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C’est l’histoire d’un employeur pour qui tout se joue à 1 jour près…

Durée : 01:55

C’est l’histoire d’un employeur pour qui tout se joue à 1 jour près…

21 juillet 2023

Lui reprochant une faute, un employeur convoque une salariée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement et fixe la date de cet entretien le 21 novembre. Le 22 décembre, l’employeur lui notifie son licenciement pour faute…

1 jour trop tard, constate la salariée : le délai légal d’un mois pour lui notifier son licenciement pour faute a en réalité expiré le 21 décembre, soit 1 mois jour pour jour après l’entretien… « Faux ! », proteste l’employeur : ce délai d’un mois commence à courir au lendemain de l’entretien, soit ici le 22 novembre. Le 22 décembre, le cachet de La Poste faisant foi, il était bien dans les temps pour notifier le licenciement. Lequel est donc parfaitement valable…

« Non ! », tranche le juge, qui donne raison à la salariée : ce délai expire à minuit le même jour du mois suivant celui de l’entretien, soit ici le 21 décembre. L’employeur a agi un jour trop tard en notifiant, le 22 décembre, le licenciement… qui est donc sans cause réelle et sérieuse !

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Le coin du dirigeant

Réduction d’impôt pour dons : 0 - X = 0 ?

20 juillet 2023 - 2 minutes
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Afin d’inciter les particuliers à soutenir les associations, les dons qu’ils consentent peuvent, toutes conditions remplies, ouvrir droit à une réduction d’impôt sur le revenu. Mais parce que cet avantage permet, par définition, de réduire le montant de l’impôt à payer, il suppose… de payer de l’impôt ! Une situation injuste, selon une députée… Et selon le Gouvernement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Réduction d’impôt pour dons : pas d’impôt ? Pas d’avantage fiscal !

La cause d’une association vous tient à cœur et vous avez décidé de la soutenir en faisant un don ?

À ce titre, vous avez potentiellement droit à une réduction d’impôt sur le revenu (IR) !

Pour rappel, et toutes conditions par ailleurs remplies, les dons au profit d’œuvres, organismes d’intérêt général, associations ou fondations consentis par les particuliers ouvrent droit à une réduction d’IR égale à 66 % du montant du don, dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Et si votre don dépasse ce plafond ? Dans ce cas, l’excédent pourra être reporté sur les 5 années suivantes.

Notez que le taux de la réduction est porté à 75 % pour les dons versés aux organismes d’aide aux personnes en difficulté (fourniture de repas, de soins ou d’aides pour accéder à un logement), dans la limite de 1 000 € pour l’année 2023.

Vous l’aurez noté, il est ici question d’une « réduction d’impôt », c’est-à-dire d’un avantage fiscal qui ne profite qu’aux personnes ayant un impôt à réduire.

Concrètement, une personne qui consent un don à une association mais qui ne paie pas d’impôt ne bénéficiera d’aucun avantage.

Une situation injuste, selon une députée, qui propose une alternative : transformer la réduction d’impôt en crédit d’impôt. Pourquoi ? Pour permettre aux personnes non imposables de bénéficier d’un avantage fiscal qui prendrait alors la forme d’un remboursement versé par l’administration fiscale.

Une proposition que refuse le Gouvernement, en raison du coût fiscal que représenterait un tel projet.

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Actu Sociale

Accord de participation et exonération de cotisations sociales : « l’heure, c’est l’heure ! »

20 juillet 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Après avoir atteint le seuil de 50 salariés, une société conclut un accord de participation, qu’elle dépose auprès de l’administration, et demande à bénéficier de l’exonération de cotisations sociales applicable en pareil cas… Sauf que le dépôt de cet accord est intervenu un peu tardivement, selon l’Urssaf, qui refuse à la société le bénéfice de cet avantage. À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Exonérations de cotisations sociales : attention à la date de dépôt de l’accord de participation !

Un accord de participation est mis en place dans une société, un 1er octobre, avec effet rétroactif au 1er août de l’année précédente.

Cet accord est ensuite déposé auprès de l’administration… près de 2 ans après son adoption !

Entre-temps, la société a versé aux salariés certaines sommes au titre de la participation.

À l’occasion d’un contrôle, l’Urssaf constate que la société n’a pas respecté les règles relatives au dépôt de l’accord de participation et refuse donc de lui accorder le bénéfice de l’exonération de cotisations sociales sur les sommes versées au titre de la participation entre la date de conclusion de l’accord et la date de son dépôt.

Ce que confirme le juge : l'exonération de cotisations sociales ne s'applique qu'à compter de la date du dépôt de l'accord de participation. Les sommes attribuées aux salariés en exécution de cet accord, antérieurement à son dépôt, ne peuvent donc pas en bénéficier.

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Actu Sociale

« Aides Covid-19 » : remises en cause par l’Urssaf ?

