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Actu Juridique

Décision collective adoptée par une minorité : possible en SAS ?

02 décembre 2024 - 2 minutes

Une augmentation de capital est approuvée en assemblée dans une SAS… alors que la majorité des associés ont voté contre ! En effet, les statuts prévoient qu’il suffit de rassembler un tiers des voix pour faire adopter une résolution. Une clause illicite, selon certains associés. Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Décision collective = minorité ou majorité ?

Les associés d’une SAS se réunissent pour décider d’une augmentation de capital par émission de nouvelles actions. Résultats des votes : 46 % de votes « pour » cette augmentation et 54 % de votes « contre ».

Ce qui n’empêche pas l’assemblée d’adopter cette résolution ! Pour rappel, la société par actions simplifiée (SAS) se caractérise par la liberté contractuelle laissée dans la rédaction des statuts et c’est justement cette liberté rédactionnelle qui est ici mise en avant : une clause des statuts de la SAS stipule que les associés peuvent prendre des décisions collectives sans majorité, à condition de rassembler au minimum un tiers des droits de vote des associés, présents ou représentés.

Or ici, parce que ce seuil est dépassé, la décision d’augmenter le capital est validée même si la majorité des votes s’est exprimée contre.

Une situation qui ne convient pas à certains associés qui estiment qu’une décision collective doit rassembler au moins la majorité simple des votes. L’augmentation de capital doit donc ici, selon eux, être annulée.

« Non ! », conteste la société : la loi indique que, dans les SAS, les conditions de prises de décisions collectives peuvent être fixées librement par les associés dans les statuts. Ils peuvent donc tout à fait prévoir des seuils d’adoption qui n’appliquent pas une règle de majorité.

« Faux ! », tranche le juge en faveur des associés. Lorsqu’une décision doit être prise par les associés collectivement, seul un scrutin majoritaire permet de respecter cette notion de collectivité et les statuts d’une SAS ne peuvent pas déroger à ce principe.

Concrètement, une décision collective d'associés ne peut être adoptée que si elle obtient le plus grand nombre de voix. Ainsi, la décision d’augmenter le capital de la SAS n’étant adoptée qu’à 46 %, elle est annulée !

Notez que le juge précise que cette règle est applicable non seulement pour les décisions collectives prévues par la loi (augmentation ou réduction de capital, fusion, scission, dissolution, etc.), mais aussi pour les décisions où les associés ont décidé d’eux-mêmes dans les statuts qu’elles devaient être prises de manière collective.

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Agriculture
Actu Fiscale

Intrants agricoles et alimentation animale : quel taux de TVA ?

02 décembre 2024 - 3 minutes

Si vous vendez des produits destinés à l’alimentation animale, des matières fertilisantes ou des supports de culture d’origine organique agricole dispensés d’autorisation de mise sur le marché, quel taux de TVA faut-il appliquer ? Réponses…

Rédigé par l'équipe WebLex.

TVA et produits destinés à l’alimentation animale

Le taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) s’applique aux denrées alimentaires destinées à la consommation des animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine.

Par animal producteur de denrées alimentaires, il faut comprendre tout animal nourri, élevé ou détenu pour la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, et ce, quelle que soit leur utilisation effective.

Les animaux ainsi concernés sont notamment :

  • le bétail ;
  • les animaux de basse-cour ;
  • les poissons d’élevage destinés à la consommation humaine ;
  • les escargots ;
  • les abeilles ;
  • le gibier d’élevage ;
  • les cailles.

Dans ce cadre, la TVA au taux de 5,5 %, s’applique aux produits suivants :

  • les matières premières et les aliments composés ;
  • les additifs et les prémélanges.

Notez que restent soumis à la TVA au taux normal de 20 % les médicaments vétérinaires, les aliments médicamenteux et les produits intermédiaires.

C’est également le cas pour les denrées destinées à l’alimentation des autres animaux qui relèvent également du taux normal de TVA. Cela concerne notamment :

  • les animaux de compagnie (chiens, chats, lapins familiers comme les lapins nains, etc.) ;
  • les animaux d’agrément (poissons d’aquarium, poules naines, etc.) ;
  • les animaux d’expérimentation ;
  • les animaux à fourrure ;
  • les animaux de cirque, même lorsque la consommation de leur viande est possible.

Pour les ventes de produits alimentaires destinés à la consommation animale intervenues avant le 30 septembre 2024, dans le cas d’une mauvaise application du taux de TVA, une tolérance administrative permet à l’acheteur et au vendeur de renoncer, d’un commun accord, à émettre une facture rectificative sans que l’administration puisse remettre en cause cette décision.

