
Aides à finalité régionale pour l’investissement : des plafonds réhaussés !

Des technologies ciblées par l’Union européenne
Parce que l’Union européenne (UE) a engagé une politique de soutien à l’investissement dans les technologies numériques et de rupture, des technologies propres et des biotechnologies, les plafonds de cumul d’aides à finalité régionale ont été revus à la hausse lorsqu’ils relèvent des « Technologies stratégiques pour l'Europe » (STEP).
Concrètement, lorsque les investissements concernent les technologies ciblées, les plafonds de cumul d'aides à finalité régionale pour les investissements éligibles des entreprises de moins de 50 M € sont augmentés de 10 points pour Mayotte, la Guyane, Saint-Martin, la Guadeloupe, La Réunion et la Martinique.
Pour les autres territoires, listés ici, les plafonds ont été augmentés de 5 points.
Attention, il existe des différences de plafonds entre les territoires et la taille de l’entreprise, disponibles ici.
Notez que, pour les grands projets d’investissement éligibles des entreprises de plus de 50 M €, les modalités de calcul pour déterminer le montant maximal de l’aide ont été modifiées.
Enfin, les seuils de notification des aides à finalité régionale en fonction des intensités d’aide des zones, disponibles ici, ont également été mis à jour.
Les lecteurs ont également consulté…
Notaire – Taux de cotisation de la garantie collective - Année 2025
Pour mémoire, la garantie collective est un mécanisme qui prévoit la solidarité entre tous les notaires. En cas de dommage causé à un client par un notaire, dans l'exercice de ses fonctions professionnelles, la couverture financière du dommage est supportée par la profession.
Le taux de cotisation due par chaque notaire pour l’année 2025 afin de financer cette garantie collective est fixé à 0,13 % de la moyenne de ses produits totaux réalisés au cours des années 2022 et 2023.
Les notaires dont la moyenne des produits totaux des années 2022 et 2023 est inférieure à 200 000 € bénéficient d’une décote dans les limites ci-après :
- pour les notaires dont la moyenne des produits totaux est inférieure à 160 000 €, la décote est de 100 % ;
- pour les notaires dont la moyenne des produits est inférieure à 180 000 €, la décote est de 50 % ;
- pour les notaires dont la moyenne des produits est inférieure à 200 000 €, la décote est de 25 %.
Reconstitution de l’actif et dessaisissement du débiteur : un liquidateur trop zélé ?

Inopposabilité des actes du débiteur : seulement en cas de passif à combler ?
Pour rappel, la procédure de la liquidation judiciaire a pour effet de dessaisir le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, au profit du liquidateur désigné. Concrètement, l’entrepreneur ne peut plus, par exemple, vendre un bien ou mettre fin à un contrat.
S’il le fait malgré tout, ses actes sont dits inopposables à la procédure, et donc au liquidateur judiciaire.
Une situation qui a un écho dans une affaire récente…
Une société mise en liquidation judiciaire dispose d’un compte ouvert dans un établissement de monnaie électronique et de services de paiement.
Le liquidateur judiciaire demande à l’établissement de clôturer ce compte et de lui remettre le solde créditeur.
Demandes exécutées par l’établissement, qui verse au liquidateur un solde, inférieur à ce qu’il devrait être : depuis l’ouverture de la procédure collective, en effet, des débits ont été faits sur le compte par la société en liquidation, pourtant dessaisie de ses pouvoirs.
Ce qui n’a pas d’importance, selon le liquidateur judiciaire, puisque les actes ainsi réalisés par le débiteur sont inopposables à la procédure collective. Il réclame donc à l’établissement de lui reverser le solde du compte tel qu’il aurait dû être sans l’intervention de la société.
Mais l’établissement refuse : parce que l’inopposabilité permet de protéger l'intérêt collectif des créanciers et que le liquidateur a déjà assez d’actifs pour les rembourser, il n’y a pas de raison d’appliquer la règle d’inopposabilité et de réclamer les sommes débitées par la société.
Argument que réfute le liquidateur : sa mission est, certes, d’agir dans l’intérêt collectif des créanciers, mais aussi, et peut-être surtout, de reconstituer le patrimoine du débiteur. Peu importe donc de savoir s’il dispose de suffisamment d’actifs pour combler le passif pour appliquer l’inopposabilité des actes qui n’auraient pas dû être pris.
« Tout à fait », tranche le juge en faveur du liquidateur : les actes de disposition effectués par la société pourtant dessaisie sont frappés d'une inopposabilité à la procédure collective. Inopposabilité dont le liquidateur peut se prévaloir, peu importe l’état du passif et de l’actif !
Les lecteurs ont également consulté…
Épargne salariale : une nouvelle rubrique fait son entrée dans le BOSS !

