
Marchandises impayées : un problème… de TVA ?

Un commerçant a été payé avec un chèque sans provision. Au-delà du désagrément de ne pas être payé, une autre question se pose au commerçant : il a déjà reversé la TVA à l’administration à raison des produits achetés par le client indélicat.
Va-t-il pouvoir récupérer la TVA reversée ?
La bonne réponse est... Oui
En cas d’impayé, en raison d'un paiement au moyen d'un chèque sans provision, un commerçant peut récupérer la TVA acquittée dès que celui-ci justifie du caractère irrécouvrable de sa créance. La demande d’imputation ou de restitution de cette taxe doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la seconde année suivant celle au cours de laquelle s’est produit l’événement ouvrant droit à récupération.
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Convention de forfait-jours : la confiance n'empêche pas le contrôle...

Un salarié engagé aux termes d'une convention de forfait jours, permettant de décompter son temps de travail en jours et non en heures, décide d'en demander l'annulation et le paiement de toutes les heures supplémentaires qu'il aurait donc réalisées.
La raison : les tableaux de suivi de la charge de travail mis en place dans l'entreprise ne retranscrivent pas la réalité des jours travaillés par le salarié, alors qu'il s'agit pourtant d'une condition essentielle de validité de cette convention.
Condition respectée ici, conteste l'employeur : il a mis à la disposition du salarié des tableaux de suivi de temps, que le salarié n'a pas remplis correctement ...
Un argument suffisant pour refuser de payer ce que le salarié réclame ?
La bonne réponse est... Non
Même si l'employeur met à disposition du salarié un document de contrôle, il doit s'assurer que ce document retranscrive bien la réalité des jours travaillés dans le cadre de son obligation de suivi de la charge de travail.
Dans le cas contraire, la convention de forfait jours pourra être annulée et le salarié peut demander le paiement de toutes les heures supplémentaires.
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Calcul de la plus-value immobilière : une optimisation (toujours?) possible ?

Un particulier vend sa maison secondaire plus chère qu'il ne l'avait lui-même achetée.
Un ami lui indique qu'il peut réduire le montant de sa plus-value, et donc de l'impôt à payer, en fournissant les factures de travaux d'amélioration réalisés dans sa maison.
Sauf que le vendeur n'a aucune facture provenant d'une entreprise à fournir puisqu'il a fait les travaux lui-même...
Peut-il malgré tout prendre en compte ces travaux pour diminuer sa plus-value ?
La bonne réponse est... Oui
La plus-value immobilière est, sauf exonération, soumise à imposition. Cependant, les dépenses de travaux de construction, de reconstruction et d'amélioration peuvent, toutes conditions remplies, être déductibles du prix de vente.
Il existe 2 façons pour le vendeur de déduire le montant des travaux de la plus-value :
- soit il déduit le montant réel des travaux, sous réserve qu'ils soient éligibles à la déduction et justifiés grâce à des factures de travaux réalisés par une ou plusieurs entreprises ;
- soit il déduit un forfait correspondant à 15 % du prix d'acquisition, sous réserve d'être propriétaire du bien depuis plus de 5 ans, sans avoir à fournir de justificatif, ni même à établir la réalité des travaux réalisés.
Ici, le vendeur pourra déduire un forfait égal à 15 % du prix d'acquisition de sa maison.
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C’est l’histoire d’un employeur qui a oublié qu’une rupture doit être « conventionnelle » …

Un salarié et un employeur décident de conclure une rupture conventionnelle. Mais l’administration refuse d’homologuer cette rupture conventionnelle, en raison d’une erreur sur le montant de l’indemnité et sur la date de rupture envisagée…
L’employeur corrige alors ces erreurs et renvoie la convention à l’administration pour solliciter une nouvelle fois son homologation. Convention qui sera, cette fois, homologuée… « À tort ! », conteste le salarié qui réclame l’annulation de cette rupture conventionnelle : l’employeur aurait dû l’informer des modifications qu’il a faites sur la convention pour solliciter son accord. D’autant qu’il aurait normalement dû bénéficier, en outre, d’un nouveau délai de rétractation une fois la convention modifiée…
Ce que confirme le juge : le refus d’homologation d’une convention doit donner lieu à une modification conjointe de la convention de rupture, pour correction, ce qui fait courir un nouveau délai de rétractation, avant dépôt pour homologation.
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C’est l’histoire d’un associé (minoritaire) qui estime avoir droit à ses dividendes…

