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Actu Fiscale

Cession de titres d’une ancienne SARL transformée en SAS : quelle fiscalité ?

14 février 2025 - 2 minutes

Avant la cession des titres, une SARL est transformée en SAS. L’acquéreur acquitte les droits d’enregistrement dus en appliquant les règles propres aux cessions d’actions. Ce que conteste l’administration qui, elle, calcule les droits dus en appliquant les règles propres aux cessions de parts sociales. Elle se retranche derrière l’inopposabilité de la transformation de la SARL en SAS. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Publicité de transformation et vente de titres = trop tôt ?

Les associés d’une SARL (société à responsabilité limitée) décident de transformer leur société en SAS (société par actions simplifiée).

Dès le lendemain, des titres de cette société sont vendus. Une fois la transaction signée, l’acquéreur fait enregistrer la cession auprès du service des impôts et acquitte les droits d’enregistrement dus.

Pour rappel, les droits d’enregistrement sont différents en fonction de la forme de la société :

  • pour les SARL, les droits sont fixés à 3 % du prix de cession diminué d'un abattement égal à 23 000 €, ramené au prorata des parts vendues ;
  • pour les SAS, les droits sont fixés, en principe, à 0,1% du prix de cession.

La société ayant été transformée en SAS juste avant la cession, l’acquéreur verse à l’administration fiscale des droits d’enregistrement fixés à 0,1 % du prix de cession.

Un calcul qu’invalide l’administration, selon qui ce sont les règles propres aux SARL et non aux SAS qui doivent s’appliquer.

Selon elle, parce que la publicité de la transformation de la société n’était pas effective au moment de la cession, elle n’était pas opposable à l’administration fiscale. Par conséquent, à ses yeux, la société, au moment de la cession, était toujours une SARL…

« Faux ! », se défend l’acquéreur : pour calculer les droits d’enregistrement, il faut se baser sur la nature juridique des titres au jour de la vente. Et, à cette date, il s’agissait bien de titres d’une SAS.

« Exact ! », tranche le juge en faveur de l’acquéreur : c’est bien à la date du fait générateur des droits d’enregistrement, c’est-à-dire à la date du transfert de propriété, qu’il faut regarder la nature des titres sociaux vendus.

Le fait qu’à la date d’enregistrement de la cession, et donc de paiement des droits, la transformation de la SARL en SAS n’ait pas encore été publiée au RCS (registre du commerce et des sociétés) n’a donc pas d’incidence…

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C’est l’histoire d’une société qui paie (et déduit) des loyers pour sa « future » activité…

14 février 2025

Parce qu’elle souhaite développer une nouvelle activité de grossiste, une société loue des garages et des entrepôts et déduit fiscalement les loyers payés. Des locaux qu’elle n’utilise finalement pas, finit par constater l’administration fiscale…

Face à ce qui caractérise, selon elle, un acte anormal de gestion, l’administration refuse la déduction fiscale de ces loyers : s’ils sont en principe déductibles, encore faut-il que cette dépense soit engagée dans l’intérêt de l’entreprise ; or, ici, la société n’a jamais utilisé les locaux, ni même engagé des démarches prospectives ou disposé des moyens humains et matériels pour y exercer sa nouvelle activité… Parce que le manque de financement l'a empêchée de la développer comme elle l'entendait, se défend la société…

Un argument qui ne convainc pas le juge qui valide le redressement fiscal. Tout prouve ici que les dépenses de loyers n’ont pas été engagées dans l’intérêt de la société, celle-ci n’ayant jamais utilisé les locaux loués.

