C’est l’histoire d’un couple qui loue un logement (et un parking ?) trop cher…
Les lecteurs ont également consulté…
Professions libérales réglementées : focus sur les professionnels du droit
Professionnels du droit : un an pour se mettre dans le rang !
Pour rappel, les professions libérales réglementées sont, depuis le 1er septembre 2024, réparties en 3 groupes :
- les professions de santé ;
- les professions juridiques ou judiciaires ;
- les professions techniques et du cadre de vie réunissant les autres professions libérales réglementées.
Concernant les professions réglementées du droit, le Gouvernement a publié des textes, entrés en vigueur le 1er septembre 2024 également, qui, en reprenant les règles déjà applicables en la matière, apportent un certain nombre de nouveautés.
Sont concernés :
- les avocats ;
- les notaires ;
- les commissaires de justice ;
- les greffiers du tribunal de commerce ;
- les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation.
Les sociétés d’exercice de ces professions ont un an pour se mettre en conformité avec les nouvelles règles, à l’exception des obligations de remontées de certaines informations pesant sur elles au profit de l’administration et de leur ordre ou conseil. Ces dernières sont, en effet, d’application immédiate.
Concrètement, l’ensemble de ces textes vient modifier certains aspects du fonctionnement même de la société permettant l’exercice d’une activité.
À titre d’exemple, pour les avocats, sont concernées les sociétés civiles professionnelles (SCP), les sociétés en participation (SEP), les sociétés d’exercice libéral (SEL) et les sociétés de participation financières de profession libérale (SPFPL) mono-professionnelles auxquelles sont apportées des précisions ou des modifications, notamment, en matière de détention du capital ou encore de majorités pour les prises de décision.
- Décret no 2024-872 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat
- Décret no 2024-873 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de notaire
- Décret no 2024-874 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de commissaire de justice
- Décret no 2024-875 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de greffier de tribunal de commerce
- Décret no 2024-876 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation
Les lecteurs ont également consulté…
L’abondement du PERCO a-t-il une nature salariale ?
Abondement du PERCO par des RTT : prescription biennale ou triennale ?
En l’absence d’un compte épargne temps dans l’entreprise, le salarié peut verser les sommes correspondantes aux jours de repos non pris sur le PERCO dans la limite de 10 jours par an.
Rendu à propos d’un PERCO, cette décision est à notre sens, transposable au PERECO.
Un salarié sollicite son employeur par courriel afin d’obtenir le transfert de 4 jours de RTT acquis, mais non pris, vers le PERCO, mis en place aux termes d’un accord de branche et en l’absence d’un compte épargne temps dans l’entreprise.
À la suite du refus de son employeur d’accéder à sa demande et après la rupture de son contrat, le salarié décide de saisir le juge un peu moins de 3 ans plus tard pour lui demander :
- le versement de dommages-intérêts destinés à compenser l’exécution déloyale du contrat résidant du fait de ce refus d’une part ;
- le versement d’une indemnité pour jours de RTT correspondant au montant de la rémunération légalement due d’autre part.
Sauf que, pour l’employeur, ces prétentions ne sont pas valables puisqu’elles concernent toutes les deux l’exécution du contrat. Dans ce cas de figure, son droit de saisir le juge n’est valable que pendant 2 ans.
Or, plus de 2 ans se sont écoulés depuis sa demande, marquant le point de départ de ce délai et empêchant, de ce fait, le salarié d’agir.
« Faux ! », se défend le salarié : les demandes sont ici liées au versement sur le PERCO de sommes qui correspondent à 4 jours de RTT, qui présentent donc une nature salariale. Les actions ne sont donc pas prescrites quand il saisit le juge, car elles relèvent du délai de 3 ans.
« Certes, mais en partie », explique le juge : la demande relative au versement sur le PERCO de sommes correspondant à 4 jours de RTT a une nature salariale et est donc soumise à la prescription triennale et non biennale.
Le salarié peut donc toujours agir pour demander une telle indemnité.
En revanche, parce que la demande tendant au versement de dommages-intérêts intéresse l’exécution (déloyale) du contrat, elle est bel et bien prescrite, puisque, dans ce cas, le délai de 2 ans est écoulé.
Le salarié ne peut donc plus agir sur ce point…
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’une dirigeante qui emprunte des virages pour échapper à l’impôt…
Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration rejette la comptabilité d’une auto-école : elle reconstitue alors son chiffre d’affaires et le résultat imposable. Mais en suivant une méthode de calcul contestable, selon la dirigeante…
… qui tient compte pourtant de données fournies par la dirigeante elle-même, rappelle l’administration, à savoir : le nombre moyen d’heures de conduite nécessaire pour obtenir le permis, les prix pratiqués par l’auto-école et le nombre de candidats inscrits à l’épreuve du permis par l’auto-école (fourni par la préfecture). Sauf que les chiffres de la préfecture ne tiennent pas compte des places qu’elle a cédées à des candidats d’autres auto-écoles, conteste la dirigeante, et le nombre d’heures de conduite moyen retenu ne tient pas compte des absences et annulations…
Encore faut-il prouver que les chiffres retenus par l’administration ne sont pas bons, rappelle le juge : faute de preuves contraires, la méthode utilisée par le vérificateur est validée !
