C’est l’histoire d’un ex-employeur, d’un ex-salarié… et d’une clause de non-concurrence renouvelable…
Un salarié démissionne de son poste et s’engage auprès d’une autre entreprise. Parce qu’il ne respecte pas sa clause de non-concurrence, pourtant prévue dans son contrat de travail, son ex-employeur réclame le paiement de l’indemnité de non-concurrence, prévue par cette clause…
Une clause nulle, conteste l’ex-salarié, qui refuse de payer : non seulement elle prévoit une durée d’un an, renouvelable pour 1 an supplémentaire, mais elle laisse au seul bon vouloir de l’ex-employeur la faculté de renouveler l’interdiction de non-concurrence. De quoi le laisser dans l’incertitude, faute de limite claire dans le temps… « Faux ! », se défend l’employeur : la durée de la clause est limitée à 2 ans au maximum. Elle est donc parfaitement valable…
« Faux ! », tranche le juge, qui donne raison au salarié : la clause de non-concurrence selon laquelle l'employeur se réserve seul la faculté de renouveler la durée de l'interdiction de concurrence pour une durée égale à la durée initiale est nulle !
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un dirigeant qui se dispute avec un client… et de l’administration fiscale qui s’en mêle…
Une fois ses prestations fournies, une entreprise envoie ses factures à sa cliente. Mais les relations entre les dirigeants des 2 entreprises se dégradent et l’entreprise cliente ne paie pas ce qu’elle doit à son fournisseur. Fournisseur qui craint alors un réel risque de non-recouvrement de ses factures…
Il décide alors de constituer, et de déduire, une provision pour « créance douteuse »… Provision qui n’a de douteuse que le nom, estime l’administration, qui lui refuse cette déduction fiscale. Elle rappelle qu’une provision ne peut être constituée et déduite qu’à partir du moment où le défaut de paiement de la créance est probable, ce qui n’est clairement pas prouvé ici : des disputes personnelles entre les dirigeants, même établies par mail, ne suffisent pas à apporter la preuve d’un risque sur le paiement des factures…
Ce que confirme le juge pour qui le risque probable d’un défaut de paiement des factures n’est effectivement pas prouvé ici. D’où le maintien du redressement fiscal…
Les lecteurs ont également consulté…
JO 2024 : des bons d’achats et cadeaux… exonérés de cotisations sociales ?
Bons d’achat et cadeaux pour les JO 2024 : des conditions d’exonération revues et corrigées !
Les comités sociaux et économiques (CSE), ou les employeurs en l’absence de CSE, peuvent accorder aux salariés des bons d’achat et / ou des cadeaux en nature pour les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
Ces avantages peuvent être exonérés de cotisations et de contributions sociales, sous réserve du respect des conditions suivantes :
- les bons d’achat ne doivent être utilisables que dans les boutiques officielles, en ligne ou en magasin, de ces deux compétitions ;
- les cadeaux en nature (billets, transport, hébergement, etc.) ne doivent provenir que de ces boutiques officielles ;
- les bons d’achat et / ou cadeaux dédiés aux jeux Paralympiques sont attribués par le CSE ou par l'employeur au plus tard le 8 septembre 2024 ;
- le montant total des bons d’achat et / ou cadeaux en nature attribués pour ces 2 compétitions ne doit pas excéder 25 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale par an et par salarié, soit 966 € en 2024 (917 € en 2023).
Attention, en cas de dépassement de ce plafond, le surplus sera soumis à cotisations et contributions sociales.
Pour aller plus loin…
Les lecteurs ont également consulté…
Données personnelles : pas de passe-droit !
Attention à ne pas détourner l’usage d’un fichier de données !
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), autorité administrative chargée de veiller à la bonne application et au respect des règles relatives à la protection des données personnelles, a été saisie par près de 1 600 plaintes émises par des agents publics.
Ces plaintes ont fait suite à l’envoi d’un courriel à plus de 2 millions d’agents publics pour promouvoir la réforme des retraites.
Le problème est que pour l’envoi de ce courriel, le Gouvernement a utilisé les adresses mails renseignées par les agents dans le fichier ENSAP. Cet outil, qui permet aux agents publics et à l’administration d’échanger des documents, requiert une inscription par le biais d’une adresse électronique, celle-ci pouvant être une adresse privée.
Ces données peuvent être utilisées pour la communication d’informations relatives aux missions des agents publics dans la mesure où cela est fait en conformité avec les règles du fichier.
Or il est clairement prévu que cette adresse ne peut être utilisée que pour prévenir les agents qu’un nouveau document est disponible sur l’outil.
Par conséquent, pour la CNIL, le courriel du Gouvernement était une communication politique, incompatible avec les objectifs du fichier.
Un rappel à l’ordre est donc prononcé à l’encontre du ministère de la Transformation et de la Fonction publique, à l’origine du message, et du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, responsable du fichier ENSAP.
Les lecteurs ont également consulté…
Des aides financières spécifiques pour les femmes entrepreneures
3 aides financières destinées aux femmes entrepreneures !
France Num, un service de l’État chargé d’accompagner la transformation numérique des entreprises, vient de relayer 3 aides financières dont bénéficient exclusivement les femmes dirigeantes.
Il y a tout d’abord la « garantie ÉGALITÉ femmes », mise en place par France Active. Ce dispositif permet de faciliter l'accès au crédit bancaire des femmes porteuses d’un projet de développement d’entreprise.
La garantie couvre jusqu’à 80 % de l’emprunt, dans la limite d'un montant de 50 000 €. Le prêt bancaire, d’une durée maximale de 7 ans, doit financer des investissements et / ou des besoins en fonds de roulement.
