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C’est l’histoire d’un bailleur commercial qui refuse de voir ses loyers partir en fumée…

17 novembre 2023

Un bailleur loue un local commercial, lequel est entièrement détruit par un incendie. Ce qui amène le locataire à considérer que le bail est résilié… et qu’il n’a donc plus à verser de loyer ! Un raisonnement contesté par le bailleur…

Il rappelle que si, par principe, le bail est résilié de plein droit à la suite de la destruction du local loué et le dispense de payer les loyers encore dus, il existe une exception à cette règle qui prévoit que lorsque le locataire est responsable de l’incendie, il doit indemniser le bailleur de la perte des loyers jusqu'à la reconstruction de l'immeuble. Or le locataire est ici responsable de l’incendie… et l’immeuble n’est toujours pas reconstruit… « Par votre faute ! », rétorque le locataire, qui ne s’estime pas responsable des difficultés rencontrées par le bailleur pour la reconstruction du local…

Sauf qu’il n’en demeure pas moins responsable de l’incendie, souligne le juge, qui le condamne à verser une indemnité à hauteur des loyers restant dus.

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Gérer mon entreprise Bail commercial : les conséquences d’un incendie
Gérer le bail commercial
Bail commercial : les conséquences d’un incendie
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C’est l’histoire d’un bailleur commercial qui refuse de voir ses loyers partir en fumée…

Durée : 02:11
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Actu Fiscale

Cotisation foncière des entreprises : revalorisation de certains plafonds d’exonération

16 novembre 2023 - 1 minute
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Les entreprises installées dans certaines zones du territoire peuvent être exonérées de cotisation foncière des entreprises (CFE), toutes conditions par ailleurs remplies. Ces exonérations s’appliquent dans la limite de plafonds, qui viennent d’être revalorisés pour 2024…

Rédigé par l'équipe WebLex.

CFE et zones urbaines en difficultés : nouveaux plafonds pour 2024

Sous réserve du respect de toutes les conditions requises, les entreprises installées dans les zones urbaines en difficulté peuvent être exonérées de cotisation foncière des entreprises (CFE).

Pour 2024, ces exonérations sont plafonnées à :

  • 32 468 € de base nette imposable (au lieu de 30 630 €) pour les créations ou extensions d’établissements réalisées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) ;
  • 87 584 € de base nette imposable (au lieu de 82 626 €) pour les créations ou extensions d’établissements et les changements d’exploitant dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE) ;
  • 87 584 € de base nette imposable (au lieu de 82 626 €) pour les activités commerciales dans les QPV.

En attendant 2024, n’oubliez pas que la CFE de 2023 devra, quant à elle, être payée au plus tard le 15 décembre 2023 !

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Cotisation foncière des entreprises : qui est concerné ?
Gérer la cotisation foncière des entreprises
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Association
Actu Juridique

Professionnels du sport : la CNIL vous accompagne

16 novembre 2023 - 1 minute
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La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), en tant qu’autorité administrative indépendante, s’assure du respect du Règlement général sur la protection des données (RGPD). Elle propose à ce titre des fiches pratiques. Elle vient d’en publier certaines à destination des professionnels du sport.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Sport amateur, professionnel et de haut niveau : la CNIL publie des fiches pratiques

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) propose sur son site internet des outils à destination des professionnels, pour les aider dans leur mise en conformité avec le Règlement général sur la protection des données (RGPD).

Elle a récemment mis en ligne de nouvelles fiches pratiques pour comprendre les enjeux de la protection des données dans le sport amateur et le sport professionnel.

Elle propose notamment :

  • un questionnaire d’autoévaluation permettant de vérifier, étape par étape, le respect de la réglementation ;
  • des questions-réponses sur la protection des données dans le secteur du sport amateur (hors contrat) ;
  • un exemple de méthodologie pour déterminer une durée adaptée de conservation des données.
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Organiser la protection des données personnelles (RGPD)
Gérer les nouvelles technologies
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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Juridique

Avis à tiers détenteur et liquidation judiciaire : attention à la chronologie !

