C’est l’histoire d’un employeur pour qui trahison rime avec démission...
Un employeur signe une rupture conventionnelle avec un salarié, en raison de son souhait de « reconversion professionnelle ». Mais, l’employeur apprend ensuite qu’au moment de la signature, le salarié avait pour but de monter une société concurrente avec 2 anciens collègues, ex-salariés…
L’employeur réclame l’annulation de la rupture conventionnelle car son accord a été vicié par la dissimulation volontaire du salarié de sa réelle intention au moment de la signature, sans quoi il n’aurait jamais donné son accord. Or, le vice du consentement est une cause d’annulation de la convention… Ce dont se défend le salarié : il n’est soumis à aucune clause de non-concurrence et n’était pas tenu de révéler son projet à l’employeur au moment de la signature de la convention de rupture…
Mais le juge tranche en faveur de l’employeur : le consentement de l’employeur a bien été vicié de sorte que la convention de rupture est annulée. La rupture du contrat de travail est donc requalifiée en démission !
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Période d’essai : quelle durée en cas de CDI signé après des CDD ?
La durée des 3 CDD doit-elle être déduite de la période d'essai du CDI conclu postérieurement ?
Une salariée est embauchée en qualité d’infirmière suivant 3 contrats conclus à durée déterminée du :
- 18 au 31 mai 2017 ;
- 1er au 30 juin 2017 ;
- 1er au 30 août 2017.
Le 4 septembre 2017, elle conclut finalement un CDI, toujours en qualité d’infirmière, et qui prévoit une période d’essai de 2 mois, à laquelle l’employeur décide de mettre fin le 15 septembre 2017.
La salariée conteste l’existence et la durée de cette période d’essai : selon elle, la durée des 3 CDD doit conduire à ce que la période d’essai soit réduite d’autant.
Ces 4 contrats sont conclus dans une continuité « fonctionnelle » puisqu’elle a été embauchée en qualité d’infirmière à chaque fois et que le mois de carence entre le 2e et le 3e CDD correspond en réalité à la période légale de congés payés !
Ce que conteste l’employeur : l’ensemble de ces contrats ne sont pas immédiatement consécutifs et ne peuvent donc pas conduire à raccourcir la durée de la période d’essai du CDI !
Mais le juge tranche en faveur de la salariée : parce que la salariée a exercé en qualité d’infirmière dans différents services de soins sans aucune discontinuité fonctionnelle, il convient de considérer que la durée des 3 CDD doit être déduite de la période d’essai !
Se faisant, l’employeur ne pouvait pas rompre la période d’essai, laquelle ne pouvait pas durer 2 mois en raison de la durée des CDD antérieurs.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui ce qui n’est pas écrit n’est pas garanti…
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Le montant des frais de tenue de compte du registre national des certificats d'économies d'énergie est disponible
Tenue de compte des certificats d’économie d’énergie
Pour rappel, le dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE) a été créé en 2005 afin d’obliger certaines structures à participer activement à la réalisation d’économies d’énergie, notamment :
- les personnes qui vendent de l’électricité, du gaz, de la chaleur ou du froid aux consommateurs, au-delà d’un certain seuil ;
- les professionnels qui commercialisent des carburants automobiles ou du fioul domestique, au-delà d’un certain seuil.
Pour répondre à leur obligation d’économie, ces entreprises peuvent :
- investir financièrement dans des programmes éligibles au dispositif CEE ;
- acheter des CEE ;
- inciter, par le versement d’une aide financière, les particuliers ou les entreprises à réaliser des travaux destinés à améliorer la performance énergétique des bâtiments.
Concrètement, ces CEE se matérialisent par leur inscription au registre national des certificats d’économie d’énergie.
Or, toute personne détenant un compte sur ce registre est redevable de divers frais, à savoir :
- les frais d'ouverture de compte ;
- les frais de gestion de compte ;
- les frais d'enregistrement des certificats d'économies d'énergie délivrés ;
- les frais de transfert des certificats d'économies d'énergie entre détenteurs de comptes.
