Associés de sociétés d’exercice libéral : des travailleurs indépendants ?
Option pour l’assimilation à une EURL : pas pour les associés de SEL
Pour rappel, depuis le 15 mai 2022, le nouveau statut d’entrepreneur profite aux personnes physiques qui exercent en nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.
En sa qualité d’entreprise individuelle, la structure est automatiquement soumise à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices agricoles (BA) ou encore dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), selon la nature de leur activité.
Toutefois, les entrepreneurs individuels qui ne sont pas soumis à un régime micro peuvent décider d’opter pour leur assimilation à une EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) à laquelle ils tiennent lieu d'associé unique, afin d'être assujettis à l'impôt sur les sociétés (IS).
Une option qui va attirer l’attention d’un avocat, associé d’une société d’exercice libérale (SEL).
Pourquoi ? Puisque depuis l’imposition des revenus 2023, les rémunérations versées aux associés de (SEL) à raison de leur activité libérale sont imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), « à l’instar » des entrepreneurs individuels qui exercent une activité non commerciale.
Une situation qui devrait lui permettre de pouvoir opter pour l’assimilation à une société unipersonnelle et donc l’assujettissement à l’IS, « à l’instar » des entrepreneurs individuels…
Sauf que la position de l’administration fiscale est manifestement différente puisqu’elle écarte la possibilité, pour les associés de SEL, d’opter pour l’assimilation à une société unipersonnelle et, par conséquent, à l’assujettissement à l’IS.
Considérant que cette position de l’administration crée entre les professionnels imposés dans la catégorie des BNC une différence de traitement contraire aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques, en ce qu'elles ne permettent pas à un avocat qui, comme lui, exerce sa profession au sein d'une SEL dans des conditions ne se traduisant pas par un lien de subordination, d'opter pour l’IS en qualité d'entrepreneur individuel, il demande donc que cette position soit annulée.
Refus du juge qui donne raison à l’administration fiscale. Il rappelle que les associés d’une SEL n'agissent pas en leur nom propre, mais exercent leurs fonctions au nom de la société dont ils sont associés sans, d'ailleurs, détenir à ce titre de patrimoine professionnel propre. Ils ne peuvent ainsi être regardés comme des entrepreneurs individuels.
Partant de là, la loi les place dans une situation différente de celle des entrepreneurs individuels de sorte qu’ils sont dans l’impossibilité d’opter pour l’assimilation à une société unipersonnelle et par conséquent, à l’assujettissement à l’IS…
Et cette impossibilité, n'instituant aucune rupture d'égalité entre les différents professionnels imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, n’est pas un motif de saisie du Conseil constitutionnel.
L’affaire est donc close pour le juge et l’administration fiscale !
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Lutte contre la fraude fiscale : des précisions sur le nouveau délit autonome !
Délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale : ça se précise
La lutte contre la fraude fiscale constitue un enjeu majeur pour le Gouvernement qui a décidé, une fois encore, de poursuivre ce combat à l’occasion de l’adoption de la loi de finances pour 2024.
Dans ce cadre, un nouveau délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale a été instauré.
Ce nouveau délit dont l’objectif est de réprimer les comportements frauduleux qui facilitent la violation de la législation fiscale par les tiers, vient de faire l’objet de précisions.
Jusqu’alors, les intermédiaires qui facilitaient la fraude fiscale de leurs clients en mettant à leur disposition des schémas ou dispositifs fiscaux frauduleux ne pouvaient être condamnés pénalement qu’au titre de la complicité avec leurs clients.
Désormais, le délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale est un délit autonome qui vise les personnes ou les entreprises qui mettent à disposition, à titre gratuit ou onéreux, un ou plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers ayant pour but de permettre à une ou plusieurs personnes ou entreprises de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement des impôts.
L’administration fiscale précise que ce nouveau délit vise :
- les personnes telles que les usagers créant des comptes privés sur les réseaux sociaux incitant ouvertement leurs abonnés à bénéficier frauduleusement de restitutions d’impôt sur le revenu sous réserve que l’abonné leur transmette ses identifiants et mot de passe sur www.impots.gouv.fr accompagnés d’un RIB et d’un justificatif d’identité (en contrepartie, le détenteur du compte privé bénéficie d’une rémunération proportionnelle à la restitution d’impôt sur le revenu obtenue par l’usager) ;
- les entreprises qui peuvent être, notamment, des cabinets de conseil ou des structures commercialisant des montages de défiscalisation tels que des schémas de fausse domiciliation fiscale à l’étranger ou encore la réalisation de dossiers de crédit d’impôt fictif.
