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PFU, barème progressif de l’impôt sur le revenu : optez au bon moment !

11 décembre 2023 - 2 minutes
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Les revenus et gains du capital peuvent, sur option exercée au plus tard à la date limite de déclaration d’impôt sur le revenu (IR), être soumis au barème progressif de l’IR et non pas au prélèvement forfaitaire unique. En cas de contrôle fiscal, une option tardive est-elle possible ? Réponse du Gouvernement…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Barème de l’impôt sur le revenu : une option tardive sous conditions

Pour mémoire, les revenus et gains du capital (dividendes, plus-values de vente de titres, etc.) perçus par les particuliers sont soumis, par principe, au prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 12,8 %, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % (soit une taxation globale au taux de 30 %).

Mais les particuliers y ayant un intérêt peuvent opter pour l’imposition de ces revenus selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu (IR). Cette option est globale et irrévocable pour l’ensemble des revenus et gains du capital de l’année.

L’option pour l’imposition au barème progressif de l’IR est à exercer chaque année, lors du dépôt de la déclaration de revenus, et au plus tard avant la date limite de déclaration.

Dans le cadre du droit à l’erreur, l’administration fiscale admet que les personnes qui n’ont pas opté pour l’imposition au barème au moment de leur déclaration de revenus puissent le faire, a posteriori, sur demande expresse.

Un député s’interroge alors sur la situation dans laquelle un particulier, soumis à un contrôle fiscal, souhaite exercer cette option tardivement ou y renoncer en cas de redressement portant sur des revenus et gains soumis, par principe, au PFU.

Selon le Gouvernement, deux situations doivent être distinguées :

  • si la personne a opté, au moment de l’établissement de sa déclaration de revenus, pour l’imposition au barème progressif de l’IR, les revenus et gains entrant dans le champ d’application de cette option seront imposés au barème en cas de contrôle. Tout retour en arrière est impossible au titre de cette année ;
  • si la personne n’a pas opté, au moment de l’établissement de sa déclaration de revenus, pour l’imposition au barème progressif de l’IR, elle peut le faire, a posteriori, au cours d’un contrôle fiscal. Dans ce cadre, les revenus initialement déclarés, ainsi que ceux rectifiés, seront soumis au barème.
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Le Prélèvement forfaitaire unique (PFU) ou « flat tax » : ce qu’il faut savoir…
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Le Prélèvement forfaitaire unique (PFU) ou « flat tax » : ce qu’il faut savoir…
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Difficultés financières et remise d'impôt : même pour la TVA ?

14 décembre 2023

Depuis quelques mois, un entrepreneur connaît des difficultés passagères de trésorerie. Dans l’impossibilité de payer la TVA  qu’il doit reverser aux impôts en décembre, il demande à bénéficier d'une remise.

Une demande qui est rejetée par l'administration fiscale... Ce qu’il ne comprend pas, étant donné qu’il a déjà bénéficié d’une remise au titre de son impôt sur le revenu pour ses propres difficultés financières.

Au vu de sa situation, l’entrepreneur peut-il bénéficier d'une remise de TVA ?

La bonne réponse est... Non

Une remise ne peut être accordée que pour les impôts directs (IR, taxe foncière, etc.).

Les impôts indirects, tel que la TVA, sont exclus du dispositif de remise. Toutefois, l’entrepreneur qui connaît des difficultés passagères exceptionnelles et imprévisibles peut demander des délais de paiement s’il est à jour de ses autres obligations fiscales.

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Gérer mes taxes et impôts professionnels Demander une remise d'impôt à titre gracieux : est-ce possible ?
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui le travail nécessite une autorisation…

11 décembre 2023

Un salarié étranger est licencié par son employeur en raison de l’expiration de son permis de séjour qui constitue son autorisation de travail. « Licenciement prématuré ! » selon le salarié qui rappelle à l’employeur l’existence d’une tolérance légale…

Le salarié peut, en effet, poursuivre son activité professionnelle jusqu’à 3 mois après l’expiration de ce titre de séjour… pour autant qu'il justifie avoir engagé des démarches pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour dans les 2 mois qui précèdent son expiration, rappelle à son tour l’employeur. Ce que n’a pas fait le salarié ici… L’employeur a donc bien une raison objective de licencier ce salarié…

Ce que confirme le juge qui tranche en faveur de l’employeur : le salarié qui ne justifie pas avoir accompli les démarches pour renouveler son titre de séjour dans les 2 mois précédant l’expiration de son autorisation de travail ne peut pas se prévaloir de la tolérance qui existe pour les 3 mois qui suivent l’expiration.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 29 novembre 2023, no 22-10004 (N/P)
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Gérer mes collaborateurs Embaucher un salarié étranger : les formalités
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Actu Sociale

Loi partage de la valeur : et en cas d’augmentation exceptionnelle de bénéfice ?