Une nouvelle rubrique opposable depuis le 1er février 2025 :
Une nouvelle rubrique relative à l’épargne salariale vient tout juste d’être ajoutée au BOSS, au sein du chapitre dédié « aux autres éléments de rémunération ».
Pour l’heure, cette rubrique ne compte qu’un seul chapitre sur la Prime Partage de la valeur (PPV).
Outre ses modalités de versement, cette nouvelle rubrique contient ainsi différentes précisions, notamment quant aux modalités d’affectation de la PPV sur un plan d’épargne ou sur les modalités d’abondement de la prime.
Jusqu’alors, la rubrique dédiée à la PPV existait sous forme d’un question-réponse, intégré au bloc « mesures exceptionnelles ».
Sa pérennisation conduit désormais l’administration à l’intégrer à cette nouvelle rubrique.
Notez que cette foire aux questions qui était jusqu’alors accessible dans le bloc « Mesures exceptionnelles » reste accessible afin de présenter les modalités de sa mise en œuvre avant le 1er janvier 202. D’autres chapitres devraient prochainement venir compléter cette rubrique.
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un couple qui n’est qu’à moitié (r)assuré…

Parce que l’épouse est victime d’une agression qui va l’empêcher de poursuivre son activité professionnelle, un couple demande que l’assurance qu’il a prise pour le couvrir dans le cadre de son crédit immobilier prenne en charge une partie des mensualités de son emprunt…
Une prise en charge refusée par la banque, qui rappelle que l’assurance ne couvre que le mari, faute pour le couple d’avoir souscrit une assurance couvrant également l’épouse. Faute pour la banque de ne pas l’avoir conseillé à ce sujet, conteste le couple ! Sauf que, comme le stipule le contrat, signé devant notaire, le couple était informé de l’intérêt d’une assurance et dégageait la banque de toute responsabilité. Ce qui se passe ici n’est donc que la conséquence d’un choix du couple…
Ce qu’admet le juge qui, donnant raison à la banque, confirme que le couple a, ici, fait un choix « éclairé » : faute d’assurance couvrant l’épouse, le couple doit donc payer l’intégralité des mensualités d’emprunt dues à la banque !
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’une société « fille » qui ne vit plus chez sa « mère » …

Une société « fille », membre d’un groupe de sociétés, fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration lui adresse une proposition de rectification… Qu’elle n’a jamais reçue, constate la société fille pour qui la procédure est donc irrégulière…
Sauf que, si le courrier n’a effectivement pas été envoyé à l’adresse connue de l’administration, pour autant il a été adressé à l’adresse de la société « mère » du groupe, se défend l’administration, et à l’intention précise du responsable légal de la société fille. Ce qui rend la procédure régulière, estime l’administration, d’autant qu’une comptable, engagée par une autre société du groupe, a accusé bonne réception de la proposition de rectification au nom de la société fille…
« Procédure irrégulière ! », tranche le juge : si cette comptable est le « contact » de la société fille et déclarée à l’administration, pour autant, rien ne prouve que le représentant légal de la société fille ait reçu la proposition de rectification.
Les lecteurs ont également consulté…
Mentions légales, RGPD, CGV : quelles obligations légales pour un site internet professionnel ?