Les lecteurs ont également consulté…
Actions attribuées à titre gratuit : quelle est la date d’exigibilité des cotisations sociales ?
Cotisations des actions gratuites : Date d’acquisition ou date de cession ?
Les sociétés qui souhaitent avantager leurs salariés ou leurs mandataires sociaux peuvent le faire sous la forme d’actions attribuées à titre gratuit : il s’agit d’attribuer gratuitement des actions aux salariés ou mandataires sociaux qui pourront devenir propriétaires de ces actions après l’expiration d’une période d’acquisition, fixée par l’entreprise.
L’avantage résultant de cette attribution gratuite d’actions est exonéré de cotisations sociales, l’entreprise étant toutefois redevable d’une contribution patronale au taux de 20 %. Mais cela suppose de respecter les conditions d’attribution de ces actions gratuites fixées par la réglementation.
Si tel n’est pas le cas, l’Urssaf pourra réclamer le paiement des cotisations sociales initialement exonérées. Mais la question qui se pose est de savoir quel est le fait générateur de ces cotisations sociales : s’agit-il de la date d’attribution gratuite des actions aux salariés ou la date d’acquisition définitive des actions par les salariés, après l’expiration de la période d’acquisition ?
C’est à cette question que le juge vient de répondre récemment…
Une entreprise a mis en place un dispositif d’attribution gratuite d’actions pour des salariés qui en sont devenus propriétaires en 2012, à l’expiration de la période d’acquisition.
À la suite d’un contrôle qui a porté sur les années 2012 à 2014, l’Urssaf, constatant que les conditions du dispositif n’ont pas été respectées, a réclamé le paiement des cotisations sociales calculé sur l’avantage lié à ces attributions gratuites d’action, au titre de l’année 2012.
Mais la société conteste ! Selon elle, les cotisations sociales ne sont pas dues au titre de l’année d’acquisition définitive de ces actions, mais bel et bien au titre de l’année d’attribution de ces actions par l’entreprise aux salariés (en clair, l’année où elle a mis en place le dispositif et procédé à la cession gratuite de ces actions).
Or, l’année 2012 marque en fait le terme de la période d’acquisition, et non celle de l’attribution gratuite des actions aux salariés : cette année de cession est antérieure, et ici prescrite.
Mais l’Urssaf réfute ces arguments : c’est bel et bien le versement de la rémunération qui constitue le fait générateur des cotisations sociales.
Dès lors, le fait générateur des actions attribuées à titre gratuit, constituant un complément de rémunération pour les salariés bénéficiaires, est fixé à la date d’acquisition définitive de ces dernières au terme de la période d’acquisition, et non de la date de cession antérieure.
Ici, les actions concernées doivent donc bel et bien être réintégrées à l’assiette des cotisations sociales dues par l’employeur en 2012, qui marque la fin de la période définitive d’acquisition de ces actions.
Ce qui emporte la conviction du juge, qui tranche en faveur de l’URSSAF : l’avantage réalisé par le salarié et soumis à cotisations sociales correspond à la valeur des actions à leur date d’acquisition définitive, et non à la date de cession antérieure.
Ainsi, les actions ont été acquises définitivement par les salariés en 2012, à la fin de la période d’acquisition fixée par l’entreprise : la valeur de ces actions doit bel et bien être réintégrée dans le calcul des cotisations sociales dues par l’employeur.
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un bailleur qui n’est pas aussi précis qu’il le pense…
Les lecteurs ont également consulté…
Publicité sur Internet : pour tous ?
Référence sur Internet : le cas des activités illicites…
Une entreprise est titulaire d’une plateforme dédiée aux démarches destinées à l'obtention sur Internet de certificats d'immatriculation de véhicules automobiles auprès des services de l'État français.
Cette entreprise a conclu avec un célèbre moteur de recherche un contrat de référencement payant de son site web.
Mais l’État français a adressé au moteur de recherche un courrier rappelant que seules les entreprises dûment habilitées ont le droit de collecter les données de leurs clients nécessaires à l'établissement de certificats d'immatriculation et le droit de prélever les taxes prévues par le code général des impôts au titre de la délivrance des certificats d'immatriculation.
L’entreprise ne disposant pas de l’habilitation requise exerce donc une activité illicite aux yeux de l’État français et en informe le moteur de recherche qui suspend immédiatement le contrat de référencement.
Il s’appuie sur les conditions générales du contrat, lesquelles précisent qu’il « peut suspendre la participation du client aux programmes à tout moment, par exemple en cas de problème de paiement, de manquements suspectés ou avérés aux politiques ou aux conditions générales du contrat ou pour raisons légales ».
Une suspension de son compte que conteste l’entreprise, qu’elle qualifie d’abusive : elle réclame donc la réactivation de ce compte pour le référencement de son site.
