
Crypto-actifs : sécurité renforcée

Crypto-actifs : des obligations liées à la lutte contre le blanchiment
Un des objectifs des crypto-actifs étaient de se soustraire aux systèmes centralisés de monnaies classiques. Cependant, cette liberté qui faisait l’utopie des créateurs de crypto-actifs a également permis à des personnes moins bien intentionnées de se servir de ces actifs de façon à financer des actes illégaux.
C’est pourquoi plusieurs mesures de luttes contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) ont été mises en place.
De nouvelles mesures de vigilances sont mises à la charge des prestataires de services sur crypto-actifs, et notamment en ce qui concerne les transferts d’actifs vers des « adresses auto-hébergées » : ce sont des adresses qui ne sont pas liées à un prestataire de service sur crypto-actifs, ou liées à une entité proposant des services équivalents mais qui n’est pas établie dans l’Union Européenne (UE).
Ainsi, lors des transferts vers ou depuis ces adresses, les prestataires devront :
- vérifier l’identité de l’expéditeur ou de l’initiateur du transfert ou de leur bénéficiaire effectif ;
- recueillir des renseignements supplémentaires sur l’origine et la destination des actifs transférés ;
- mettre en place un suivi continu renforcé de ces transactions ;
- prendre toute autre mesure visant à atténuer et à gérer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Les obligations des prestataires sont également renforcées lorsqu’une personne demande le remboursement d’un jeton de monnaie électronique ou « stable-coin » (c’est-à-dire un crypto-actifs indexé sur la valeur d’une monnaie réelle).
Dans ce cas, il sera également nécessaire d’opérer une vérification de l’identité du détenteur des jetons, ou de son bénéficiaire effectif, et vérifier l’historique des transactions liées à ces jetons.
- Décret no 2024-1205 du 23 décembre 2024 relatif aux marchés de crypto-actifs et au renforcement des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en matière de transfert de crypto-actifs
- Décret no 2024-1216 du 28 décembre 2024 relatif aux mesures de vigilance complémentaires des émetteurs de jetons de monnaie électronique
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C’est l’histoire d’associés qui veulent faire d’un avantage « patrimonial » un avantage « fiscal »…

Parce que le bail commercial qu’elle a conclu avec un locataire a pris fin, une SCI a, comme prévu dans le bail, récupéré gratuitement la propriété des aménagements réalisés par le locataire dans les locaux…
Une « récupération » qui, d’un point de vue fiscal, s’apparente à un complément de loyer, imposable entre les mains des associés de la SCI, rappelle l’administration fiscale… Sauf que la clause du bail prévoyant que les améliorations faites par le locataire resteront à la fin du bail la propriété du bailleur sans indemnités de sa part, n’est qu’une clause usuelle : elle permet seulement d’éviter aux bailleurs de rembourser les locataires pour les travaux effectués, se défendent les associés.
« Sans incidence ! », tranche le juge qui valide le redressement fiscal. Le montant des travaux d’aménagement augmente la valeur des locaux, de sorte que cet « avantage » doit être regardé comme un complément de loyer imposable entre les mains des associés dans la catégorie des revenus fonciers !
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C’est l’histoire d’un couple qui refuse d’acheter une maison, avec (future) vue sur immeuble…

Les propriétaires d’une maison signent une promesse de vente avec un couple qui envisage l’achat de leur maison pour autant, comme indiqué dans la promesse, que les renseignements d’urbanisme ne révèlent pas un projet nuisant à l’affectation de la maison ou diminuant sa valeur…
Et, justement, apprenant qu’un immeuble de 4 étages va se construire sur le terrain voisin, le couple renonce à acheter et réclame le remboursement de l’indemnité d’immobilisation qu’il a déjà versé. Refus des vendeurs : l’immeuble en question va être construit sur un terrain voisin de la maison donnant sur la rue, et non sur son jardin. Aucune conséquence, donc, quant à l’affectation de la maison… Mais sur sa valeur, oui, maintient le couple qui constate que les vendeurs ont signé par la suite une nouvelle promesse pour un prix inférieur… Mais conforme à l’estimation qu’avaient faite les agences immobilières, rappellent les vendeurs…
Ce qui confirme que le couple a tort… et les vendeurs raison… tranche le juge !
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C’est l’histoire d’une SCI qui pense réaliser des travaux « en partie » déductibles…

