CDD requalifié en CDI : plus de précarité, plus d'indemnité ?
Un salarié, embauché en CDD pour une durée de 6 mois, a perçu une indemnité de précarité à la fin de son contrat de travail, versée en raison de la situation « précaire » dans laquelle il se trouve du fait de la fin de son contrat.
Mais, à la suite d’un litige, le CDD de ce salarié est requalifié en CDI…
L’employeur estime que l’indemnité de précarité, ici privée de son objet du fait de la requalification, doit être remboursée par le salarié.
A-t-il raison ?
La bonne réponse est... Non
L’indemnité de précarité est une somme versée à la fin d’un CDD pour aider le salarié à faire face à la fin de son contrat, puisqu’il se retrouve sans emploi et donc dans une situation dite « précaire ».
Toutefois, en raison d’une position établie du juge, si le CDD est ensuite transformé en CDI, le salarié ne doit pas rembourser cette indemnité, qui reste acquise malgré tout.
Les lecteurs ont également consulté…
Protocole transactionnel : sous quel délai demander son annulation ?
Une transaction conclue à propos d’une modalité d’exécution du contrat de travail :
La transaction désigne l’accord conclu entre le salarié et l’employeur, destiné à mettre un terme à un différend concernant l’exécution du contrat de travail ou les conséquences de sa rupture, avant qu’un litige soit porté devant le juge.
Établie sous forme d’un contrat signé, aussi dénommé « protocole transactionnel », la transaction suppose des concessions réciproques.
Lorsqu’elle est valablement conclue, l’employeur comme le salarié ne peuvent plus contester les conditions d’exécution du contrat ou les conditions aux termes desquelles ils ont mis fin au différend.
En revanche, lorsqu’un des éléments de validité du contrat (par exemple, un consentement douteux du salarié) fait défaut, il reste possible de demander l’annulation de cette transaction au juge.
Dans ce cas-là, dans quel délai l’employeur ou le salarié peuvent-ils contester la transaction ?
Dans un litige soumis au juge, une salariée et un employeur avaient conclu une transaction en 2015 au titre de laquelle l’employeur avait versé une somme à la salariée pour réparer son préjudice professionnel résultant de ses conditions de travail et des modalités d’exécution du contrat de travail.
En contrepartie, cette salariée avait considéré être parfaitement remplie de tous ses droits actuels ou futurs et avait accepté de reprendre le travail…
…avant de demander au juge, en 2018, soit 3 ans plus tard, l’annulation de la transaction et le paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
« Impossible ! », estime l’employeur : parce que la transaction se rapporte à un élément relatif à l’exécution du contrat de travail, l’action en annulation de cette transaction se prescrit par 2 ans. Ainsi, la salariée ne peut pas demander l’annulation du protocole conclu 3 ans plus tard, puisque cette demande est prescrite.
« Faux ! », réfute la salariée : l’action en annulation de la transaction, qui est un contrat, ne se prescrit pas par 2 ans, mais bel et bien par 5 ans, délai de prescription de droit commun prévu pour toutes les actions personnelles et mobilières.
La salariée est donc, selon elle, encore dans les temps pour demander l’annulation de ce protocole transactionnel.
Ce que valide le juge, en tranchant en faveur de la salariée : la prescription quinquennale s’applique pour la demande en annulation d’un protocole transactionnel conclu avant la notification d’un éventuel licenciement, ce qui était le cas ici.
Ainsi, l’action en demande de nullité d’une transaction revêt le caractère d’une action personnelle et relève donc bel et bien de la prescription de droit commun, à savoir 5 ans.
La salariée peut donc tout à fait demander en 2018 l’annulation d’une transaction conclue en 2015.
Reste à savoir si le juge se prononcera de la même manière dans l’hypothèse où la transaction est conclue après la rupture du contrat de travail…
Les lecteurs ont également consulté…
Dégrèvement et intérêts moratoires : cherchez l’erreur !
Intérêts moratoires : peu importe l’erreur ?