Lors de la création d'un site internet professionnel, vous devez respecter un certain nombre d'obligations légales, peu importe l'hébergeur utilisé. En effet, la législation française régit étroitement la relation contractuelle entre l'entreprise et les internautes. Dans cet article, nous examinerons les obligations légales essentielles à respecter lors de la création et de la gestion d’un site internet professionnel.
Identification de l'entreprise
La Loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique (LCEN) impose à tout éditeur de site internet professionnel de communiquer des informations précises, permettant d'identifier clairement l'entreprise ou l'entrepreneur à l'origine du site. Ces informations doivent être facilement accessibles, généralement via un lien « Mentions légales ». Ce lien est placé dans le pied de page (en bas de page). Ces éléments obligatoires comprennent notamment :
- L'identité exacte et précise de l'entreprise : le nom, le prénom et l'adresse. Pour une société, mentionnez votre dénomination sociale exacte (par exemple : « SARL Dupont ») et pour un auto-entrepreneur, l'identité doit être accompagnée de la mention EI (entrepreneur indépendant).
- Le siège social : précisez l'adresse du siège social si vous représentez une société, ou l'adresse de votre entreprise si vous exercez en tant qu’entrepreneur individuel.
- Le numéro d'immatriculation : si vous êtes immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) ou au Répertoire des Métiers, indiquez votre numéro. Les auto-entrepreneurs doivent indiquer leur numéro SIRET.
- Les coordonnées de contact : au minimum, une adresse électronique et un numéro de téléphone. Généralement tous les sites web proposent un formulaire de contact. Le but étant de permettre aux utilisateurs de vous joindre facilement.
- Le responsable éditorial : la personne qui gère le site et son contenu doit être clairement identifiée.
- L’hébergeur du site : vous devez mentionner le nom et les coordonnées de votre hébergeur, quel que soit le service que vous utilisez. Cette obligation permet d’identifier l’entreprise responsable de l’hébergement, comme Hostinger, et de garantir la transparence auprès des utilisateurs.
Conditions générales de vente (CGV)
Les Conditions générales de vente (CGV) sont un élément fondamental pour encadrer la relation contractuelle avec vos clients. Elles régissent les modalités de commande, de paiement, de livraison, de rétractation et de service après-vente, ainsi que les droits et obligations de chaque partie.
Pour être valides, les CGV doivent être rédigées en français (ou au moins accessibles en français si vous vendez en France) et placées à un endroit visible sur le site, généralement via un lien « CGV » ou « Conditions générales » en bas de page et dans le processus de commande. Deux mentions importantes sont à prendre en considération :
- Informer l'internaute de manière claire et transparente sur toutes les conditions relatives à l'achat de vos produits ou services. Cela inclut le prix toutes taxes comprenant, la TVA, les modalités de paiement, les délais de livraison, le droit de rétractation et la garantie légale.
- Consentement de l'internaute avant validation de sa commande, l'internaute doit être expressément informé qu'il accepte les CGV et qu'il en a pris connaissance. Cette étape est primordiale, car en cas de litige, vous devez être en mesure de prouver que le client a bien accepté les termes du contrat.
Résilier son contrat d'abonnement par voie électronique
Depuis l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions légales, tout contrat d'abonnement doit pouvoir être résilié en ligne, selon les mêmes modalités que la souscription, et ce même si le contrat initial n'a pas été conclu par voie électronique. Cette obligation s'applique à une variété de contrats : téléphonie, internet, salles de sport, streaming, logiciel en mode SaaS, newsletter etc. Vous devez mettre à disposition sur votre site ou votre espace client un formulaire de résilience clair et facilement accessible. En cas de non-respect, des sanctions administratives ou civiles peuvent être prononcées.
RGPD : la protection des données personnelles
En parallèle de ces obligations, le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) impose un cadre strict dans la collecte et le traitement des données personnelles des internautes. Vous devez informer les utilisateurs de la finalité de la collecte de leurs données personnelles (inscription à la newsletter, traitement des commandes, statistiques, etc.). Mais aussi obtenir un consentement explicite pour l'utilisation de cookies non essentiels (publicitaires, analytiques hors exemption, etc.) ou pour l'envoi d'e-mails promotionnels. À l'inverse, une possibilité de se désinscrire ou de refuser le suivi facilement.
Vous devrez également tenir un registre des traitements des données si vous traitez des volumes importants ou des données sensibles. Pour répondre aux exigences du RGPD, pensez à une politique de confidentialité claire et lisible. Ce règlement doit être clair et détaillé, le type de données recueillies, les finalités de traitement, la durée de conservation, les droits de l'utilisateur et les modalités d'exercice de ces droits.
Conclusion
La création d'un site internet professionnel implique le respect de nombreuses obligations légales. Vous devez notamment respecter les mentions légales, proposer des Conditions générales de vente conformes à la loi, permettre la résiliation d’un abonnement en ligne et garantir la protection des données personnelles selon le RGPD. Le non-respect de ces obligations légales peut entraîner des sanctions financières importantes, voire des sanctions pénales en cas de manquements graves.
Publi-rédactionnel
Échange d’informations entre États : les droits d’auteur dans la ligne de mire !