Notez que ce nouveau délit « de facilitation de la fraude fiscale » est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 250 000 € d’amende.
Ces peines sont portées à 5 ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en utilisant un service de communication au public en ligne.
Les entreprises déclarées pénalement responsables encourent également des peines complémentaires, telles que la dissolution, le placement sous surveillance judiciaire ou encore l’exclusion des marchés publics.
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Désignation d’un représentant fiscal : le modèle de lettre fait sa rentrée !
Désignation d’un représentant fiscal : un nouveau modèle de lettre
Pour mémoire, lorsqu’une entreprise étrangère non établie dans l’Union européenne est redevable de la TVA française ou doit accomplir certaines obligations déclaratives en France, elle doit désigner en France un représentant fiscal qui s’engage à remplir les formalités qui lui incombent et, le cas échéant, à acquitter la taxe.
En revanche, les entreprises ressortissantes d’un État non-membre de l’Union européenne ayant conclu avec la France une convention d’assistance au recouvrement des conventions fiscales ne sont pas soumises à cette obligation.
Notez que le représentant fiscal doit être assujetti à la TVA en France. Plus précisément, il doit être connu des services des impôts français et souscrire régulièrement des déclarations de TVA.
Dans la pratique, les entreprises soumises à cette obligation de désignation choisissent le plus souvent une de leurs filiales. Pour autant, il peut également s’agir d’un client ou encore d’un fournisseur. La désignation du représentant fiscal s’effectue par écrit.
L’administration fiscale vient de mettre à jour le modèle de lettre de désignation disponible ici.
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Professions libérales réglementées : du nouveau !
Professions libérales réglementées : qu’est-ce qui change ?
À compter du 1er septembre 2024, les professions libérales réglementées seront définies comme des « personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité une activité ayant pour objet d'assurer, dans l'intérêt du client, du patient et du public, des prestations mises en œuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées ».
En outre, les professions libérales réglementées feront l’objet d’une séparation en 3 groupes distincts :
- les professions de santé ;
- les professions juridiques ou judiciaires ;
- les professions techniques et du cadre de vie réunissant les autres professions libérales réglementées.
Par ailleurs, dans le cadre du régime applicable à l’exercice en société des professions libérales réglementées, les nouveautés suivantes sont à noter :
- au sein des sociétés en participation des professions libérales (SEPPL), les personnes morales pourront être associées ;
- le périmètre des professions concernées par la société pluri professionnelle d’exercice (SPE) est enrichi par l'ajout des géomètres-experts ;
- au sein des SPE, il va être possible pour les associés de mettre en commun les moyens matériels et immobiliers nécessaires au fonctionnement de leur activité ;
- le dispositif de holding libéral des sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL) est amélioré afin de favoriser le développement économique des entreprises libérales : concrètement, son périmètre a été élargi afin de couvrir tous les régimes d’exercice parallèles ou historiques (les SPFPL pourront par exemple investir dans des sociétés d'experts-comptables créées sous l'ordonnance de 1945) ;
- un dispositif est également mis en place pour les holdings afin d’éviter une dissolution non voulue des professionnels en cas de transmission d’une société d’exercice libéral (SEL) uniquement détenue par une SPFPL.
- certaines professions juridiques et judiciaires pourront loger sous une SPFPL une société commerciale exerçant exclusivement des activités accessoires autorisées à la profession concernée.
Plusieurs textes sont venus apporter des précisions relatives à ces nouveautés pour les professions juridiques. Ces textes concernent les avocats, les notaires, les commissaires de justice, les greffiers du tribunal de commerce et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation.
- Ordonnance no 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées
- Décret no 2024-872 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat
- Décret no 2024-873 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de notaire
- Décret no 2024-874 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de commissaire de justice
- Décret no 2024-875 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de greffier de tribunal de commerce
- Décret no 2024-876 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation
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Déclaration de revenus avec un smartphone = correction avec un smartphone ?
Un particulier a profité d'une nouveauté de 2024 qui consiste à pouvoir déclarer ses revenus sur son téléphone via l’application impots.gouv.
À réception de son avis d’imposition, il s'aperçoit qu'il a oublié de déduire un don.
Peut-il utiliser le service de correction de la déclaration de revenus en ligne en se connectant à son « espace particulier » sur le site des impôts ?
La bonne réponse est... Non
Les déclarations de revenus déposées en ligne via l’application mobile « impots.gouv », peuvent être modifiées uniquement par smartphone du 31 juillet 2024 au 4 décembre 2024 inclus et non via le service de télédéclaration sur impots.gouv.fr.