08 décembre 2023 - 2 minutes
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Le 30 novembre 2023, la loi portant sur le « partage de la valeur au sein de l’entreprise » a été publiée. Entre autres mesures, elle vient mettre en place un nouveau dispositif de partage de la valeur visant les entreprises qui connaissent une augmentation exceptionnelle de leur bénéfice. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Le partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice

La loi dite « partage de la valeur », publiée fin novembre 2023, créé un dispositif de partage de la valeur pour certaines entreprises en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal.

Dorénavant, lorsque les entreprises tenues de mettre en place la participation, c’est-à-dire celles qui emploient au moins 50 salariés ou qui appartiennent à une unité économique et sociale employant au moins 50 salariés et disposant d’au moins un délégué syndical, ouvriront une négociation en vue de mettre en œuvre un dispositif d’intéressement ou de participation, elles devront également négocier sur :

  • la définition d’une augmentation exceptionnelle de bénéfice ;
  • les modalités de partage de la valeur avec les salariés.

Pour les entreprises dans lesquelles un accord d’intéressement ou de participation s’applique au 29 novembre 2023, la négociation sur ces 2 points devra intervenir avant le 30 juin 2024.

Précisons que la définition de l’augmentation exceptionnelle de bénéfice doit prendre en compte certains critères, tels que :

  • la taille de l’entreprise ;
  • le secteur d’activité ;
  • la survenance d’une ou de plusieurs opérations de rachat d'actions de l'entreprise, suivie de leur annulation, dès lors que ces opérations n’ont pas été précédées par des attributions d’actions gratuites aux salariés ;
  • les bénéfices réalisés lors des années précédentes ou les événements exceptionnels externes à l'entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice.

Le partage de la valeur peut être mis en œuvre :

  • soit par le versement d’un supplément de participation ;
  • soit par le versement d’un supplément d'intéressement, lorsqu'un dispositif d'intéressement s'applique dans l'entreprise ;
  • soit par l'ouverture d'une nouvelle négociation ayant pour objet de mettre en place un dispositif d'intéressement lorsqu'il n'existe pas dans l'entreprise, de verser un supplément si l'accord en application duquel il est versé a donné lieu à un versement, d'abonder un plan d'épargne ou de verser la prime de partage de la valeur.

Pour finir, notez que ce dispositif ne s’applique pas aux entreprises qui ont mis en place :

  • un accord de participation ou d'intéressement comprenant déjà une clause spécifique prenant en compte les bénéfices exceptionnels ;
  • ou un régime de participation comportant une base de calcul conduisant à un résultat plus favorable que la formule légale.
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Mettre en place le régime de la participation des salariés dans l’entreprise
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Professionnels du droit et du chiffre
Le coin du dirigeant

Pacte Dutreil et engagement individuel de conservation : avant l’heure, ce n’est pas l’heure ?

08 décembre 2023 - 3 minutes
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Le pacte Dutreil est un dispositif fiscal qui, toutes conditions remplies, permet de réduire le montant des droits d’enregistrement dû lors de la transmission de titres de société. Pour en bénéficier, des engagements collectifs puis individuels de conservation de titres doivent être pris. Des engagements qu’une bénéficiaire du pacte Dutreil a décidé d’articuler à sa façon… Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Pacte Dutreil, donateur et donataire : chacun sa place !

À l’occasion de la transmission de parts de société, des droits d’enregistrement sont généralement dus. Certains dispositifs permettent néanmoins d’en réduire le montant, dont le pacte Dutreil.

Schématiquement, ce pacte permet, toutes conditions remplies, de bénéficier d’une exonération de droits d’enregistrement à concurrence des ¾ de la valeur des titres transmis et ce, sans limitation de montant. Plus simplement, seuls 25 % de la valeur des titres transmis seront soumis à l’impôt.

