C’est l’histoire d’une société qui préfère régler ses problèmes à la maison…
Une société française se rapproche d’une société allemande pour acheter un véhicule de remorquage. Une fois en possession du véhicule, elle estime que celui-ci n’est pas conforme à ses attentes. Elle saisit le juge français pour régler ce litige…
Un juge incompétent selon la vendeuse, pour qui seul le juge allemand peut se prononcer : l’offre, acceptée par l’acheteuse, renvoyait en effet vers les conditions générales de vente (CGV), des conditions qui précisent que, pour tout litige, seul le juge allemand est compétent. Des CGV qu’elle n’a pas pu consulter, n’ayant reçu aucun document s’y rapportant, conteste l’acheteuse… Ce qui ne l’a pourtant pas empêchée de signer le contrat sans demander quoi que ce soit, conclut la vendeuse…
Sauf que, pour que cette clause « attributive de juridiction » soit valable, il faut que les CGV soient effectivement communiquées à la partie acheteuse, rappelle le juge français. Ici, la clause n’est pas valable… et le juge français est donc compétent !
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Dirigeants partant en retraite : exonérés si bien payés ?
À l’occasion de son départ en retraite, un gérant vend les titres de sa société. Parce qu’il estime remplir toutes les conditions pour bénéficier de l’abattement de 500 000 € applicable au dirigeant partant en retraite, pour le calcul de l’impôt dû, il ne déclare pas ce gain, inférieur à 500 000 €.
Mais l'administration constate que sa rémunération des 5 dernières années s'élève à 1 200 € par mois, un montant inférieur aux 5 rémunérations les plus élevées dans la société, laquelle ne rencontrait pas de difficultés financières. Or, le bénéfice de l'abattement suppose de percevoir une rémunération normale, ce qui n'est pas le cas ici selon l'administration, qui lui refuse cet abattement…
À tort ou à raison ?
La bonne réponse est... À raison
Pour bénéficier de l’abattement de 500 000 € applicable au gain réalisé par un dirigeant partant à la retraite lors de la vente des titres de sa société, le vendeur doit justifier, toutes conditions par ailleurs remplies, qu’il a, dans les 5 ans précédant la vente de ses titres, occupé un poste de direction donnant lieu à une rémunération « normale ». Dans une situation similaire avec un même niveau de rémunération, le juge a considéré que la condition impérative de rémunération « normale » n'était pas respectée : le bénéfice de l'abattement n'a pas été accordé.
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C’est l’histoire d’un dirigeant qui veut qu’on lise les statuts à la lettre…
Un dirigeant est révoqué par les associés durant une assemblée générale. Sauf que le procès-verbal, remarque le dirigeant, ne mentionne pas le « juste motif de révocation », comme l’exige pourtant les statuts de la société. Une raison suffisante, selon lui, pour faire annuler l’AG…
« Non ! », s’oppose la société : selon elle, la nullité ne concerne que les actes et les délibérations qui contreviennent à une règle impérative, c’est-à-dire à laquelle on ne peut pas déroger. Or ici, seuls les statuts exigent que le procès-verbal de l’AG mentionne le motif de révocation du dirigeant. Parce que la loi n’impose pas une telle mention et n’en fait pas un cas de nullité, le procès-verbal et l’AG ne peuvent pas être annulés…
« Tout à fait », confirme le juge : la nullité sanctionne le non-respect d’une règle impérative. Ici, si la loi permet aux statuts d’aménager les règles applicables à la société, elle n’exige pas de mention particulière pour révoquer un dirigeant. La nullité est donc exclue !
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Contrat de sécurisation professionnelle : mise en cohérence avec l’Assurance chômage
Prise en compte de l’âge du salarié dans la durée d’affiliation requise pour le CSP
Pour mémoire, le contrat de sécurisation professionnelle ou « CSP » désigne le parcours de retour à l’emploi du salarié licencié pour motif économique, en vue de lui proposer un ensemble de mesures et de dispositifs en lien avec France Travail (formation, travail, etc.) visant à lui assurer un retour rapide vers l’emploi.
Durant toute la durée du CSP, qui débute après le licenciement pour motif économique, le salarié se voit verser une allocation de sécurisation professionnelle (ou ASP) dont le montant minimum équivaut à celui de l’allocation de retour à l’emploi (ARE).
