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Bienvenue à la nouvelle définition du résultat exceptionnel

25 février 2026 - 4 minutes

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025, une nouvelle définition du résultat exceptionnel doit être pris en compte. Objectif visé : restreindre le champ d’application du résultat exceptionnel. On fait le point…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Résultat exceptionnel : nouvelle définition

Pour rappel, le résultat exceptionnel d’une entreprise désigne le résultat des opérations qui ne sont pas liées à son activité normale.

Depuis peu, sur le plan comptable, une nouvelle définition du résultat exceptionnel s’applique.

Dans ce cadre, seuls sont désormais comptabilisés en résultat exceptionnel :

  • les produits et les charges directement liés à un événement majeur et inhabituel ;
  • des éléments limitativement énumérés classés selon leur nature en résultat exceptionnel.

L’objectif visé ici est de restreindre le champ d’application du résultat exceptionnel, lequel dépend désormais du contexte spécifique de l’entreprise. Chaque entreprise doit dès lors évaluer les opérations et juger si elles sont ou non reliées à son activité normale et courante, tout en prenant en compte ses caractéristiques et les circonstances qui lui sont propres.

Partant de là, un même événement pourra être qualifié d’exceptionnel par une entreprise et de courant pour une autre.

Produits et charges directement liés à un événement majeur et inhabituel

Un produit ou une charge majeur ne suffit plus, à lui seul, à justifier son classement en résultat exceptionnel. Il doit être, de surcroît, « inhabituel », c’est-à-dire qu’il ne doit pas être lié à l’exploitation normale et courante de l’entreprise.

Par exemple, est présumé inhabituel un événement qui ne s'est pas produit au cours des derniers exercices comptables et pour lequel il existe de fortes probabilités qu’il ne se reproduise pas au cours des prochains exercices comptables.

Arbre de décision 

  • Étape 1 - Il convient tout d’abord de se demander : Y a-t-il un événement majeur et inhabituel ? Si la réponse est négative, les produits ou charges concernés sont comptabilisés en résultat courant (exploitation ou financier). Si la réponse est positive, il faut passer à l’étape suivante.
  • Étape 2 - Il faut ensuite examiner la question suivante : Y a-t-il des produits et des charges directement liés à cet événement ? En l’absence de lien direct, la comptabilisation s’effectue en résultat courant. En présence d’un lien direct, il convient de poursuivre l’analyse.
  • Étape 3 - Il convient alors de se demander : S’agit-il de produits et charges supplémentaires qui n’auraient pas été constatés en l’absence de cet événement ? Si tel n’est pas le cas, ils sont comptabilisés en résultat courant.
  • Étape 4 - Lorsque les réponses précédentes sont positives, les produits et charges concernés font l’objet d’une comptabilisation en résultat exceptionnel.

Exemples

Abandon d’une activité (fermeture d’un site ou d’une branche d’activité)

Lorsqu’une entreprise décide de mettre fin à une ligne d’activité, par exemple en fermant une usine ou en cédant une branche complète d’activité, cette décision peut constituer un événement majeur et inhabituel, selon son importance et son caractère exceptionnel au regard du modèle économique.

Dans une telle hypothèse, les coûts directement liés à cette décision (indemnités versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, pertes sur cessions d’actifs, dépréciations d’immobilisations, etc.) peuvent être enregistrés en résultat exceptionnel, à condition que l’opération ne s’inscrive pas dans la stratégie habituelle de l’entreprise.

En revanche, si l’entité a pour pratique régulière d’acheter, de restructurer puis de revendre des activités, ces opérations relèvent alors de sa gestion courante et doivent être classées en résultat d’exploitation.

Sinistre (exemple : inondation d’un site)

Une société implantée dans une zone exposée à un risque naturel, telle qu’une zone inondable, peut subir un sinistre important au cours d’un exercice. Même si les montants en jeu sont significatifs, l’événement ne sera pas nécessairement qualifié d’inhabituel.

En effet, lorsque le risque est identifié, intégré au modèle économique et couvert par une assurance, sa survenance relève de l’aléa normal de l’activité. Dans ce cas, les charges supportées et les indemnités perçues sont en principe comptabilisées en résultat courant.

Cession-bail d’un actif immobilier

Une entreprise peut vendre un immeuble qu’elle occupe, puis le reprendre immédiatement en location afin d’améliorer sa trésorerie. Si cette opération s’inscrit dans une politique habituelle de gestion financière (recours alterné au crédit, au crédit-bail ou à la cession-bail), elle ne présente pas un caractère inhabituel.