Une société est détenue à 43 % par une autre société et à 56 % par d’autres associés votant toujours ensemble dans le même sens. Chaque année, ces derniers décident d’ailleurs la mise en réserve des bénéfices réalisés. Sans jamais distribuer de dividendes, dénonce la société minoritaire…
… qui y voit là un abus de majorité contraire à l’intérêt de la société et favorisant les associés majoritaires au détriment de l’associée minoritaire. Et ce d’autant plus que ces mises en réserve permettent à la société de payer les intérêts de prêts contractés, à des taux particulièrement élevés, auprès d’autres sociétés dans lesquelles les associés majoritaires ont des intérêts, profitant ainsi indirectement des mises en réserve. Tout comme l’associée minoritaire, rappellent les associés majoritaires…
Ce qui explique qu’il ne saurait donc y avoir d’abus de majorité, confirme le juge, puisque les mises en réserves profitent finalement indirectement à tous les associés, majoritaires… comme minoritaire !
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C’est l’histoire d’un couple qui ne veut pas jouer à « cache-cache » avec l’administration fiscale…

Un couple, qui exploite une maison d’hôtes, subit un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration fiscale lui notifie une proposition de rectifications en décembre, avant l’expiration du délai pour le faire. Un courrier qu’il n’a jamais reçu dans les temps, conteste le couple…
Mais un avis de réception du courrier a pourtant été signé, constate l’administration… Sauf qu’il s’agit de la signature d’une salariée chargée d'accueillir les clients de la maison d'hôtes, constate à son tour le couple pour qui, faute de notification régulière du courrier, la procédure de contrôle est irrégulière… Alors pourtant que la salariée a nécessairement mandat implicite pour recevoir le courrier du couple, estime l’administration pour qui la procédure est donc régulière…
À tort, confirme le juge : ce mandat implicite n’est ici pas rapporté et rien ne vient établir que la salariée aurait effectivement présenté le courrier au couple avant l’expiration du délai. Ce qui rend la procédure irrégulière…
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Société en formation : tout le monde est-il bien d’accord ?

Société en formation : le juge a son mot à dire…
Un couple conclue une vente portant sur un terrain à bâtir avec une société.
Cependant, la société acheteuse finit par s’apercevoir de l’existence de servitudes sur le terrain qu’elle n’avait pas remarqué avant et va donc chercher à faire annuler la vente.
Pour ce faire, elle va mettre en avant le fait que l’acte de vente a été signé en son nom, alors même qu’elle n’était pas encore enregistrée auprès du registre du commerce et des sociétés (RCS) et n’avait donc pas encore d’existence légale.
Pour que la vente soit valable, il aurait fallu qu’il soit formellement précisé qu’elle était signée « pour le compte » d’une société en formation.
Mais pendant la procédure, il est rappelé que les juges ne s’arrêtent plus seulement à cette condition pour considérer comme valables les actes entrepris pour le compte de sociétés en formation.
S’il fallait, auparavant, que la mention apparaisse obligatoirement, la position de la jurisprudence a évolué et les juges peuvent, désormais, souverainement apprécier si oui ou non il relevait de l’intention commune des parties de signer la vente pour le compte de la société en formation.
Or, les vendeurs relèvent que les statuts de la société acheteuse indiquent bien que son associé unique devait conclure la vente pour son compte et qu’une fois son immatriculation au RCS menée à bien, elle reprendrait pour elle les engagements de ce dernier.
L’intention est donc claire !
Elle est claire en ce qui concerne l’acheteuse, mais ça n’est pas suffisant, relèvent les juges de la Cour de cassation.
En effet, c’est l’intention commune des parties qui doit être recherchée. Or, ici, rien ne permet de déterminer que les vendeurs avaient également cette intention.
Cela ne suffit donc pas à écarter la demande d’annulation de la société acheteuse, qui reste donc en suspens, l’affaire devant être rejugée à l’aune de cette précision…
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui une transaction règle le passé, le présent… et le futur…

Une entreprise est inscrite sur une liste permettant aux salariés de percevoir une indemnisation au titre de leur exposition à l’amiante. Une ex-salariée l’apprend et réclame à son ex-entreprise une réparation au titre de son préjudice d’anxiété, applicable dans ce cas…
Sauf qu’après la rupture de son contrat, elle a signé une transaction aux termes de laquelle l’ex-salariée renonçait de façon irrévocable à toute action au titre de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail et admettait que plus aucune contestation ne l'opposait à l'employeur… Sauf que la réparation de ce préjudice d’anxiété dont elle peut maintenant se prévaloir n’a été rendue possible qu’après la signature de la transaction, fait remarquer la salariée…
Peu importe pour le juge : la transaction, formulée en des termes généraux, parce qu’elle prévoit que la salariée renonce de façon irrévocable à toute action, l’empêche d’en introduire une nouvelle, même si le dommage survient postérieurement à sa signature !
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Commissaires aux comptes : publication de 2 normes d'exercice professionnel « oubliées »