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C’est l’histoire d’une société qui paie (et déduit) des loyers pour sa « future » activité…

Durée : 02:24
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C’est l’histoire d’un commerçant qui ne peut pas recevoir de clients dans son magasin…

12 février 2025

Un commerçant loue un local dans un centre commercial, selon un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux. Il souhaite y réaliser des travaux de mise en conformité pour permettre l’accueil de ses clients, mais l’autorisation administrative nécessaire lui est refusée…

Pour le commerçant, le bailleur a manqué à son obligation de lui délivrer un local lui permettant d’exercer son activité et demande à être indemnisé. Ce que refuse le bailleur : il rappelle que le bail prévoit que le locataire s’engage à respecter les règles relatives aux établissements recevant du public et, surtout, à supporter lui-même le coût de la mise en conformité du local. Un engagement illicite, pour le commerçant, seul le bailleur étant tenu d’assumer ces frais…

Mais pas pour le juge : si une obligation de délivrance conforme du local pèse bien, en théorie, sur le bailleur, le bail dérogatoire peut prévoir une clause transférant au locataire la charge des travaux d’accessibilité, ce qui est bien le cas ici.

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Juridique

Discipline et déontologie des avocats : quelques nouveautés à connaître

11 février 2025 - 3 minutes

Dans le cadre des réformes intervenues à propos de la profession d’avocat, le Gouvernement a apporté quelques modifications et nouveautés, notamment, et principalement, par l’instauration d’une procédure disciplinaire dite « simplifiée ». Faisons le point.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Discipline : procédure simplifiée et droit de se taire…

Droit de se taire

Il est expressément prévu que l'avocat faisant l'objet d'une enquête déontologique ou disciplinaire est informé de son droit de se taire avant d'être entendu sur les faits susceptibles de lui être reprochés.

Secret professionnel

Concernant le secret professionnel, l'avocat peut à présent, dans le cadre de sa propre défense, le lever en cas de mode amiable de résolution des différends, de processus collaboratif ou transactionnel.

Procédure disciplinaire simplifiée

En matière disciplinaire, une procédure simplifiée est créée. Le bâtonnier de l'ordre peut y recourir, sauf lorsque :

  • la poursuite disciplinaire fait suite à une réclamation présentée par un tiers ;
  • l'avocat poursuivi a fait l'objet d'une peine d'interdiction temporaire d'exercice assortie en tout ou partie du sursis pour son exécution dans les 5 années qui précèdent.

Cette procédure est destinée aux plus « petites affaires » puisque seuls l’avertissement et le blâme peuvent être prononcés, ainsi que les sanctions complémentaires suivantes :

  • la publicité du dispositif et de tout ou partie des motifs de la décision disciplinaire ;
  • l'interdiction temporaire de conclure un nouveau contrat de collaboration ou un nouveau contrat de stage avec un élève-avocat, et d'encadrer un nouveau collaborateur ou un nouvel élève-avocat, pour une durée maximale de 3 ans, ou 5 ans en cas de récidive ;
  • une formation complémentaire en déontologie dans le cadre de la formation continue, ne pouvant excéder 20 heures sur une période de 2 ans maximum à compter du caractère définitif de la sanction prononcée.

Une fois l’avocat entendu, le bâtonnier lui envoie une proposition de sanction qui détaille également les faits reprochés et leurs pièces ainsi que la motivation de la sanction proposée.

L’avocat a ensuite 15 jours pour choisir de reconnaître les faits, et accepter la sanction, ou de refuser la proposition. Notez que l’absence de réponse de sa part vaut refus.

En cas d’acceptation par l’avocat, le bâtonnier a 15 jours pour saisir la juridiction disciplinaire aux fins d’homologation de la proposition de sanction.

La juridiction ainsi saisie doit statuer pour homologuer ou refuser l’homologation demandée.

L’homologation est donnée si la juridiction constate que l’avocat poursuivi reconnaît les faits et accepte la sanction et que cette dernière est bien justifiée compte tenu de la situation.

La juridiction refuse l’homologation si :

  • ces éléments font défaut ;
  • la nature des faits, le comportement de l'avocat poursuivi, sa réclamation ou les intérêts de la profession justifient une procédure disciplinaire ordinaire.