15 novembre 2023 - 2 minutes
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Un liquidateur judiciaire constate qu’il manque de l’argent sur le compte bancaire d’une société en liquidation. Un manque que justifie la banque par un avis à tiers détenteur qu’elle a reçu de l’administration fiscale avant l’ouverture de la liquidation. « Peu importe », selon le liquidateur qui réclame la restitution de la totalité des fonds. Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Avis à tiers détenteur et liquidation judiciaire : qui passe en 1er ?

Pour rappel, lorsqu’une procédure de liquidation judiciaire est ouverte, la gestion de l’entreprise est confiée à un professionnel appelé liquidateur judiciaire. Sa mission est de récupérer les actifs de la société afin de rembourser le maximum de dettes, selon un ordre établi par la loi.

Dans une récente affaire, un liquidateur récupère le dossier d’une société tout juste mise en liquidation judiciaire. Il prend contact avec la banque de la société afin de récupérer l’argent présent sur son compte bancaire. La banque s’exécute et verse une somme… bien inférieure aux calculs du liquidateur !

La raison de cette différence ? Des débits réalisés après l’ouverture de la procédure collective, circonstance qui les rend, selon le liquidateur, inopposables… Il réclame donc à la banque l’intégralité de l’argent, c’est-à-dire le montant présent sur le compte juste avant l’ouverture de la liquidation.

« Impossible ! », répond la banque : certes, elle a débité le compte après l’ouverture de la procédure collective, mais pour une bonne raison. Elle a reçu de l’administration fiscale un avis à tiers détenteur avant l’ouverture de cette procédure. Elle était donc obligée de prélever les sommes demandées…

« Vrai ! », tranche le juge en faveur de la banque : l’ouverture de la liquidation judiciaire étant postérieure à la réception de l’avis à tiers détenteur, la banque devait bien reverser l’argent à l’administration. Le liquidateur devra se contenter des sommes restantes…

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Difficultés des entreprises : le point sur la liquidation judiciaire
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Difficultés des entreprises : le point sur la liquidation judiciaire
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Commerçant
Actu Juridique

Publicités et enseignes : des précisions de tailles !

15 novembre 2023 - 2 minutes
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Sur le territoire national, l’usage et la taille des cadres publicitaires et des enseignes sont très réglementés, notamment pour des questions environnementales. Afin de clarifier cette réglementation et toujours dans le but de préserver le cadre de vie des Français, les tailles admises vont évoluer. De quelle façon ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Publicités et enseignes : ce qui est autorisé… et ce qui ne l’est plus…

Depuis le 2 novembre 2023, les publicités et enseignes doivent respecter de nouvelles tailles maximales, à savoir :

Surfaces unitaires maximales des publicités

Nouvelle taille

Ancienne taille

Surface unitaire maximale en m² des publicités et enseignes (publicités murales, c'est-à-dire publicités ou enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol)

10,50

12

Surface unitaire maximale en m² de la publicité non lumineuse murale dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants

4,70

4

Notez que les publicités et enseignes en place avant le 2 novembre 2023 bénéficient d’un délai de mise en conformité de 4 ans. Elles peuvent donc rester en place… pour l’instant !

Par ailleurs, le Gouvernement a modifié le mode de calcul de la surface unitaire des publicités, en précisant qu’il faut tenir compte de la surface entière du panneau, encadrement compris.

Toutefois, pour les publicités supportées par du mobilier urbain, seule la surface de l'affiche ou de l'écran est à prendre en compte. Cette exemption est justifiée par le fait que le mobilier urbain n’a normalement pas vocation à recevoir de la publicité.

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Installer une enseigne : mode d’emploi
Conseils pratiques pour la gestion de mon activité
Installer une enseigne : mode d’emploi
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Tout secteur
Actu Sociale

De nouvelles informations à transmettre au salarié en CDD !

14 novembre 2023 - 2 minutes
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Depuis le 1er novembre 2023, la liste des informations à transmettre impérativement aux salariés embauchés en CDD dans l’entreprise est renforcée afin de favoriser une transition vers une forme d’emploi plus stable. Quelles sont les informations concernées ? Comment doivent-elles être transmises ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Une information sur les postes à pourvoir en CDI dans l’entreprise

Désormais, l’employeur doit informer les salariés en CDD, ainsi que les salariés intérimaires, de l’ensemble des postes ouverts en CDI dans l’entreprise.