Rappelons que ce dispositif avait fait l’objet d’une prorogation jusqu’au 31 décembre 2025 en France métropolitaine et à Mayotte tout en ajoutant 1 nouveau cas d’allongement du dispositif pour les salariés en congés de présence parentale.
Seul problème : à l’heure où le CSP avait été reconduit, la Convention d’Assurance chômage, agrée depuis, était encore en cours d’agrément.
Ainsi, outre les adaptations s’agissant des renvois à la convention d’Assurance chômage, le dispositif devait encore mettre en cohérence certaines règles tenant à la durée d’affiliation requise pour le calcul de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) en fonction de l’âge des salariés.
Rappelons, en effet, que la convention d’Assurance chômage du 15 novembre 2024 prévoit de faire varier la durée d’affiliation requise pour bénéficier de l’ARE comme suit :
- 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail pour les salariés qui ont moins de 55 ans ;
- 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail à partir de 55 ans.
Désormais, cette prise en compte différenciée de la durée d’affiliation est requise pour tous les salariés bénéficiaires du CSP en fonction de leur âge, et ce, jusqu’au 31 décembre 2025.
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Taux d’usure - Année 2025
Le taux d’usure correspond au taux maximum légal que les établissements de crédit sont autorisés à pratiquer lorsqu’ils accordent un prêt. Il a ainsi une fonction protectrice à l’égard :
- de l’emprunteur, en le protégeant des taux d’intérêts excessifs ;
- de l’économie, en évitant, par la pratique de taux d’intérêt trop importants, que tous les emprunteurs ne soient en difficultés et ne déstabilisent le système dans son ensemble.
Si l’on parle couramment « du » taux d’usure, il serait plus juste de parler « des » taux d’usure car il en existe plusieurs qui s’appliquent en fonction du type de prêt.
Ces taux sont calculés chaque trimestre par la Banque de France à partir des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit augmentés d’un tiers.
Concrètement, un prêt est dit usuraire lorsque le taux effectif global (TEG) est supérieur de plus d’un tiers au TEG pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature et comportant des risques analogues.
Le TEG correspond au coût du prêt au sens large. Il comprend, en plus du taux d’intérêt à proprement dit, les autres frais engendrés par le prêt (taxes, frais de dossier, commissions, coût d’assurance etc.)
Si un établissement ne respecte pas le taux d’usure, il pratique un prêt usuraire. Cela peut constituer un délit d’usure puni d’un emprisonnement de 2 ans, d’une amende de 300 000 € et des éventuelles peines complémentaires (publication de la décision de justice, fermeture provisoire de l’entreprise, etc.). Cette sanction pénale n’est cependant applicable que pour les prêts immobiliers et les prêts à la consommation consentis aux consommateurs. Dans les autres cas, il reste la sanction civile pour punir ce comportement.
Les taux d’usure se découpent en 3 catégories.
La 1re catégorie comprend les 2 types de prêts consentis aux consommateurs :
- les crédits de trésorerie, c’est-à-dire les crédits consentis au consommateur qui ne sont pas :
- des crédits immobiliers ;
- des crédits de plus de 75 000 € destinés à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, amélioration ou entretien.
- les crédits consentis au consommateur pour l’acquisition d’un bien immobilier (maison, appartement, terrain etc.) ou d’un montant de plus de 75 000 € destiné à financer pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, amélioration ou entretien ;
La 2e catégorie comprend les prêts accordés :
- aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels ;
- et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale.
La 3e catégorie comprend les prêts accordés aux personnes morales n’ayant pas d’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale.