20 juillet 2023 - 1 minute
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De plus en plus de dirigeants constatent que l’Urssaf remet en cause les aides sociales Covid attribuées pendant la crise sanitaire (aide au paiement, exonération de cotisations, etc.) en se fondant sur le code APE / NAF de l’entreprise. Est-il possible de contester cette remise en cause ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Remise en cause des aides Covid par l’Urssaf : les experts-comptables vous accompagnent !

De nombreux dirigeants sont confrontés à une remise en cause, par l’Urssaf, des aides Covid dont ils ont pu bénéficier pendant la crise (exonération de cotisations sociales et / ou aide au paiement).

Ils sont alertés par une notification d’inéligibilité envoyée sur leurs comptes de cotisants.

Pour justifier ces remises en cause, l’Urssaf se base sur le code APE / NAF de l’entreprise et ce, en dehors de la procédure de contrôle contradictoire. Concrètement, elle invoque le fait que l’activité réellement exercée par l’entreprise :

  • est différente de l’activité correspondant au code NAF ;
  • n’est pas éligible aux mesures Covid.

Notez que l’Ordre des experts-comptables a mis en place un argumentaire diffusé auprès de tous ses membres pour leur permettre d’aider les entrepreneurs à contester la décision de l’Urssaf.

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Sources
  • Actualité de l’Ordre des experts-comptables, Conseil national, du 13 juillet 2023 : « Remise en cause des aides Covid par les Urssaf » (NP)
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Coronavirus (COVID-19) : le point sur les échéances sociales des employeurs
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Travaux immobiliers : pour vivre heureux, vivons affichés ?

20 juillet 2023

Un couple, propriétaire de sa maison, décide de faire des travaux d'aménagement dans le grenier afin de le transformer en chambre et dépose, pour cela, une déclaration préalable de travaux. La mairie ne s'y oppose pas. Un ami le prévient qu'il doit afficher cette autorisation de travaux, via un panneau spécifique.

Ce qui étonne le couple : puisqu'il est propriétaire de sa maison et a obtenu une autorisation, il n'a pas besoin d'afficher aux yeux de tous les travaux qu'il effectue chez lui.

A-t-il raison ?

La bonne réponse est... Non

Dès qu'une autorisation d'urbanisme est accordée pour la réalisation de travaux, il est obligatoire de l'afficher sur le terrain, et ce, pendant toute la durée des travaux.

Notez que le défaut d'affichage de l'autorisation d'urbanisme sur le terrain ne rend pas l'autorisation illégale, mais permet aux voisins de la contester durant 6 mois à partir de l'achèvement des travaux.

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Gérer mon entreprise Artisan : ce qu’il faut savoir sur la déclaration préalable
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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Juridique

Notaires et commissaires de justice : combien de nouvelles installations d’ici 2025 ?

19 juillet 2023 - 1 minute
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L’Autorité de la concurrence vient de donner son avis quant à l’installation de nouveaux notaires et commissaires de justice pour la période 2023-2025. Que préconise-t-elle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

600 nouveaux notaires et 33 nouveaux commissaires de justice d’ici 2025 !

L’Autorité de la concurrence est chargée de faire des propositions de nouvelles cartes concernant les zones et le rythme d’installation des nouveaux notaires et commissaires de justice.

Elle vient de publier ses préconisations pour la période 2023-2025 et recommande l’installation :

  • de 600 nouveaux notaires dans 168 zones d’installation libre ;
  • de 33 nouveaux commissaires de justice dans 13 zones d’installation libre.
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Notaires : comment devenir titulaire d’un office notarial ?
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Actu Sociale

Licenciement pour inaptitude et indemnité compensatrice de préavis : le juge se prononce !

18 juillet 2023 - 2 minutes
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Un salarié, déclaré inapte à son poste de travail, est finalement licencié. Mécontent, il saisit le juge pour obtenir le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis à laquelle il estime avoir droit. Pourquoi ? Parce que l’employeur a manqué à son obligation de reprendre le paiement des salaires passé le délai d’un mois suivant la déclaration d’inaptitude… À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Pas d’indemnité compensatrice de préavis lorsque le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse

Pour rappel, en cas de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle, la loi prévoit que le salarié n’a pas à exécuter son préavis… et n’a donc pas droit au versement d’une indemnité compensatrice de préavis.

En revanche, lorsque le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d’un fait fautif de l’employeur (par exemple, un manquement à son obligation de reclassement), l’indemnité compensatrice de préavis est due.

Dans une affaire récente, le juge a eu l’occasion de se prononcer sur une question inédite concernant le manquement de l’employeur à son obligation de reprendre le paiement des salaires dans le délai d’un mois suivant la déclaration d’inaptitude.

Dans cette hypothèse, et alors même que son licenciement est justifié, le salarié a-t-il droit au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis ?

L’histoire est la suivante : un salarié est déclaré inapte à son poste de travail après 2 examens médicaux en date des 2 et 18 avril.

