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DPE et location d'un logement : au minimum F depuis le 1er janvier 2025 ?

24 avril 2025

Un propriétaire loue un logement qui se trouve être classé G au titre de son diagnstic de performance énergétique (DPE). Son locataire depuis 2 ans lui rappelle qu'il n'a plus le droit, depuis le 1er janvier 2025, de louer ce logement parce qu'il est classé désormais comme « indécent » et lui réclame alors le remboursement des loyers versés depuis le 1er janvier 2025.

Le locataire a-t-il raison ?

La bonne réponse est... Non

Au 1er janvier 2025, les logements classés G sont effectivement considérés comme « indécents ». Or, un logement indécent n'est pas autorisé à être mis en location. Cette obligation s'impose bien depuis le 1er janvier 2025 mais pour les locations effectuées à compter de cette date, dans le cadre d'un nouveau bail ou d'un renouvellement ou d'une reconduction tacite du contrat.

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Promoteur / Lotisseur / Architecte / Géomètre
Actu Juridique

Certificats d’économies d’énergie (CEE) : encore des modifications à connaître

22 avril 2025 - 3 minutes

Pour rappel, le dispositif des certificats d’économies d’énergie est une participation des entreprises privées à la rénovation énergétique des bâtiments. Ce dispositif fait l’objet d’ajustements réguliers. Quels sont les derniers ajustements à connaître ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Certificats d’économies d’énergie : quelques précisions et un délai allongé

Le Gouvernement a apporté quelques modifications au dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE), sans pour autant en changer le cadre général, mais avec des dates d’entrée en vigueur différentes.

Les modifications applicables aux opérations engagées à compter de 11 avril 2025

La date d’achèvement des opérations qui relèvent du dispositif Coup de pouce « Chauffage des bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires » a été reporté d’un an.

Rappelons que ce dispositif a pour objectif d’inciter financièrement les propriétaires ou gestionnaires de bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires à remplacer leurs équipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire au charbon, au fioul ou au gaz autres qu’à condensation au profit lorsqu’il est possible, d’un raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ou, à défaut, en cas d’impossibilité technique ou économique du raccordement, de la mise en place d’équipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire ne consommant ni charbon ni fioul..

Concrètement, la date limite passe du 31 décembre 2026 au 31 décembre 2027.

Toujours dans le cadre de ce dispositif, le Gouvernement a défini le terme de « bâtiment » comme étant une construction possédant au moins un accès depuis l'extérieur. Ainsi, un bâtiment est distinct d’un autre dès lors :

  • qu'il est possible de circuler autour de chacun d'eux par l'extérieur ;
  • ou que les constructions appartiennent à une parcelle cadastrale différente.

 

Les modifications applicables aux opérations engagées à compter du 1er juillet 2025

Il est précisé que le contrat de réalisation de l’opération entre le bénéficiaire des CEE et l’entreprise réalisant les travaux peut être signé de manière manuscrite ou au moyen d’une signature électronique horodatée. Pour rappel, cette date de signature vaut date d'engagement de l'opération.

De plus, concernant les modèles de tableau récapitulatif des informations relatives aux opérations d'économies d'énergie mentionnées dans une demande de CEE, une précision relative aux copropriétés a été apportée.

Jusqu’à présent, le nom de la copropriété est mentionné en lieu et place du nom du site de l'opération et le bénéficiaire identifié dans le tableau est le syndic représentant la copropriété lors de la réalisation de l'opération.

Pour les opérations engagées à compter du 1er juillet 2025, ces informations seront complétées par le numéro d’immatriculation du syndicat de copropriétaires.

De même, il faudra pour ces opérations mentionner, le cas échéant, la raison sociale et le numéro SIREN du mandataire ayant eu un rôle actif et incitatif.