Taux d’usure applicables aux crédits consentis aux consommateurs
Crédits de trésorerie
| ||
Catégorie | Taux effectif moyen pratiqué au cours des trois mois précédent le 1er octobre 2025 | Taux d'usure applicable au 1er octobre 2025 |
Prêts d'un montant inférieur ou égal à 3 000 € | 17,62 % | 23,49 % |
Prêts d'un montant supérieur à 3 000 € et inférieur ou égal à 6 000 € | 11,78 % | 15,71 % |
Prêts d'un montant supérieur à 6 000 € | 6,55 % | 8,73 % |
Crédits immobiliers ou relatifs à l’immobilier
| ||
Catégorie | Taux effectif moyen pratiqué au cours des trois mois précédent le 1er octobre 2025 | Taux d'usure applicable au 1er octobre 2025 |
Prêts à taux fixe d’une durée inférieure à 10 ans | 3,17 % | 4,23 % |
Prêts à taux fixe d’une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans | 3,53 % | 4,71 % |
Prêts à taux fixe d’une durée de 20 ans et plus | 3,82 % | 5,09 % |
Prêts à taux variable | 3,94 % | 5,25 % |
Prêts-relais | 4,66 % | 6,21 % |
Taux d’usure applicables aux crédits consentis aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale
Catégorie | Taux effectif moyen pratiqué au cours des trois mois précédent le 1er octobre 2025 | Taux d'usure applicable à compter du 1er octobre 2025 |
Découverts en compte | 14,16 % | 18,88 % |
Taux d’usure applicables aux crédits consentis aux personnes morales n’ayant pas d’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale
Catégorie | Taux effectif moyen pratiqué au cours des trois mois précédent le 1er octobre 2025 | Taux d'usure applicable à compter au 1er octobre 2025 |
Prêts à taux variable d’une durée initiale supérieure à 2 ans | 4,36 % | 5,81 % |
Prêts à taux fixe d’une durée initiale supérieure à 2 ans et inférieure à 10 ans | 4,20% | 5,60 % |
Prêts à taux fixe d’une durée initiale comprise entre 10 ans et moins de 20 ans | 4,32 % | 5,76 % |
Prêt à taux fixe d’une durée initiale de 20 ans et plus | 4,30 % | 5,73 % |
Découverts en compte | 14,16 % | 18,88 % |
Autres prêts d’une durée initiale inférieure ou égale à 2 ans | 4,71 % | 6,28 % |
Tarifs des greffiers des tribunaux de commerce – Privilèges et sûretés 2025
Applicables du 1er mars 2024 au 28 février 2026
Notez que les anciens tarifs s’appliqueront pour :
- les prestations effectuées avant le 1er mai 2024 ;
- les prestations dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision ou à l'engagement par l'un des greffiers des tribunaux de commerce intervenant de frais ou débours ;
- les prestations dont la réalisation a donné lieu, avant le 1ermars 2024, à l'engagement par l'un des greffiers des tribunaux de commerce intervenant de frais ou débours.
Les prestations mentionnées ci-dessous donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
CATÉGORIE | DÉSIGNATION DE LA PRESTATION | ÉMOLUMENT |
Privilège du Trésor en matière fiscale | 1ère inscription, la radiation totale ou partielle d'une inscription non périmée | 1,60 € |
Inscription suivante, le renouvellement d'une inscription ou la subrogation | 2,13 € | |
Délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions révélées | 2,13 € | |
Mention d'une contestation en marge d'une inscription | 1,08 € | |
Privilège de la sécurité sociale et des régimes complémentaires | Inscription, y compris radiation totale d'une inscription non périmée : | |
a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 € | 7,42 € | |
b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 € | 32,84 € | |
Radiation partielle d'une inscription non périmée : | ||
a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 € | 7,42 € | |
b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 € | 32,85 € | |
Renouvellement d'une inscription, subrogation : | ||
a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 € | 5,31€ | |
b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 € | 16,95 € | |
Mention d'une saisie en marge des différentes inscriptions concernant un même débiteur, la radiation partielle ou totale de ces inscriptions | 1,08 € | |
Délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions révélées | 2,13 € | |
Délivrance d'un certificat de subrogation, de mention de saisie, de radiation de cette mention, de radiation d'inscription | 1,08 € | |
Actes de vente et nantissement des fonds de commerce | Inscription, y compris radiation totale d'une inscription non périmée : | |
a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 € | 14,83 € | |
b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 € et inférieur à 41 600 € | 65,66 € | |
c) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 41 600 € | 98,49 € | |
Radiation partielle d'une inscription non périmée : | ||
a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 € | 7,42 € | |
b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 € | 32,85 € | |
Mention d'antériorité ou de subrogation, le renouvellement d'inscription : | ||
a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 € | 5,31 € | |
b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 € | 16,95 € | |
Ensemble des formalités liées au procès-verbal de dépôt, certificat de dépôt et certificat constatant une transcription, une cession d'antériorité ou de radiation | 3,19 € | |
Délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions révélées | 2,13 € | |
