C’est l’histoire d’un employeur à qui on réclame des indemnités chômage…
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Plafond du PEA : avec ou sans intérêts ?
Avec un apport initial de 70 000 € et après des années d'investissements judicieux sur son Plan d'épargne en actions (PEA), un investisseur se voit verser des dividendes qui portent le total sur son PEA à près de 150 000 €. Conforté par le succès de ses placements, il décide de continuer à investir.
Mais un ami lui fait remarquer que le PEA est plafonné à 150 000 € et lui conseille donc de se tourner vers d'autres produits d'investissement, celui-ci ayant atteint sa limite...
Est-ce juste ?
La bonne réponse est... Non
Un plafond de 150 000 € existe bien pour le PEA mais il ne concerne que les dépôts faits directement par l'investisseur sur son plan d'épargne. Les gains réalisés au fil des années ne sont pas comptabilisés dans le calcul de ce plafond.
Avec un investissement initial de 70 000 €, l'investisseur peut toujours déposer 80 000 € avant d'atteindre le plafond, quand bien même cela porterait le total du PEA bien au-delà des 150 000 €.
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PSCA : détails financiers sur les contributions à l’AMF
Crypto-actifs : précisions sur les charges des PSCA
Les règles relatives aux professionnels proposant des services sur crypto-actifs (PSCA) font l’objet d’une adaptation progressive aux règles européennes et en particulier au Règlement MiCA.
À l’occasion de ces évolutions, des précisions ont été apportées en ce qui concerne les contributions que ces professionnels doivent payer à l’Autorité des marchés financiers (AMF) en tant qu’autorité administrative chargée du contrôle de leurs activités.
Une contribution annuelle d’un montant de 10 000 € est fixée pour tous les professionnels agréés en France. Elle doit être payée dans les 6 mois suivants l’octroi de l’agrément et au plus tard le 30 juin pour les années qui suivent.
Pour les professionnels agréés en France pour fournir des services de conservation et d’administration des crypto-actifs pour le compte de clients, une contribution annuelle supplémentaire est prévue en fonction de l’encours total des actifs en conservation, quel que soit leur pays de conservation.
Cette contribution est calculée sur la base du total de l’encours multiplié par un taux de 0,0094 pour mille.
Le calcul est fait sur la base des encours en conservation au 31 décembre de l’année précédente.
Le 30 avril au plus tard, les professionnels déclarent à l’AMF les encours détenus et versent la contribution.
En plus des contributions dues selon une périodicité fixe, d’autres sont dues en fonction de la réalisation de certains actes par les professionnels.
C’est notamment, le cas lors de la notification à l’AMF d’un livre blanc concernant un nouveau projet de crypto-actifs.
Dans ce cas, les professionnels devront s’acquitter du paiement d’une contribution de 3 000 €.
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C’est l’histoire d’un bailleur qui ne veut pas payer le fait d’avoir été prévoyant …
Alors que son bail arrive à son terme, une commerçante fait parvenir à son bailleur une demande de renouvellement, dont il accepte le principe, tout en faisant une proposition de réévaluation à la hausse du loyer…
« Trop élevée ! », pour la locataire qui rappelle que des règles de plafonnement limitent les hausses trop importantes des loyers commerciaux… Des règles qui ont des exceptions, conteste le bailleur, dont une pour le cas où, au cours du contrat, une loi lui impose une nouvelle obligation financière. Ce qui est le cas ici, la loi imposant désormais au bailleur de souscrire une assurance propriétaire non-occupant (PNO). Ce qui ne représente pas une charge nouvelle, conteste le locataire, le bailleur ayant souscrit cette assurance volontairement au préalable…
Ce qui ne change rien pour le juge : c’est l’aspect nouveau de l’obligation légale qui importe, pas le paiement effectif de cette charge. La souscription antérieure de la PNO n’empêche donc pas le déplafonnement du loyer !
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C’est l’histoire d’un entrepreneur qui veut former l’administration fiscale à la TVA…
Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur les factures émises par une entreprise qui exerce l’activité d’organisme de formation et constate, à leur lecture, que ses prestations sont facturées sans TVA. Une erreur, selon l’administration qui lui réclame un supplément de TVA…
« Pourquoi ? », s’interroge l’entrepreneur : il dispose d’une attestation officielle qui lui permet de bénéficier de l’exonération de TVA en qualité d'organisme de formation professionnelle continue... Mais une attestation délivrée à son ancienne société, constate l’administration pour qui l’exonération ne peut pas s’appliquer ici. Sauf que son ancienne société a transféré son activité à sa nouvelle entreprise ainsi que, de fait, son attestation pour facturer sans TVA, maintient l’entrepreneur…
« Non ! », conclut le juge : faute pour l’entrepreneur d’avoir déposé, au nom de sa nouvelle entreprise, une demande d’attestation dans le but d'obtenir une exonération de TVA, il ne peut plus en bénéficier.
