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C’est l’histoire d’une infirmière qui fait l’objet d’une petite piqure de rappel fiscal…

Durée : 02:06
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Pas de vacance pour la taxe foncière ?

03 octobre 2024

Une entreprise industrielle est propriétaire d'un entrepôt dans lequel elle a décidé de ne plus exercer d'activité depuis plusieurs mois. Puisqu'elle a reçu et payé la taxe foncière pour cet entrepôt, elle demande à bénéficier d'un dégrèvement « pour vacance » auprès de l'administration fiscale, qui s'applique normalement dans le cas d'immeuble inexploité.

L'administration va-t-elle lui accorder ?
 

La bonne réponse est... Non

La taxe foncière sur les propriétés bâties est, en principe, due, que les locaux soient occupés ou vacants.

Toutefois, sous certaines conditions, un dégrèvement peut être obtenu en cas d’inexploitation de l’immeuble utilisé par l’entreprise à usage commercial ou industriel. Ce dégrèvement suppose que l’inexploitation soit indépendante de la volonté de l’entreprise (condition qui fait défaut ici), d’une durée minimale de 3 mois et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée.

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C’est l’histoire d’une banque qui ne se sent pas concernée…

02 octobre 2024

Un couple achète une installation photovoltaïque grâce à un « crédit affecté » consenti par une banque. Enchaînant les déconvenues, le couple obtient l’annulation du contrat de vente. Sauf que, le vendeur étant en liquidation judiciaire, le couple ne récupère pas son argent…

… et refuse de payer le crédit. Ce que conteste la banque qui rappelle que, même si l’annulation du contrat de vente a entraîné celle du crédit affecté, cela ne dispense pas le couple de rembourser le prêt. « Si ! », se défend le couple, car leurs ennuis avec le vendeur sont aussi largement de la faute de la banque. En effet, si cette dernière avait vérifié, comme elle en avait l’obligation, le bon de commande et le contrat, elle aurait constaté leurs irrégularités et aurait évité le préjudice du couple…

« Vrai ! », approuve le juge : la banque, n’ayant pas rempli ses obligations de vérification, a commis une faute qui a causé un dommage au couple. Par conséquent, ce dernier n’a pas à rembourser l’argent prêté !

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Juridique

Délai de prescription : faux départ ? 

01 octobre 2024 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une société est condamnée par le juge à rembourser ses crédits. Le couple à la tête de cette société se retourne contre la banque auprès de qui ces engagements avaient été signés pour manquement à son devoir d’information. Se pose ici la question de la prescription de cette action : acquise, selon la banque, non acquise, selon le couple. Au juge de se prononcer ici et de rappeler la règle…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Action en responsabilité : 5 ans, mais à partir de quand ?

Un pharmacien gère une société ayant une activité de parapharmacie avant de laisser la gérance à son épouse.

La société prend plusieurs engagements financiers auprès de sa banque et, par son intermédiaire, auprès d’un crédit-bailleur pour les besoins de son activité professionnelle.

Sauf que la société connaît de graves difficultés, si bien qu’elle est condamnée par le juge à payer plusieurs sommes d’argent au crédit-bailleur et à la banque, avant d’être mise en liquidation judiciaire.

Le couple se retourne donc contre la banque pour manquement à son devoir d’information et de conseil.

Pour preuve de ce manquement, il fait valoir que la banque a laissé le mari signer les actes nécessaires aux engagements de la société alors même que seule son épouse était gérante de la société, et donc seule apte à signer de tels documents.

Un comportement fautif de la banque qui doit donc être dédommagé, estime le couple…

« Trop tard ! », se défend la banque qui rappelle que 5 ans se sont écoulés depuis que le couple a eu connaissance de ce qu’il estime être un comportement « fautif » de la banque, à savoir le fait d’avoir laissé l’ancien gérant signer à la place de la nouvelle gérante. Par conséquent, l’action du couple est irrecevable, car prescrite.

« Faux ! », rétorque le couple selon qui la banque se trompe de point de départ pour faire courir la prescription. Il s’agirait, toujours selon le couple, de la date de manifestation certaine du dommage et non de celle de la connaissance du comportement fautif ayant conduit à ce dommage.

Or, ici, le dommage est devenu certain lorsque le couple a été condamné par le juge à payer les sommes dues à la banque et au crédit-bailleur. Ce qui décale de plusieurs années le début de la prescription !

« Vrai ! », tranche le juge qui rappelle que le délai de prescription des actions en responsabilité est bien de 5 ans, délai qui commence à courir à compter :

  • soit de la date la réalisation du dommage ;
  • soit de la date à laquelle ce dommage est révélé à la victime si elle n'en avait pas eu connaissance avant.

Ici, le dommage étant l’obligation de payer, il ne s’est manifesté qu’une fois achevé le procès condamnant le couple définitivement.

En conclusion, la prescription n’étant pas acquise, le procès entre la banque et le couple aura bien lieu.

