C’est l’histoire d’un bailleur qui veut vendre tout ce qu’il a…
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Vente transfontalière : quelle est la loi applicable ?
Un professionnel de la construction basé en France achète des matériaux à une société basée en Espagne. Une fois les produits reçus, le professionnel s'aperçoit qu'ils ne sont pas du tout de la qualité attendue. Le contrat et les conditions générales de vente du vendeur ne désignant pas la loi applicable à cette transaction, le professionnel estime qu'il va pouvoir demander l'application de la loi française pour demander réparation.
À raison ?
La bonne réponse est... Non
Par principe, les parties à un contrat commercial peuvent choisir au sein du contrat la loi qu'elles entendent appliquer à leur transaction. Cependant, lorsqu'aucun choix n'est fait, le Règlement Rome I désigne la loi qui doit être appliquée à plusieurs types de contrats. Pour les contrats de vente de biens, c'est la loi de la résidence du vendeur qui est appliquée.
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Loi de lutte contre le narcotrafic : que faut-il en retenir ?
Loi anti-narcotrafic : les mesures phares
L’État s’est inspiré des mesures prises en matière de terrorisme et les a adaptées au narcotrafic.
Ainsi, un parquet national anti-criminalité organisée (Pnaco) entrera en fonction en janvier 2026. Ce parquet est calqué sur les modèles des parquets financier (PNF) et anti-terroriste (Pnat) et aura pour mission de traiter les dossiers de criminalité organisée et de coordonner l’action judiciaire.
De même, un service chef de file en matière de lutte contre la criminalité organisée va être mis en place. Cet « état-major criminalité organisée », inspiré de l'état-major permanent (EMaP) spécialisé dans les dossiers de terrorisme, aura pour mission le pilotage et la coordination de l'action interministérielle de la lutte contre le narcotrafic et le crime organisé.
Une procédure administrative de gel des fonds des narcotrafiquants est également instaurée, toujours d’après l’expérience des dispositifs de lutte contre le terrorisme.
Les douanes, Tracfin et la justice auront également des pouvoirs supplémentaires pour investiguer et récolter des informations utiles. De même, les fermetures d’établissements soupçonnés de blanchir l’argent de la drogue ou d’en organiser les trafics seront facilitées.
Loi anti-narcotrafic : lutter contre le blanchiment
Les crypto-actifs
Pour rappel, le délit de blanchiment consiste à :
- faciliter la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect ;
- apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit.
Jusqu’à présent, il existait une présomption de blanchiment dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne pouvaient avoir d'autre justification que de dissimuler l'origine ou le bénéficiaire effectif des biens ou revenus en question.
Cette présomption est à présent élargie aux opérations effectuées :
- au moyen d'un crypto-actif comportant une fonction d'anonymisation intégrée ;
- ou au moyen de tout type de compte ou de technique permettant l'anonymisation ou l'opacification des opérations en crypto-actifs.
Très concrètement, sont ciblés les « mixeurs » de crypto-actifs, c’est-à-dire les techniques qui permettent d’empêcher le traçage des transactions, notamment en mélangeant des actifs de plusieurs utilisateurs pour les redistribuer.
Par conséquent, les prestataires de services sur actifs numériques ne pourront plus recourir à ces techniques, ni proposer ce type de prestation.
La prescription
Les règles de prescription sont également modifiées. En principe, la prescription d’un délit commence à courir à compter du jour où l’infraction a été commise.
Parmi les exceptions, le point de départ de la prescription est décalé en présence d’une infraction dite occulte, c’est-à-dire qui ne peut être connue ni par la victime, ni par la justice, ou dissimulée, c’est-à-dire dont les manœuvres de l’auteur tendent à empêcher sa découverte.
Dans ce cas, la prescription démarre à compter du jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, avec un plafond de 12 ans révolus à compter du jour où l'infraction a été commise.
Le blanchiment est à présent réputé occulte, ce qui permet de bénéficier d’une prescription assouplie.
Loi anti-narcotrafic : focus sur les obligations de vigilance et de déclaration
À compter d’une date qui reste à préciser, ou au plus tard le 10 juillet 2027, de nouveaux professionnels seront soumis aux obligations de vigilance et de déclaration à Tracfin d’opérations suspectes, à savoir :
- les marchands de biens et les promoteurs immobiliers ;
- les vendeurs et les loueurs, à l’exception des constructeurs et des importateurs de véhicules commercialisés auprès d’un distributeur ou d’un concessionnaire de véhicules, de navires de plaisance et d’avions privés.
Notez que l’obligation de vigilance et de déclaration concernera ces véhicules lorsque leur prix de vente dépassera un seuil déterminé par décret. Concrètement, sont visés les voitures de luxe, les yachts et les jets.
