Actions gratuites : quelle prise en compte dans les indemnités de départ ?
Départ du salarié : les actions gratuites doivent-elles être intégrées au salaire de référence ?
Un salarié, ayant adhéré à un plan de cessation anticipée d’activité, conteste les indemnités de départ qu’il a touchées au moment de la rupture de son contrat de travail.
Plus précisément, il conteste le calcul du salaire de référence servant de base de calcul à ces indemnités, en ce qu’il n’intègre pas certaines actions gratuites dont il a bénéficié dans le cadre d’un plan d’actionnariat mis en place par son employeur.
Pour le salarié, ces actions font partie intégrante de son salaire puisqu’elles sont soumises à cotisations sociales et sont attribuées en contrepartie de l’exécution de son contrat.
Pour l’employeur, au contraire, ces éléments ne font pas partie intégrante du salaire parce que, certes acquises par le salarié, elles sont valorisées ultérieurement en fonction du seul cours de la Bourse.
« Tout à fait ! » tranche le juge en faveur de l’employeur : les actions gratuites ne doivent pas être intégrées au salaire de référence permettant de déterminer les indemnités de rupture du contrat en ce qu’elles n’ont pas la nature de salaire.
Plus précisément, le juge rappelle que le fait qu’un élément de salaire soit soumis à cotisations ne suffit pas pour admettre qu’il est inclus dans l’assiette de calcul de l’indemnité de rupture du contrat de travail.
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Exercice injustifié du droit de retrait = retenue sur salaire ?
Droit de retrait : pas de justification, pas de salaire ?
Le droit de retrait désigne le fait pour un salarié de se retirer d’une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
Et, lorsque les conditions du droit de retrait sont réunies, l’employeur ne peut pas opérer de retenue sur salaire en réaction aux journées non travaillées.
Ici, le personnel navigant commercial d’une compagnie aérienne exerce son droit de retrait.
Mais, parce que les conditions de l’exercice normal du droit de retrait ne sont pas réunies, l’employeur décide de procéder à des retenues sur salaire, proportionnelles aux journées non travaillées.
2 organisations syndicales saisissent le juge : selon elles, l’exercice, même injustifié, du droit de retrait ne peut pas donner lieu à une retenue sur salaire tant que l’employeur n’a pas saisi le juge.
En effet, selon cette organisation, seul le juge peut juger du bienfondé (ou non) de l’exercice du droit de retrait. L’employeur doit donc d’abord saisir le juge avant d’opérer une quelconque retenue sur salaire.
Mais l’employeur réfute cet argument : l’exercice du droit de retrait étant illégitime ; il est donc en droit de procéder à des retenues sur salaire proportionnelles aux heures de travail non réalisées.
« Tout à fait ! » pour le juge qui valide la position de l’employeur.
Lorsque les conditions de l’exercice du droit de retrait ne sont pas réunies, le salarié s’expose à une retenue sur salaire, sans que l’employeur soit obligé de saisir préalablement le juge du bienfondé de l’exercice de ce droit par le salarié.
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C’est l’histoire d’une société, d’un produit défectueux, d’une cliente blessée… et d’un assureur…
Une société vend des siphons à crème aux particuliers. En manipulant un siphon, une clientèle se blesse et perd l’usage de son œil droit. Pour couvrir la responsabilité de la société, son assureur verse alors à la cliente une provision sur les indemnités dues…
5 ans plus tard, elle réclame le solde de son indemnisation après avoir reçu l’avis du médecin expert qui considère son état consolidé… Trop tard, pour l’assureur : le délai pour agir en réparation de son préjudice corporel est de 3 ans. 3 ans certes, admet la cliente, mais à compter de la date de consolidation, dont elle vient de faire état… 3 ans effectivement, conteste l’assureur, mais à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance du dommage…
3 ans effectivement, confirme le juge, qui donne raison… à la cliente, rappelant au passage qu’en cas de dommage corporel, la date de la connaissance du dommage doit s'entendre de celle de la consolidation, permettant seule au demandeur de mesurer l'étendue de son dommage !
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Entreprise d’insertion : de nouveaux montants pour l’aide au poste !