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C’est l’histoire d’un prestataire qui donne plus qu’il ne rend…

08 octobre 2024

Une société fait appel à un prestataire pour lui fournir un logiciel de gestion de paie. Après plusieurs années, elle s’aperçoit que l’une des primes versées aux salariés est calculée sur une base de 39h de travail, alors que seules 35h sont effectuées par les équipes…

Elle demande alors au prestataire de lui rembourser une partie des sommes versées en trop aux salariés… Ce qu’il refuse, s’estimant protégé par une clause limitative de responsabilité présente dans leur contrat. Une clause qui ne peut pas le protéger de tout, conteste l’entreprise : il s’agit ici d’une faute lourde aux conséquences suffisamment importantes pour que la clause soit écartée. Mais pas pour le prestataire qui argue qu’il n’avait aucune intention de mal agir et qu’il a fait de son mieux pour corriger son erreur dès qu’elle a été identifiée…

Ce que n’admet pas le juge : l’aspect intentionnel n’a pas à entrer en compte dans l’appréciation de la lourdeur de la faute. Le prestataire doit rembourser les sommes !

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Sociale

Imputabilité de la rupture du contrat : le juge doit trancher !

30 septembre 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Si le salarié comme l’employeur se reprochent l’imputabilité de la rupture d’un contrat de travail, le juge ne peut pas se contenter de constater le fait qu’ils sont tous deux d’accord pour mettre un terme au contrat, mais doit se pencher sur l’imputabilité de cette rupture. Explication.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Rupture du contrat : à qui est-elle imputable ?

Suite à l’absence d’un chef cuisinier, son employeur lui demande de justifier cette absence et de réintégrer son poste, par courrier recommandé avec accusé réception.

Sauf que ce salarié considère qu’il a fait l’objet d’un licenciement verbal, d’où son absence.

Pour lui, un tel licenciement verbal doit donc donner lieu au versement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ce que conteste l’employeur : pour lui, le salarié ayant démissionné, il n’est pas à l’origine de la rupture du contrat de travail et ne doit donc pas indemniser le salarié à ce titre.

Mais le salarié insiste : la démission suppose une volonté claire et non-équivoque ; or, son absence à son poste de travail n’est due qu’au fait qu’il avait fait l’objet d’un licenciement verbal.

Ce qui n’est pas tranché dans un premier temps par le juge qui estime que rien ne permet de considérer que le salarié a effectivement démissionné, ni que l’employeur souhaitait rompre le contrat de travail.

Mais le salarié comme l’employeur insistent : ici, la question n’est pas de savoir si le contrat est rompu, mais bel et bien à qui est imputable cette rupture du contrat, effective pour le salarié comme pour l’employeur !

Ce qui finit par convaincre le juge : si l’employeur et le salarié sont d’accord pour admettre que le contrat de travail est rompu, ils ne sont pas d’accord sur l’imputabilité de cette rupture.

Dans cette hypothèse, il revient donc bel et bien au juge de trancher pour savoir qui est à l’origine de la rupture et accéder, le cas échéant, à la demande indemnitaire du salarié…

L’affaire sera donc rejugée, sous cet angle.

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C’est l’histoire d’une infirmière qui fait l’objet d’une petite piqure de rappel fiscal…

04 octobre 2024

Une infirmière libérale exerce son activité dans une zone géographique sensible et entend bénéficier de l’exonération d’impôt sur les bénéfices applicable dans une telle situation. Une exonération que lui refuse l’administration fiscale…

Pour bénéficier de cet avantage fiscal, encore aurait-il fallu être à jour dans ses obligations déclaratives, rappelle l’administration. Or ici, aucune déclaration de résultat pour son activité d’infirmière libérale n’a été déposée dans les délais, comme l’atteste la date portée par l’infirmière elle-même sur les déclarations. « Certes ! », confirme l’infirmière, mais elle a bien déposé, dans les délais, ses déclarations relatives à son revenu global mentionnant clairement ses revenus d’infirmière…

« Sans incidence ! », tranche le juge : si l’infirmière a rempli ses obligations déclaratives liées à ses revenus globaux, à l’inverse, elle a manqué à ses obligations déclaratives pour son activité d’infirmière. L’exonération doit donc lui être refusée !

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C’est l’histoire d’une locataire, d’un bailleur, de l’administration... et d’un problème de TVA…

01 octobre 2024

Au cours d’un contrôle fiscal, une société apprend qu’elle a payé et déduit à tort la TVA sur les loyers facturés par son bailleur qui, en réalité, n’a pas opté pour son assujettissement à cette taxe. TVA qui n’est ni « due », ni « déductible » ici, constate l’administration fiscale…

… qui, pour les 3 années contrôlées, en demande le remboursement à la locataire… qui, pour les 5 ans de location, en demande en retour le remboursement au bailleur… qui refuse de payer, du moins partiellement. Si la locataire a fait l’objet d’un redressement au titre de la TVA déduite à tort au cours des 3 années contrôlées, son obligation de rembourser la TVA indûment versée doit se limiter à ces 3 années, estime le bailleur…

« Faux ! », tranche le juge : si le redressement n’a porté que sur une partie de la durée totale de la location, pour autant, le bailleur, qui ne justifie pas avoir opté pour son assujettissement à la TVA, doit rembourser la totalité de cette taxe, et ce depuis le début de la location.