Pour connaître le détail de ces frais, rendez-vous ici.
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URSSAF : accompagnement des employeurs touchés par les inondations en Bretagne et Pays de la Loire
Intempéries en Bretagne et Pays de la Loire : une tolérance de l’URSSAF
En raison des récentes intempéries qui ont eu lieu en Bretagne et dans les Pays de la Loire, l’URSSAF met en place des mesures exceptionnelles pour accompagner les entreprises affectées.
Ainsi, les travailleurs indépendants et employeurs se trouvant dans l’impossibilité temporaire de réaliser leur déclaration sont invités à solliciter l’URSSAF (via la messagerie sécurisée ou par téléphone) afin d’obtenir le report des échéances et la mise en place d’un délai de paiement.
Notez que ces délais ne s’accompagnement pas d’application de pénalités ou de majorations de retard normalement dues.
Enfin, les travailleurs indépendants peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’une aide financière allant jusqu’à 2 000 € en cas de sinistre, en vertu du plan d’urgence pour aider les indépendants victimes d’inondation, mis en place par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.
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Défiscalisation : Les Dispositifs à connaître en 2024
La bonne méthode pour défiscaliser avec des placements financiers
Découvrez les solutions de défiscalisation en France en vous orientant vers des placements financiers, notamment le PER. Le placement permet de soustraire chaque euro investi de votre revenu imposable en respectant le plafond légal. Autre possibilité, l’investissement dans des PME se traduisant par une réduction de votre impôt à hauteur de 18 % de votre investissement. Sans oublier le traditionnel dispositif Girardin portant sur le financement des départements et des collectivités d’outre-mer.
La bonne méthode pour défiscaliser avec un investissement immobilier
Vous connaissez probablement le dispositif Pinel afin d’obtenir une réduction de votre impôt sur le revenu lorsque vous effectuez l’acquisition d’un bien immobilier dans une zone éligible. Mais vous pourriez également être intéressé par le Pinel Plus, car le dispositif assure aux investisseurs une réduction d’impôt majorée.
Pour les personnes désireuses d’investir dans l’ancien, le dispositif Denormandie est incontournable, à condition d’investir dans une ville éligible et de respecter le plafonnement des loyers. Enfin, la loi Malraux doit être connue par les personnes ayant l’objectif d’investir dans un site patrimonial remarquable. Une fois de plus, vous profitez d’une réduction d’impôt pouvant atteindre 30 % du montant total des travaux.
Les placements originaux pour défiscaliser
Au-delà des méthodes évoquées précédemment, il existe des dispositifs plus atypiques comme les groupements forestiers et viticoles, les foncières solidaires, la défiscalisation en investissant dans le cinéma ou encore la défiscalisation avec des emplois à domicile. Les possibilités sont nombreuses et vous pourriez être déboussolé afin de réaliser un choix avisé. De ce fait, nous vous conseillons de prendre le recul nécessaire et d’examiner toutes les possibilités. Si nécessaire, faites-vous accompagner par un professionnel dans le domaine afin que celui-ci étudie plus en détail votre situation financière et vos objectifs.
- Publi-rédactionnel
Temps partiel thérapeutique : quel impact sur le salaire de référence ?
Le salaire de référence doit-il tenir compte du mi-temps thérapeutique ?
Une ex-DRH, en mi-temps thérapeutique depuis quelques années, est licenciée.
Elle obtient du juge la requalification de la rupture de son contrat en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, lequel entraîne pour elle le versement d’indemnités compensatrices.
Le problème ? Ces indemnités sont calculées par son employeur à partir du salaire de référence qui prend en compte le mi-temps thérapeutique étant intervenu avant la rupture de son contrat de travail.
« Discriminatoire » pour cette ex-salariée : le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de ces indemnités doit être calculé à partir du salaire perçu avant la mise en place du temps partiel thérapeutique.
