C’est l’histoire d’une société qui ne veut payer que ce qu’elle utilise…
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Impositions sur les biens et les services : quelques précisions utiles !
Lois de finances 2025 : c’est l’heure des précisions
Suite à la publication de la loi de finances pour 2025, diverses modifications ont été mises en place concernant certaines impositions sur les biens et les services.
Des précisions viennent d’être apportées concernant certaines d’entre elles.
Taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions
Pour rappel, la loi de finances pour 2025 a créé une taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions due, depuis le 1er mars 2025, par les entreprises qui disposent d’une flotte comprenant au moins 100 véhicules.
Il vient d’être précisé que la déclaration de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions doit faire apparaître, outre le montant dû :
- la taille annuelle de la flotte de véhicules taxables ;
- la taille annuelle de la flotte de véhicules légers taxables à faibles émissions ;
- le nombre de véhicules détenus par l'entreprise et qui ont intégré sa flotte au cours de l'année civile, ainsi que ceux qui, pour une durée d'au moins une année, lui sont loués ou autrement mis à disposition ;
- la durée cumulée d'affectation à des fins économiques, au cours de l'année civile, des véhicules taxables qui lui sont loués ou autrement mis à disposition pour une durée inférieure à une année.
Taxe sur le transport aérien de passagers
Pour mémoire, la loi de finances pour 2025 modifie les règles applicables à la taxe sur le transport aérien de passagers, selon les modalités suivantes depuis le 1er mars 2025.
Par principe, cette taxe vise tout embarquement sur le territoire de taxation de passagers à bord d'un aéronef réalisant un vol commercial, autres qu'en transit direct. Le territoire de taxation comprend la métropole, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.
Les destinations finales des passagers, à savoir le lieu du premier débarquement programmé, au cours du service aérien, qui n'est ni en transit, ni en correspondance, sont regroupées en plusieurs catégories, revues par la loi de finances pour 2025 :
- la 1re : les destinations européennes et assimilées, qui comprennent le territoire métropolitain et les territoires d’outre-mer, les territoires des autres Etats membres de l'Union européenne, y compris, la partie qui n'est pas comprise dans le territoire douanier européen, les territoires des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les territoires des autres Etats dont le principal aérodrome desservant sa capitale est situé à une distance inférieure à 1 000 kilomètres, non plus de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, mais désormais de l’aérodrome national de référence.
- la 2e : les destinations intermédiaires, qui comprennent celles qui ne relèvent pas des destinations européennes et assimilées et des destinations lointaines ;
- la 3e : ajoutée par la loi de finances pour 2025 : les destinations lointaines, qui comprennent les territoires des États dont le principal aérodrome desservant la capitale est situé à une distance supérieure à 5 500 kilomètres de l’aérodrome national de référence.
Il vient d’être acté que la 2e catégorie de distance initialement « destination tierce » est remplacée par deux catégories distinctes dénommées « destination intermédiaire » et « destination lointaine » tel que prévu par la loi de finances pour 2025.
Par ailleurs la fixation, par le pouvoir réglementaire, du tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passager, est supprimé : ce tarif étant désormais fixé par la loi de finances elle-même.
Dans ce cadre, il est déterminé en fonction de la destination finale du passager et de la catégorie de service, selon les modalités suivantes :
Destination finale
| Catégorie de service | Tarif (en euros) |
Destination européenne ou assimilée | Normale | 7,4 |
Avec services additionnels | 30 | |
Aéronef d’affaires avec turbopropulseur | 210 | |
Aéronef d’affaires avec turboréacteur | 420 | |
Destination intermédiaire | Normale | 15 |
Avec services additionnels | 80 | |
Aéronef d’affaires avec turbopropulseur | 675 | |
Aéronef d’affaires avec turboréacteur | 1 015 | |
Destination lointaine | Normale | 40 |
Avec services additionnels | 120 | |
Aéronef d’affaires avec turbopropulseur | 1 025 | |
Aéronef d’affaires avec turboréacteur | 2 100 |
Taxe sur le numérique
En France, les plateformes numériques qui mettent « en relation par voie électronique » des prestataires et des utilisateurs doivent s’acquitter d'une taxe spécifique. Le taux de cette taxe était fixé chaque année civile par arrêté ministériel.
Depuis le 1er mars 2025, il est mis fin à l’obligation de publier annuellement le taux de la taxe : le taux en vigueur reste celui défini dans l’arrêté précédent, jusqu’à ce qu’un nouvel arrêté soit publié.
Taxe sur les biens des industries de la fonderie
Notez qu’il est également précisé qu’en matière de taxes sur les activités industrielles et artisanales, l'aluminium brut est supprimé de la liste des produits soumis à la taxe sur les biens des industries de la fonderie, dès lors que ce produit est obtenu par des procédés électrochimiques sans recours aux processus de la fonderie.
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Permis de conduire = permis de demander ?
Un candidat postule à un poste de juriste au sein d'une entreprise. Lors de l'entretien d'embauche, le recruteur lui demande s’il possède le permis de conduire B. Un permis qu'il n'a pas...