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Actu Juridique

Liquidation judiciaire et clôture d’un compte en banque : un peu de patience !

27 septembre 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une société ouvre un compte courant auprès de sa banque, compte courant pour lequel se porte caution une 2de société. Lorsque la 1re société est mise en liquidation judiciaire, la banque demande à la caution de payer le solde négatif du compte courant, clôturé de fait, selon elle. Un raisonnement qui brûle les étapes, selon la caution, qui refuse de payer. Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Liquidation judiciaire = clôture automatique du compte courant ?

Une société ouvre un compte courant auprès de sa banque, c’est-à-dire un compte où sont « listés » les crédits et les débits pour, à la fin, obtenir un unique solde qui peut être créditeur ou débiteur.

La banque obtient une garantie de paiement d’une 2de société qui se porte caution du solde du compte courant.

Malheureusement, la société titulaire du compte courant est mise en liquidation judiciaire. Son compte courant présentant un solde débiteur au profit de la banque, cette dernière se tourne vers la caution pour obtenir son dû.

Une demande qui brûle les étapes, selon la société caution, qui indique que, le compte courant n’étant pas clôturé, son solde n’est pas « exigible ».

« Il l’est ! », assure la banque : la liquidation judiciaire ayant automatiquement résilié le compte courant, le solde ainsi obtenu, qui matérialise la dette de la société en liquidation envers la banque, est exigible ; et, en vertu du cautionnement, la société caution doit lui rembourser cette somme.

« Non ! », insiste la caution : seul le liquidateur judiciaire peut clôturer une convention en cours, ce qui, ici, n’est pas le cas.

« Vrai ! », tranche le juge en faveur de la caution qui rappelle que, en principe, la résiliation d’un contrat en cours ne peut pas résulter du seul fait de l'ouverture d'une liquidation judiciaire. Il revient au liquidateur en charge du dossier de faire les démarches pour résilier un contrat lorsqu’il l’estime nécessaire.

Par conséquent, puisque le compte courant n’a pas été résilié, le solde n’est pas exigible et la caution n’a pas à payer.

Notez que cette solution est importante car, dans une précédente décision, le juge avait indiqué, au contraire, que le compte courant d'une société était clôturé par l'effet de sa liquidation judiciaire, son solde devenant alors immédiatement exigible de la caution.

Ici, le juge opère un « revirement de jurisprudence »….

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Actu Juridique

MiCA : la fin de la fête pour les crypto-actifs ?

27 septembre 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les crypto-actifs se sont très fortement développés au cours des dernières années avec l’objectif de s’affranchir du contrôle des institutions bancaires et des États. Une volonté que ne pouvait pas complétement accepter l’Union européenne (UE) qui s’est vue dans l’obligation de poser un cadre…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Crypto-actifs : un idéal de liberté un peu plus encadré

Les crypto-actifs, aussi appelés crypto-monnaies, sont des actifs numériques qui ne sont pas émis par des banques centrales et reposent sur la technologie de la blockchain pour fonctionner. De ce fait, ils échappent au contrôle des banques et des États.

Si cela était justement la volonté des créateurs des crypto-actifs, le problème se posait toutefois de l’absence totale de surveillance au regard de possibles blanchiments d’argent ou de financement d’activité illégale.

C’est pourquoi plusieurs États ont voulu interdire ou encadrer l’utilisation des crypto-actifs. C’est le cas de l’Union européenne qui publie un règlement dit MiCA pour Markets in Crypto-Assets.

Ce texte vise à encadrer tant l’émission de nouveaux actifs que l’ensemble des échanges qui sont réalisés.

Pour ce faire, plusieurs axes sont posés :

  • apporter une meilleure définition des crypto-actifs en les classant en 3 catégories : les utility tokens, les stablecoins, les jetons de monnaie électronique ;
  • mettre en place un agrément à obtenir pour les entreprises fournissant des services d’échanges de crypto-actifs ;
  • responsabiliser les prestataires fournissant des services dans l’UE, notamment lors des pertes d’actifs ;
  • lutter contre les abus de positions dominantes en transposant les règles relatives aux abus de marché ;
  • encadrer les réserves d’actifs des prestataires et mettre en place une obligation de remboursement à tout moment des stablecoins sur la valeur des marchés ;
  • mettre en place une supervision des stablecoins par l’Autorité bancaire européenne (ABE) ;
  • obliger les prestataires à rendre public l’empreinte environnementale de leurs activités.

Ce règlement entrera définitivement en vigueur au 30 décembre 2024. Cependant, les prestataires souhaitant investir le marché peuvent d’ores et déjà se rapprocher de l’Autorité des marchés financiers (AMF) pour obtenir l’agrément prestataire de service sur crypto-actifs (PSCA).

Pour les prestataires ayant obtenu un agrément en France en vertu de la précédente réglementation, une période transitoire leur permettant d’exercer jusqu’au 1er juillet 2026 sur la base de leur ancien agrément est prévue. Cette possibilité ne leur permet pas néanmoins de proposer leurs services dans d’autres pays de l’UE.

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