Une SCI achète une maison et y fait réaliser d’importants travaux d’aménagement des combles qu’elle déduit des revenus fonciers. Refus de l’administration qui, à la lecture des factures, y voit des travaux d’agrandissement, non déductibles…
Sauf si l’analyse se fait facture par facture : prises isolément, chaque intervention des artisans constitue des travaux de réparation (déductibles) de ces combles, d’autant qu’aucune ouverture ni aucun gros œuvre n’a été modifié, estime la SCI… Sauf que la maison, organisée sur 2 niveaux avec combles, a été transformée en 2 logements sur 3 niveaux, avec création d’un escalier pour rendre les combles plus accessibles. Même si certains travaux sont « de réparation », ils sont indissociables du reste…
Ce que confirme le juge qui valide le redressement : tous les travaux, quelle que soit leur nature, participent à l’opération globale d’agrandissement de la surface habitable pour diviser la maison. Indissociables, ils ne sont donc pas déductibles !
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 19 septembre 2024, no 22VE02114 (NP)
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Acte de cession de parts : l’art ambiguë de l’interprétation

Obligation de paiement : des clauses à soigner !
Un couple vend sa société à une holding. Parce que la société est actuellement en procès, il est prévu dans le contrat de cession « qu’en cas d'un résultat favorable en faveur de la société, la condamnation sera versée aux cédants directement, déduction faite des frais de procédure postérieurs ».
Quelque temps plus tard, la société, détenue par la holding, gagne son procès et obtient de son adversaire le versement de plusieurs dizaines de milliers d’euros…
… dont le couple vendeur ne voit pas le moindre versement par la holding !
La holding estime, en effet, qu’à la lecture attentive de la clause prévue dans le contrat de cession, aucune obligation en ce sens ne pèse sur elle puisque la clause n’indique pas que le versement doit être fait par la holding.
« Simple ambiguïté » selon le couple, qui se tourne vers le juge pour qu’il y remédie en interprétant « la commune intention des parties », c’est-à-dire le but recherché par la clause du contrat, à savoir, toujours selon le couple, le versement des sommes obtenues à l’issue du procès aux vendeurs.
« Pas d’ambiguïté ! », tranche le juge en faveur de la holding : si la clause en question prévoyait que les sommes gagnées au procès en cours seraient versées aux vendeurs, elle ne pouvait en aucun cas s’appliquer ni à la société vendue, puisqu’elle n’était pas partie au contrat, ni à la holding puisqu’aucune obligation n’a été mise à sa charge.
La clause, qui n’est pas ambiguë, ne permet donc pas le versement des sommes demandées par les vendeurs.
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C’est l’histoire d’un employeur qui ne fait pas dans la demi-mesure…

L’ex-salarié d’une entreprise se voit réclamer le remboursement intégral de son indemnité de non-concurrence, versée à compter de janvier, en raison de la création, en octobre, 10 mois plus tard, de son entreprise, concurrente à celle de l’ex-employeur…
Mais, le salarié refuse de rembourser intégralement les sommes perçues : certes, il n’a pas respecté son obligation de non-concurrence à partir d’octobre, mais il refuse de rembourser les indemnités perçues avant octobre. « À tort ! », pour l’ex-employeur qui persiste à demander le remboursement intégral de l’indemnité perçue : le salarié n’a pas respecté son obligation de non-concurrence en dépit de son contrat et doit donc restituer à l’entreprise l’ensemble des sommes versées au titre de cette indemnité…
Ce qui ne convainc pas le juge, qui tranche en faveur du salarié : sauf violation immédiate, l’irrespect d’une clause de non-concurrence ne peut donner lieu qu’au remboursement des sommes perçues à compter du jour de cette violation.
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Fichier bancaire des entreprises : des conditions d’accès précisées…