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Professionnels du droit, du chiffre et de la finance : ce qui va changer en 2025
Pour les assureurs
Taxe sur les conventions d’assurance
Toute convention d'assurance conclue avec une société ou compagnie d'assurances ou avec tout autre assureur français ou étranger est soumise, quels que soient le lieu et la date auxquels elle est ou a été conclue, à une taxe annuelle sur les conventions d’assurance qui est affectée aux collectivités locales et aux organismes de Sécurité sociale. Le taux de cette taxe diffère selon l’objet du contrat souscrit.
Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé, pour les assurances contre l'incendie, à :
- 7 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés ;
- 4 % pour les assurances contre l'incendie souscrites auprès des caisses départementales ;
- 30 % pour toutes les autres assurances contre l'incendie.
Toutefois, les taux de la taxe sont réduits à 7 % pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que des bâtiments administratifs des collectivités locales.
La loi de finances pour 2025 supprime ce tarif unique à 7 % pour les assurances contre l’incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que des bâtiments administratifs des collectivités locales, pour fixer un tarif spécifique à chacune d’entre elles, lequel est fixé, pour les primes, cotisations et accessoires se rapportant aux conventions dont l’échéance intervient à compter du 1o juillet 2025, à :
- 7 % pour les assurances contre l’incendie des bâtiments administratifs des collectivités territoriales ;
- 12 % pour les assurances contre l’incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à un usage professionnel autres que celles se rapportant aux risques agricoles.
Par ailleurs, jusqu’à présent, pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, le tarif de la taxe était fixé à 7 %.
La loi de finances pour 2025 modifie ce tarif pour le fixer, pour les primes, cotisations et accessoires se rapportant aux conventions dont l’échéance intervient à compter du 1o juillet 2025, à :
- 7 % pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie dans le cadre d’une activité agricole ;
- 12 % pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie dans le cadre des autres activités professionnelles.
Par ailleurs, la loi de finances pour 2025 précise qu’à compter du 15 février 2025, sont exonérées de cette taxe spéciale les assurances de groupe souscrites par un employeur public au profit d’agents de la fonction publique de l’État ou de la fonction publique territoriale au titre d’une protection sociale complémentaire couvrant le risque de prévoyance.
Taxe d’apprentissage
Jusqu’à présent, les mutuelles étaient exonérées de la taxe d’apprentissage.
La loi de finances pour 2025 revient sur cette exonération et prévoit qu’à compter du 16 février 2025, les mutuelles sont soumises aux règles du droit commun d’assujettissement à la taxe d’apprentissage.
Parallèlement, il est prévu que les rémunérations versées par les mutuelles aux apprentis sont exonérées de taxe d’apprentissage, quel que soit l’effectif de la mutuelle.
Pour les financiers
Société de libre partenariat
Pour l'imposition de leurs bénéfices et celle de leurs associés, les sociétés de libre partenariat (SLP) sont assimilées à un fonds professionnel de capital investissement (FPCI) constitué sous la forme d'un fonds commun de placement (FCP) et sont soumises aux mêmes obligations déclaratives que ces fonds.
La SLP est transparente fiscalement : l’imposition de ses bénéfices se fait directement auprès des associés, selon le régime d’imposition qui leur est propre.
La loi de finances pour 2025 précise que les sociétés de libre partenariat spéciales bénéficient du même régime fiscal que les sociétés de libre partenariat. Elles sont ainsi, pour l'imposition de leurs bénéfices et celle de leurs associés, assimilées à un fonds professionnel de capital investissement constitué sous la forme d'un fonds commun de placement de sorte qu’elles ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés.
Pour mémoire, la société de libre partenariat « spéciale », créée en 2024 bénéficie d’un régime juridique et réglementaire calqué sur celui de la société de libre partenariat, mais n’a pas de personnalité morale propre.
Intermédiaires en crypto-actifs
La loi de finances pour 2025 transpose en droit interne la directive européenne (DAC 8) n° 2023/2226 du 17 octobre 2023 relative aux échanges automatiques et obligatoires d’informations fiscales visant les crypto-actifs.