Déclaration des droits d’auteur et d’inventeur : précisions utiles
Les entreprises, sociétés ou associations qui encaissent ou versent des droits d’auteur et d’inventeur sont tenues de déclarer le montant des sommes qu’elles versent à leurs membres ou leurs mandants au titre de l’année civile dès lors que les sommes versées sont supérieures à 1 200 € par an pour un même bénéficiaire.
Dans ce cadre, les maisons d’édition et les sociétés d’auteurs telles que la société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) ou la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), notamment, doivent déclarer le montant des droits d’auteur qu’elles ont versées.
Il est précisé que la déclaration doit mentionner :
- les éléments d’identification du bénéficiaire des droits d’auteur ou d’inventeur (nom et prénom ou raison sociale, adresse complète, etc.) ;
- la date de naissance de l’auteur ou de l’inventeur s’il s’agit d’un particulier domicilié hors de France dans un État membre de l’Union européenne ;
- le montant des droits d’auteur versés aux écrivains et compositeurs ainsi que le montant des droits d’auteurs perçus par les auteurs d’œuvres de l’esprit, sous conditions.
Notez que le montant à déclarer est égal au montant brut, avant toute déduction au titre notamment des cotisations de sécurité sociale et des prélèvements sociaux précomptés par l’organisme déclarant, des droits d’auteur qui ont été versés au cours de l’année précédente.
La déclaration des droits d’auteur et d’inventeur peut être effectuée soit via la Déclaration Sociale Nominative (DSN), soit par le biais de la déclaration des salaires et/ou honoraires.
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un employeur qui demande à une salariée fumeuse de mettre les voiles…

Une salariée, lauréate d’un concours organisé par l’entreprise, remporte une croisière. Sauf qu’après avoir été surprise en train de fumer le narguilé dans sa cabine en présence d’une autre collègue, également lauréate et enceinte, elle est débarquée du bateau…
… et de l’entreprise ! Pour l’employeur, le fait de fumer dans sa cabine, en présence d’une autre salariée enceinte, après avoir obstrué les détecteurs de fumée, est une faute, puisque la croisière était le lot d’un concours interne à l’entreprise. Ce que conteste la salariée : le licenciement disciplinaire ne peut pas être fondé sur ce motif, qui relève seulement de sa vie personnelle. Peu importe que la croisière ait été remportée grâce au concours organisé par l’employeur…
Ce qui convainc le juge : le fait pour la salariée d’avoir été débarquée d’une croisière, même gagnée dans le cadre d’un concours de l’entreprise, relève de sa vie personnelle et ne constitue pas un manquement au contrat de travail justifiant le licenciement.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 janvier 2025, no 23-10888 (N/P)