Dès lors, sauf circonstance exceptionnelle ayant motivé la transaction, le résultat dégagé lors de la cession doit être intégré au résultat courant, même si les montants sont élevés.

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C’est l’histoire d’un mari qui estime qu’il ne doit son mérite qu'à lui seul…

26 février 2026

Un couple prend la décision de divorcer. Mais au regard de leurs différences de ressources et de niveau de vie, l’épouse demande le versement d’une prestation compensatoire permettant de limiter pour elle les conséquences du divorce...

Ce que refuse le mari, estimant que son épouse ne va pas souffrir des conséquences du divorce, leurs situations financières respectives étant déjà très différentes avant leur mariage : leurs carrières étaient déjà établies et son épouse n’a pas eu à consentir de sacrifices professionnels sur sa carrière pour le bien du ménage. Pour lui, si le niveau de vie de son épouse baisse, ça n’est pas dû à leur rupture, mais c’est simplement le reflet de leurs situations respectives telles qu’elles existaient auparavant…

Ce qui n’a pas d’importance pour le juge : une prestation compensatoire vise à atténuer les conséquences d’une séparation pour la personne qui en subit le plus les conséquences. La situation des époux avant le mariage n’a pas à être prise en compte…

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Fiscale

Fiscalité des professionnels libéraux : une réforme qui suscite des interrogations

24 février 2026 - 4 minutes

Depuis l’imposition des revenus 2024, la rémunération perçue par les associés de société d’exercice libéral (SEL) au titre de leur activité libérale est imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC). Une réforme qui suscite encore de nombreuses interrogations…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Régime fiscal des associés de SEL : retour en arrière

Depuis l’imposition des revenus de 2024, les rémunérations des associés de sociétés d’exercice libéral (SEL), perçues au titre de leur activité libérale, sont imposées à l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux (BNC), alors qu’auparavant, ces rémunérations étaient imposées comme des traitements et salaires selon les conditions de l’article 62 du code général des impôts, à l’instar des gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée (SARL).

Dans ce cadre, pour les associés gérants majoritaires de société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), les rémunérations perçues au titre de l’activité libérale relèvent des BNC et seule la rémunération perçue au titre des fonctions de direction relève de la catégorie des salaires.

Cela suppose donc d’analyser les actes de gérance pour distinguer les fonctions techniques et les fonctions de gestion.

Un seuil de tolérance de 5 % annulé

Lorsqu’il s’avère impossible de distinguer les fonctions liées à la gérance et à l’activité libérale, les rémunérations sont imposées comme des traitements et salaires, sous réserve d’apporter la preuve qu’il est impossible de procéder à une telle distinction.

À titre de règle pratique, il était admis que 5 % de la rémunération d’ensemble perçue par les gérants majoritaires de SELARL correspondaient aux revenus afférents à leurs fonctions de gérant, et ce, qu’il soit possible ou non de les distinguer de la rémunération perçue au titre de l'activité libérale.

Mais le juge de l’impôt a rapidement rabattu les cartes de ces nouvelles règles, ou du moins l’analyse qu’en avait faite l’administration fiscale.

Concrètement, le juge de l’impôt a annulé la doctrine administrative qui admettait que 5 % de la rémunération d’ensemble correspondent aux revenus perçus au titre de l’activité de gérance : pour lui, cette règle non prévue par la loi est illégale.

Extension du périmètre d’application de l’imposition des revenus de l’activité libérale dans la catégorie des BNC

Par ailleurs, le juge de l’impôt a également jugé que les rémunérations des gérants majoritaires de SELARL et les gérants de SELCA, d'une part, et celles des gérants majoritaires de SARL et des gérants de sociétés en commandite par actions, d'autre part, sont identiquement soumises aux règles de distinction entre les fonctions liées à la gérance et l’activité libérale pour déterminer le régime d’imposition applicable.

De nombreuses interrogations…

Face à ce qu’elle qualifie de « véritable usine à gaz », une députée a dénoncé les multiples interrogations que suscite l’ensemble de ces changements doctrinaux et jurisprudentiels, et notamment :

  • qu’en est-il du seuil de tolérance de 5 % et de l’extension du périmètre d’application de l’imposition des revenus de l’activité libérale dans la catégorie des BNC ?
  • les associés de SEL ou de sociétés commerciales sont-ils redevables personnellement de la CFE ?