Obtenir des informations sur la santé des entreprises : pour qui et comment ?
La Banque de France organise et tient à jour le fichier bancaire des entreprises (FIBEN), une base de données qui centralise des informations sur les sociétés basées en France et leurs dirigeants.
Les informations contenues dans ce fichier permettent d’évaluer la solidité et la santé financière des entreprises.
Si les informations contenues dans ce fichier peuvent être utiles pour différentes entités administratives, elles peuvent également s’avérer précieuses pour certaines entités privées telles que des organismes de crédits ou des sociétés d’assurances.
Des précisions sont apportées quant aux différentes sociétés pouvant prétendre à accéder aux données du FIBEN.
C’est notamment le cas pour les « prestataires de financement participatif » qui, depuis 2021, sont désignés parmi les personnes pouvant accéder au fichier. On entend par « prestataires de financement participatif » les entités agréées en tant que telle par l’Autorité des marchés financiers (AMF) et dont l’activité consiste en la facilitation de l’octroi de prêts à des fins professionnelles et commerciales.
Il est précisé que l’AMF devra régulièrement transmettre à la Banque de France la liste des sociétés ainsi agréées par elle, ainsi que la liste des « sociétés de gestion » habilitées à accéder au FIBEN.
Ces sociétés de gestion voient également leur désignation précisée. En ce qui concerne l’accès au FIBEN, il est désormais entendu par « société de gestion » les sociétés de gestion de portefeuille satisfaisant aux conditions suivantes :
- elles disposent d'un agrément de l’AMF qui leur permet, dans le cadre de leur programme d'activité, d'exercer l'une au moins des activités suivantes :
- la sélection et la gestion des créances ;
- l’octroi de prêts ;
- elles sélectionnent et gèrent des créances ou octroient des prêts, dans le cadre de la gestion d'un placement collectif, ou développent l'une ou l'autre de ces activités dans un délai n'excédant pas douze mois, à compter de la date de leur agrément (elles communiquent à cet effet à l’AMF un document annuel de synthèse portant sur ces activités).
Si une société fait partie des entités autorisées à accéder au FIBEN, elle doit, pour profiter de cette capacité, signer une convention avec la Banque de France afin de définir les conditions de l’accès aux données et les responsabilités de chacune des parties concernant les données ainsi échangées.
Lorsque la convention est signée, les « entités adhérentes » doivent transmettre à la Banque de France certaines informations les concernant. La liste de ces informations a été revue. Et concerne désormais :
- les prêts aux entreprises qu'elles ont consentis ou qu'elles détiennent ;
- les créances qu'elles gèrent ;
- les financements obtenus par les porteurs de projet dans le cadre de financements participatifs ;
- les aides publiques qu'elles accordent ;
- les garanties qu'elles consentent.
Notez qu’il revient à la Banque de France de définir la périodicité et les modalités de transmission de ces informations.
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C’est l’histoire d’un employeur qui a oublié qu’une rupture doit être « conventionnelle » …
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Revenus réputés distribués et conséquences pour le dirigeant : des procédures indépendantes ?

Revenus réputés distribués : des procédures indépendantes !
À l’issue du contrôle fiscal d’une entreprise, une rectification fiscale au niveau de la société peut concerner directement et personnellement son dirigeant.
Pour rappel, l’administration fiscale peut, au cours de la vérification de comptabilité d’une entreprise, remettre en cause la déduction de certaines charges estimant qu’elles n’ont pas été engagées au profit de l’entreprise ou qu’elle n’en retirera aucun avantage.
La première conséquence sera la suivante : si l’administration fiscale est en mesure de justifier sa position tant sur le plan juridique que dans les faits, elle pourra refuser la déduction fiscale des dépenses en question.
Une autre conséquence pourra également être reprise par l’administration : si la dépense n’a pas été engagée dans l’intérêt de l’entreprise, elle pourra, au contraire, estimer que la dépense dont elle refuse la déduction fiscale profite directement au dirigeant ou à un associé : elle va alors considérer qu’il s’agit de « revenus réputés distribués ».
Le bénéficiaire dûment désigné comme tel au regard des revenus réputés distribués est alors imposé personnellement au titre de son impôt sur le revenu, sur la base de 125 % de la somme distribuée (sans le bénéfice d’aucun abattement).
La question qui se pose ici est la suivante : si la procédure de vérification conduite à l’égard de la société se révèle être irrégulière, cette irrégularité peut-elle remettre en cause la rectification fiscale visant le bénéficiaire des sommes réputées distribuées ?
Et la réponse est… Non ! C’est ce que vient récemment de rappeler l’administration fiscale : les procédures d’imposition conduites à l’égard d’une société à l’origine des distributions sont indépendantes de celles menées à l’égard des bénéficiaires de ces mêmes distributions.
Partant de là, l'irrégularité de la procédure de vérification conduite à l'égard d'une société est sans incidence sur l'imposition à l'impôt sur le revenu du bénéficiaire de sommes réputées distribuées.
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Début de l’expérimentation de la justice économique… et de sa contribution !