Notez que ces modèles de tableaux ont été mis à jour :

  • ici pour les bénéficiaires qui sont des particuliers ;
  • ici pour les bénéficiaires qui sont des sociétés ou groupements.
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C’est l’histoire d’un locataire qui trouve que son bailleur ne s’inquiète (vraiment !) pas assez…

23 avril 2025

Une société loue un local pour son activité de pizzas à emporter, puis apprend qu’il a été construit sans permis. Un manquement du bailleur à son obligation de délivrance, selon la société, qui réclame la fin du bail et des dommages-intérêts…

« Pourquoi ? », s’étonne le bailleur qui ne voit pas de problème : l’administration ne lui a pas ordonné de quitter les lieux. De plus, la société exploite bien son activité dans le local, comme le locataire précédent l’a fait avant elle, sans empêchement. Sauf qu’il lui est très difficile d’assurer les lieux et de développer son activité, rétorque la société. De plus, comment pourra-t-elle vendre un jour correctement son affaire avec un local qui pourrait un jour être démoli sur ordre de l’administration ?

Arguments convaincants pour le juge : le bailleur doit délivrer au locataire un local en état de servir à l’usage prévu. Or ici, le défaut de permis de construire étant source de troubles d’exploitation, le bailleur a manqué à ses obligations !

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Sociale

Paie : du nouveau concernant les maladies ou accidents professionnels

22 avril 2025 - 2 minutes

Dans le cadre des tarifications individuelle et mixte, la réglementation sociale impose à l’employeur d’imputer, sur son compte, l’ensemble des accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) survenus dans l’entreprise. Une précision vient d’être ici apportée dans l’hypothèse d’un AT/MP qui conduit au décès du salarié…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Imputation de l’AT/MP mortel : date du décès ou date du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie ?  

Rappelons qu’au cas général et dans le cadre des tarifications AT/MP mixte ou personnelle, le taux net dont doit s’acquitter l’employeur est calculé à partir de la valeur du risque présent dans l’établissement compte tenu de la masse salariale totale, sur les 3 dernières années.

Mais jusqu’alors, un doute subsistait : en cas d’AT/MP ayant causé le décès d’un salarié, la question se posait de savoir quelle date prendre en compte, pour cette période triennale, entre la notification du caractère professionnel de la maladie ou de l’accident ou bien la date du décès.

Dans le silence des textes et jusqu’à maintenant, le juge considérait la date de décès comme la référence dans le cadre de l’imputation de l’AT/MP.

Mais c’était sans compter la modification récente de la règlementation qui met un terme à cette jurisprudence : depuis le 17 avril 2025, les organismes en charge de la tarification (notamment la CARSAT) devront se référer à la notification de la reconnaissance du caractère professionnel du décès de la victime pour déterminer la date d’imputation de l’AT/MP mortel au compte employeur.

Ainsi, la valeur du risque prise en compte pour le calcul du taux de cotisation AT/MP comprend désormais le nombre total d’AT/MP ayant donné lieu à la notification, pendant la période de triennale, soit de la reconnaissance du caractère professionnel de la mort, soit du taux d’incapacité de la victime.

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C’est l’histoire d’un couple, victime de l’erreur (fiscale) irrévocable de leur fille…

22 avril 2025

Toutes les conditions étant remplies, un couple décide de rattacher leur fille majeure et étudiante à son foyer fiscal au titre des années 2015 à 2017. Sauf que leur fille a souscrit une déclaration d’impôt en son nom propre en 2015, constate l’administration fiscale qui refuse donc ce rattachement…

Une simple erreur de leur fille qui ne s’est produite qu’une seule fois, se défend le couple qui rappelle qu’aucune déclaration d’impôt personnelle n’a été déposée par leur fille en 2016 et 2017. Sauf qu’en souscrivant une déclaration d’impôt personnelle en 2015 et, faute d’avoir demandé le rattachement au foyer fiscal de ses parents au titre des années 2015 à 2017, leur fille doit être considérée comme ayant opté pour une imposition personnelle de ses revenus dès 2015…

« Et cette option est irrévocable une fois le délai de déclaration dépassé », rappelle le juge qui confirme que le rattachement fiscal de leur fille ne peut être que refusé ici, et ce pour les 3 années litigieuses...