Surpris par cette question, ce candidat s'interroge sur sa légitimité, d’autant plus qu’aucune mission impliquant des déplacements n’est mentionnée dans la fiche de poste. Il estime que l’employeur n’est pas fondé à poser une telle question.
À votre avis, l'employeur peut-il poser une telle question au candidat ?
La bonne réponse est... Non
Si l'employeur peut demander au futur salarié s'il possède un permis de conduire en cours de validité, ce n'est qu'à la condition que la conduite d'un véhicule soit obligatoire pour l'emploi proposé.
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C’est l’histoire d’une société qui ne veut payer que ce qu’elle utilise…
Parce qu’elle utilise un panneau publicitaire pour son commerce, une société se voit réclamer le paiement de la taxe locale de publicité extérieure (TLPE) qu’elle refuse de payer, du moins partiellement. En cause : le calcul de cette taxe, et plus exactement la surface à prendre en compte…
Elle constate que la commune prend en compte, pour le calcul de la TLPE, la totalité de la surface utilisable du panneau publicitaire, hors encadrement, soit 181 m²… « À tort ! », estime la société, puisque ses inscriptions, formes et images apposées sur le panneau publicitaire n’occupent pas toute la surface, et notamment la partie haute : la surface taxable au titre de la TLPE doit donc être réduite des espaces laissés vides. Ce qui la ramène à 88 m²…
« Faux ! », tranche le juge en faveur de la commune : la surface à prendre en compte pour le calcul de la TLPE correspond au support utilisable, peu importe que la société utilise tout ou partie du panneau. La TLPE due est donc calculée sur 181 m²…
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Attribution gratuite d’actions et transfert légal de contrat : perte de chance ?
AGA et transfert de contrat pendant la période d’acquisition : précision utile…
L’attribution gratuite d’actions (AGA) désigne l’opération en vertu de laquelle une entreprise fait don de ses propres actions à ses salariés ou à ses dirigeants. Ce dispositif constitue un mécanisme de rémunération complémentaire encadré par la loi.
Dans ce cadre, le salarié ne devient véritablement propriétaire de ses actions qu’après un temps déterminé s’écoulant entre la date d’attribution des actions et la date où le salarié bénéficiaire devient propriétaire, appelé période d’acquisition, qui ne peut pas être inférieure à 1 année.
Mais que se passe-t-il lorsque, au cours de cette période d’acquisition, l’employeur transfère légalement les contrats de travail à la suite de sa cessation d’activité ?
Dans une récente affaire, une multinationale avait mis en place un mécanisme d’attribution gratuite d’actions aux salariés, subordonné à une condition de présence dans l’entreprise.
Ainsi, en cas de cessation de contrat volontaire ou involontaire, le plan d’attribution de ces actions prévoyait que toutes les actions qui n’avaient pas été acquises à cette date seraient annulées à la date de la fin du contrat.
Sauf qu’après des difficultés économiques justifiant la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), l’employeur avait cédé certains contrats de travail des salariés à un repreneur de l’une de ces activités.
Parce que la durée d’acquisition n’était pas écoulée au moment de ce transfert, il avait entraîné la perte des actions détenues par les salariés concernés.
De ce fait, ils saisissent le juge : pour eux, l’employeur a volontairement organisé le transfert des contrats au repreneur pour faire échec à l’acquisition de ces actions…
Ils demandent donc à être indemnisés du préjudice résultant de la perte de chance d’acquérir les actions en raison de ce transfert légal de contrat.
L’employeur s’en défend et rappelle que le transfert des contrats ne constitue pour lui qu’une obligation légale résultant de la recherche d’un repreneur à la suite de la cessation de son activité, qui ne saurait donc lui être reprochée.
Ce que confirme le juge en tranchant en faveur de l’employeur : le salarié qui n’a pas pu se voir attribuer des actions du fait du transfert légal de son contrat de travail intervenu pendant la période d’acquisition, en raison de l’obligation de recherche d’un repreneur, ne peut pas se prévaloir d’une perte de chance de les acquérir, sauf à démontrer une fraude.
Or ici, la fraude n’était pas caractérisée puisque le transfert des contrats constituait en réalité une obligation légale de l’employeur qui n’avait fait que s’y conformer.
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C’est l’histoire d’un dirigeant qui essaie de refaire la loi…
Une société est mise en liquidation judiciaire. Au regard du dossier, le liquidateur réclame le prononcé d’une sanction de faillite personnelle à l’encontre du dirigeant. Ce que conteste ce dernier, qui estime qu’il ne remplit pas les conditions requises…
Selon le dirigeant, il ne peut pas en effet être sanctionné puisque le liquidateur n’apporte pas assez d’éléments pour prouver que sa société est en insuffisance d’actifs. Or, il s’agirait, selon lui, d’une condition indispensable pour prononcer une sanction de faillite personnelle à son encontre… « Faux ! », rétorque le liquidateur : la faillite personnelle vient sanctionner des fautes de gestion commises par le dirigeant, peu importe qu’il y ait ou non une insuffisance d’actifs…
Ce que confirme le juge, qui donne raison au liquidateur : l’insuffisance d’actifs n’est pas du tout un prérequis imposé par la réglementation pour l’application d’une telle sanction à l’encontre des dirigeants de société mise en liquidation judiciaire.
