patients différents de ceux les ayant déjà initialement utilisés.
La loi de financement pour 2025 propose de recentrer le champ d’application de la remise en bon état d’usage des dispositifs médicaux aux seuls dispositifs médicaux ayant fait l’objet d’un achat, à l’exclusion donc des dispositifs médicaux loués, après une procédure de certification par des centres ou professionnels habilités.
Médicaments de substitution
Un médicament biosimilaire désigne un médicament biologique de même composition qualitative et quantitative en substance active et de même forme pharmaceutique qu’un médicament biologique de référence, mais qui ne répond pas les conditions pour être une spécialité générique.
Ces médicaments biosimilaires font l’objet d’une procédure d’autorisation de mise sur le marché plus lourde que les génériques.
Pour favoriser le développement de la substitution au biosimilaire, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 a raccourci le délai d’autorisation automatique de la substitution de médicaments biosimilaires en le ramenant à 1 année, contre 2 ans jusqu’alors.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 intègre, par ailleurs, à la liste des médicaments susceptibles de faire l’objet des remises et gestes commerciaux les spécialités hybrides substituables et les médicaments biologiques similaires dont la substitution est autorisée.
Il faut, en effet, rappeler que la réglementation autorise, sous conditions, les exploitants de médicaments à consentir des remises et des avantages commerciaux aux pharmacies d’officine afin de favoriser la pénétration de leurs produits sur le marché et d’adapter leurs prix à l’inflation, et plus généralement à l’évolution des réalités économiques.
Procédure d’accompagnement à la prescription des produits de santé
Pour rappel, dans un souci d’efficience des dépenses affectées à la santé, une procédure d’accompagnement des professionnels à la pertinence des prescriptions mises en place lorsque le produit ou la prestation présente un intérêt particulier pour la santé publique, un impact financier pour les dépenses d’assurance maladie ou encore un risque de mésusage.
Jusqu’alors, ce dispositif d’accompagnement à la prescription ne portait que sur les produits de santé, les dispositifs médicaux et leurs prescriptions associés.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 étend la procédure d’accompagnement à la pertinence des prescriptions aux actes inscrits au remboursement ou au transport d’un patient, subordonnant son remboursement à la présentation par le patient d’un document établi par le prescripteur lorsque l’acte présente un impact financier pour les dépenses d’assurance maladie ou un risque de mésusage.
Prise en charge des dispositifs médicaux et utilisation effective par le patient
Dans le cadre de la mise en œuvre de certains traitements d’affections chroniques, les données issues du dispositif médical numérique peuvent être télétransmises au médecin prescripteur pour réévaluer sa prescription ou mettre en place des actions ayant pour objet de favoriser la bonne utilisation du dispositif médical. Ces données sont dites d’observance lorsqu’elles permettent de conclure à la concordance du comportement du patient avec les prescriptions médicamenteuses.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 permet aux données d’observance de conditionner la prise en charge ou la modulation de la prise en charge de certains dispositifs médicaux numériques, sous réserve d’obtenir le consentement du patient qui devra être informé de la possibilité de non-renouvellement de sa prescription.
La Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDIMTS) devra se prononcer sur les modalités dans lesquelles ces données peuvent être utilisées. Un décret devra également encadrer cette transmission.
Ce qui change pour l’accès aux soins
Programme « Handigynéco »
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 entérine le dispositif « Handigynéco », qui vise à faciliter l’accès aux soins gynécologiques des femmes en situation de handicap en les informant sur la nécessité d’un suivi régulier et en organisant, si besoin, un parcours de soins coordonnés.
Elle prévoit, en outre, la possibilité pour les femmes en situation de handicap accueillies dans les établissements médico-sociaux de bénéficier de consultations longues de gynécologie médicale et de santé sexuelle.
Programme « MonSoutienPsy »
Le dispositif intitulé « Mon soutien Psy » permet la prise en charge par l’Assurance maladie de séances avec un psychologue exerçant en centre de santé ou en maison de santé, sous réserve que le patient soit orienté par un médecin.
La loi de financement pour la Sécurité sociale pour 2025 supprime la condition d’adressage préalable par un médecin, une sage-femme ou un professionnel de santé de la médecine scolaire dans le cadre du dispositif « Mon soutien Psy », permettant au patient de bénéficier de ce dispositif de leur propre initiative. .
Examens de prévention de santé bucco-dentaire
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 actualise les examens de prévention de santé bucco-dentaire pour les jeunes âgés de 3 à 24 ans.
Désormais, elle prévoit que les examens de prévention de santé bucco-dentaire soient annuels pour tous les jeunes âgés de 3 à 24 ans. Cet examen de prévention, ainsi que les soins dentaires réalisés dans les 6 mois suivant l’examen annuel de prévention, sont intégralement dispensés de l’avance de frais, à l’exception des soins prothétiques, des inlay-onlay et de l’orthopédie dento-faciale.
Centre de santé et de médiation en santé sexuelle
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 généralise l’expérimentation tenant au déploiement des centres de santé et de médiation en santé sexuelle, qui ont la charge de l’organisation de parcours de santé sexuelle, notamment s’agissant de la prise en charge infectiologique, gynécologique, endocrinologique, addictologique et psychologique des patients.
Campagnes de vaccination
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 prévoit et organise une campagne de vaccination combinée pour lutter contre les infections au papillomavirus (HPV) et à méningocoques, dans les établissements scolaires. Cette vaccination sera intégralement prise en charge par l’assurance maladie.