Un homme décède, laissant pour lui succéder son épouse et sa fille unique. Cette dernière constate que son défunt père avait, de son vivant, consenti des donations à 2 personnes.
Dans le cadre de son action en réduction de ces donations, l’héritière obtient des bénéficiaires desdites donations un protocole d’accord en vertu duquel ils lui versent une indemnité de réduction des donations.
Après avoir obtenu le versement de cette somme, l’héritière se tourne vers l’administration fiscale : parce que la réduction des donations a diminué le montant des droits de mutation à titre gratuit dus, le montant payé à ce titre par son défunt père se révèle trop élevé.
Pour cette raison, l’héritière dépose auprès de l’administration des réclamations contentieuses en vue d’obtenir le remboursement des droits indûment payés par son père.
L’administration accepte et verse l’argent à l’héritière, qui réclame alors des intérêts moratoires.
L’héritière rappelle que la réglementation prévoit, en effet, qu’en cas de dégrèvement prononcé par l’administration fiscale à la suite d’une réclamation tendant à réparer une erreur commise dans l’assiette ou le calcul de l’imposition, des intérêts moratoires sont dus. Ce qui est le cas ici, selon elle…
« Faux ! », conteste l’administration qui indique qu’aucune erreur n’a ici été commise lors de l’établissement de l’impôt.
Ce que confirme le juge, qui donne raison à l’administration fiscale tout en rappelant la règle suivante. En cas de dégrèvement accordé par l’administration suite à une réclamation contentieuse visant à réparer une erreur de calcul ou d’assiette des impositions, des intérêts moratoires sont dus. Il en va de même lorsque la réclamation contentieuse tend à obtenir le bénéfice d’un droit résultant d’une réglementation.
Dans ce dernier cas, les intérêts moratoires ne sont pas dus, sauf si le dégrèvement intervient après rejet par l’administration de la réclamation, de manière explicite ou par un silence gardé.
Une exception qui ne s’applique pas ici : l’héritière ne peut donc pas réclamer d’intérêt moratoire.
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un emprunteur selon qui les compteurs ne sont pas (tout à fait) remis à 0…
Un particulier contracte un prêt immobilier garanti par ses parents en qualité de cautions. Rencontrant de sérieuses difficultés, il se retrouve en situation de surendettement. Estimant que cet emprunt était finalement inadapté et préjudiciable, il réclame l’annulation du contrat de prêt…
Ce qui s’avère inutile, estime la banque, qui rappelle que la commission de surendettement a effacé sa dette… Mais pas le cautionnement, conteste le client qui veut protéger ses parents : si la commission de surendettement a effacé sa dette, cela n’annule pas pour autant le cautionnement, que la banque pourrait toujours activer. Or, l’annulation du contrat de prêt aurait pour effet d’annuler le cautionnement, argumente le client qui confirme sa réclamation auprès de la banque… Laquelle maintient que cette demande est irrecevable…
À tort, selon le juge qui donne raison au client : l’annulation du contrat de prêt permettant de mettre fin au cautionnement, toujours valable ici, sa demande est recevable.
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’une entreprise qui gagne sa course… mais pas son contrôle fiscal…
Une entreprise qui exerce une activité de gardiennage et d'élevage de chevaux de course perçoit des gains, en raison du classement de chevaux gagnants, qu’elle facture en appliquant de la TVA. Une erreur finalement, estime-t-elle, puisque ces gains sont exonérés de TVA…
Elle réclame alors le remboursement de la TVA facturée à tort. Ce que lui refuse l’administration fiscale qui lui rappelle que tout professionnel qui mentionne de la TVA sur une facture est redevable de cette taxe du seul fait de sa facturation. Partant de là, la TVA, même facturée à tort, reste due… D’autant que l’entreprise n'a engagé aucune démarche pour régulariser la TVA indûment facturée et notamment n'a émis aucune facture rectificative, permettant ainsi d’éviter que son client déduise, de son côté, la TVA facturée…
Ce que confirme le juge qui rappelle un principe à connaître en matière de TVA : à supposer même que la TVA aurait été facturée à tort, une entreprise en reste redevable du seul fait de sa facturation !