Tout d’abord, il est prévu que le prestataire de services qui fournit un service sur crypto-actifs doit s’inscrire, à compter du 1o janvier 2026, auprès de l’administration fiscale, qui lui attribue un numéro d’enregistrement unique, qui peut lui être retiré s’il ne se conforme pas à ses obligations, notamment déclaratives.
Il est ensuite prévu que le prestataire de services qui fournit un service sur crypto-actifs, doit souscrire, à compter du 1o janvier 2026, auprès de l’administration fiscale, dans des conditions et délais à fixer par décret, une déclaration relative aux transactions réalisées par des utilisateurs de crypto-actifs par son intermédiaire.
Le prestataire de services doit également :
- mettre en œuvre toutes les diligences nécessaires à l’identification des utilisateurs de crypto-actifs et les informer que les données les concernant peuvent être communiquées à l’administration fiscale ;
- tenir un registre des démarches entreprises et des informations collectées qui sont nécessaires à la correcte exécution de ses obligations ;
- mettre en place un dispositif de contrôle interne chargé de veiller spécifiquement à la bonne application des procédures internes assurant le respect de ces obligations relatives aux transactions réalisées par des utilisateurs de crypto-actifs par son intermédiaire.
Crédit d’impôt PTZ
Pour rappel, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent consentir des prêts ne portant pas intérêt, ces prêts leur ouvrant droit au bénéfice d’un crédit d'impôt.
Ces prêts doivent être octroyés aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu'elles acquièrent ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété ou lorsqu'elles acquièrent en première propriété les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d'un bail réel solidaire.
Il est prévu que, lorsque le logement est neuf, les prêts sont octroyés sous condition de localisation de ce logement dans un bâtiment d'habitation collectif et dans une commune classée dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement dans le parc résidentiel existant.
La loi de finances pour 2025 prévoit toutefois que pour les offres de prêts émises entre le 1o avril 2025 et le 31 décembre 2027, les conditions de localisation ne sont pas applicables. Cette précision ne s’applique cependant qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Taxe sur les transactions financières
La taxe sur les transactions financières (TTF) se décompose en 3 taxes :
- la taxe sur les ordres annulés dans le cadre d’opérations à haute fréquence ;
- la taxe sur les acquisitions de contrats d’échange sur défaut d’un État ;
- la taxe sur les acquisitions de titres de capital ou assimilés.
Les acquisitions de titres de capital et les opérations sur les titres de sociétés sont soumises à cette taxe dès lors que 4 conditions sont réunies :
- les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé français, européen ou étranger ;
- leur acquisition donne lieu à un transfert de propriété ;
- les titres sont émis par une société dont le siège social est situé en France ;
- la capitalisation boursière des titres dépasse un milliard d'euros au 1o décembre de l'année précédant celle d'imposition.
Alors que le taux de la taxe sur les acquisitions de titres capital ou assimilés est égal à 0,3 % du prix d’achat des titres, la loi de finances pour 2025 augmente le taux de cette taxe pour le fixer à 0,4 % pour les achats de titres éligibles réalisés à compter du 1o avril 2025.
Pour les avocats
Dispositif transfrontière
Pour rappel, une déclaration d'un dispositif transfrontière doit être souscrite auprès de l'administration fiscale, sous forme dématérialisée, par l'intermédiaire ayant participé à la mise en œuvre de ce dispositif ou par le contribuable concerné.
Est considéré comme transfrontière tout dispositif prenant la forme d'un accord, d'un montage ou d'un plan ayant ou non force exécutoire et concernant la France et un autre État, membre ou non de l'Union européenne, dès lors que l'une au moins des conditions suivantes est satisfaite :
- au moins un des participants au dispositif n'est pas fiscalement domicilié ou résident en France ou n'y a pas son siège ;
- au moins un des participants au dispositif est fiscalement domicilié, résident ou a son siège dans plusieurs États ou territoires simultanément ;
- au moins un des participants au dispositif exerce une activité dans un autre État ou territoire par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans cet État ou territoire, le dispositif constituant une partie ou la totalité de l'activité de cet établissement stable ;
- au moins un des participants au dispositif exerce une activité dans un autre État ou territoire sans y être fiscalement domicilié ou résident ni disposer d'établissement stable dans cet État ou territoire ;
- le dispositif peut avoir des conséquences sur l'échange automatique d'informations entre États ou territoires ou sur l'identification des bénéficiaires effectifs.
La loi de finances pour 2025 précise que l’intermédiaire qui a la qualité d’avocat ou d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation est dispensé de souscrire cette déclaration lorsque le fait de se conformer à l’obligation de déclaration est contraire au secret professionnel.