Cette obligation d’information profite aux salariés qui justifient d’un temps de présence de 6 mois continue dans l’entreprise et a pour objectif de favoriser la transition vers une forme d’emploi plus stable.

Ainsi, depuis le 1er novembre 2023, cette obligation est applicable, y compris si un tel dispositif d’information sur les postes vacants n’existe pas pour les salariés embauchés en CDI.

Quelle procédure pour communiquer cette information ?

D’abord, les salariés intérimaires ou en CDD formulent une demande d’information sur les postes disponibles en CDI, par lettre datée.

L’employeur a ensuite 1 mois à compter de la réception de la demande pour fournir, par écrit, la liste des postes à pourvoir, correspondant à la qualification professionnelle du salarié.

Toutefois, l’employeur n’est pas tenu de respecter ce délai d’1 mois dans le cas où le salarié a déjà formulé 2 demandes similaires au cours de l’année civile.

Dans les entreprises de moins de 250 salariés, l’employeur pourra répondre oralement à cette demande si :

  • le salarié a déjà fait une 1re demande au cours de l’année civile ;
  • la liste des postes en CDI déjà transmise par écrit lors de la 1re demande n’a connu aucune modification.
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Conclure un contrat à durée déterminée : ce qu'il faut savoir
Embaucher en CDD
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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Juridique

Arrêt des poursuites individuelles : posez calmement cette procédure !

14 novembre 2023 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un particulier emprunte de l’argent à une banque. Pour garantir son prêt, la société qu’il gère affecte en garantie un immeuble qu’elle possède. Faute de paiement, la banque fait saisir l’immeuble de la société… qui a été mise en redressement judiciaire entre temps ! Cela change-t-il quelque chose ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Immeuble garantissant la dette d’autrui : protégé par la procédure collective ?

Une banque consent un prêt à un particulier... Un particulier qui gère une société qui affecte en garantie du prêt l’immeuble qu’elle possède. On parle alors « d’une sûreté réelle pour autrui ».

Concrètement, si le gérant ne rembourse pas son prêt, la banque a le droit de faire saisir l’immeuble de la société mis en garantie. Une fois la banque remboursée, la société pourra essayer de récupérer son argent en se retournant contre le gérant.

Sauf que la banque, en plus du prêt consenti au gérant, a également conclu avec la société 2 autres prêts… et qu’aucun des 3 crédits n’est remboursé !

Elle décide alors de faire saisir l’immeuble de la société pour obtenir le paiement des prêts. Problème : entre temps, la société est mise en redressement judiciaire.

Pour rappel, lorsqu’une telle procédure collective est ouverte, la loi prévoit une « suspension des poursuites ». Cela signifie que les créanciers qui existaient avant l’ouverture de la procédure ne peuvent plus engager de poursuite ni procéder à des saisies pour récupérer leur argent.

« Arrêtez tout ! », réclame donc la société, qui rappelle que la saisie n’est pas possible en vertu de la règle de « l’arrêt des poursuites individuelles ».

« Qu’à cela ne tienne ! », s’exclame la banque, qui souligne que si l’arrêt des poursuites individuelles s’applique à la société, elle ne s’applique pas au gérant…

Or c’est bien en sa qualité de créancier du gérant, et non de la société, que la banque agit… Et il se trouve qu’elle détient une garantie consentie par la société, certes en redressement judiciaire.

La banque n’est donc pas soumise à l’arrêt des poursuites individuelles lorsqu’elle veut faire saisir l’immeuble pour obtenir le paiement d’une dette d’un tiers, ici le dirigeant.

« Vrai ! », tranche le juge en faveur de la banque. La société ne s’est pas engagée personnellement dans la dette de son gérant : elle a « juste » affecté son immeuble en garantie. Cela signifie que, à part saisir l’immeuble, la banque ne peut pas obtenir son paiement directement auprès de la société.

Par conséquent, la banque n’est pas soumise à l’arrêt des poursuites individuelles et peut valablement poursuivre la saisie de l’immeuble, malgré le redressement judiciaire, mais juste pour le paiement de la dette du gérant.