TVA et matières fertilisantes et supports de culture d’origine organique agricole dispensés de l’autorisation de mise sur le marché

Certains éléments de la production agricole peuvent relever du taux réduit de 5,5 % de la TVA. C’est le cas des produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture.

En revanche, relèvent du taux réduit de 10 % de la TVA, les engrais et amendements calcaires, ainsi que les matières fertilisantes et supports de culture d’origine organique agricole autorisés à la vente sur le marché, les produits phytopharmaceutiques utilisables en agriculture biologique et les produits biocides.

Les autres intrants agricoles relèvent du taux normal.

Notez que s’agissant des ventes de l’un de ces produits intervenues avant le 30 septembre 2024, la même tolérance administrative que celle prévue pour les produits alimentaires à destination des animaux est admise en cas d’erreur d’application du taux de TVA.

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C’est l’histoire d’une société qui pensait être dispensée de TVA…

03 décembre 2024

Une société apporte à une autre société une solution informatique consistant en une plateforme de mise en relation. Une opération qui s’apparente à un apport d’un fonds de commerce, selon elle… Une opération qui est donc dispensée de TVA, toujours selon elle…

Sauf que la solution informatique ne constitue pas une activité « autonome », constate l’administration fiscale : l’absence de salarié, de client, d’activité et de proposition commerciale associés ne permettent pas de l’assimiler à une activité économique autonome susceptible d’être poursuivie durablement. Partant de là, la dispense de TVA ne peut pas s’appliquer. Mais la solution existait et fonctionnait au jour de l'apport, ce qui traduit bien une « activité autonome », conteste la société…

« Faux ! », tranche le juge : en l’absence de moyen matériel et humain associé à l'apport, il ne s’agit pas d’une transmission d’une universalité totale ou partielle de biens, mais d’un simple apport d’un logiciel qui doit être soumis à la TVA.

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C’est l’histoire d’un employeur qui refuse de payer pour l’imprudence de son ex-salarié…

02 décembre 2024

Un ouvrier, licencié par son entreprise de construction, réclame des dommages-intérêts à son ex-employeur qu’il tient pour responsable d’une méconnaissance de l’obligation de sécurité pour l’avoir laissé conduire des engins sans certification…

Plus exactement, le salarié reproche à l’employeur d’avoir compromis sa santé et sa sécurité, dans le cadre de ses fonctions, en le laissant conduire un engin alors même qu’il savait que le salarié n’était pas titulaire des permis exigés. Mais l’employeur conteste en rappelant qu’il n’a jamais donné l’ordre à ce salarié de conduire ces engins, d’autant que d’autres salariés étaient habilités à le faire. Cette imprudence du salarié ne peut donc pas lui être reprochée…

« Si ! », tranche le juge en faveur du salarié, qui rappelle que l’imprudence d’un salarié ne peut pas suffire à exonérer l’employeur de prouver qu’il avait pris toutes les mesures destinées à protéger la santé et la sécurité des salariés. Ce qui n’a pas été suffisamment démontré ici…

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Industrie
Actu Juridique

Les obligations transitions : des PGE pour la transition écologique des entreprises

29 novembre 2024 - 3 minutes

Parce que les projets de décarbonation ou de transition écologique ne sont pas suffisamment couverts par les financements classiques, l’État a mis en place les « obligations transitions » (OT). Ces outils de financement doivent permettre dès 2025 de financer les PME et les ETI dans leurs projets de transition écologique. Faisons le point.

Rédigé par l'équipe WebLex.

OT : un nouveau financement pour améliorer sa performance énergétique

Les obligations transition (OT) constituent un nouveau financement aux PME et aux ETI immatriculées en France.

Distribuées à partir du début 2025 jusqu’au 31 décembre 2029, elles ont vocation à accélérer la transition écologique de l’économie en finançant :

  • des projets de décarbonation qui participent directement à l’amélioration de la performance environnementale des entreprises ou de l'économie en réduisant leurs émissions de gaz à effet de serre ;
  • les activités qui contribuent à la transition écologique.

Concrètement, les OT prendront la forme d’un financement à long terme garanti par l’État avec une durée fixée à 8 ans et un différé d’amortissement de 4 ans, c’est-à-dire une période où les entreprises n’auront à rembourser que les frais et les intérêts, et non le capital.