SIAE : de nouveaux montants
Pour mémoire, les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) se voient attribuer une aide financière lorsqu’elles embauchent en CDD ou en contrat de mission des salariés demandeurs d’emplois, en proie à des difficultés sociales et professionnelles particulières.
Cette aide, revalorisée annuellement, est composée d’un montant « socle » fixé en fonction de l’évolution du SMIC, ainsi que d’un montant « modulé », exprimé en pourcentage du montant socle.
Chaque année, les paramètres de versement de cette aide sont déterminés par un arrêté ministériel qui précise :
- le montant socle de l’aide ;
- le montant maximum de la part modulée ;
- ses modalités de versement.
Et justement, à compter du 1er janvier 2024, le montant socle annuel de l’aide par poste occupé à temps plein est désormais fixé à :
- 12 218 € pour les entreprises d’insertion ;
- 4 688 € pour les entreprises de travail temporaires d’insertion ;
- 1 588 € pour les associations intermédiaires ;
- 23 458 € pour les ateliers et chantiers d’insertion.
Ces montants s’appliquent à toutes les entreprises basées en France, à l’exception de Mayotte.
Le montant maximum de la part modulée est fixé à 10 % de chacun des montants socles désignés.
S’agissant des modalités de versement, le montant socle est versé chaque mois par l’Agence de services et de paiement (ASP).
Le montant de la part modulée, quant à lui, est versé en une seule fois par l’ASP. La détermination du montant de l’aide au poste effectivement versée est déterminée par l’autorité préfectorale en fonction des résultats atteints compte tenu des conditions posées par la loi, et ce montant peut être régularisé en tenant compte du niveau réel d’occupation des postes par les salariés.
Notez, enfin, que le montant de l’aide financière 2024 pour les entreprises d’insertion par le travail indépendant s’élève à 6 443 € pour un volume horaire travaillé de 1 505 heures.
Quant au montant de l’aide versée au titre du « contrat passerelle » conclu par une entreprise d’insertion, il s’élèvera, pour chaque poste occupé à temps plein, à 2 330 €.
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C’est l’histoire d’un propriétaire qui réalise (et déduit ?) des travaux dans son logement (locatif ?)…
Parce que son locataire a quitté son logement, un propriétaire y réalise des travaux qu’il déduit de ses revenus fonciers, comme la loi l’autorise. Ce que lui refuse l’administration qui rappelle que si les travaux sont en principe déductibles des revenus fonciers, encore faut-il que le logement soit loué…
Ce qui n’est pas le cas ici, constate l’administration fiscale : le propriétaire a mis son logement gratuitement à disposition de sa fille à la fin des travaux, comme l’atteste son changement d’adresse. Sauf que le logement était bel et bien destiné à être reloué pendant les travaux, conteste le propriétaire. Et pour preuve, le mandat de gestion confié à l’agence immobilière était toujours en cours à la fin des travaux…
« Insuffisant ! », tranche le juge : rien ne prouve que tout a été mis en œuvre pour relouer le logement avant de le prêter à sa fille. Le propriétaire ne pouvait ignorer que le logement ne serait pas reloué à la fin des travaux : leur déduction fiscale est refusée !
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui il n’y a plus de saisons…
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Versement mobilité : de nouveaux taux au 1er juillet 2024 !
Versement mobilité : de nouveaux taux à compter du 1er juillet 2024
Pour rappel, les employeurs privés (ou publics) sont redevables du versement mobilité dès qu’ils emploient 11 salariés dans une zone où ce versement est instauré.
Si on connaissait les taux et périmètres applicables depuis le 1er janvier 2024, ces derniers viennent d’être modifiés notamment :
- communauté d’agglomération Redon agglomération ;
- communauté d’agglomération Territoire vendômois ;
- communauté d’agglomération Cap atlantique La Baule - Guérande agglomération ;
- communauté d’agglomération Pornic agglo Pays de Retz ;
- etc.
L’ensemble des nouveaux taux et périmètres applicables peuvent être consultés ici.