Les lecteurs ont également consulté…
Travailleurs de plateforme : bientôt la phase pilote du précompte des cotisations sociales !
Précompte des cotisations : top départ en avril 2026 pour certaines plateformes !
Pour rappel, la loi de financement pour 2024 avait prévu la possibilité (facultative) pour les travailleurs indépendants recourant pour l’exercice de leur activité à des « plateformes de mise en relation par voie électronique » d’autoriser, par mandat, la plateforme à réaliser les démarches déclaratives de début d’activité auprès du guichet unique.
Cette obligation, qui sera généralisée à toutes les plateformes dès le 1er janvier 2027, sera précédée d’une « phase pilote », mise en place dès avril 2026, qui ne s’appliquera qu’aux plateformes volontaires suivantes :
- Extracadabra ;
- Les Sherpas ;
- Mon Spécialiste Auto ;
- StaffMe ;
- Student pop ;
- Truckrs ;
- Uber Eats ;
- Wecasa .
Les travailleurs officiant sur ces plateformes verront donc leurs cotisations sociales prélevées à la source pour les revenus dégagés sur ces plateformes à compter d’avril 2026.
Concrètement, l’auto-entrepreneur est chargé de poursuivre son activité avec la plateforme comme d’habitude. Pour chaque revenu perçu, la plateforme calculera et prélèvera les cotisations sociales selon un taux transmis par l’Urssaf.
Ensuite, la plateforme transmettra chaque mois le chiffre d’affaires réalisé par le travailleur de plateformes au cours du mois précédent et reversera le montant des cotisations sociales prélevées.
Ce dispositif entend faciliter et simplifier les démarches administratives des travailleurs de plateformes. Il garantit également l’accès aux droits sociaux tels que les indemnités journalières en cas de maladie ou de retraite.
Précisons que le dispositif de précompte ne modifiera pas le montant des cotisations sociales qui restera le même que celui applicable à l’ensemble des auto-entrepreneurs en tenant compte, notamment, du secteur d’activité.
Attention : si l’autoentrepreneur réalise une activité en dehors des plateformes mentionnées, il doit continuer à déclarer lui-même le chiffre d’affaires issu de cette activité et payer les cotisations sociales correspondantes.
Il en va de même pour les auto-entrepreneurs travaillant sur d’autres plateformes non concernées par la mise en œuvre du prélèvement à la source de manière anticipée et qui devront, de ce fait, continuer à déclarer et payer eux-mêmes les cotisations dues à l’Urssaf.
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un employeur pour qui menacer les clients n’est pas un droit…
Une salariée d’une agence de pompes funèbres est licenciée pour faute grave après qu’un client a dénoncé des propos déplacés sur un défunt. Des propos qu’elle nie avoir tenus tout en menaçant d’attaquer en justice ce client pour diffamation…
« Licenciement nul ! », pour la salariée : parce que la lettre de licenciement mentionne cette menace d’action en justice, il sanctionnerait en réalité son droit fondamental d’agir en justice et non une faute professionnelle. Ce qui est impossible… « Licenciement justifié ! » au contraire, réfute l’employeur : la salariée n’a pas été licenciée pour avoir voulu intenter un procès, mais parce que son attitude traduisait un état d’esprit méprisant envers la cliente, manifestement incompatible avec ses fonctions…
« Licenciement justifié ! », confirme le juge : la référence à une action en justice dans la lettre n’est qu’un élément de contexte illustrant son comportement envers la clientèle, manifestement incompatible avec son maintien dans l’entreprise.
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un employeur pour qui « fin de contrat » aurait dû rimer avec « immédiat » …
Les lecteurs ont également consulté…
Frais bancaires sur succession : un encadrement pour stopper les débordements !
Frais bancaires : plafonds et exclusions
291 € : c’est le prix moyen des frais bancaires de succession pratiqué par les banques en 2023, un montant qui a augmenté de 50 % par rapport à 2012.