La récente réponse du Gouvernement tombe comme un coup de massue pour les professions libérales. En effet, le Gouvernement confirme que la rémunération des associés ou gérants exerçant dans une société de droit commun soumise à l'impôt sur les sociétés dont l'objet est l'exercice d'une profession libérale (juridique, judiciaire ou d'une autre nature) est soumise au même traitement fiscal que celle des associés ou gérants de SEL.

Partant de là, la rémunération versée au titre de l'activité libérale est imposée dans la catégorie des BNC ou, s’il existe un lien de subordination à l'égard de la société, dans celle des traitements et salaires, alors que la rémunération versée au titre de l'activité de gérance est, selon les cas, imposée en traitements et salaires ou dans les conditions de l'article 62 du CGI précité.

Le Gouvernement précise néanmoins que, compte tenu de l’annulation du seuil de tolérance de 5 % pour ventiler les sommes relevant des fonctions techniques de celles relevant des fonctions de gérance, il est admis qu’en cas d’impossibilité démontrée de distinguer la rémunération technique de la rémunération de gérance, le contribuable pourra soumettre l'intégralité de ses revenus au régime de l'article 62 du CGI (comme des traitements et salaires).

Enfin, il précise également que les associés de SEL ou de sociétés commerciales ne sont pas personnellement redevables de la CFE, qui reste due par la société, sauf si l'associé exerce une activité professionnelle distincte à titre habituel en son nom propre. 

Un report possible ?

Confronté à cette extension du périmètre d’application de l’imposition des revenus de l’activité libérale dans la catégorie des BNC aux associés ou gérants exerçant dans une société de droit commun soumise à l'impôt sur les sociétés dont l'objet est l'exercice d'une profession libérale et face aux difficultés de mise en œuvre de cette réforme, le Conseil national de l'Ordre des experts-comptables (CNOEC) a réagi immédiatement en engageant un dialogue avec le Gouvernement et l’administration fiscale.

Il serait envisagé un report de l’application de cette réforme au prochain exercice fiscal, pour les professionnels libéraux concernés exerçant sous une forme sociétaire autre que la SEL.

Affaire à suivre…

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Tarifs des Commissaires de justice (anciennement huissiers de justice) – Convocations en justice et significations - 2026

24 février 2026

Les prestations mentionnées ci-dessous donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

DÉSIGNATION DE LA PRESTATION 

ÉMOLUMENT 

Assignation 

18,28 € 

Signification de décision de justice 

25,79 € 

Signification des autres titres exécutoires 

25,79 € 

Signification de requête et d'ordonnance d'injonction de payer 

25,79 € 

Si, à compter de la demande du client, les prestations suivantes sont réalisées dans un délai inférieur au délai de référence précisé dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception de l'émolument majoré qui est alors le suivant :

DÉSIGNATION DE LA PRESTATION 

DÉLAI DE RÉFÉRENCE 

TARIF MAJORÉ

Assignation 

24 heures 

90,18 € 

Signification de décision de justice 

24 heures 

90,18 € 

Signification de l’ordonnance de fixation de la date d’audience de l’ordonnance de protection 

48 heures 

42,08 € 

L'huissier de justice indique, sur l'acte qu'il dresse, les dates et heures respectives de la demande du client et de la réalisation de la prestation. Il y précise également les raisons justifiant l'urgence.

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Tarifs des Commissaires-priseurs judiciaires - 2026

24 février 2026

1/ Tarifs des actes

La prisée donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel :

  • en cas de liquidation judiciaire : à la valeur de réalisation de chaque bien, produit, article ;
  • dans tous les autres cas, y compris en cas de redressement judiciaire : à la moyenne entre la valeur d'exploitation et la valeur de réalisation ;

Selon le barème suivant :

TRANCHES D’ASSIETTE

TAUX APPLICABLE

De 0 à 1 725 €

1,488 %

De 1726 à 4 600 €

0,496 %

De 4 601 € à 34 500 €

0,248 %

Plus de 34 500 €

0,099 %

L'émolument de prisée ne s'applique pas à l'appréciation des objets remis en gage dans le cadre d'un prêt consenti par une caisse de crédit municipal (dans les conditions prévues à l'article D. 514-2 du code monétaire et financier).

La vente judiciaire aux enchères publiques de meubles corporels ou incorporels donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au produit de chaque lot, selon le barème suivant :

 

TAUX APPLICABLE

a) Part à la charge du vendeur

4,96 %

b) Part à la charge de l'acheteur

11,90 %

Total

16,86 %

Si le total à la charge des vendeurs est, pour l'ensemble de la vente, inférieur à 45,63 €, l'émolument est porté à cette somme et réparti entre les vendeurs.