Rédaction de la déclaration de créance et le certificat constatant cette déclaration | 2,13 € | |
Mention de changement de siège de fonds, le certificat d'inscription des ventes, les cessions ou nantissements en ce qu'ils s'appliquent aux brevets d'invention et aux licences, aux marques de fabrique et de commerce, aux dessins et modèles industriels | 1,08 € | |
Délivrance des copies de bordereaux d'inscription et des actes de vente sous seing privé déposés au greffe | 1,08 € | |
Copie certifiée conforme | 2,13 € | |
Actes de nantissement d'un fonds agricole ou d'un fonds artisanal | Ces prestations sont analogues à celles des actes de nantissement de fonds de commerce, mais effectuées dans le cadre d'un nantissement de fonds agricole ou artisanal | Émoluments égaux à ceux prévus pour les actes ou formalités analogues en cas de nantissement de fonds de commerce |
Actes de nantissement judiciaire | Ces prestations sont analogues à celles des actes de nantissement de fonds de commerce, mais effectuées dans le cadre d'un nantissement judiciaire | |
Actes de gage des stocks | Ces prestations sont analogues à celles des actes de nantissement de fonds de commerce, mais effectuées dans le cadre d'un gage de stocks. | |
Actes de nantissement d'outillage ou de matériel | Ces prestations sont analogues à celles des actes de nantissement de fonds de commerce, mais effectuées dans le cadre d'un nantissement d'outillage ou de matériel | |
Actes de gage sur meubles corporels | Gages sur meubles corporels : | |
Inscription, y compris radiation totale d'une inscription non périmée : | ||
a) Montant des sommes garanties inférieur à 7 800 € | 7,42 € | |
b) Montant des sommes garanties supérieur ou égal à 7 800 € et inférieur à 20 800 € | 15,89 € | |
c) Montant des sommes garanties supérieur ou égal à 20 800 € | 47,66 € | |
Radiation partielle d'une inscription non périmée : | ||
a) Montant des sommes garanties inférieur à 7 800 € | 4,24 € | |
b) Montant des sommes garanties supérieur ou égal à 7 800 € et inférieur à 20 800 € | 8,49 € | |
c) Montant des sommes garanties supérieur ou égal à 20 800 € | 24,37 € | |
Mention d'antériorité ou de subrogation, le renouvellement d'inscription : | ||
a) Montant des sommes garanties inférieur à 7 800 € | 4,24 € | |
b) Montant des sommes garanties supérieur ou égal à 7 800 € et inférieur à 20 800 € | 8,49 € | |
c) Montant des sommes garanties supérieur ou égal à 20 800 € | 24,37 € | |
Ensemble des formalités liées au procès-verbal de dépôt, certificat de dépôt et certificat constatant une transcription, une cession d'antériorité ou de radiation | 1,08 € | |
Délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions révélées | 2,13 € | |
Délivrance des copies de bordereaux d'inscription et des actes de vente sous seing privé déposés au greffe | 3,19 € | |
Copie certifiée conforme | 2,13 € | |
Prestations relatives aux warrants autres qu'agricoles | Établissement du warrant, y compris sa radiation (ensemble le volant, la souche et la transcription du premier endossement) : | |
a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 € | 14,83 € | |
b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 € | 65,66 € | |
Radiation partielle : | ||
a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 € | 14,83 € | |
b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 € | 65,66 € | |
Renouvellement du warrant et l'inscription d'avis d'escompte : | ||
a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 € | 7,42 € | |
b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 € | 32,85 € | |
Délivrance d'un état de transcription ou d'un état négatif | 2,13 € | |
Certificat de radiation | 1,08 € | |
Rédaction de lettre recommandée en cas de formalité obligatoire | 0,27 € | |
Actes de nantissement de parts sociales ou de meubles incorporels | Ces prestations sont analogues à celles des actes de nantissement de fonds de commerce, mais effectuées dans le cadre d'un nantissement de parts sociales ou de meubles incorporels. | Émoluments égaux à ceux prévus pour les actes ou formalités analogues en cas de nantissement de fonds de commerce |
C’est l’histoire d’un particulier qui n’a pas pu payer ses impôts… et qui le paye…
Parce qu’il a payé ses impôts en retard, un particulier se voit réclamer le paiement d’une majoration de 10 % appliquée par l’administration fiscale qui lui rappelle que tout retard de paiement de l’impôt doit être sanctionné par une majoration de retard…
Sauf qu’il n’est pas responsable de ce retard, se défend le particulier : suite à sa mise en examen pour blanchiment de fraude fiscale, ses avoirs bancaires et financiers ont fait l’objet d’une saisie ordonnée par l'autorité judiciaire, rendant impossible leur utilisation pour payer les impôts qui lui étaient réclamés. Un cas de force majeure, selon lui, qui doit être pris en compte et qui doit l’exonérer de la majoration pour retard de paiement, estime le particulier…
« Non ! », tranche le juge : rien ne prouve ici que la saisie de ses avoirs a rendu impossible le paiement des impôts dus dans les délais. Et parce que ce retard n’est pas imputable à un cas de force majeure, la majoration pour retard de paiement est bel et bien due ici.