Ces frais sont facturés par les banques au titre des opérations qu’elles effectuent sur les comptes d’un client décédé, par exemple les échanges avec le notaire en charge de la succession, le gel des avoirs, la désolidarisation des comptes joints, le transfert de l'argent, la clôture des comptes, etc.
Actuellement, aucune réglementation n’encadre ces frais, qui sont ainsi fixés librement par les banques. Les tarifs sont donc différents, tout comme les plafonds ou les situations dans lesquelles une banque ne facture pas de frais.
Pour améliorer la situation des héritiers et rendre les pratiques plus transparentes, la loi du 13 mai 2025 visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur les successions a posé un cadre, précisé par décret, qui entrera en vigueur le 13 novembre 2025.
Sont concernées les opérations portant sur :
- des comptes de dépôt ;
- des comptes sur livret ;
- des produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique à l'exception des plans d’épargne en actions (PEA), des plans d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA PME-ETI), des comptes PME innovation et des plans d’épargne avenir climat (PEAC), pour lesquels les banques conserveront leur liberté de facturation.
La gratuité prévue pour certains cas
À partir du 13 novembre 2025, les banques ne pourront plus facturer des frais pour :
- les successions dites « les plus simples » ;
- les successions « les plus modestes », c’est-à-dire dont le solde total des comptes et produits d’épargne ne dépasse pas 5 910 € (ce plafond sera révisé annuellement en fonction de l’inflation) ;
- les successions des comptes et produits d’épargne détenus par des enfants mineurs décédés, peu importe le montant.
Seront considérées comme simples les successions remplissant les conditions suivantes :
- le ou les héritiers justifient de leur qualité d'héritier soit par la production d'un acte de notoriété, soit par la production d’une attestation signée de l'ensemble des héritiers ;
- les opérations liées à la succession ne présentent pas de complexité manifeste.
Une succession présente une complexité dans les cas suivants :
- le défunt n’a ni enfant, ni descendant ; - un contrat de crédit immobilier souscrit par le défunt est en cours à la date de son décès dans les livres de l'établissement ;
- des comptes professionnels sont à clôturer ;
- une ou des sûretés sont constituées sur un ou plusieurs comptes ou produits d'épargne à clôturer ;
- les opérations liées à la succession comportent un ou plusieurs éléments d'extranéité (domicile fiscal ou lieu d’habitation habituel du défunt ou de l’un des héritiers localisé à l'étranger, application totale ou partielle d'une loi étrangère, etc.).
Réglementation des frais bancaires de succession
Hormis les 3 hypothèses précitées non facturables désormais, les frais bancaires de succession devront respecter un double plafond de 850 € maximum sans dépasser la limite de 1 % du montant total des soldes des comptes et des produits d'épargne.
Notez que ce plafond de 850 € sera revalorisé chaque année.
Les lecteurs ont également consulté…
Séparation du couple : vie commune = déclaration commune ?
Un couple, marié sous le régime de la séparation de biens, décide, en fin d'année, de se séparer. Mais parce que les revenus de l'époux sont plus importants que ceux de son épouse et pour bénéficier une dernière fois d'un quotient familial de 2 parts, les futurs ex-conjoints, qui vivent toujours sous le même toit, se demandent s'ils peuvent souscrire une déclaration d'impôt en commun au titre de l'année de leur séparation.
D'après vous : oui ou non ?
La bonne réponse est... Oui
Si les couples mariés ou pacsés sont soumis à une imposition commune au titre de l’impôt sur le revenu, en revanche, ils font l'objet d'une imposition distincte lorsqu'ils sont séparés de biens uniquement s'ils ne vivent pas sous le même toit. La situation dont il doit être tenu compte est celle existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. Toutefois, l’année où survient un mariage, un Pacs, un divorce ou encore celle où les époux cessent de vivre sous le même toit, il est tenu compte de la situation au 31 décembre de l'année d'imposition.