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Procédures collectives : le point sur l’arrêt des poursuites des créanciers
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Procédures collectives : le point sur l’arrêt des poursuites des créanciers
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Actu Sociale

Embauche : obligation d’information renforcée pour l’employeur

14 novembre 2023 - 2 minutes
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Depuis le 1er novembre 2023, l’employeur doit communiquer de nouvelles informations au salarié nouvellement embauché. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Focus sur les informations à transmettre au salarié lors de l’embauche

Depuis le 1er novembre 2023, l’employeur est tenu de communiquer un certain nombre de nouvelles informations au salarié nouvellement embauché.

Notez que la nature des informations communiquées diffère en fonction de l’ancienneté du salarié.

Ainsi, au plus tard au 7e jour après son arrivée, le salarié doit connaître les informations suivantes :

  • l’identité des parties à la relation de travail ;
  • le ou les lieux de travail et, si elle est distincte, l’adresse de l’employeur ;
  • l’intitulé du poste, les fonctions, la catégorie socioprofessionnelle ou la catégorie d’emploi ;
  • si le contrat est un CDD, la date de fin prévue ou la durée prévue de celui-ci ;
  • le cas échéant, la durée et les conditions de la période d’essai ;
  • les éléments constitutifs de la rémunération indiqués séparément, y compris les majorations pour les heures supplémentaires, ainsi que la périodicité et les modalités de paiement ;
  • la durée de travail quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou ses modalités d’aménagement sur une autre période de référence, les conditions dans lesquelles le salarié peut être conduit à effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires ainsi que, le cas échéant, toute modalité concernant les changements d’équipe en cas d’organisation du travail en équipes successives alternantes.

Au plus tard 1 mois à compter de la date d’embauche, le salarié doit connaître les informations suivantes :

  • pour les salariés intérimaires : l’identité de l’entreprise utilisatrice dès qu’elle est connue ;
  • le droit à la formation assuré par l’employeur ;
  • la durée du congé payé auquel le salarié a droit, ou les modalités de calcul de cette durée ;
  • la procédure à mettre en œuvre par l’employeur et le salarié en cas de cessation de la relation de travail ;
  • les conventions collectives et accords collectifs applicables dans l’entreprise ;
  • les régimes obligatoires auxquels le salarié est affilié, la mention des contrats de protection sociale complémentaire dont les salariés bénéficient collectivement en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de l’employeur et, le cas échéant, les conditions d’ancienneté qui y sont attachées.

À noter que ces informations peuvent être transmises par tout moyen permettant de les dater précisément, que ce soit sous format électronique ou papier.

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Conclure un contrat à durée indéterminée : ce qu'il faut savoir
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Actu Juridique

Changement d’adresse de l’entreprise : réduire les coûts ?

14 novembre 2023 - 2 minutes
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Il n’est pas rare qu’une collectivité locale décide de revoir la numérotation d’une voie ou simplement d’en changer le nom. Il en résulte donc des changements d’adresses pour tous ceux qui occupent ces voies, particuliers comme professionnels. Mais pour ces derniers, cela pourrait constituer une charge supplémentaire… Vraiment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Changement d’adresse de l’entreprise : un rappel utile…

Lorsqu’une voie, à la suite d’une décision de la commune, connait un changement de nom ou de numérotation, cela entraîne automatiquement un changement d’adresse pour tous ceux qui y sont installés.

Pour les particuliers cela n’a pas beaucoup de conséquences, car tous les changements administratifs se font sans surcoût.

Mais cela n’est pas nécessairement le cas pour les professionnels… Comme il a été fait remarquer au Gouvernement, un changement d’adresse pour une entreprise entraîne la nécessité de faire enregistrer un transfert de siège social.

Cette démarche, qui se fait auprès du guichet unique de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), coûte 192,01 €, auquel s’ajoute également le coût de la publication dans un journal d’annonces légales.

Face à ce questionnement, le Gouvernement rappelle qu’une procédure spéciale existe justement pour les cas de figure dans lesquels le changement d’adresse est imposé aux professionnels : il s’agit de la déclaration de changement d’adresse administratif.

Toujours réalisée auprès du guichet unique, cette démarche se fait gratuitement en justifiant de l’arrêté municipal ou de la délibération du conseil municipal ayant entrainé le changement d’adresse.

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