Dans le cas contraire, cela constitue une discrimination fondée sur son état de santé.
Ce dont se défend l’employeur : conformément à la loi, le salaire de référence retenu était calculé à partir de la moyenne des 3 ou 12 derniers mois ayant précédé la rupture du contrat de travail.
Mais le juge tranche en faveur de l’ex-salariée !
Lorsque le salarié travaille en temps partiel thérapeutique, le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que pour l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est celui qui était perçu par le salarié avant le temps partiel thérapeutique et l’éventuel arrêt de travail l’ayant précédé.
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Plan d’épargne avenir climat : disponible au 1er juillet 2024
Plan d’épargne avenir climat : pour qui comment, et combien ?
Disponible à compter du 1er juillet 2024, le plan d’épargne avenir climat (PEAC) est réservé aux jeunes de moins de 21 ans et doit servir au financement de projets liés à la transition énergétique et écologique (les fonds d’investissement bénéficiant de cette épargne devant être labellisés « Investissement socialement responsable », « Greenfin Label France Finance Verte », etc.).
Outil de placement, il peut être ouvert auprès d’un établissement habilité à le distribuer (une banque, un établissement de crédit, une compagnie d’assurance, etc.), soit directement par un jeune de moins de 21 ans, ou par ses parents en son nom s‘il est mineur.
L’épargne bloquée sur ce PEAC n’est disponible qu’aux 18 ans de son titulaire, étant précisé que ce plan est automatiquement clos au 31 décembre de l'année du 30e anniversaire de son titulaire.
Le plafond de versement est fixé à 22 950 € (auquel s’ajoutent les intérêts) et l’épargne ainsi constituée ne peut être retirée que si :
- Le titulaire du PEAC a au moins 18 ans (un retrait anticipé étant toutefois possible si le titulaire, alors mineur, est atteint d’invalidité ou si un de ses parents est décédé) ;
- Le PEAC a été ouvert depuis plus de 5 ans.
- Décret n° 2024-547 du 15 juin 2024 relatif à la mise en œuvre du plan d'épargne avenir climat et au contrôle de la détention des produits d'épargne réglementée
- Décret n° 2024-548 du 15 juin 2024 relatif à la mis en œuvre du plan d'épargne avenir climat
- Arrêté du 15 juin 2024 relatif à la mise en œuvre du plan d'épargne avenir climat
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Nouveautés en matière de financement des entreprises !
Favoriser le financement des entreprises
Actions de préférence au droit de vote multiple
Afin de faciliter l’introduction en bourse de nouvelles sociétés, et donc leur financement, la loi met en place les actions à droit de vote multiple.
Concrètement, ce système permet de lever des fonds tout en permettant aux dirigeant de conserver le contrôle de leur société.
Ces actions sont créées pour une durée « déterminée ou déterminable », de 10 ans maximum, renouvelable par une assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
Ces actions de préférence ne peuvent être créées que pour des personnes nommément désignées.
Notez que le droit de vote multiple est strictement encadré. Ainsi, l’action ne donne droit qu’à une seule voix lorsque le vote porte sur les résolutions relatives à :
- la désignation des commissaires aux comptes ;
- l'approbation des comptes annuels ;
- la modification des statuts de la société, hors cas d'augmentation de capital ;
- l’approbation des conventions conclues entre une société anonyme et ses dirigeants et des rapports de commissaires aux comptes sur le sujet ;
- la rémunération des mandataires sociaux ;
- au rapport établi pour chaque mandataire social traitant, notamment sur sa rémunération et les évolutions notables.
Notez également que les statuts de la société peuvent élargir les domaines où l’action de préférence ne donne droit qu’à une seule voix dans l’hypothèse d’une offre publique pour en faire un succès.
Fonds commun de placement à risque (FCPR)
Le FCPR, aussi appelé « capital-investissement » ou « private equity » en anglais, est un support de d’investissement qui permet un placement à hauteur d’au moins 50 % sur des sociétés non cotées en bourse.