Publication de la norme « Planification de l’audit »
Dans le cadre de la mise en œuvre d’un audit en vue de certifier les comptes d’une entreprise, l’audit doit faire l’objet d’une planification formalisée dans un plan de mission et un programme de travail.
Cette norme dont la publication a été oubliée a pour objet de définir la démarche que suit le commissaire aux comptes pour la planification de son audit des comptes et l'élaboration du plan de mission et du programme de travail.
Cette planification consiste à prévoir :
- l'approche générale des travaux ;
- les procédures d'audit à mettre en œuvre par les membres de l'équipe d'audit ;
- la nature et l'étendue de la supervision des membres de l'équipe d'audit et la revue de leurs travaux ;
- la nature et l'étendue des ressources nécessaires pour réaliser la mission, y compris le recours éventuel à des experts ;
- le cas échéant, la coordination des travaux avec les interventions d'experts ou d'autres professionnels chargés du contrôle des comptes des entités comprises dans le périmètre de consolidation.
Publication de la norme « Diligences du commissaire aux comptes relatives aux comptes annuels et consolidés présentés selon le format d'information électronique unique européen »
Le commissaire aux comptes formule, dans son rapport sur les comptes annuels d’une entreprise et le cas échéant sur les comptes consolidés, sa conclusion sur le respect, dans la présentation des comptes inclus dans le rapport financier, du format d'information électronique unique.
Cette norme « oubliée » fixe :
- les diligences du commissaire aux comptes relatives aux comptes annuels et le cas échéant aux comptes consolidés présentés selon le format d'information électronique unique européen ;
- les incidences des éventuelles anomalies relevées ;
- la forme et le contenu de la partie du rapport sur les comptes relative à ces diligences.
Le détail de ces 2 normes est consultable ici.
Notez, pour finir, que certaines corrections sont apportées concernant des erreurs de références et d'intitulés de normes d'exercice professionnel homologuées.
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Enquête fiscale masquée : son vrai visage est dévoilé !

Enquête fiscale sous pseudonyme : brefs rappels
Pour les besoins de la recherche ou de la constatation de certains manquements (inexactitudes ou omissions dans une déclaration, activité occulte, etc.), les agents des finances publiques ayant au moins le grade de contrôleur des finances publiques et spécialement habilités peuvent réaliser sous pseudonyme les actes suivants, sans être pénalement responsables :
- prendre connaissance de toute information publiquement accessible sur les plateformes en ligne, ainsi que sur les interfaces en ligne, y compris lorsque l’accès à ces plateformes ou interfaces requiert une inscription à un compte ;
- lorsqu’ils sont affectés dans un service de la direction nationale d'enquêtes fiscales, participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces manquements ;
- extraire ou conserver les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces manquements et tout élément de preuve obtenu dans le cadre de la mise en œuvre des points précédents.
Attention : sous peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre un manquement !
Des précisions viennent d’être apportées sur ce dispositif.
Habilitation des agents
L’habilitation des agents concernés par ce pouvoir d’enquête est délivrée par le directeur chargé, selon le cas, de la direction régionale ou départementale des finances publiques, du service à compétence nationale ou de la direction spécialisée de contrôle fiscal dans lequel l'agent de catégorie A ou B est affecté.
L'habilitation peut également être délivrée par un cadre du même service qui soit détient au moins le grade d'administrateur des finances publiques adjoint, soit est d'un niveau équivalent.
L’habilitation prend fin de plein droit en cas d'affectation de son bénéficiaire à un emploi sans lien avec la recherche ou la constatation des manquements visés ou dans une autre direction ou un autre service à compétence nationale que celle ou celui au sein duquel l'habilitation a été délivrée.
Traitement des données extraites
Les données extraites ou conservées par les agents enquêteurs doivent être détruites au plus tard à l'issue d'un délai d'un an à compter de leur extraction, sauf exceptions.
Par ailleurs, ces mêmes sont détruites au plus tard, 5 jours ouvrés après leur extraction, lorsqu’elles se révèlent sans lien avec les manquements suspectés.
Traçabilité des opérations
Les directions et services qui ont délivré une habilitation à un agent doivent assurer la traçabilité des opérations en enregistrant :
- l'identification des plateformes en ligne et interfaces en ligne ;
- les dates et heures des consultations et échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d'être les auteurs des manquements ;
- les dates et heures des extractions des données et des éléments de preuve ;
- les modalités de connexion et de recueil des informations ; les nom et prénom des agents y ayant procédé, leur qualité et le pseudonyme utilisé pour procéder à ces opérations.
Pour finir, notez que cet enregistrement doit être réalisé et conservé dans des conditions qui en garantissent l'intégrité.