L'émolument ne s'applique pas à la vente de l'objet gagé dans le cadre d'un prêt consenti par une caisse de crédit municipal (dans les conditions prévues à l'article D. 514-17 du code monétaire et financier).

Le retrait d'un lot, dans l'intérêt du vendeur donne lieu à la perception d'un émolument, à la charge du vendeur, proportionnel au chiffre de la dernière enchère portée avant le retrait, à un taux égal au sixième de celui figurant au barème évoqué ci-dessus.

Donnent lieu à la perception d'un émolument de vacation égal à 22,88 € par demi-heure, chaque demi-heure supplémentaire étant due en entier, les prestations suivantes :

  • inventaire purement descriptif ;
  • récolement d'inventaire ;
  • assistance aux référés et enregistrement de l'ordonnance ;
  • assistance à l'essai et au poinçonnage des matières précieuses.

 

2/ Tarifs des formalités

L'expédition et l'extrait de procès-verbal de vente donnent lieu à la perception d'un émolument de 0,68 € par page.

Donnent lieu à la perception d'un émolument fixe de 6,85 € les dépôts, levées d'état et réquisition suivantes :

  • dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ;
  • levée d'état au service d'immatriculation des voitures automobiles ;
  • levée d'état au greffe du tribunal de commerce ;
  • réquisition d'état de situation des contributions.

En cas de vente forcée, après transmission du dossier par l'huissier de justice au commissaire-priseur judiciaire, ce dernier peut accepter de reporter la vente en cas de versement d'acompte, sur demande écrite du débiteur, sans que le nombre de ces reports puisse être supérieur à 5.

Dans le cas prévu ci-dessus, la prestation donne lieu à la perception d'un émolument fixe de 6,85 € à l'occasion de chaque report. Notez que :

  • si la vente n'a pas lieu par suite du paiement de sa dette par le débiteur, la prestation donne lieu à la perception d'un émolument fixe de 68,45 € ;
  • si la vente a lieu, les émoluments perçus s'imputent sur ceux perçus au titre de la vente judiciaire aux enchères publiques de meubles corporels ou incorporels (voir tableau ci-dessus).
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Tarifs des mandataires judiciaires et des liquidateurs - 2026

17 avril 2026

L'émolument prévu au profit du mandataire judiciaire pour l'ensemble de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire est fixé à 2 351,25 €.

L'émolument prévu au profit du liquidateur est également fixé à 2 351,25 €.

Le liquidateur perçoit pour l'ensemble de la procédure de liquidation judiciaire, un émolument fixé à 2 351,25 €.

L'émolument prévu au titre de l'enregistrement des créances déclarées et non vérifiées, ainsi que des créances listées est fixé à :

  • 4,70 € par créance lorsque le montant de la créance est inférieur à 150 € ;
  • 9,41 € par créance lorsque le montant de la créance est égal ou supérieur à 150 €.

L'émolument prévu au titre de la vérification des créances non salariales varie en fonction du montant de la créance selon le barème suivant :

MONTANT DE LA CRÉANCE EN €

ÉMOLUMENT EN € (PAR CRÉANCE)

De 40 à 150 €

28,22 €

Supérieur ou égal à 150 €

47,03 €

L'émolument prévu au titre de l'établissement des relevés des créances salariales est fixé à 112,86 € par salarié.

Est fixé à 94,05 €, l'émolument prévu pour :

  • les contestations des créances autres que salariales dont l'admission ou le rejet a donné lieu à une décision du juge-commissaire inscrite sur l'état des créances ;
  • tout contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire ;
  • toute instance introduite ou reprise devant la juridiction prud'homale et à laquelle il a été mis fin soit par une décision judiciaire au terme d'une instance dans laquelle le mandataire judiciaire a été présent ou représenté, soit par la conclusion d'un accord amiable visé par le juge-commissaire auquel le mandataire judiciaire a été partie.

L'émolument dû au titre de la mission de répartition des fonds entre les créanciers confiée par le tribunal au mandataire judiciaire est fixé selon le barème suivant :
 

TRANCHES D’ASSIETTE

TAUX APPLICABLE

De 0 € à 15 000 €

3,292 %

De 15 001 € à 50 000 €

2,351 %

De 50 001 € à 150 000 €

1,411 %

De 150 001 € à 300 000 €

0,470 %

Au-delà de 300 000 €

0,235 %

L'émolument prévu au titre des obligations résultant de la cessation d'activité d'une ou de plusieurs installations classées est fixé à :

  • 470,25 € lorsque la ou les installations classées sont soumises à déclaration ;
  • 1 410,75 € lorsque l'une au moins des installations classées est soumise à autorisation ou à enregistrement ;
  • 4 232,25 € lorsque l'une au moins des installations classées comporte une servitude publique.