Ce support permet de financer des PME ou des startups ayant besoin de fonds pour leur activité.
Jusqu’ici, le FCPR permettait un accompagnement jusqu’à une capitalisation boursière de 150 M€.
Ce plafond est plus que triplé puisqu’il passe à 500 M€.
Le délai de blocage des porteurs, ou investisseurs, de parts dans des FCPR passe de 10 à 15 ans.
Les titres participatifs
Jusqu’ici, les sociétés coopératives devaient être constituées uniquement sous la forme d’une société anonyme ou d’une SARL pour pouvoir émettre des titres participatifs. Aujourd’hui, les sociétés coopératives sous forme de société par actions simplifiée ont également cette possibilité.
Pour rappel, les titres participatifs sont des valeurs mobilières qui, à la différence des titres d’une société, ne donnent pas de droit de vote, ni de part dans le capital, mais qui autorisent l’octroi d’une rémunération.
Du nouveau pour le PEA-PME
Pour rappel, le plan d’épargne en actions (PEA) est un portefeuille d’actions d’entreprises européennes qui bénéficient, toutes conditions remplies, d’une exonération d’impôt. Il existe une version spécialisée sur les PME.
Le PEA-PME permet de financer les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises à taille intermédiaire (ETI) avec un fonctionnement très proche du PEA « classique ».
La loi élargit le financement du PEA-PME aux entreprises solidaires agréées par le ministre chargé de la culture ayant pour mission de contribuer à la préservation et à la mise en valeur des monuments historiques et des sites, parcs et jardins protégés.
Dématérialisation des titres « transférables »
Toujours dans une optique de compétitivité et de simplification, la loi prévoit la dématérialisation des « titres transférables », c’est-à-dire tout « écrit qui représente un bien ou un droit et qui donne à son porteur le droit de demander l'exécution de l'obligation qui y est spécifiée, ainsi que celui de transférer ce droit ».
Cela comprend, notamment, les lettres de change, les billets à ordre, les warrants, etc. Pour avoir la liste complète, rendez vous ici.
Ces titres peuvent être signés, conservés, transférés, remis, présentés et modifiés sous forme électronique, sous réserve que la méthode employée offre la même fiabilité que le papier.
Réunion à distance
La loi favorise les consultations et les réunions à distance des assemblées générales d'actionnaires et des organes de décision des sociétés commerciales.
Licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un trader : plafonnement de l'indemnité
La loi plafonne le montant de la rémunération mensuelle qui doit être prise en compte pour le calcul de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pouvant être octroyée à un trader, le cas échéant, par le juge.
Cette indemnité est plafonnée à hauteur d'une fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Concrètement, sont visés les salariés qui peuvent prendre, approuver ou opposer leur veto à une décision portant sur des transactions du portefeuille de négociation ou qui dirigent directement un groupe de personnes ayant le pouvoir d'engager individuellement l'entreprise pour de telles transactions au sein :
- d'un établissement de crédit ;
- d'une société de financement ;
- d'une entreprise d'investissement ou d'une entreprise d'assurance ou de réassurance.
Notez que cette disposition ne concerne pas l'indemnité de rupture conventionnelle ou l'indemnité prévue par le contrat et vise à s'appliquer aux licenciements prononcés après le 14 juin 2024.
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Report d’imposition en cas d’apport à une société contrôlée par l’apporteur : ça se précise !
Report d’imposition : une option à exercer pour une application rétroactive
En principe, un associé doit payer l’impôt sur le gain (la plus-value) résultant de l’apport des titres de son entreprise à une autre société.
Cependant, il existe un dispositif permettant de différer le paiement de l’impôt dû. C’est le mécanisme dit du « report d’imposition ».
Ce mécanisme consiste, toutes conditions remplies, pour un dirigeant qui apporte les titres de son entreprise à une société soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) qu’il contrôle, d’échapper temporairement au paiement de l’impôt dû au titre de la plus-value réalisée à cette occasion.
