
C’est l’histoire d’un employeur pour qui ce qui se passe au repas de Noël, reste au repas de Noël…

À la suite du repas de Noël, organisé par le comité social et économique d’une entreprise, une salariée demande la résiliation judiciaire de son contrat, considérant qu’elle a été victime, de la part de sa supérieure hiérarchique, d’un harcèlement moral discriminatoire…
Elle affirme avoir subi de sa supérieure hiérarchique, pendant le repas, des quolibets et les clichés racistes vis-à-vis de de ses origines… Propos qui, à supposer avérés, ont de toutes façons été tenus lors d’un repas organisé en dehors du temps de travail et en dehors de l’entreprise. Ils sont donc indépendants de la vie professionnelle de la salariée et ne peuvent pas laisser supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte…
« Faux ! », tranche le juge : les propos à caractère racistes, tenant à la couleur de la peau au cours d’un repas de Noël avec des collègues de travail, relèvent bien de la vie professionnelle de la salariée et sont de nature à laisser supposer l’existence d’une discrimination.
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C’est l’histoire d’une société qui estime qu’un débat (fiscal), c’est fait pour débattre…

Au cours d’un contrôle fiscal, un vérificateur constate que les projets d’une société qui lui ont permis de bénéficier du crédit d’impôt recherche n’y donnent en réalité pas droit. Il lui réclame alors sa restitution…
En désaccord avec le vérificateur, la société demande à discuter du bien-fondé de cette remise en cause avec son supérieur hiérarchique… Et lors de cet entretien, la société demande à bénéficier du crédit d’impôt innovation cette fois pour ces mêmes projets. Ce dont il n’a jamais été question au cours du contrôle, constate le supérieur hiérarchique qui refuse d’examiner une telle demande… Un refus qui rend la procédure irrégulière, selon la société qui rappelle qu’elle doit bénéficier d’un débat contradictoire avec ce supérieur…
Seulement si le débat porte sur le désaccord initial avec le vérificateur, tranche le juge pour qui la procédure n’est pas irrégulière ici : un supérieur hiérarchique n’est pas tenu de débattre sur une demande présentée pour la 1re fois devant lui.
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Véhicule d'entreprise, dashcam... et surveillance de l'employeur ?

L'employeur d'une société de transport souhaite mettre en place des caméras embarquées
(« dashcam ») dans ses véhicules : caméras qui filmeraient donc tous les trajets professionnels des salariés afin de les sensibiliser et de limiter le risque de survenance d'accidents de la route.
Sauf qu'un salarié conteste la mise en place de ces caméras, illicite pour lui, parce qu'elles filment en permanence : selon lui, la captation d'image ne doit être possible que lors de périodes spécifiques d'évaluation des chauffeurs.
Ce salarié a t-il raison ?
La bonne réponse est... Oui
La formation et la sensibilisation des chauffeurs aux risques routiers peuvent justifier la mise en place de dashcam dans les véhicules professionnels, à condition que ces caméras ne collectent de données personnelles que durant les périodes spécifiques d'évaluation des chauffeurs. La surveillance permanente de chauffeurs via ces dispositifs est donc illicite.
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Commissaires de justice : quelques changements à noter !