Parmi les conditions à remplir, des engagements de conservation des titres doivent être pris.

Il faut en 1er lieu que la personne souhaitant transmettre ses titres prenne, pour elle et ses ayants cause à titre gratuit (c’est-à-dire ses héritiers, ses donataires ou ses légataires), seule ou avec des associés, un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de 2 ans. Cet engagement doit être en cours d’application au jour de la transmission des parts.

En 2d lieu, la personne recevant les titres doit elle-même prendre un engagement individuel de conservation pendant une durée minimum de 4 ans à compter de la fin de l’engagement collectif.

Dans une affaire récente, ces 2 étapes ont bien été respectées :

  • un couple marié, accompagné d’un associé prennent l’engagement collectif de conserver pendant 2 ans les titres d’une société qu’ils projettent de donner à leurs enfants ;
  • la donation-partage est réalisée quelques mois après l’engagement, donc pendant sa période de validité ;
  • les enfants ayant reçu les parts, appelés les donataires, prennent eux-mêmes l’engagement de conserver les titres ainsi obtenus, des engagements individuels qui entreront en vigueur à l’expiration de l’engagement collectif.

Les conditions du pacte Dutreil étant bien réunies, l’exonération partielle de droits d’enregistrement est appliquée.

Mais parce que la fille du couple vend ses parts quelques mois après les avoir reçues, l’administration fiscale considère que les conditions du pacte Dutreil ne sont plus réunies. Par conséquent, elle réclame à la donataire le paiement des droits de mutation à titre gratuit dont elle a été initialement exonérée.

Paiement que refuse de faire l’intéressée : la vente de ses titres respecte bien, selon elle, les règles du pacte Dutreil !

En effet, la donataire a, certes, bien vendu ses parts, mais pas à n’importe qui ! Elle les a vendues à l’associé de ses parents, également signataire de l’engagement collectif de conservation de 2 ans. Or la loi prévoit que les cessions entre cosignataires de l’engagement collectif sont tout à fait valables !

De plus, la vente est intervenue avant l’entrée en vigueur de son propre engagement individuel de conservation. La donataire ne l’a donc pas enfreint…

Un argumentaire qui ne convainc pas du tout le juge. D’une part, l’autorisation de vendre les titres entre cosignataires d’un engagement collectif de conservation sans perte du bénéfice de l’exonération fiscale est réservée… aux cosignataires de l’engagement ! Un donataire, un héritier ou un légataire d’un cosignataire ne peut donc pas bénéficier de cette règle.

D’autre part, quand bien même l’engagement individuel n’était pas entré en vigueur au moment de la vente, cet engagement existait bel et bien et devait être respecté jusqu’au bout pour éviter toute remise en cause du pacte Dutreil. En vendant ses titres, la donataire a nécessairement rendu impossible l’application de ce dispositif.

Pour ces raisons, l’administration fiscale a bel et bien le droit de réclamer le paiement des droits d’enregistrement !

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Transmission de parts de sociétés : optimisez les droits de mutation !
Transmettre mon entreprise
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Actu Sociale

Le plan de partage de la valorisation de l’entreprise : qu’est-ce que c’est ?

08 décembre 2023 - 2 minutes
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La loi portant sur le partage de la valeur au sein de l’entreprise créée un tout nouveau dispositif qui permet de verser aux salariés une prime dans le cas où la valeur de l’entreprise a augmenté sur une période donnée. Qui peut mettre en place ce dispositif ? Tous les salariés peuvent-ils en bénéficier ? Réponses…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Le plan de partage de la valorisation de l’entreprise (PPVE) : pour qui ? Pour quoi ?

Le plan de partage de la valorisation de l’entreprise (PPVE) est un dispositif qui permet aux entreprises de verser à leurs salariés une prime lorsque la valeur de l’entreprise a augmenté au cours d’une période de 3 ans.

Peuvent mettre en place ce plan les entreprises qui entrent dans le champ d’application pour la mise en place de l’intéressement, à savoir les employeurs de droit privé, les établissements à caractère industriel et commercial, etc.