En cas d’homologation, l’avocat poursuivi ainsi que le procureur général disposent de 15 jours pour former un recours. Dans le cas contraire, la décision devient définitive.

En cas de refus de la proposition par l’avocat, le bâtonnier peut poursuivre la procédure simplifiée auprès de la juridiction disciplinaire.

Dans ce cas, soit la juridiction estime qu’il n’y a pas lieu à sanction, soit la procédure disciplinaire « classique » prend le relai.

Pour finir, retenez que cette procédure simplifiée est ouverte aux procédures disciplinaires engagées et aux réclamations reçues postérieurement au 30 janvier 2025.

Conseil de discipline commun

Enfin, parmi les nouveautés, signalons que le Gouvernement a institué dans le ressort des cours d'appel de Cayenne (Guyane), Fort-de-France (Martinique) et Basse-Terre (Guadeloupe) un conseil de discipline commun.

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Tarifs des Notaires – Formalités - 2025

10 février 2025

1/ Coût des formalités relatives au crédit et à l'immobilier

Donnent lieu à la perception d’émoluments fixes, les prestations indiquées ci-dessous :

DÉSIGNATION DE LA PRESTRATION 

ÉMOLUMENT

Attestation de créancier

7,54 € 

Paiement à des entrepreneurs des fonds versés par organismes de crédit (par règlement)

7,54 €

Ensemble des demandes de documents cadastraux, notamment l'extrait cadastral, le document d'arpentage, et les formulaires de division de parcelle

11,32 €

La vérification de la situation pénale de l'acquéreur auprès du casier judiciaire donne lieu à la perception des émoluments suivants :

  • en cas d'acquisition par une ou plusieurs personnes physiques ou par une personne morale jusqu'à 5 associés inclus : 37,73 € par dossier ;
  • en cas d'acquisition par une personne morale, au-delà de 5 associés : 75,46 € par dossier.

Le renouvellement de l'extrait de casier judiciaire, avec réinitialisation de la demande, donne lieu à la perception d'un nouvel émolument fixé selon les modalités prévues ci-dessus.

Donnent lieu à la perception d’émoluments fixes, les prestations mentionnées ci-dessous :
 

DÉSIGNATION DE LA PRESTRATION 

ÉMOLUMENT

Vérification du respect des dispositions de l’article L 711-2 du Code de la construction et de l’habitation dans le cadre de l'élaboration de l'acte authentique mentionné au premier alinéa de l'article L 711-5 du même code

15,09 € 

Immatriculation d'office du syndicat de copropriétaires dans les cas prévus au 2e alinéa de l’article L 711-5 du Code de la construction et de l’habitation

18,87 €

Immatriculation du syndicat de copropriétaires d'un immeuble mis en copropriété dans le cas prévu au I de l'article L 711-4 du Code de la construction et de l'habitation

18,87 €

Copie figurée ou collationnée, pour publicité foncière (par page) 1,13 €
Demande de subvention dans le cadre d'un échange de biens ruraux 18,87 €
Notification nécessaire à la purge d'un droit de préemption (par notification) 37,73 €
Réquisition de publication ou de mention en matière de publicité foncière 18,87 €
Inscription d'une hypothèque légale par le notaire sans acte notarié 18,87 €
Mention en marge d'une convention de rechargement 18,87 €
Bordereau d'inscription en suite immédiate d'un acte 7,54 €
Renouvellement d'inscription 37,73 €
Demande d'état (par réquisition) 3,77 €
Actes destinés à être publiés au fichier immobilier : actes d'état civil, attestations, demandes de cadastre, copies authentiques, copies sur papier libre, copies publicité foncière, extraits d'acte, réquisitions d'état 339,58 €
Transmission au Conseil supérieur du notariat des informations relatives aux mutations d'immeubles à titre onéreux nécessaires à l'exercice de la mission de service public prévue à l'article 6-1 de l'ordonnance no 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat 15,31 €