Les OT seront placées dans 2 fonds gérés par des sociétés de gestion partenaires :

  • le 1er fonds, dit d’alignement d’intérêt, c’est-à-dire que la société de gestion a elle-même des fonds investis et a donc le « même intérêt » que les investisseurs, abritera 20 % des encours qui ne seront pas garantis par l’État ;
  • le 2d abritera 80 % des encours et sera garanti par l’État, à hauteur de 100 % sur les éventuelles premières pertes dans la limite de 5 Md € et jusqu'à un maximum de 30 % de l'encours du fonds.

Seront exclus de ce dispositif :

  • les entreprises avec un chiffre d’affaires annuel inférieur à 2 M € ;
  • les SCI ;
  • les organismes de placement collectif immobilier ;
  • les établissements de crédit ;
  • les sociétés de financement ;
  • les entreprises en difficulté ;
  • les entreprises exerçant dans le secteur de la pêche et de l’agriculture, les entreprises dont les activités ne sont pas compatibles avec les caractéristiques ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) des OT.

Les OT serviront à financer 3 axes, appelés « entrées », à savoir :

  • les projets d’amélioration de la performance environnementale des ETI et des PME (entrée équipements) ;
  • les PME dont l’activité principale contribue à la transition de l’économie (entrée « entreprise solution ») ;
  • les PME ayant engagé une démarche de décarbonation (entrée « entreprise en transition »).

Pour avoir des précisions plus techniques sur les projets financés, rendez-vous sur les listes des investissements éligibles ici et ici.

Pour obtenir ce financement, un dossier doit être déposé auprès d’une société de gestion habilitée à le distribuer. Il devra comprendre :

  • un plan d’investissement avec le montant et la description du projet d’investissement ;
  • une déclaration de l’ensemble des aides publiques perçues par l’entreprise ;
  • les documents justificatifs qui diffèreront selon l’entrée sollicitée (équipement, solution ou transition).

Notez que l’entreprise engage sa responsabilité sur la véracité des informations communiquées et qu’en cas de mensonge, d’erreur ou de non-respect des conditions, l’État peut retirer sa garantie et la société de gestion pourra exiger un remboursement anticipé.

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C’est l’histoire d’un employeur qui n’oublie pas que le « solde de tout compte » compte…

Durée : 02:08
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Dons de sommes d'argent : pas d'impôt = pas de déclaration ?

28 novembre 2024

Pour aider leurs enfants à se lancer dans la vie, des parents décident de leur donner à chacun une somme d'argent et entendent bénéficier de l'exonération des dons d'argent dans la limite de 31 865 € par parent et par enfant.

Sauf qu'ils s'interrogent sur la procédure à suivre : une déclaration auprès de l'administration fiscale est-elle nécessaire ? « Non », selon un de leur ami qui, lui, a déjà fait ce type de don : parce qu'ils bénéficient d'une exonération fiscale, il n'y a pas de formalité à remplir.

A-t-il raison ?

La bonne réponse est... Non

Pour rappel, une personne de moins de 80 ans peut donner jusqu'à 31 865 € tous les 15 ans à un enfant, petit-enfant, arrière-petit-enfant, majeur ou émancipé, ou, à défaut d'une telle descendance, à un neveu ou une nièce, et bénéficier d'une exonération de droits de mutation.

Mais, même exonérés, ces dons doivent être déclarés par le donataire, c'est-à-dire par la personne qui reçoit l'argent, auprès de l'administration dans un délai d'un mois suivant la date du don.

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C’est l’histoire d’un employeur qui n’oublie pas que le « solde de tout compte » compte…

29 novembre 2024

Un salarié licencié est dans l’impossibilité de signer son solde de tout compte en raison de son incarcération. À sa sortie de prison, 4 ans après, il réclame à son ex-employeur le versement d’une indemnité de licenciement y figurant…

« Impossible ! », réfute l’employeur : cela fait 4 ans qu’il a quitté l’entreprise et ce n’est pas parce que le salarié, qui a 12 mois pour agir après la fin de son contrat, n’a pas signé le reçu qu’il peut agir indéfiniment. Ce que réfute le salarié qui estime que l’absence de signature du solde n’emporte aucun effet libératoire pour l’employeur : pour lui, le délai de 12 mois n’a donc jamais commencé à courir. Il peut demander le versement de l’indemnité, même 4 ans après la rupture du contrat !