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C’est l’histoire d’un couple qui aurait dû s’engager par écrit pour payer moins d’impôt…
Suite à un contrôle, l’administration remet en cause la réduction d’impôt dont a bénéficié un couple au titre d’un logement locatif acquis en outre-mer. « Pourquoi ? », s’étonne le couple : les conditions pour en bénéficier sont remplies, y compris celle de louer sans interruption le logement…
Encore aurait-il fallu souscrire et produire un engagement de louer le logement, rappelle l’administration fiscale, lequel est obligatoire et lui permet de connaître toutes les informations requises. Or ici, aucun engagement n’a été produit, ni au moment de la déclaration, ni à la suite de ses demandes, constate l’administration fiscale. Des informations qu’elle connaissait déjà, souligne le couple pour qui cet engagement n'était donc pas nécessaire…
Le fait que le logement est effectivement loué de manière continue, condition nécessaire mais non suffisante, est sans incidence sur la condition de production d’un engagement « exprès » de location, tranche le juge… qui valide le redressement fiscal !
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Taxe sur les conventions d’assurance : une question de taux !
Conventions d’assurance : taxées à 9 % ou 18 % ?
Pour rappel, toute convention d’assurance conclue avec une société ou une compagnie d’assurance donne lieu au paiement annuel de la taxe sur les conventions d’assurance (TSCA). Cette taxe sert, notamment, à financer les services départementaux d’incendie et de secours, la Caisse nationale des allocations familiales (CAF), etc.
Le tarif de la TSCA diffère selon l’objet du contrat d'assurance. Il est de 9 % pour toutes les assurances qui ne sont pas expressément soumises à un autre tarif. Une question de taux en réalité sujette à interprétation…
Dans une récente affaire, une compagnie d’assurance propose une garantie « équipement du conducteur » prévue par un contrat d'assurance multirisques moto/scooter/auto qu’elle commercialise.
Suite à un contrôle fiscal, elle se voit réclamer un supplément de taxe sur les conventions d’assurance qu’elle refuse de payer. En cause ? Le calcul de cette taxe et, plus précisément, le taux appliqué par l’administration fiscale.
La compagnie d’assurance constate, en effet, que l’administration fiscale applique le taux de 18 %, lequel est dédié aux assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur.
Une erreur, selon elle, puisque la garantie « équipement du conducteur » qu’elle commercialise ne couvre que les effets de protection du conducteur et non les éléments du véhicule lui-même, de sorte qu'elle ne peut pas constituer une assurance contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur.
Par ailleurs, cette garantie est dissociable des garanties principales du contrat (responsabilité civile, dommages matériels) et n’est donc pas liée directement au risque « véhicule terrestre à moteur ».
Pour la compagnie d’assurance, cette garantie relève donc du taux de 9 %...
Ce que conteste l’administration fiscale, qui rappelle que :
- la garantie « équipement du conducteur » ne peut être mise en jeu que lors d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur ;
- même si cette garantie ne concerne pas le véhicule lui-même, elle est directement liée à un sinistre de nature routière.
En outre, le taux de 18 % vise toutes les assurances liées aux risques relatifs aux véhicules terrestres à moteur, et pas seulement celles qui couvrent les véhicules ou leur responsabilité civile. Il suffit que la garantie soit mobilisée à l’occasion d’un sinistre mettant en cause un véhicule terrestre à moteur.
Ce que confirme le juge qui valide le redressement fiscal : la garantie « équipement du conducteur » ne peut pas être activée en dehors d’un accident de la circulation ; partant de là, elle est indissociable du risque « véhicule terrestre à moteur » et reste soumise à la TSCA au taux de 18 %, et non au taux de droit commun de 9 %.
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C’est l’histoire d’un employeur qui confond sanction et transaction…
Après avoir été visé par des plaintes pour harcèlement, un salarié conclut un protocole avec son employeur en vertu duquel il est prévu une obligation de soins pendant 1 mois et une suspension de son contrat et de sa rémunération sur cette même période…
À son retour, il est finalement licencié pour faute grave… Ce que le salarié conteste, s’estimant victime d’une double sanction, estimant que le protocole mis en place constitue déjà une sanction. Or, le protocole comme le licenciement reposent sur les mêmes faits reprochés… « Faux », conteste l’employeur : il n’a jamais eu la volonté de sanctionner le salarié en concluant ce protocole, qui a d’ailleurs été décidé d’un commun accord avec le salarié lui-même…
Ce qui ne convainc pas le juge : parce qu’il entraîne une suspension de sa rémunération et de son contrat, le protocole s’analyse bien comme une mise à pied disciplinaire. Or, un même fait ne peut pas être sanctionné 2 fois : le licenciement est donc ici sans cause réelle et sérieuse…