2/ Coût des formalités relatives aux démarches administratives et fiscales

Donnent lieu à la perception d’émoluments fixes, les prestations suivantes :
 

DÉSIGNATION DE LA PRESTRATION 

ÉMOLUMENT

Ensemble des demandes concernant l'état civil des personnes physiques et l'immatriculation des personnes morales (actes de l'état civil)

11,24 €

Attestation en général ou la certification écrite d'une situation de fait ou de droit délivrée par le notaire (par attestation délivrée)

3,77 €

Demande de renseignements en matière de législation sociale (par demande) 3,77 €
Remise au greffe de procès-verbal de difficultés, testament ou autres actes (pour toutes les pièces comprises dans la même remise, frais de déplacement en sus) 18,87 €
Formalités de publicité d'une déclaration de pacte civil de solidarité reçu par un notaire (pour les deux partenaires) 11,32 €
Formalités de publicité d'une modification de pacte civil de solidarité reçu par un notaire (pour les deux partenaires) 11,32 €
Formalités de publicité d'une dissolution de pacte civil de solidarité reçu par un notaire (pour les deux partenaires) 11,32 €
Obtention de tout document nécessaire à la rédaction d'un acte et non tarifé par ailleurs 56,60 €
Demande d'autorisation de cumul 37,73 €
Établissement de la déclaration et le paiement de l'impôt sur les plus-values 56,60 €
Demande de paiement fractionné ou différé des droits quand la garantie proposée est hypothécaire 37,73 €
Demande de paiement fractionné ou différé des droits dans les cas autres que celui relatif à une dissolution de pacte civil de solidarité reçu par un notaire (pour les deux partenaires) 75,46 €
Démarches pour l'application de la réglementation applicable en matière de relations financières avec l'étranger 45,28 €
Demande dégrèvement ou de restitution de droits ou taxes, lorsqu'il n'y a pas de démarches auprès de l'administration 37,73 €
Rédaction d'imprimés administratifs relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée 18,87 €

Les démarches concernant l'obtention et la vérification d'un certificat de mesurage ou d'un document composant le dossier de diagnostic technique donnent lieu à la perception d'un émolument fixe suivant :

DÉSIGNATION DE LA PRESTRATION 

ÉMOLUMENT

Certificat de mesurage

15,09 €

Chacun des documents composant le dossier de diagnostic technique

15,09 €

3/ Autres formalités diverses

Donnent lieu à la perception d’émoluments fixes, les prestations suivantes :
 

DÉSIGNATION DE LA PRESTRATION 

ÉMOLUMENT

Copie exécutoire, authentique, par extrait

1,13 €

Copie sur papier libre

0,38 €

Archivage numérisé des actes 0,19 €
Extrait d'acte, y compris le bordereau récapitulatif 18,87 €
Notification, sauf en matière de préemption 15,09 €
Demande de remise de pénalité, pour des faits non-imputables au notaire 37,73 €
Rédaction d'affiches ou d'insertions dans les journaux en vue de publications diverses (par texte rédigé) 37,73 €
Consultation de fichier public 11,32 €
Dépôt au rang des minutes de la convention de divorce par consentement mutuel 41,20 €

 

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C’est l’histoire d’une société qui estime que l’administration fiscale est arrivée « trop tard »…

11 février 2025

Suite à un contrôle fiscal, une société reçoit une 1re proposition de rectification, puis une 2e qui annule et remplace la 1re … mais qui lui est parvenue alors que le délai imparti à l’administration pour agir est expiré , constate la société pour qui la procédure est donc irrégulière…

Sauf que la 1re proposition, notifiée dans les délais, a interrompu son délai pour agir, estime l’administration. Partant de là, elle pouvait encore lui adresser une nouvelle notification, qui n’est donc pas parvenue « hors délai ». Sauf que la 2e notification indique qu’elle « annule et remplace » la 1re , qui est donc censée n’avoir jamais existé, conteste la société pour qui la seule notification à retenir est la 2e, parvenue « hors délai »…

Ce qui ne convainc pas le juge qui donne raison à l’administration : la 2e notification annule et remplace la 1re , de sorte que le délai pour agir dont bénéficie l’administration a bien été interrompu à compter de la 1re notification, parvenue elle dans les délais.