Certificats, comptabilité, cotisations : petite liste des nouveautés…
Conditions d’accès à la profession
D’abord, parmi les conditions à remplir pour devenir commissaire de justice, celles relatives à la moralité ont été modifiées.
En effet, une personne souhaitant exercer cette profession ne doit pas avoir été l’auteur de faits « contraires à l’honneur et à la probité ». Il est ainsi retiré la mention de « condamnation pénale définitive » et de « bonnes mœurs ».
Ensuite, certains professionnels peuvent, toutes conditions remplies, être dispensés :
- de l’examen d’accès à la formation professionnelle de commissaire de justice ;
- d’une partie ou de la totalité de la formation ;
- de l’examen d’aptitude à la profession.
Parmi ces professionnels éligibles se trouvaient jusqu’alors les anciens greffiers. À présent, seuls les anciens greffiers des tribunaux de commerce sont éligibles.
Enfin, avant d'entrer en fonctions, les commissaires de justice déposent leur signature et leur paraphe, non plus au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire du siège de leur office, mais de la cour d’appel.
La formation professionnelle continue
Pour rappel, la certification de spécialisation sanctionne un examen de contrôle des connaissances sur une thématique dans laquelle le commissaire de justice s’est spécialisé par une pratique professionnelle d’au moins 4 ans.
À partir du 1er janvier 2025, la chambre nationale des commissaires de justice délivrera sur demande un ou 2 certificats de spécialisation par commissaire de justice. Jusqu’alors, il n’était pas précisé de limite de nombre de certificats dans la règlementation.
Pour obtenir ces certificats, un examen de connaissances doit être passé. Il est à présent précisé que le jury sera composé de 3 membres désignés par le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, à savoir, comme c’est déjà le cas :
- un professeur ou maître de conférences, en activité ou émérite, chargé d'un enseignement en rapport avec la spécialisation revendiquée ;
- selon la spécialisation en cause, un magistrat de l'ordre judiciaire ou un membre du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- un commissaire de justice admis à faire usage de la mention de spécialisation demandée ou, à défaut, justifiant d'une qualification suffisante dans cette spécialisation.
Notez que les membres du jury ne seront plus désignés par le ministre de la justice. Cependant, ils devront à partir du 1er janvier 2025 être inscrits sur une liste pour être désignés.
Concrètement, cette liste sera communiquée tous les 3 ans au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, au plus tard le 31 janvier par :
- les présidents des universités habilitées à délivrer une licence ou un master en droit ;
- les premiers présidents et procureurs généraux des cours d'appel, les présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ;
- les présidents des chambres régionales de commissaires de justice.
Une fois titulaires d'un ou de deux certificats de spécialisation, les commissaires de justice devront consacrer 10 heures par an de formation dans chaque domaine de leur mention de spécialisation.
Dans le cas contraire, la chambre nationale des commissaires de justice pourra mettre en demeure le commissaire de justice de justifier, dans un délai de 3 mois à compter de cette mise en demeure, de remplir son obligation de formation, sous peine de perdre sa ou ses mentions de spécialisation.
Cette mesure ne peut être prononcée sans que le commissaire de justice ne soit entendu ou appelé, dans un délai d'au moins 8 jours avant la date prévue pour être entendu.
Le commissaire de justice retrouve le droit de faire usage de sa mention de spécialisation s'il justifie avoir satisfait à l’obligation de formation continue dans les 2 ans suivant l’interdiction d’en faire usage.
Organisation de la profession
Plusieurs nouveautés sont à noter concernant la caisse des prêts.
D’abord, la caisse des prêts est administrée par un comité de gestion comprenant, non plus 5, mais 3 membres.
Ensuite, la cotisation versée par chaque commissaire de justice n’est plus mensuelle mais trimestrielle. Pour rappel, le taux de cotisation est basé sur 2 éléments :
- le nombre d'actes en matière civile et commerciale, signifiés par le commissaire de justice au cours de l'année précédente, sauf les actes bénéficiant de l'aide juridictionnelle ;
- le chiffre d'affaires réalisé, au cours de l'année précédente, par l'office au sein duquel exerce le commissaire de justice et, le cas échéant, au titre de ses activités accessoires.
Pour calculer le taux de cotisation dans les offices n'ayant généré aucun chiffre d'affaires au cours de l'année précédente, , il sera utilisé un forfait correspondant à la moyenne des produits bruts des plus petits offices fixé par la chambre nationale des commissaires de justice.
Notez que les cotisations ne seront plus remboursées dans les 2 mois, mais dans les 3 mois de la cessation des fonctions du commissaire de justice. Le remboursement se fera toujours soit au commissaire de justice, soit à ses ayants droits.
Enfin, la fonction des fonds de la caisse des prêts est élargie. En effet, ils servent toujours à consentir des prêts aux aspirants aux fonctions de commissaire de justice et au 1er titulaire des offices créés, mais également à octroyer des subventions et avances destinées à assurer l'amélioration des conditions de recrutement, d'exercice de la profession, ainsi que de répartition des offices.
Nouveautés pour les clercs
Le clerc doit, dans le mois suivant la notification de l’homologation de son habilitation, prêter serment, devant la cour d’appel à partir du 1er janvier 2025, et non plus devant le tribunal judiciaire.
Il exerce ensuite ses fonctions à compter du jour de sa prestation de serment, qui n’est requise que lors de sa première nomination.
Notez qu’en l’absence d’un tel serment, le clerc est réputé, sauf force majeure, avoir renoncé à cette habilitation.
Comptabilité
Des précisions en matière d’obligations comptables ont été établies, dont le détail figure ici. Un arrêté doit être publié par le ministre de la justice pour préciser ces obligations, mais aussi les prescriptions qui doivent être respectées par les logiciels de comptabilité des offices.
Parmi ces obligations, figurent celles de tenir d’ouvrir un compte de dépôt unique spécialement affecté au dépôt des sommes remises pour le compte d’un tiers dans le cadre de l’exercice des fonctions du commissaire
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Accès à la profession d’avocat : du nouveau !