Ensuite, il existe le « prêt d’honneur Initiative France », accordé sans demande de garantie personnelle ni intérêts par le réseau Initiative France. Il permet aux femmes entrepreneuses de renforcer leurs fonds propres et ainsi, d’accéder plus facilement à des prêts plus importants. Sans remplacer l’emprunt, il permet d’en simplifier la démarche grâce à un effet de levier.
Le montant du prêt d’honneur dépend de la nature du projet et des besoins en fonds propres, mais s'élève généralement entre 3 000 et 50 000 €.
Enfin, les femmes entrepreneures peuvent recourir à « Wom’energy », créé par le Réseau Entreprendre (un réseau mixte composé d'hommes et de femmes engagés pour la création d'emploi sur le territoire) : ce dispositif a pour ambition de soutenir toutes les dirigeantes d’entreprise, à tous les stades de développement et de croissance de leur projet, grâce à un accompagnement de pair à pair et à un prêt d'honneur compris entre 15 000 et 50 000 €.
Les lecteurs ont également consulté…
Abus de majorité : tous d’accord, c’est quand même abusif ?
Unanimité des associés = pas d’abus de majorité !
L’associé majoritaire et l’associé minoritaire d’une société consentent une promesse de cession de l’intégralité des parts de cette société à un tiers acquéreur.
Peu après, les 2 associés, au cours d’une assemblée générale (AG), votent en faveur d’une prime de 83 000 € à verser à l’associé majoritaire, au titre de ses fonctions de dirigeant.
Quelques mois plus tard, les parts de la société sont vendues. L’acte de cession fait également mention du fait que l’AG a accordé une prime de 83 000 € à celui qui est désormais l’ex-associé majoritaire…
… une somme que l’acquéreur refuse de payer : pour lui, cette décision est contraire à l'intérêt social de la société et a été prise dans l'unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment de l’associé minoritaire. Elle est donc constitutive d’un abus de majorité… et mérite d’être annulée !
Mais pas pour le juge qui rappelle très clairement qu’une décision prise à l’unanimité des associés ne peut pas être constitutive d’un abus de majorité.
L’acquéreur doit donc payer la prime de 83 000 € à l’ancien associé majoritaire.
Les lecteurs ont également consulté…
Sage-femme référente : c’est parti !
Une grossesse = une sage-femme ?
En 2021, la loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification a apporté de nombreuses modifications pour plusieurs professions médicales et paramédicales. Parmi elles, les sages-femmes.
Un nouveau statut a été créé pour compléter leur exercice : celui de « sage-femme référente ».
Dorénavant, entre la première constatation d’une grossesse et le cinquième mois, une femme enceinte peut déclarer auprès de son organisme d’assurance maladie et avec l’accord de la professionnelle, une sage-femme référente.
Une fois désignée, son rôle est d’assurer la coordination des soins avec le médecin, pendant et après la grossesse. Elle informe la femme enceinte sur les différents rendez-vous du parcours de grossesse, assure le suivi postnatal et médical du nourrisson, assure un rôle de prévention et travaille avec la maternité pour la réalisation du suivi postnatal de la patiente.
À chaque grossesse pour laquelle elle est désignée comme référente, la sage-femme perçoit une rémunération forfaitaire de 45 €.
Les femmes enceintes peuvent, si elles le souhaitent, changer de référente à tout moment.
Les lecteurs ont également consulté…
Vente immobilière : quand une information (déterminante ?) est dissimulée par le vendeur…
Dol en matière de vente immobilière : quand l’acquéreur n’est pas couvert…
Un couple vend une maison d’habitation à une personne, laquelle se plaint d’un affaissement d’une section de la toiture et de difficultés d’évacuation des sanitaires.
Pour ces raisons, elle réclame des dommages-intérêts aux vendeurs : elle estime, en effet, qu’ils étaient au courant de l’état de la toiture et qu’ils le lui ont caché, intentionnellement.
Pour rappel, un contrat ne peut être valable que si le consentement des parties a été valablement donné. La loi prévoit que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement : en présence de l’un ou de plusieurs d’entre eux, la nullité du contrat est encourue.
Au cas présent, l’acheteur considère qu’il y a eu dol. Pour mémoire, le dol est le fait, pour un contractant, soit :
- d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges ;
- de dissimuler intentionnellement une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
À l’appui de son argumentaire, l’acheteur rappelle cette dernière définition, mais également que :
- même si la gravité du défaut n’est pas établie, cela est sans incidence pour qualifier le dol ;
- l’existence d’un défaut affectant la structure de l’immeuble a tout de même été constaté, ce qui est nécessairement déterminant du consentement de l’acquéreur ;
- les vendeurs avaient connaissance de ce défaut avant la vente ;
- même si plusieurs visites ont été organisées avant la vente, dont une précisément pour vérifier l'état du toit, et que les clefs du logement lui ont été confiées 4 jours avant la vente, les désordres n'étaient pas visibles du jardin de la maison…
Ainsi tout converge, selon l’acheteur, vers une tromperie : les vendeurs ne peuvent qu’avoir cherché intentionnellement à dissimuler l'état de la toiture. Cette situation caractérisant bien le dol, il doit donc percevoir des dommages-intérêts…
Qu’en pense le juge ?
Il tranche en faveur des vendeurs, en raison des visites de l’immeuble réalisées avant la vente (dont celle pour vérifier l’état du toit) et en raison du fait que les clefs du logement avaient été confiées à l’acquéreur 4 jours avant la vente : impossible, selon lui, de déduire que les vendeurs avaient cherché intentionnellement à dissimuler l’état de la toiture.
Le dol n’étant pas constitué, la demande de l’acquéreur ne peut qu’être rejetée !