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Actu Juridique

Fraude au RIB ou à l’IBAN : la banque est-elle responsable ?

10 février 2025 - 2 minutes

Un couple paie un achat via l’IBAN envoyé par le vendeur sur sa boîte mail, mais qu’un escroc a remplacé par le sien. Le couple demande alors à sa banque un remboursement des sommes versées à la mauvaise personne. Cette dernière refuse, estimant qu’elle n’est pas responsable de cette situation. Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Responsabilité et obligation de vigilance de la banque…

Dans le cadre d’un achat d’un véhicule, un couple fait enregistrer par sa banque l’IBAN envoyé par le vendeur par mail. Une fois le numéro d’identification enregistré, le couple fait effectuer 2 virements correspondant au prix de vente.

Sauf que le vendeur informe les époux qu’il n’a pas reçu l’argent : le couple se rend compte alors que sa boîte mail a été piratée et qu’un escroc a remplacé l’IBAN du vendeur par le sien.

Résultat : le prix de vente du véhicule a été viré non pas sur le compte du vendeur, mais sur celui de l’escroc.

Le couple se tourne donc vers sa banque pour obtenir le remboursement des sommes ainsi versées.

Remboursement que refuse de faire la banque : selon elle, les règles de responsabilité des prestataires de services de paiement du payeur en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée ne s’appliquent pas ici.

La banque estime, en effet, avoir correctement fait son travail puisqu’elle a exécuté l'ordre de paiement du couple en utilisant l’identifiant bancaire fourni par ses soins. Ce n’est pas de sa faute si l’IBAN était celui d’un escroc.

« Si ! », assure le couple qui estime que la banque n’a pas respecté son obligation de vigilance. En effet, la banque a enregistré un IBAN qui ne mentionnait pas l’adresse du bénéficiaire ni celle de sa banque et qui avait été envoyé par un simple mail.

« Non ! », tranche le juge en rappelant qu’ici ce ne sont pas les règles relatives à l’obligation de vigilance « classique » qui doivent être appliquées, mais bien celles relatives à la responsabilité des prestataires de services de paiement en cas d’opération de paiement non autorisée ou mal exécutée.

Ainsi, lorsqu’une banque exécute un virement en se basant sur un identifiant fourni par son client, elle n’est pas responsable si l’argent n’est pas envoyé à la personne souhaitée.

La banque n’a donc pas à rembourser les sommes ainsi perdues.

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C’est l’histoire d’un employeur qui se voit opposer sa propre page internet…

10 février 2025

Après avoir été licencié, un serveur réclame au restaurateur qui l’employait le paiement d’heures supplémentaires qu’il dit avoir réalisées. Pour preuve, il met en avant, en plus des attestations de clients, la page internet du restaurant indiquant ses horaires d’ouverture…

Pour le salarié, qui estime avoir travaillé 6 jours sur 7, de l’ouverture à la fermeture du restaurant, cette page mentionnant les horaires d’ouverture est de nature à prouver l’existence des heures supplémentaires… Ce que conteste l’employeur : cette page internet ne fait qu’informer les clients sur l’amplitude d’ouverture du restaurant. Cette information ne peut suffire à prouver le temps de travail effectif du salarié, conteste l’employeur…

« Suffisant ! », au contraire, pour le juge : dans le cadre d’un litige portant sur l’existence des heures réalisées, le fait pour un salarié de transmettre les horaires d’ouverture du restaurant constitue un élément suffisamment précis qui oblige l’employeur à y répondre.

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