L’employeur le licencie ensuite pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement, le 6 juin.

Un licenciement contesté par le salarié qui demande, en outre, le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis.

Il rappelle que l’employeur aurait dû reprendre le paiement du salaire à l’issue du délai d’un mois suivant la déclaration d’inaptitude (soit du 18 mai au 6 juin)… Ce qu’il n’a pas fait ! Une omission qui, selon lui, lui permet de prétendre au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis.

Ce que conteste l’employeur : en cas de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle, le préavis n’est pas exécuté et l’inexécution ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice.

Ce que confirme le juge : étant donné que le licenciement du salarié était ici justifié, le manquement de l’employeur à son obligation de reprendre le versement du salaire passé le délai d’un mois suivant la déclaration d’inaptitude n’ouvre pas droit au versement d’une indemnité compensatrice de préavis.

Le juge rejette donc la demande du salarié sur ce point !

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Actu Juridique

Droit de préemption urbain : c’est oui ou bien c’est non ?

18 juillet 2023 - 3 minutes
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Le droit de préemption urbain permet à une collectivité/une commune de se substituer à un acquéreur initial et d’acheter le bien immobilier vendu, toutes conditions par ailleurs remplies. Mais il peut arriver que cette situation cause un préjudice au vendeur, notamment lorsque le titulaire du droit change d’avis… Illustration.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Droit de préemption urbain : quand la commune change d’avis…

En vue de l’achat d’un appartement et de trois caves, des particuliers signent un compromis, le montant de la transaction finale étant fixée à 200 000 €. Quelques semaines plus tard, la commune décide d’exercer son droit de préemption urbain (DPU) et propose une somme de 140 000 €. Face à cette proposition, le vendeur renonce à toute transaction…

Pour mémoire, le DPU permet à certains organismes publics, comme l’État ou une commune, de se porter acquéreur du bien en vente, en lieu et place de l’acheteur choisi par le vendeur, toutes conditions par ailleurs remplies.

À la suite de l’abandon de son projet, le vendeur remet finalement en vente le bien, puis trouve un accord avec les acquéreurs initiaux, pour un montant de 160 000 €… sans que cette fois-ci la commune ne manifeste un quelconque intérêt pour la transaction.

Estimant avoir été lésé à hauteur de la différence entre le prix de vente initial et le prix final, soit 40 000 €, le vendeur demande une indemnisation à la commune à hauteur de cette différence.

Selon le vendeur, en effet, le droit de préemption ne peut être exercé que si le titulaire du droit :

  • justifie de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement à la date à laquelle il est exercé (alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date) ;
  • fait apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;
  • justifie du fait que le projet répond à un intérêt général suffisant.

Ce qui n’est pas le cas, selon lui…

Ce qui est le cas, selon la commune, qui rappelle, entre autres, que la décision de préemption est fondée sur les orientations d’un programme local d'habitat communautaire et sur la délibération du conseil de territoire instituant le droit de préemption urbain territorial sur le territoire de la commune.

Ce qui ne convainc pas le juge : si la décision de préemption litigieuse se fondait certes sur les orientations du programme local d'habitat communautaire, elle n’était assise toutefois que sur des considérations générales… Ce qui ne permet pas, selon lui, de déterminer la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement que la commune entendait mener en exerçant son droit de préemption.

Par ailleurs, et en tout état de cause constate le juge, la commune ne prouve pas qu’elle ait jamais eu de projet et entendu participer à la politique locale de l’habitat.

Enfin, il constate que la vente projetée initialement pouvait probablement aboutir, les acheteurs ayant obtenu, à l’époque, un financement bancaire. La commune doit donc indemniser le vendeur à hauteur de 40 000 € !

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Notaire : le point sur le droit de préemption urbain (DPU)
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Notaire : le point sur le droit de préemption urbain (DPU)
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C’est l’histoire d’une société pour qui toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire…

19 juillet 2023

Le président d’une société d’investissements financiers est interviewé sur les méthodes, plus ou moins avouables, utilisées par certaines sociétés de gestion de SCPI pour faire paraître plus attractifs leurs produits… en donnant, au passage, le nom d’une société en exemple…

« Dénigrement ! », proteste ladite société de gestion, qui n’apprécie pas d’être rangée dans la catégorie des « petits malins ». L’utilisation de cette expression, et d’autres telles que « petites bidouilles », « ça fait monter la performance », « gonfler le rendement », jette sur elle le discrédit. « Ce qui est vrai ! », se défend la société interviewée : son président n’a fait que relater des faits vérifiables pour informer les téléspectateurs. Mais, selon la société de gestion, peu importe que cela soit vrai : il y a quand même dénigrement…

« Non ! », tranche le juge : le président s’est librement exprimé de manière mesurée, sur un sujet important à partir de faits connus. Aucun dénigrement n’est ici à signaler !

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