Droits fixes de procédure
Les décisions des juridictions répressives (le tribunal de police pour les contraventions, le tribunal correctionnel pour les délits, la cour criminelle départementale et la cour d’assises pour les crimes), à l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure dû par chaque condamné.
La loi de finances pour 2025 revalorise ces droits fixes, inchangés depuis 2015, pour les porter à :
- 62 € pour les ordonnances pénales en matière contraventionnelle ou correctionnelle ;
- 62 € pour les autres décisions des tribunaux de police et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ;
- 254 € pour les décisions des tribunaux correctionnels. Toutefois, ce droit est porté à 508 € si le condamné n'a pas comparu personnellement, dès lors que la citation a été délivrée à personne ou qu'il est établi que le prévenu a eu connaissance de la citation, sauf s'il est jugé en son absence. Cette majoration ne s'applique pas si le condamné s'acquitte volontairement du montant du droit fixe de procédure dans un délai d'un mois à compter de la date où il a eu connaissance de la décision ;
- 338 € pour les décisions des cours d'appel statuant en matière correctionnelle et de police ;
- 1 054 € pour les décisions des cours d'assises ;
- 422 € pour les décisions de la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police.
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C’est l’histoire d’un employeur qui demande à un salarié de raccrocher…
Après son licenciement pour faute, un responsable commercial doit remettre à l’employeur l’ensemble des documents et matériels professionnels en sa possession. Ce qu’il refuse pour son numéro professionnel, associé à sa carte SIM, qu’il veut conserver…
« Impossible ! », pour l’employeur : la carte SIM n’a été remise au salarié qu’à des fins professionnelles. Il n’était pas autorisé à l’utiliser hors de son temps de travail et doit donc la restituer à l’issue du contrat de travail. Ce que le salarié refuse en rappelant que cette ligne, associée à son téléphone professionnel, est établie à son nom et non à celui de la société. Il estime donc qu’il peut continuer de l’utiliser, même après la rupture du contrat de travail…
« Non ! », tranche le juge, en faveur de l’employeur : lorsque l’employeur donne au salarié un téléphone à des fins uniquement professionnelles, celui-ci doit impérativement le restituer avec la carte SIM associée à cette ligne en cas de rupture du contrat de travail…
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C’est l’histoire d’un couple qui réalise un peu tard qu’il vend trop cher sa résidence principale…
Suite à la vente de sa résidence principale, un couple, alors en instance de divorce, applique l’exonération d’impôt prévue dans ce cas. Sauf que cette exonération suppose soit d’habiter le logement au jour de la vente, soit de le vendre dans un délai normal…
Or ici, la vente a mis 3 ans à se concrétiser… Un délai trop long pour l’administration qui lui refuse l’exonération. Si le bien a initialement été mis en vente au prix de 880 000 €, il a finalement été vendu, suite à une baisse significative de prix intervenue 2 ans après, au prix de 490 000 €. Faute d’avoir ramené dans un délai raisonnable le prix de vente souhaité au prix du marché, le couple n’a ici pas tout fait pour vendre sa résidence dans les meilleurs délais ! Sauf que le marché immobilier était extrêmement fluctuant au cours des années de mise en vente, se défend le couple…
Ce qui ne convainc pas le juge qui refuse l’exonération : le couple n’a ici pas tout mis en œuvre pour vendre sa résidence dans un délai raisonnable !
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DPE : quel délai pour quelle obligation en cas de location ?
Le propriétaire d'un logement décide de mettre son bien en location. En tant que bailleur, il sait qu'il doit fournir à son futur locataire un diagnostic de performance énergétique (DPE) de son logement.
Mais, parce qu'il n'a pas fait de gros travaux depuis qu'il a acheté ce logement en 2020, il pense que le DPE que lui a fourni le vendeur à l'époque de son acquisition doit normalement suffire à remplir son obligation vis-à-vis de son futur locataire.
A-t-il raison ?
La bonne réponse est... Non
Le propriétaire bailleur doit fournir au locataire un DPE établi depuis moins de 10 ans.
Toutefois, il faut savoir que les DPE qui ont été réalisés entre entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 ne sont plus valables depuis le 1er janvier 2023. De même, ceux réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 ne sont plus valables depuis le 1er janvier 2025. Ils doivent donc être refaits en cas de mise en location.
Notez que les DPE réalisés depuis 1er juillet 2021, avec la nouvelle méthode de calcul, sont valables 10 ans.