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Indice des prix des logements anciens - Année 2024
1) Variation des prix des logements anciens en France (hors Mayotte) – 4e trimestre 2024
|
|
Variation trimestrielle |
Variation annuelle |
|
Ensemble |
+ 0,1 % |
- 2,1 % |
|
Appartements |
+ 0,3 % |
- 1,8 % |
|
Maison |
- 0,1 % |
- 2,3 % |
2) Variation des prix des logements anciens selon leur localisation – 4e trimestre 2024
|
|
Variation trimestrielle |
Variation annuelle |
|
France métropolitaine |
+ 0,1 % |
- 2,1 % |
|
Île-de-France |
- 0,2 % |
- 3,6 % |
|
Province |
+ 0,1 % |
- 1,7 % |
|
+ 0,2 % |
- 2,1 % |
|
+ 1,1 % |
- 0,6 % |
|
+ 0,3 % |
- 1,0 % |
|
Appartements |
+ 0,3 % |
- 1,8 % |
|
Île-de-France |
+ 0,3 % |
- 2,9 % |
|
+ 0,5 % |
- 3,0 % |
|
+ 0,3 % |
- 3,2 % |
|
+ 0,0 % |
- 1,8 % |
|
Province |
+ 0,3 % |
- 1,2 % |
|
+ 0,3 % |
- 1,2 % |
|
Villes-centres |
+ 0,4 % |
- 1,2 % |
|
Banlieues |
+ 0,2 % |
- 1,3 % |
|
+ 0,1 % |
- 0,5 % |
|
- 0,1 % |
- 2,2 % |
|
Lyon |
- 1,1 % |
- 4,8 % |
|
+ 1,0 % |
- 0,5 % |
|
+ 0,4 % |
- 0,2 % |
|
Marseille |
+ 1,2 % |
+ 0,0 % |
|
Maisons |
- 0,1 % |
- 2,3 % |
|
Île-de-France |
- 1,3 % |
- 5,0 % |
|
- 1,8 % |
- 6,4 % |
|
- 1,0 % |
- 4,3 % |
|
Province |
+ 0,1 % |
- 1,9 % |
|
+ 0,5 % |
- 2,0 % |
|
+ 1,1 % |
- 0,6 % |
|
Lille Agglomération |
+ 2,2 % |
- 0,9 % |
|
+ 0,3 % |
- 1,8 % |
C’est l’histoire d’un employeur qui subit une double peine…
Un salarié, technico-commercial, démissionne et, 4 mois plus tard, part travailler chez un concurrent. Mais parce qu’il est tenu par une clause de non-concurrence, son employeur lui réclame le remboursement de l’indemnité de non-concurrence qu’il lui a versée…
Ce que refuse le salarié… La clause de non-concurrence, limitée à 1 an sur le territoire national, n’est pas valable selon lui : si elle doit être limitée dans le temps et dans l’espace, elle doit aussi servir à protéger les intérêts légitimes de l’entreprise. Or ici, il ne voit pas en quoi son poste de technico-commercial sédentaire sur Paris justifierait une telle clause qui l’empêchait de travailler sur le territoire national. Elle est donc nulle, selon lui…
Ce qui confirme le juge… mais qui confirme aussi que, pour prétendre au remboursement de l’indemnité, l’employeur doit prouver que le salarié n’a pas respecté la clause pendant la période au cours de laquelle elle s’est effectivement appliquée. Preuve qui fait défaut ici…
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Le professionnel : un consommateur comme les autres ?
Pour les besoins de son activité professionnelle, un entrepreneur à la tête d'une petite entreprise souhaite changer de fournisseur d'accès internet et résilier son contrat d'abonnement. Ce que refuse le fournisseur, le contrat ayant été conclu pour une durée de 36 mois et le terme n'étant pas encore survenu.
Mais l'entrepreneur réclame l'application du statut des « consommateurs », qui plafonne la durée d'engagement à 24 mois. Sauf qu'il est un « professionnel », rappelle le fournisseur d'accès à internet...
Qui a raison ?
La bonne réponse est... L'entrepreneur
Lorsqu’elles souscrivent un contrat de services de communications électroniques (téléphone, internet, télévision), les micro-entreprises, petites entreprises et associations à but non lucratif sont protégées par certaines dispositions du Code de la consommation, en raison de leur situation comparable à celle des consommateurs, comme notamment le plafonnement de la durée d'engagement à 24 mois.
Toutes conditions remplies, l'entrepreneur peut donc bel et bien bénéficier des protections dont bénéficie le « consommateur », comme le plafonnement de la durée d'engagement à 24 mois.