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C’est l’histoire d’un employeur qui rappelle que le préjudice, c’est pas automatique…

21 avril 2025

Après son licenciement, une salariée reproche à son ex-employeur de ne pas l’avoir mise en mesure de prendre ses congés payés. Elle réclame une indemnisation pour réparer le préjudice qu’elle estime, de ce fait, avoir subi…

Pour elle, le fait pour son ex-employeur de ne pas l’avoir sollicitée pour poser des jours de congés avant la date limite constitue un défaut de protection de sa santé, ouvrant droit à réparation. « Faux ! », conteste l’ex-employeur : le manquement qu’elle lui reproche ne peut ouvrir droit à une réparation financière qu’à condition qu’elle prouve l’existence d’un dommage qui en découle…. Ce que la salariée ne fait pas ici : il n'y a donc pas lieu de l’indemniser, estime son ex-employeur…

« Tout à fait ! », tranche le juge en faveur de l’ex-employeur : le manquement de l’employeur dans l’organisation, la prise ou le report des congés payés peut causer un dommage pour la salariée à condition qu’elle apporte la preuve d’un préjudice… qui n’est, ici, pas automatique !

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C’est l’histoire d’un époux-associé qui ne renonce pas…

18 avril 2025

Le mari de l’associée-gérante d’une SARL revendique la qualité d’associé pour la moitié des biens apportés par son épouse dans la société. Ce qu’elle refuse, estimant que son mari a déjà renoncé à cette qualité…

« Vraiment ? », s’étonne son mari qui ne voit aucun écrit en ce sens… « Inutile », estime son épouse, puisqu’une renonciation tacite est valable à partir du moment où elle est sans équivoque. Or, son mari a, justement, adopté un comportement qui montre, sans équivoque, qu’il renonçait à ce droit de revendication. En effet, les époux ont chacun créé, de leur côté et en même temps, leur société pour mener de manière indépendante leurs propres activités, ce qui démontre clairement leur volonté respective de ne pas devenir associé dans la société de l’autre…

« Insuffisant », tranche le juge : si la renonciation peut être tacite, il faut, pour cela, que le comportement du conjoint soit incompatible avec le maintien de son droit à la qualité d'associé, ce qui n’est pas le cas ici.

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C’est l’histoire d’un époux-associé qui ne renonce pas…

Durée : 02:09
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Actu Juridique

Conseil de discipline ultra-marin : le recours à la visioconférence est possible

16 avril 2025 - 2 minutes

Parce que les conseils de disciplines en Outre-mer font intervenir des représentants de conseils de l’ordre de barreaux différents, la réunion physique des intervenants peut s’avérer difficile. Aussi le Gouvernement a prévu la possibilité de recourir à la visioconférence, dans le respect de certaines règles. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Visioconférence dans un conseil de discipline : pas n’importe comment !

Pour rappel, un conseil de discipline est institué dans le ressort de chaque cour d'appel afin de statuer sur les infractions et fautes commises par les avocats qui relèvent des barreaux concernés.

Le ressort des conseils de disciplines en Outre-mer est différent. Ainsi, un seul conseil de discipline commun est institué dans le ressort des cours d'appel de Cayenne, de Fort-de-France et de Basse-Terre pour connaître des infractions et des fautes commises par les avocats relevant des barreaux de la Guyane, de la Martinique et de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Pour faciliter la tenue des audiences, et dans le cadre de ce découpage territorial, le Gouvernement a autorisé le recours à la vidéoconférence, lorsque la venue des représentants des conseils de l'ordre, qui composent donc le conseil de discipline mais qui ne relèvent pas du ressort de la cour d'appel de l'avocat poursuivi, est matériellement impossible.

Ainsi, les représentants physiquement absents peuvent à présent participer à distance à l'audience et au délibéré depuis le conseil de l'ordre de leur barreau ou depuis un autre lieu situé sur le territoire de la République en direct.

Il en va de même pour les représentants du conseil de l'ordre du barreau de Mayotte siégeant au conseil de discipline du ressort de la cour d’appel de La Réunion.

Le Gouvernement a, en ce sens, précisé que la visioconférence utilisée doit :

  • garantir la sécurité des échanges et la protection des données personnelles ;
  • satisfaire aux normes techniques garantissant elles-mêmes une participation effective, continue et en temps réel des personnes participantes ;
  • permettre d’identifier les participants (la qualité de transmission devant faire l’objet d’un soin particulier).

La règlementation instaure une présomption de conditions réunies lorsque la solution de visioconférence est mise à disposition par le conseil de l'ordre.

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