Une réactivation à laquelle s’oppose le juge. Il rappelle que pèse sur les hébergeurs, en vertu de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, l'obligation légale d'agir promptement pour retirer des données dont ils connaissent le caractère illicite ou pour en rendre l'accès impossible et qu'ils engagent leur responsabilité en cas de manquement à cette obligation.
Constatant que l'activité de la société est illicite, le moteur de recherche n’a pas commis d'abus en suspendant, puis en refusant de réactiver son compte.
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un bailleur qui n’est pas aussi précis qu’il le pense…
Le bailleur d’un local commercial réclame le remboursement de la taxe foncière à son locataire, conformément au contrat de bail. Un remboursement que le locataire conteste, estimant que cette taxe n’est pas « régulièrement » mise à sa charge…
Pourtant, le bail est clair à ce sujet, rappelle le bailleur : plusieurs clauses détaillent les catégories de charges dues par le locataire, dont une intitulée « impôts et taxes » visant justement la taxe foncière, qui est donc « clairement » mise à sa charge… en méconnaissance de la réglementation qui est, elle, très claire à ce sujet : tout contrat de bail commercial doit contenir un inventaire précis et limitatif des dépenses mises à la charge du locataire, annexé au bail, qui fait défaut ici…
Ce que reconnait le juge qui confirme que cet inventaire constitue la seule façon d'imputer des charges au locataire : faute d’inventaire ici, mentionnant la taxe foncière à la charge du locataire, le bailleur ne peut pas lui en réclamer le remboursement !
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un bailleur, d’un local commercial, de 2 locataires… et d’un choix à faire…
Une société, locataire d’un local commercial, cède à une autre son droit au bail. La nouvelle locataire s’installe alors dans le local, mais, peu de temps après, le bailleur conteste la validité de l’opération : il obtient la résolution du bail et demande à la 1ère locataire une indemnité d’occupation…
Laquelle considère que c’est plutôt à la 2ème locataire de payer : cette indemnité correspond à une période où elle n’occupait plus le local ; c’est donc bien à la 2ème locataire de payer l’indemnité puisque c’est elle qui a profité des lieux avant la résolution du bail. Sauf que la 1ère locataire aurait dû la garantir contre une éventuelle éviction de la part du bailleur, répond la 2ème locataire : puisque la résolution du bail est de la responsabilité de la cédante, c’est bien la 1ère locataire qui doit en assumer les conséquences financières…
Ce que confirme le juge : le cédant d’un bail commercial, sauf disposition contraire, doit s’assurer que le repreneur pourra user du bien !
Les lecteurs ont également consulté…
Décote appliquée sur la valeur d’un bien immobilier : encore faut-il justifier son montant !
Décote et provision pour dépréciation : une application stricte
Une société qui exerce une activité de marchand de biens achète plusieurs logements au sein d’un immeuble.
Parce que des travaux, devenus obligatoires, doivent être réalisés sur l’immeuble, elle déduit de la valeur des logements, inscrits en stock, une décote de 300 000 € au titre de sa quote-part de travaux susceptibles d’être mis à sa charge pour des travaux de rénovation énergétique de l’immeuble.
Une déduction que lui refuse l’administration fiscale qui réintègre, dans les stocks de la société, la décote de 300 000 € et, lui réclame un supplément d’impôt… que la société refuse de payer !
Les travaux, rendus obligatoires par la législation en vigueur, viennent, selon elle, diminuer la valeur des logements inscrits en stock.
Partant de là, la loi l’autorise à tenir compte de cette perte de valeur en déduisant une décote, rappelle la société qui produit différents documents attestant de la réalité des travaux :
- une estimation du coût des travaux ;
- une attestation du syndicat de copropriété de l’immeuble selon laquelle des travaux de rénovation complète du bâtiment sont envisagés depuis plusieurs mois ;
- le rapport d’audit énergétique sur le déroulé de la maîtrise d’œuvre ;
- la lettre de l’architecte mentionnant la nécessité de réaliser une étude de faisabilité avant de décider la nature des travaux à réaliser ;
- le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble.
Sauf que ces documents se contentent de faire état des travaux obligatoires à réaliser sans pour autant fixer leur montant, leur consistance, ni le calendrier de réalisation, constate l’administration qui maintient son refus de déduire une telle décote.
Ce que la société finit par accepter tout en demandant, en remplacement de la décote, à pouvoir constituer une provision pour dépréciation de stock.
Elle rappelle, en effet, que lorsqu’un bien détenu en stock a, à la date de clôture d’un exercice, une valeur de vente « présumée » inférieure au montant définitif de son prix d’achat (ce que l’on appelle le « prix de revient »), après prise en compte des dépenses restant à engager pour le mettre en état d’être vendu, une provision pour dépréciation peut être constituée. Ce qui est le cas ici, estime la société.
Seulement si le montant des travaux est déterminé avec précision, tranche le juge qui valide le redressement : si les travaux ont bel et bien été rendus obligatoires par la législation applicable, pour autant, c’est sans incidence sur le bien-fondé de la décote comptabilisée dont le montant n’est manifestement pas déterminé avec une approximation suffisante.
Pour la même raison, la constitution d’une provision pour dépréciation doit être refusée.