Sont également concernés les groupes, c’est-à-dire les ensembles d’entreprises juridiquement indépendantes, mais ayant établi entre elles des liens financiers et économiques, ainsi que les groupes constitués de coopératives, d’unions de coopératives et de filiales.

Le PPVE est mis en place par un accord, établi sur rapport spécial du commissaire aux comptes de l'entreprise ou, s'il n'en a pas été désigné, d'un commissaire aux comptes désigné à cet effet par l'organe compétent de l'entreprise ou du groupe, selon l'une des modalités suivantes :

  • par une convention ou un accord collectif de travail ;
  • par un accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;
  • par un accord conclu au sein du comité social et économique ;
  • à la suite de la ratification, à la majorité des 2/3 du personnel, d'un projet d'accord proposé par l'employeur. Lorsqu'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité social et économique, la ratification est demandée conjointement par l'employeur et par une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.

Cet accord doit définir un certain nombre d’éléments, notamment :

  • le montant de référence auquel sera appliqué le taux de variation de la valeur de l'entreprise : pour chaque salarié, la prime résulte de l'application, au montant de référence, du taux de variation de la valeur de l'entreprise. Si ce taux est négatif ou nul, aucune prime ne sera versée ;
  • les éventuelles conditions de modulation du montant de référence entre les salariés ;
  • etc.

Tous les salariés ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise peuvent bénéficier du PPVE.

Un décret (à venir) viendra préciser les modalités d’application de ce nouveau dispositif. À suivre…

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La prime de partage de la valeur (PPV)
Payer les salaires
La prime de partage de la valeur (PPV)
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Le coin du dirigeant

Prolongement des dispositifs d’aides « électricité » pour 2024 !

08 décembre 2023 - 4 minutes
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La fin de l’année 2023 et l’hiver approchant, le Gouvernement a annoncé le prolongement de dispositifs de soutien en matière d’énergie pour 2024 au profit des consommateurs et des professionnels. Revue de détails.

Rédigé par l'équipe WebLex.

2024 : on prend les mêmes et on recommence ?

Même si les prix du gaz et de l’électricité ont diminué, quasiment tous les dispositifs de soutien financier existant en 2023 perdureront pour 2024.

Le Gouvernement souhaite cependant cibler les titulaires de contrats d’électricité signés au plus fort de la crise des prix de l’énergie et avec un engagement longue durée, qui seront donc toujours en vigueur en 2024.

Pour les particuliers

Pour les consommateurs résidentiels d’électricité, le bouclier tarifaire individuel sera maintenu de manière à limiter la hausse du prix de l’électricité à 10 % maximum.

Notez que vous avez toujours la possibilité de résilier votre contrat à tout moment et sans frais. Cette faculté peut vous permettre de faire jouer la concurrence, de profiter de la baisse des prix et ainsi, d’obtenir un contrat plus intéressant.

Pour les consommateurs résidant dans des structures collectives (HLM, copropriétés, etc.), le Gouvernement maintient les boucliers gaz et électricité collectifs. Ces aides ciblent également les contrats aux prix les plus élevés, c’est-à-dire ceux signés pendant la crise énergétique.

Quel montant sera pris en charge par l’État ? Au-delà du niveau des tarifs réglementés d’électricité (TRVe) de 2024 ou du niveau du bouclier gaz tel qu’il était fixé au 1er semestre 2023 majoré de 30 %, la facture sera prise en charge à hauteur de 75 % par les pouvoirs publics.

Pour les entrepreneurs

Les dispositifs seront toujours « classés » en fonction de la taille de l’entreprise.

Concernant les très petites entreprises (TPE) et les associations de même dimension, le dispositif de plafond de prix à 280 € / MWh sera prolongé en 2024 et étendu aux TPE ayant une puissance souscrite inférieure à 36 kVA (et qui ne pourront plus bénéficier du bouclier tarifaire après le 31 décembre 2023) et ce, pour tous les contrats signés avant le 30 juin 2023.

Pour les entreprises d’une taille inférieure ou équivalente à une PME non éligibles au plafond de 280 € / MWh, l’amortisseur électricité sera toujours applicable, mais avec quelques modifications par rapport à 2023 :

  • la facture sera couverte non plus à hauteur de 50 %, mais à hauteur de 75 % ;
  • le montant unitaire d’amortisseur ne sera plus plafonné au-delà d’un prix de l’électricité de 500 € / MWh ;
  • le seuil de déclenchement de la part énergie de la facture passe de 180 à 250 € / MWh.