Schématiquement, le paiement de l’impôt sur la plus-value, calculé selon les taux et conditions en vigueur au moment de l’apport, ne sera effectivement dû qu’au titre de l’année au cours de laquelle un évènement mettant fin au report est intervenu, à savoir :
- une cession à titre onéreux, un rachat, un remboursement ou l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport ;
- une cession à titre onéreux, un rachat, un remboursement ou l’annulation des titres apportés, si l’évènement en cause intervient dans un délai de 3 ans à compter de l’apport des titres.
Notez que dans cette 2de hypothèse, il ne sera pas mis fin au report lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les titres dans les 3 ans qui suivent l’apport et prend l’engagement d’investir le produit de la vente, dans un délai de 2 ans à compter de la cession et à hauteur de 60 % au moins, dans le cadre de certaines souscriptions et notamment celles :
- de parts ou actions de fonds communs de placement à risques ;
- de fonds professionnels de capital investissement ;
- de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque ;
- d'organismes similaires d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
Dans cette dernière hypothèse, la société bénéficiaire de l’apport doit s’engager à souscrire un montant minimal, pris en compte pour l’appréciation du quota de 60 %, que le fonds, la société ou l’organisme désigné (appelés simplement « fonds » dans le reste du développement) s’engage à appeler dans un délai de 5 ans suivant la signature de chaque engagement.
Dans ce même délai de 5 ans, les sommes que la société s’est engagée à verser doivent être effectivement versées au fonds.
À l’expiration de ce délai de 5 ans toujours, l'actif de ces fonds doit être constitué à hauteur d'au moins 75 % :
- par des parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital de certaines sociétés ;
- ou par des parts ou actions émises par ces mêmes sociétés lorsque leur acquisition en confère le contrôle ou lorsque le fonds est partie à un pacte d'associés ou d'actionnaires et détient plus d'un quart du capital et des droits de vote de la société concernée par ce pacte à l'issue de cette acquisition.
Outre le respect du quota de 75 %, les sociétés de libre-partenariat doivent respecter dans ce même délai de 5 ans des quotas spécifiques, propres à ce type de structure.
La loi de finances pour 2024 est venue modifier les conditions liées à la composition de l’actif des fonds.
Dorénavant, à l’expiration du délai de 5 ans, l’actif de ces fonds doit respecter un quota d’investissement de 50 %. Pour les sociétés de capital-risque, ce quota est porté à 75 %.
Ces nouveautés s’appliquent aux souscriptions qui portent sur des parts ou des actions de fonds constitués à compter de la promulgation de la loi de finances pour 2024, c’est-à-dire au 31 décembre 2023. Elles s’appliquent aussi aux souscriptions qui portent sur des parts de fonds constitués avant la promulgation de la loi, sous réserve :
- qu’ils exercent une option, selon des modalités fixées par décret à paraître ;
- et qu’ils respectent le quota de 75 % sur la base de l’inventaire semestriel au cours duquel le délai de 5 ans expire.
Le décret visant à fixer les modalités d’exercice de l’option vient de paraître.
Dans ce cadre, l'option, qui est irrévocable, est exercée par :
- la société de gestion du fonds ;
- le gérant ;
- ou la société de gestion de la société de libre partenariat, la société de capital-risque ou l'organisme.
L’exercice de cette option s’effectue par le biais d’une attestation jointe lors du dépôt, au titre de l’expiration du délai de 5 ans suivant la signature de la 1ère souscription des parts ou actions, d’une déclaration détaillée permettant d'apprécier le quota d'investissement de 75 %, sur la base de l'inventaire semestriel au cours duquel le délai de cinq ans expire.
En l'absence d'option, le quota de 75 % est apprécié en retenant, au numérateur, la valeur liquidative des titres éligibles au quota et, au dénominateur, la valeur liquidative du fonds, de la société ou de l'organisme.