Quel diplôme pour devenir avocat ?
La condition de diplôme nécessaire pour passer l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle (CRFPA) a été supprimée.
En revanche, pour passer l’examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA), les candidats devront, à partir du 1er janvier 2025, être titulaires d'un master en droit ou d’un titre ou diplôme équivalent.
Dans le cas où l'élève n'est pas titulaire d'un master à l’issue des 3 périodes de formation, il lui sera possible de se présenter à l'une des deux prochaines sessions de l'examen du CAPA, lui laissant ainsi le temps de remplir la condition de diplôme. Les notes de contrôle continu seront conservées.
Notez que ces nouvelles conditions seront applicables à partir du 1er janvier 2025, sauf pour les personnes qui sont déjà titulaires de l’examen du CRFPA.
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C’est l’histoire d’une banque exigeante avec ses clients…

Victime d’une fraude, un client voit son compte débité de plusieurs milliers d’euros. Il alerte sa banque et demande à être remboursé. Refus de la banque qui estime qu’elle n’a pas à payer pour un client imprudent : il a validé sans vérifier des opérations à distance avec son code confidentiel…
À la demande, par téléphone, de sa conseillère bancaire, ou du moins de celle qui s’est avérée être une personne se faisant passer pour sa conseillère bancaire, constate le client qui s’estime ici victime d’une fraude à l’usurpation d’identité. Une fraude qui aurait pu être évitée si le client avait fait preuve de plus de vigilance, maintient la banque…
À tort pour le juge, pour qui la banque doit rembourser : le mode opératoire utilisé, à savoir un appel téléphonique émanant prétendument de sa banque, a mis le client en confiance et a diminué sa vigilance, inférieure à celle d'une personne réceptionnant un mail, laquelle aurait pu disposer de davantage de temps pour s'apercevoir de la fraude…
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Décision collective adoptée par une minorité : possible en SAS ?