Tribunal des activités économiques : c’est parti !
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2028, les « tribunaux des activités économiques » (TAE) sont en place afin de gérer l’ensemble des dossiers des entreprises en difficultés, aussi bien les procédures amiables que collectives.
Cette expérimentation a pour objectif de déterminer l’efficacité de rassembler dans un même tribunal ce type de dossiers. En effet, actuellement, les commerçants et les artisans relèvent de la compétence du tribunal de commerce (TC) tandis que les autres entreprises relèvent du tribunal judiciaire (TJ).
Seules les professions du droit réglementées ne sont pas prises en compte dans cette expérimentation et continuent de relever de la compétence du TJ.
12 TC de métropole ont ainsi été désignés pour devenir des TAE, à savoir ceux d’Avignon, d’Auxerre, du Havre, du Mans, de Limoges, de Lyon, de Marseille, de Nancy, de Nanterre, de Paris, de Saint-Brieuc et de Versailles.
Contribution pour la justice économique : quelles modalités ?
Afin d’assurer le fonctionnement du TAE, une contribution financière est mise à la charge de la partie introduisant l’action en justice, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office.
En principe, cette contribution est due par l'auteur de la demande initiale lorsque la valeur totale des prétentions qui y sont contenues est supérieure à 50 000 €.
Lorsque cette demande initiale est formée par plusieurs demandeurs, la contribution est due par chacun d'eux, et la valeur totale des prétentions est appréciée séparément pour chacun.
Les demandes incidentes ne sont pas soumises à la contribution pour la justice économique.
Notez que les sommes demandées au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ne constituent pas des prétentions à inclure dans les 50 000 €.
Si un TAE indique qu’un autre TAE est compétent à sa place, la contribution n’aura pas à être versée une 2de fois.
La contribution n’est pas due lorsque la demande est formée par :
- le ministère public ;
- l'État, une collectivité territoriale ou un organisme public de coopération ;
- une personne physique ou morale de droit privé employant moins de 250 salariés.
De même, toutes les demandes ne donnent pas lieu au paiement de la contribution. Il en va ainsi pour la demande :
- qui a pour objet l'ouverture d'une procédure amiable ou collective ou qui est formée à l'occasion d'une telle procédure ;
- qui est relative à l'homologation d'un accord issu d'un mode amiable de résolution des différends ou d'une transaction ;
- qui a donné lieu à une précédente instance éteinte à titre principal par l'effet de la péremption ou de la caducité de la citation ;
- qui porte sur la contestation de la vérification par le secrétariat de la juridiction des dépens dus au titre d'une instance.
Le montant de la contribution n’est pas forfaitaire, mais dépend de 3 éléments :
- la qualité de personne morale ou physique du demandeur ;
- sa capacité contributive, c’est-à-dire son chiffre d’affaires et son bénéfice pour une personne morale ou son revenu fiscal de référence pour une personne physique ;
- le montant des prétentions.
Un tableau récapitulatif, intégrant également le montant de la contribution pour les personnes physiques, est disponible ici.
Il revient au greffier de déterminer le montant de la contribution due le cas échéant.
Le paiement se fait, très concrètement, soit au guichet du greffe, soit par voie électronique sur le site www.tribunal-digital.fr et donne lieu à un justificatif.
La contribution pourra être remboursée en cas de :
- décision constatant l’extinction de l’instance par suite d’un désistement ;
- transaction conclue à la suite du recours à un mode amiable de résolution des différends (MARCD) qui met fin au litige.