« Non ! » tranche le juge en faveur de l’employeur qui rappelle que le reçu pour solde de tout compte ne constitue pas une preuve de paiement, de sorte que l’absence de signature n’a aucun effet sur le délai de prescription. Le salarié ne peut, ici, rien réclamer…

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Actu Juridique

Mandats de protection future : à inscrire sur un nouveau registre !

26 novembre 2024 - 3 minutes

La loi prévoit que les mandats de protection future doivent être publiés par une inscription sur un registre spécial. Les modalités de constitution de ce registre sont à présent disponibles.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Registre des mandats de protection future : on en sait plus…

Le mandat de protection future

Pour rappel, un mandat de protection future est un contrat qui permet à une personne majeure, le mandant, de désigner à l'avance une ou plusieurs personnes, les mandataires, pour la représenter le jour où elle n’aura plus la capacité de gérer ses intérêts.

Ce type de mandat peut également être fait par les parents d’un mineur pour anticiper leur décès ou l’hypothèse où ils ne pourraient plus prendre soin du mineur. Dans ce dernier cas, le mandant et le bénéficiaire du mandat sont 2 personnes différentes.

Une fois signé, le mandat de protection future doit être publié dans un registre spécial, selon des modalités qui viennent d’être précisées…

Le registre spécial

Pour commencer, ce registre dématérialisé sera tenu par le ministère de la justice, à qui reviendra le soin d’en préciser le contenu par arrêté.

Une fois signé, le mandat devra être inscrit au registre dans les 6 mois qui suivent. Cependant, pour les mandats établis avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté qui reste à venir, l’inscription s'effectuera dans un délai de 6 mois à compter de son établissement.

Si les informations à fournir doivent donc encore être précisées, elles devront permettre l’identification du mandat ou du bénéficiaire du mandat, ainsi que du ou des mandataires désignés pour exécuter le contrat.

C’est le mandant qui sera chargé d’alimenter le registre avec ces données. Il devra également s’occuper de la suppression de ces informations dans l’hypothèse où le mandat prend fin en raison :

  • de sa révocation par le mandant ;
  • du décès du ou des mandataires, à la condition que le mandant en soit informé ;
  • du placement du ou des mandataires sous une mesure de protection ou de leur déconfiture, c’est-à-dire s’ils se trouvent en état d’insolvabilité.

Les mandataires devront, de leur côté :

  • mettre à jour le registre en cas de renonciation ou de déconfiture de l'un des mandataires ne mettant pas fin au mandat ;
  • supprimer ces informations lorsque le mandat prend fin en raison du décès du mandant ou du bénéficiaire du mandat, de la renonciation du ou des mandataires ou de leur déconfiture.

En cas d’impossibilité pour le mandant ou l'un des mandataires de réaliser les démarches d’inscription, de modification ou de suppression des informations, ils pourront adresser une demande en ce sens au greffe du tribunal judiciaire de la résidence du mandant grâce à un formulaire et des pièces justificatives.

Le registre des mandats pourra être consulté uniquement par des personnes autorisées, à savoir :

  • les magistrats, les agents de greffe, les attachés de justice, les assistants spécialisés (fonctionnaires ou agents contractuels), les personnels appartenant à la catégorie C de la fonction publique, et, le cas échéant, les auxiliaires et les vacataires concourant au fonctionnement des différents services du greffe, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître ;
  • le mandant, le bénéficiaire du mandat s'il n'est pas le mandant et le ou les mandataires.
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C’est l’histoire d’une société, d’un sous-traitant, d’un contrat, et d’un avenant non signé…

27 novembre 2024

Chargée du nettoyage d’un centre de soins, une société (donneuse d’ordre) fait appel à un sous-traitant. Sous-traitant qui réclame le paiement de factures impayées… Pour des prestations non effectuées, rappelle la société…

Parce qu’un étage du centre a été fermé, le sous-traitant n’a pas eu à réaliser toutes les tâches prévues par le contrat, d’où les factures qu’elle ne paie pas, rappelle la société. Sauf que, selon ce même contrat, remarque le sous-traitant, un avenant aurait dû être signé pour formaliser ces changements. Ce que confirme la société qui rappelle avoir préparé l’avenant, que le sous-traitant a refusé de signer ! « Et pour cause ! », se défend ce dernier : si l’avenant indiquait bien la réduction du travail, et donc de rémunération, la société en avait profité pour alourdir d’autres tâches du sous-traitant sans l’en aviser auparavant, d’où son refus de signer…

Un refus valable, selon le juge : c’est donc le contrat initial qui doit être appliqué… rémunération comprise !

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