Décision collective = minorité ou majorité ?
Les associés d’une SAS se réunissent pour décider d’une augmentation de capital par émission de nouvelles actions. Résultats des votes : 46 % de votes « pour » cette augmentation et 54 % de votes « contre ».
Ce qui n’empêche pas l’assemblée d’adopter cette résolution ! Pour rappel, la société par actions simplifiée (SAS) se caractérise par la liberté contractuelle laissée dans la rédaction des statuts et c’est justement cette liberté rédactionnelle qui est ici mise en avant : une clause des statuts de la SAS stipule que les associés peuvent prendre des décisions collectives sans majorité, à condition de rassembler au minimum un tiers des droits de vote des associés, présents ou représentés.
Or ici, parce que ce seuil est dépassé, la décision d’augmenter le capital est validée même si la majorité des votes s’est exprimée contre.
Une situation qui ne convient pas à certains associés qui estiment qu’une décision collective doit rassembler au moins la majorité simple des votes. L’augmentation de capital doit donc ici, selon eux, être annulée.
« Non ! », conteste la société : la loi indique que, dans les SAS, les conditions de prises de décisions collectives peuvent être fixées librement par les associés dans les statuts. Ils peuvent donc tout à fait prévoir des seuils d’adoption qui n’appliquent pas une règle de majorité.
« Faux ! », tranche le juge en faveur des associés. Lorsqu’une décision doit être prise par les associés collectivement, seul un scrutin majoritaire permet de respecter cette notion de collectivité et les statuts d’une SAS ne peuvent pas déroger à ce principe.
Concrètement, une décision collective d'associés ne peut être adoptée que si elle obtient le plus grand nombre de voix. Ainsi, la décision d’augmenter le capital de la SAS n’étant adoptée qu’à 46 %, elle est annulée !
Notez que le juge précise que cette règle est applicable non seulement pour les décisions collectives prévues par la loi (augmentation ou réduction de capital, fusion, scission, dissolution, etc.), mais aussi pour les décisions où les associés ont décidé d’eux-mêmes dans les statuts qu’elles devaient être prises de manière collective.
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Intrants agricoles et alimentation animale : quel taux de TVA ?

TVA et produits destinés à l’alimentation animale
Le taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) s’applique aux denrées alimentaires destinées à la consommation des animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine.
Par animal producteur de denrées alimentaires, il faut comprendre tout animal nourri, élevé ou détenu pour la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, et ce, quelle que soit leur utilisation effective.
Les animaux ainsi concernés sont notamment :
- le bétail ;
- les animaux de basse-cour ;
- les poissons d’élevage destinés à la consommation humaine ;
- les escargots ;
- les abeilles ;
- le gibier d’élevage ;
- les cailles.
Dans ce cadre, la TVA au taux de 5,5 %, s’applique aux produits suivants :
- les matières premières et les aliments composés ;
- les additifs et les prémélanges.
Notez que restent soumis à la TVA au taux normal de 20 % les médicaments vétérinaires, les aliments médicamenteux et les produits intermédiaires.
C’est également le cas pour les denrées destinées à l’alimentation des autres animaux qui relèvent également du taux normal de TVA. Cela concerne notamment :
- les animaux de compagnie (chiens, chats, lapins familiers comme les lapins nains, etc.) ;
- les animaux d’agrément (poissons d’aquarium, poules naines, etc.) ;
- les animaux d’expérimentation ;
- les animaux à fourrure ;
- les animaux de cirque, même lorsque la consommation de leur viande est possible.
Pour les ventes de produits alimentaires destinés à la consommation animale intervenues avant le 30 septembre 2024, dans le cas d’une mauvaise application du taux de TVA, une tolérance administrative permet à l’acheteur et au vendeur de renoncer, d’un commun accord, à émettre une facture rectificative sans que l’administration puisse remettre en cause cette décision.
TVA et matières fertilisantes et supports de culture d’origine organique agricole dispensés de l’autorisation de mise sur le marché
Certains éléments de la production agricole peuvent relever du taux réduit de 5,5 % de la TVA. C’est le cas des produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture.
En revanche, relèvent du taux réduit de 10 % de la TVA, les engrais et amendements calcaires, ainsi que les matières fertilisantes et supports de culture d’origine organique agricole autorisés à la vente sur le marché, les produits phytopharmaceutiques utilisables en agriculture biologique et les produits biocides.
Les autres intrants agricoles relèvent du taux normal.
Notez que s’agissant des ventes de l’un de ces produits intervenues avant le 30 septembre 2024, la même tolérance administrative que celle prévue pour les produits alimentaires à destination des animaux est admise en cas d’erreur d’application du taux de TVA.