Au plus tard au 10 juillet 2029, les sociétés sportives affiliées à la Fédération française de football seront aussi concernées par ces obligations.
Enfin, les personnes soumises à ces obligations devront suivre une formation sur leurs dites obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Un décret doit préciser les modalités pratiques de cette formation, ainsi que l’évaluation du respect de cette nouvelle règle.
Loi anti-narcotrafic : focus sur la corruption
Pour rappel, parce qu’elles ont un lien avec la défense, la souveraineté ou la défense nationale, certaines professions publiques ou privées font l’objet d’une enquête administrative pour s’assurer que la personne souhaitant exercer cet emploi ne présente pas d’incompatibilité.
La liste des métiers concernés a été allongée aux emplois publics et privés exposés à « des risques de corruption ou de menaces liées à la criminalité organisée ».
De même, un renforcement de la réglementation en matière de corruption est mis en place dans les ports et les aéroports.
Loi anti-narcotrafic : baux d’habitation
Lorsqu’un locataire est en lien avec un trafic de stupéfiants, qu’il trouble l’ordre public de manière grave ou répétée et qu’il ne respecte pas son obligation de « s’abstenir de tout comportement ou activité nuisibles aux abords du logement », le préfet pourra ordonner au bailleur de saisir la justice pour entamer une procédure de résiliation du bail.
En cas de carence du bailleur, le préfet pourra, à l’expiration d’un délai d’un mois, prendre le relai et saisir lui-même le juge.
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C’est l’histoire d'un dirigeant qui voudrait qu’on reprenne l’histoire du début…
Une société est mise en sauvegarde, puis en liquidation judiciaire. Le liquidateur en charge du dossier réclame, à l’ouverture de la procédure de liquidation, une sanction de faillite personnelle à l’encontre du dirigeant. Ce que ce dernier conteste puisque, selon lui, l’action est prescrite…
« Non ! », réfute le liquidateur qui rappelle que l’action pour prononcer la faillite personnelle d’un dirigeant se prescrit par 3 ans à compter du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire. « Justement ! », argumente le dirigeant : ici, la liquidation judiciaire a été initiée par le premier jugement qui a ouvert la sauvegarde de la société… prononcé il y a plus de 3 ans ! Ce qui signifie que l’action est bien prescrite…
« Non ! », tranche le juge : si l’action aux fins de prononcer la faillite personnelle se prescrit, en effet, par 3 ans, c’est à compter du jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, et non celui de la sauvegarde ouverte en amont.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui un seul entretien préalable suffit…
Après avoir refusé une mutation disciplinaire proposée par son employeur après un entretien préalable, une salariée est finalement licenciée pour faute grave… sans qu’un autre entretien préalable ne soit organisé…
« Procédure irrégulière ! », pour la salariée : l’employeur qui envisage de substituer une mutation par un licenciement ne peut le faire qu’après avoir organisé un second entretien préalable…« Procédure régulière ! », au contraire, pour l’employeur : si la salariée a le droit de refuser la mutation disciplinaire, qui modifie son contrat, après le 1er entretien préalable, l’employeur peut décider de remplacer cette sanction par un licenciement, sans qu’il soit nécessaire de la convoquer à un autre entretien préalable…
« Procédure irrégulière ! », conclut le juge : parce que la salariée a refusé une mutation disciplinaire notifiée après un 1er entretien, l’employeur qui envisage de prononcer un licenciement à la place aurait dû convoquer la salariée à un autre entretien.
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C’est l’histoire d’une société qui préfère agir plutôt que dire…
Parce qu’elle achète et vend des œuvres d’art, une société applique le régime spécifique de TVA sur la « marge » qui lui permet de ne calculer la TVA que sur la seule différence entre le prix de vente et le prix d’achat de ces œuvres. Ce que l’administration fiscale conteste…
Encore aurait-il fallu qu’elle manifeste clairement sa volonté de bénéficier de ce régime, rappelle l’administration, qui lui réclame alors un supplément de TVA. Ce qu’elle a pourtant fait, conteste la société. Et pour preuve, elle produit ses déclarations de TVA sur lesquelles seuls figurent les montants de la marge bénéficiaire et non le prix total de vente. Ce qui, selon la société, révèle sans ambiguïté son intention d’appliquer ce régime spécifique de TVA…
« Insuffisant ! », tranche le juge : l’option pour le régime de TVA sur la « marge » nécessite une demande expresse qui ne peut résulter du seul comportement déclaratif de la société, même si elle ne mentionne que sa marge bénéficiaire dans ses déclarations.
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Aide juridictionnelle : de plus en plus dégressive ?