Notez que lorsque les corrections conduisent à une diminution de l'impôt ou à la création ou à l'augmentation d'un crédit d'impôt, l'administration pourra, le cas échéant, demander des précisions et éventuellement refuser la correction demandée.
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Titres de transport à l'unité = remboursé ?
Soucieux de limiter ses déplacements en voiture, un salarié décide qu'à la rentrée, il prendra les transports en commun pour se rendre au travail.
Il achète donc un carnet de 10 tickets de transport lui permettant de se déplacer au fil de ses besoins, notamment professionnels.
Au titre de la participation patronale obligatoire, le salarié adresse une demande de remboursement à son employeur, à hauteur de 50 % du coût total de son achat.
Mais son employeur refuse au motif que les achats de tickets à l'unité ne sont pas couverts par cette obligation de participation.
L'employeur peut-il ainsi refuser le remboursement de titres de transport achetés à l'unité par le salarié ?
La bonne réponse est... Oui
La prise en charge patronale obligatoire des frais de transports en commun est conditionnée par l'achat de titres de transport hebdomadaires, mensuels ou annuels. Ainsi, les titres de transports achetés à l'unité ne sont pas couverts par cette obligation de participation. Légalement, l'employeur peut donc tout à fait refuser de les rembourser.
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Paiements mensuels de la taxe foncière « oubliés » = à repayer ?
En décembre 2023, un propriétaire a adhèré au prélèvement mensuel pour le paiement de sa taxe foncière. À réception de son avis de taxe foncière en septembre 2024, il constate, à sa lecture, que l'avis ne tient pas compte des paiements déjà effectués dans le cadre de ses prélèvements mensuels.
Doit-il payer la totalité de la somme figurant sur l’avis et réclamer ensuite le remboursement du trop-versé ?
La bonne réponse est... Non
Pour les propriétaires qui ont opté pour un prélèvement mensuel ou à l’échéance au titre de la taxe foncière, leur contrat de prélèvement est rattaché automatiquement à leur avis d’impôt. Dans certaines situations particulières (déménagement, changement de situation familiale, numéro fiscal différent …) ce rattachement peut ne pas se faire, et le numéro de contrat n’apparaît pas sur l’avis.
Si les sommes prélevées ne sont pas mentionnées sur l’avis, il convient de ne pas payer le montant indiqué, mais de régulariser la situation avant le 30 novembre en contactant le service des impôts soit par téléphone, soit depuis l’espace particulier sur impôts.gouv.fr.
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C’est l’histoire d’un employeur… et d’un salarié qui témoigne contre lui…
Un directeur marketing est licencié pour faute grave après avoir témoigné en faveur d’une de ses collègues dans un conflit l’opposant à son employeur. Pour l’employeur il s’agit, en effet, d’un manquement à ses obligations de loyauté…
« Licenciement nul ! », pour le salarié, qui estime qu’il porte atteinte à sa liberté de témoigner, qui est une liberté fondamentale. Sauf qu’il ne lui reproche pas d’avoir témoigné contre lui, rappelle l’employeur, mais le fait que, dans le cadre de ce témoignage, il a mis en cause les agissements de l’entreprise et révélé des informations qu’il estime confidentielles. Ce qui caractérise, clairement pour l’employeur, un manquement du salarié à ses obligations de loyauté et de confidentialité…
Sauf que le licenciement prononcé en raison du contenu d'une attestation délivrée par un salarié dans le cadre d'une instance judiciaire est nul, sauf en cas de mauvaise foi de son auteur, ce qui n’est pas le cas ici, conclut le juge… qui donne raison au salarié !
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C’est l’histoire d’une entreprise qui ne peut reprocher ce qu’elle tolère…
Un groupe, titulaire d’une célèbre marque d’agendas et de papeterie scolaire depuis plus de 50 ans, reproche à une entreprise de vendre, sous la même marque dont elle est elle-même titulaire pour la catégorie « bagages », mais plus récente, des trousses et des cartables.
Un usage qui caractérise une contrefaçon, pour le groupe… Mais un usage qu’il connaît depuis longtemps, estime l’entreprise, pour qui le groupe ne peut plus rien lui reprocher maintenant : non seulement l’usage de cette marque, pour la catégorie « bagages », a été un temps concédé au groupe lui-même il y a plus de 10 ans, mais, en outre, leurs produits respectifs sont commercialisés dans les mêmes magasins : le groupe ne peut donc pas ignorer les siens vendus sous le même nom…
Ce que confirme le juge qui refuse toute indemnisation au groupe : le titulaire d'une marque qui connaît et a toléré pendant au moins 5 ans l'usage d'une marque postérieure enregistrée ne peut ni en demander la nullité, ni s'opposer à son usage…