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Indice des loyers des activités tertiaires - Année 2025
L’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) est constitué de la somme pondérée d’indices représentatifs du niveau des prix à la consommation, de celui des prix de la construction neuve et de celui du produit intérieur brut en valeur.
Période | Indice | Variation sur 1 an |
1er trimestre 2025 | 137,29 | + 1,60 |
2e trimestre 2025 | 137,15 | + 0,51 |
3e trimestre 2025 |
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4e trimestre 2025 |
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Bulletins officiels des affaires sociales : du nouveau !
Une centralisation de 2 bulletins officiels sur le site des ministères chargés des affaires sociales
Pour rappel, les Bulletins officiels « Santé – Protection sociale – Solidarités » et « Travail – Emploi – Formation professionnel » publient les textes n’ayant pas déjà été publiés au Journal Officiel.
Précisément et chacun dans leurs domaines, ces bulletins comprennent :
- les lignes directrices, circulaires, instructions et notes de service émanant des ministères chargés des affaires sociales qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives ;
- les arrêtés et décisions non publiés au Journal officiel de la République française pris par ces ministères en application de mesures de portée générale ou individuelle ;
- tous autres actes d’intérêt général intervenant dans les domaines de compétence de ces ministères ou des organismes placés sous leur tutelle.
Depuis le 1er juillet 2025, l’ensemble de ces textes sera publié, sous format électronique, au fur et a mesure sur un seul et même site consacré aux bulletins officiels des ministères chargés des affaires sociales.
Les bulletins officiels « Santé – Protection sociale – Solidarité » parus entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2025 resteront toutefois consultables sur le site du ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles.
Idem pour les bulletins officiels « Travail – Emploi – Formation professionnelle » parus entre le 1er janvier 2006 et le 30 juin 2025, qui resteront également consultables sur le site du ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles.;
Notez que les bulletins officiels parus antérieurement à ces dates ne pourront donner lieu qu’à une consultation en version papier au centre de ressources documentaires ministériel.
- Arrêté du 18 juin 2025 relatif au Bulletin officiel de la santé, de la protection sociale et des solidarités au ministère du travail, de la santé, des solidarités et des famille
- Arrêté du 18 juin 2025 relatif au Bulletin officiel du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle au ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un employeur qui a mené son enquête…
Après avoir été visé par une enquête interne menée à la suite de plaintes pour harcèlement, un salarié est licencié pour faute grave. Licenciement qu’il conteste au motif que le rapport d’enquête produit est incomplet…
Parce qu’il est constitué de témoignages anonymisés de certains collègues, dont certains éléments sont raturés et non-corroborés par d’autres éléments de preuve, ce rapport ne peut pas servir de preuve pour fonder son licenciement ! « Faux ! », se défend l’employeur en rappelant son obligation de sécurité : dans le cadre de l’enquête interne menée après les plaintes reçues, il était obligé de conserver l’anonymat et la vie privée des salariés qui ne souhaitaient pas divulguer leur identité, en masquant certains éléments des témoignages...
Ce qui ne convainc pas le juge, qui tranche en faveur du salarié : le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse puisque le rapport d’enquête produit ne permet pas d’établir avec certitude l’ensemble des reproches invoqués.