Plusieurs clients = moins d’aide juridictionnelle ?
L’aide juridictionnelle permet d’obtenir une participation de l’État pour la rémunération des avocats.
Elle est accordée en fonction des revenus du client de l’avocat et peut être totale ou partielle.
La part versée par l’État est appelée la part contributive.
Face au constat que cette part contributive constitue une charge importante pour l’État, notamment lors de grands procès dans lesquels un même avocat représente un nombre important de parties, une dégressivité de la part contributive en fonction du nombre de clients représentés a été mise en place.
Ces règles de dégressivité évoluent comme suit. Lorsqu’un avocat est désigné pour représenter plusieurs clients dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières, la part contributive est réduite de :
- 30 % dès le 2e client ;
- 40 % dès le 3e client ;
- 50 % dès le 4e client ;
- 60 % du 5e au 20e client ;
- 70 % du 21e au 30e client ;
- 80 % du 31e au 50e client ;
- 90 % dès le 51e client.
Ces nouvelles règles seront applicables pour toutes les affaires pour lesquelles le bénéfice de l’aide juridictionnelle sera accordé à compter du 1er aout 2025.
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Notaires retraités : du nouveau !
Notaires récemment embauchés : une prise en compte du congé de mobilité possible
Pour mémoire, la loi de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2023 a fermé le régime spécial de retraite des clercs et employés de notaires, géré par la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN).
Dans le sillon de cette fermeture et du rattachement des notaires au régime général, les clercs et employés de notaires recrutés à compter du 1er septembre 2023 sont désormais assurés de bénéficier de la couverture d’assurance maladie, maternité et invalidité lorsqu’ils partiront en retraite.
Néanmoins, ce maintien de l’assurance suppose qu’ils aient été affiliés à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires pour la prise en charge de leurs frais de santé au titre de la dernière activité professionnelle récente.
Pour assurer la soutenabilité du système, il est prévu que la cotisation due par les futurs retraités sur leurs pensions de droit commun sera affectée au financement du régime d’assurance maladie de cette caisse.
Par ailleurs et comme pour le régime général, notez qu’il est prévu que la rémunération versée pendant le congé de mobilité soit prise en compte au titre du régime de retraite pour les notaires.
Rappelons que ce congé de mobilité est celui qui peut être proposé au salarié notamment dans le cadre d’un accord collectif portant sur la Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et qui lui permet de bénéficier d’une reconversion professionnelle afin de favoriser le retour à un emploi stable via des mesures d’accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail.
Pendant ce congé, le salarié peut se voir verser une rémunération correspondant aux périodes travaillées, qui peuvent donc être prises en compte au titre du régime de retraite de ces clercs et employés de notaires.
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C’est l’histoire d’une société qui préfère régler ses problèmes à la maison…
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Recouvrement des cotisations sociales : un allègement des règles de suivi !
Augmentation des hypothèses d’abandon de créances et apurement exceptionnel de certaines dettes
Les règles encadrant le paiement des cotisations sociales des cotisants relevant du régime général, des professions libérales, des particuliers employeurs et des organismes de services à la personne ont récemment été modifiées afin de simplifier le suivi et la gestion administrative de leurs dossiers par les organismes chargés du recouvrement.
Ainsi, le nombre de dettes sociales pouvant faire l’objet d’un « abandon de créances » par ces organismes de recouvrement a été largement augmenté.
Rappelons que cet abandon de créances permet ainsi à l’Urssaf, par exemple, de renoncer au recouvrement d’une créance, à condition que son montant le lui permette et soit conforme aux seuils applicables.
Si jusqu’alors les organismes pouvaient renoncer au paiement des créances salariales à 1,27 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale, ce seuil est désormais fixé à 2,5 % de ce même plafond depuis le 28 juin 2025.
Notez également que les créances prescrites antérieures au 1er janvier 2020 détenues par les Urssaf et les Cgss (caisses générales de Sécurité sociale) vont également faire l’objet d’un apurement exceptionnel à compter de cette date.
Même sort pour les créances de la Caisse nationale d’assurance vieillesse dues au titre du dispositif d’avance immédiate de crédit d’impôt mis en œuvre par l’Acoss (Agence centrale des organismes de sécurité sociales) qui font l’objet de ce même apurement exceptionnel dès lors qu’elles se rattachent à une période antérieure au 1er janvier 2008.
Enfin, notez que du côté des seuls organismes de recouvrement les modalités des règles d’admission en non-valeur, permettant de renoncer au recouvrement d’une dette dont les perspectives de remboursement sont quasi-nulles sans pour autant l’annuler, ont également fait l’objet d’une simplification, toujours dans le but de simplifier le suivi administratif des dossiers.