Prise en charge des tests de détection de la soumission chimique
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 met en place une expérimentation d’une durée de 3 ans visant à permettre à l’Assurance maladie de rembourser toutes les recherches menées par les laboratoires titulaire d’une autorisation de mise sur le marché de médicament à risque de soumission chimique, incluant les tests et analyses permettant de détecter un état de soumission chimique résultant de l’infraction d’administration de substances nuisibles ayant porté à l’atteinte physique ou psychique d’autrui.
Ce qui change pour le financement des soins
Recours à l’intérim pour les professions médicales et paramédicales
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 ouvre la possibilité de recours à l’intérim par les établissements publics de santé pour le personnel paramédical, en plus du personnel médical déjà admis dans ce cadre.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 remplace par ailleurs le dispositif de contrôle des dépenses existant jusqu’alors par un nouveau dispositif de plafonnement des dépenses d’intérim, lequel est conditionné par :
- l’existence d’une tension caractérisée pour le corps médical concerné ;
- un écart significatif entre le coût d’une mise à disposition d’un personnel par une entreprise de travail temporaire et le coût de l’emploi d’un professionnel permanent.
Ce plafonnement, qui tiendra compte de spécificités territoriales des établissements de santé (qui seront déterminées ultérieurement), s’appliquera pour les contrats conclus à compter du 1er juillet 2026.
Financement des activités MCO
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 étend l’expérimentation concernant le financement des activités de médecine, chirurgie et obstétrique (dite MCO) des établissements de santé aux soins médicaux et de réadaptation qui devront bénéficier d’un calendrier de campagne de financement dès le 1er janvier de chaque année.
Financement des établissements de santé
Les établissements ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique, de psychiatrie ou de soins médicaux et de réadaptation peuvent bénéficier d’une dotation complémentaire lorsqu’ils atteignent des résultats évalués à l’aide d’indicateurs liés à la qualité et à la sécurité des soins. Ces indicateurs prennent en compte les résultats et expériences rapportées par les patients.
À l’inverse, il est également prévu une pénalité financière globale lorsqu’un établissement financier n’atteint pas les seuils minimaux requis pour 3 indicateurs. Cette pénalité peut s’élever à 0,5 % des recettes annuelles d’assurance maladie de l’établissement.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 consacre les erreurs médicamenteuses évitables comme un indicateur pris en compte dans le cadre de la dotation complémentaire, ou au contraire, de la pénalité financière globale infligée. Ce critère se base sur le suivi des interventions pharmaceutiques.
Par ailleurs, pour rappel, chaque année, l’État fixe un coefficient géographique permettant de prendre en compte les surcoûts qu’assument certains établissements de santé en raison de leur implantation géographique, dans le cadre de la tarification de leur activité. Ces coefficients tiennent compte d’éventuels facteurs spécifiques qui modifient de manière manifeste et permanente le coût de certaines prestations de ces établissements.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 prévoit désormais explicitement que ces coefficients géographiques tiennent compte des enjeux de la concurrence transfrontalière que peuvent subir les établissements de santé implantés dans des territoires concernés.
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C’est l’histoire d’un employeur qui demande à un salarié de raccrocher…

Après son licenciement pour faute, un responsable commercial doit remettre à l’employeur l’ensemble des documents et matériels professionnels en sa possession. Ce qu’il refuse pour son numéro professionnel, associé à sa carte SIM, qu’il veut conserver…
« Impossible ! », pour l’employeur : la carte SIM n’a été remise au salarié qu’à des fins professionnelles. Il n’était pas autorisé à l’utiliser hors de son temps de travail et doit donc la restituer à l’issue du contrat de travail. Ce que le salarié refuse en rappelant que cette ligne, associée à son téléphone professionnel, est établie à son nom et non à celui de la société. Il estime donc qu’il peut continuer de l’utiliser, même après la rupture du contrat de travail…
« Non ! », tranche le juge, en faveur de l’employeur : lorsque l’employeur donne au salarié un téléphone à des fins uniquement professionnelles, celui-ci doit impérativement le restituer avec la carte SIM associée à cette ligne en cas de rupture du contrat de travail…
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C’est l’histoire d’un couple qui réalise un peu tard qu’il vend trop cher sa résidence principale…

Suite à la vente de sa résidence principale, un couple, alors en instance de divorce, applique l’exonération d’impôt prévue dans ce cas. Sauf que cette exonération suppose soit d’habiter le logement au jour de la vente, soit de le vendre dans un délai normal…
Or ici, la vente a mis 3 ans à se concrétiser… Un délai trop long pour l’administration qui lui refuse l’exonération. Si le bien a initialement été mis en vente au prix de 880 000 €, il a finalement été vendu, suite à une baisse significative de prix intervenue 2 ans après, au prix de 490 000 €. Faute d’avoir ramené dans un délai raisonnable le prix de vente souhaité au prix du marché, le couple n’a ici pas tout fait pour vendre sa résidence dans les meilleurs délais ! Sauf que le marché immobilier était extrêmement fluctuant au cours des années de mise en vente, se défend le couple…
Ce qui ne convainc pas le juge qui refuse l’exonération : le couple n’a ici pas tout mis en œuvre pour vendre sa résidence dans un délai raisonnable !