Le plafond d’aide cumulée pour l’amortisseur est inchangé : 2,25 M€ pour chaque tête de groupe sur 2023 et 2024

Comment faire pour bénéficier du plafond de prix ou de l’amortisseur ? 2 situations sont possibles :

  • si vous avez déjà bénéficié de l’un de ces dispositifs en 2023, l’aide sera appliquée automatiquement par votre fournisseur. Veillez simplement à ce que toutes les informations dont il dispose vous concernant soient bien à jour ;
  • si vous n’avez pas bénéficié de l’un de ces dispositifs en 2023 et que vous êtes à présent éligible, vous trouverez sur le site de votre fournisseur une attestation d’éligibilité que vous devrez remplir et lui faire parvenir.

Pour finir, le guichet d’aide au paiement des factures d’électricité sera également prolongé pour 2024. Pour rappel, ce guichet s’adresse aux entreprises de taille intermédiaire remplissant plusieurs conditions cumulatives :

  • elles ne sont pas éligibles à l’amortisseur et au plafond de 280 € / MWh ;
  • elles sont « énergo-intensifs », c’est-à-dire que leurs dépenses d’énergie en 2024 représentent plus de 3 % de leur chiffre d’affaires 2021 ;
  • elles ont un excédent brut d’exploitation négatif ou en baisse par rapport à 2021 ;
  • elles ont signé un contrat d’électricité avant le 30 juin 2023.

Dans ce cas, après dépôt de leur demande, l’État prendra en charge 75 % de la facture d’électricité au-delà de 300 € / MWh (y compris acheminement et taxes hors TVA), dans la limite du plafond d’aide de 2,25 M€ au niveau du groupe et des autres plafonds s’appliquant au guichet.

Pour rappel, vos demandes d’aides au guichet doivent être déposées en suivant le calendrier suivant :

  • concernant les mois de juillet et août 2023, les demandes peuvent être déposées jusqu’au 31 décembre 2023 ;
  • concernant les mois de septembre et octobre 2023, les demandes peuvent être déposées jusqu’au 29 février 2024 ;
  • concernant les mois de novembre et décembre 2023, les demandes devront être déposées entre le 17 janvier 2024 et le 30 avril 2024.

Notez que vous pouvez déposer jusqu’au 31 décembre 2023 vos dossiers de régularisation des dépenses d’énergie au titre des mois de mars à décembre 2022 et, pour la chaleur ou le froid produits à partir de gaz naturel ou d'électricité, au titre des mois de mars à août 2022.

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C’est l’histoire d’un couple qui pensait acheter un logement neuf…

08 décembre 2023

Un couple achète un logement neuf au sein d’une résidence située dans une zone qui lui ouvre droit à un avantage fiscal. Parce qu’il s’engage à louer le logement pendant 9 ans et que toutes les autres conditions sont remplies, le couple réclame le bénéfice d’une réduction d’impôt sur le revenu…

Ce que lui refuse l’administration, qui constate qu’ici une condition pourtant impérative fait défaut : le logement n’est pas « neuf » ! « Si ! », insiste le couple : la construction du logement ayant été achevée depuis moins de 5 ans, il est « neuf » au sens fiscal du terme. « Non ! », insiste l’administration, qui rappelle qu’un logement « neuf », même au sens fiscal du terme, est un logement qui n’a jamais été occupé, utilisé, loué ou exploité. Ce qui n’est pas le cas ici… puisqu’il a été loué avant son achat par le couple…

Ce que constate aussi le juge… qui donne raison à l’administration fiscale… et refuse au couple le bénéfice de la réduction d’impôt : ici, le logement n’est pas « neuf » !

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Le coin du dirigeant Défiscalisation immobilière : les points de vigilance
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Actu Sociale

Loi partage de la valeur : ça bouge pour les entreprises de moins de 50 salariés

07 décembre 2023 - 3 minutes
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Le 30 novembre 2023, la loi relative au partage de la valeur au sein de l’entreprise a enfin été publiée. Comme son nom l’indique, elle vise à favoriser le partage de la valeur entre travail et capital dans les entreprises. Focus sur les nouveaux dispositifs qui concernent spécifiquement les entreprises de moins de 50 salariés…

Rédigé par l'équipe WebLex.

L’expérimentation (facultative) d’une participation aux résultats

Dans le cadre d’une expérimentation, les entreprises de moins de 50 salariés peuvent mettre en place, de manière volontaire, un régime de participation moins favorable que la formule légale :

  • soit par application d’un accord de participation conclu au niveau de la branche agréé ;
  • soit par application d’un accord de participation conclu dans les conditions de droit commun.

Notez que les entreprises qui appliquent un régime de participation volontaire au 1er décembre 2023 ne peuvent opter pour ce régime dérogatoire qu’en concluant un nouvel accord selon les modalités de droit commun.

Notez que chaque branche devra ouvrir une négociation en vue de la mise en place d’un tel régime dérogatoire au plus tard le 30 juin 2024.

Cette expérimentation est prévue pour une durée de 5 ans à compter du 29 novembre 2023.

L’expérimentation (obligatoire) d’un mécanisme de partage de la valeur

Les entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et 49 salariés sont concernées par l’obligation de mettre en place un mécanisme de partage de la valeur.

Ce dispositif s’applique aux entreprises qui ont réalisé pendant 3 exercices consécutifs un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % du chiffre d’affaires.

Au cours de l’exercice suivant, elles devront :

  • soit mettre en place un régime de participation par adhésion à un accord de branche agréé, par application d’un régime de participation volontaire, ou par application d’un régime de participation moins favorable ;
  • soit mettre en place un régime d'intéressement dans les conditions de droit commun (accord ou décision unilatérale) ou par adhésion à un accord de branche agréé ;
  • soit abonder un plan d'épargne salariale dans les conditions de droit commun ;
  • soit verser la prime de partage de la valeur.

Notez que certaines entreprises sont réputées satisfaire à cette obligation. Sont concernées celles dans lesquelles l’un des dispositifs mentionnés plus haut (régime de participation, régime d’intéressement, etc.) est déjà mis en œuvre et s’applique au titre de l’exercice considéré.

Ensuite, certaines entreprises ne sont tout simplement pas soumises à cette obligation. Il s’agit des entreprises individuelles et des sociétés anonymes à participation ouvrière qui versent un dividende à leurs salariés au titre de l’exercice écoulé et dont le taux d'intérêt sur la somme versée aux porteurs d'actions de capital est égal à 0 %.

Cette expérimentation s'appliquera aux exercices ouverts après le 31 décembre 2024. Les 3 exercices précédents seront pris en compte pour l'appréciation du respect de la condition relative à la réalisation du bénéfice net fiscal.

L’expérimentation est prévue pour une durée de 5 ans à compter du 29 novembre 2023.

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Actu Sociale

Loi partage de la valeur : renforcement du dialogue social !

07 décembre 2023 - 2 minutes
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La loi dite « partage de la valeur », publiée le 30 novembre 2023, rappelle aux différentes branches leur obligation d’examiner la nécessité de réviser les classifications en tenant compte de l’impératif d’égalité professionnelle femmes / hommes, et de présenter le bilan des actions menées à ce titre. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Loi partage de la valeur : dialogue social et mixité professionnelle

À l’occasion de la publication de la loi dite « partage de la valeur », les obligations qui incombent aux branches sont rappelées et de nouvelles obligations sont imposées s’agissant de la classification des emplois et de la mixité professionnelle.

D’abord, la loi rappelle l’obligation faite aux partenaires sociaux d’examiner la nécessité de réviser les classifications des emplois en prenant en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

À ce titre, elle impose à toutes les branches professionnelles qui ne l’auraient pas encore fait d’examiner cette nécessité avant le 31 décembre 2023.

Pour mémoire, cette obligation légale existe déjà et oblige les partenaires sociaux à se réinterroger tous les 5 ans, au niveau de la branche, sur la nécessité de réviser ces classifications.

Ensuite, la loi impose désormais aux branches d’établir, avant le 31 décembre 2024, un bilan de l’ensemble des actions menées en vue de favoriser la mixité professionnelle et l’égalité femmes / hommes.

Précisons que ce bilan doit nécessairement être assorti de propositions opérationnelles visant l’accompagnement des entreprises relevant de la branche dans la promotion d’une représentation équilibrée des emplois.

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