L'émolument prévu au titre de l'inventaire réalisé dans le cadre d’une liquidation judiciaire est fixé à 94,05 €.

L'émolument prévu au titre de la mission d'administration de l'entreprise, lorsque le maintien de l'activité a été autorisé est fixé proportionnellement au montant du chiffre d'affaires, selon le barème suivant :

CHIFFRES D’AFFAIRES EN €

TAUX DE L’EMOLUMENT

De 0 à 150 000 €

2,822 %

De 150 001 à 750 000 €

1,411 % 

De 750 001 à 3 000 000 €

0,846 %

Les émoluments suivants sont fixés proportionnellement :

  • au montant du total TTC du prix des actifs cédés, déduction faite de la rémunération TTC des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux opérations de cession, s'agissant des cessions d'actifs mobiliers corporels ;
  • au montant total TTC des sommes encaissées ou recouvrées, déduction faite de la rémunération TTC des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux recouvrements, s'agissant de tout encaissement ou recouvrement de créance ;
  • au montant du prix, le cas échéant TTC, de chacun des actifs cédés, s'agissant de la réalisation d'actifs immobiliers et mobilier incorporels.

Selon le barème suivant :

TRANCHES D’ASSIETTE

TAUX APPLICABLE

De 0 € à 15 000 €

4,703 %

De 15 001 € à 50 000 €

3,762 %

De 50 001 € à 150 000 €

2,822 %

De 150 001 € à 300 000 €

1,411 %

Au-delà de 300 000 €

0,941 %

Pour l'application de ce barème, l'assiette des montants pris en compte est nette des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations.

L’émolument perçu par le liquidateur au titre de la cession des actifs compris dans un plan de cession est fixé selon le barème suivant, à condition qu'aucun administrateur judiciaire n’ait été désigné :

TRANCHES D’ASSIETTES EN €

TAUX DE L’ÉMOLUMENT EN %

De 0 à 15 000 €

4,426 %

De 15 001 à 50 000 €

3,540 %

De 50 001 à 150 000 €

2,655 %

De 150 001 à 300 000 €

1,328 %

Au-delà de 300 000 €

0,886 %

L'émolument prévu au titre de la répartition aux créanciers et des paiements des créances mentionnées est fixé proportionnellement au montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou consignées à la Caisse des dépôts et consignations, selon le barème suivant :

TRANCHES D’ASSIETTES EN €

TAUX DE L’ÉMOLUMENT EN %

De 0 à 15 000 €

4,232 %

De 15 001 à 50 000 €

3,292 %

De 50 001 à 150 000 €

2,351 %

De 150 001 à 300 000 €

1,411 %

Au-delà de 300 000 €

0,705 %

L'émolument prévu au titre des actions engagées est fixé à 300 € par action engagée aboutissant au prononcé d'une faillite personnelle. Cet émolument est doublé en cas de confirmation de la sanction en appel.

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C’est l’histoire d’un couple pour qui la marque est essentielle…

25 février 2026

Un couple signe « un contrat conclu hors établissement » avec une entreprise pour faire installer chez lui des panneaux photovoltaïques. À la suite de malfaçons, le couple réclame la nullité du contrat, les panneaux fournis n’étant pas de la marque précisée dans le bon de commande…

Or, la marque des panneaux fournis est une information essentielle exigée par la loi, rappelle le couple… Une information reprise dans le bon de commande, rappelle la société, puisqu’il y est précisé que les panneaux fournis et installés seraient d’une certaine marque ou d’un « équivalent » : le couple était donc informé de la situation et avait accepté, de fait, une éventuelle substitution avec la marque initialement prévue. Ce qui est insuffisant pour le couple qui estime ne pas avoir été bien informé sur les panneaux qu’il a achetés…

Un raisonnement confirmé par le juge : la marque étant une caractéristique essentielle du contrat, son absence dans le bon de commande suffit à faire annuler le contrat…

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C’est l’histoire d’une société rattrapée au tournant… par l’administration fiscale…

24 février 2026

Propriétaire de parkings situés sous un centre commercial à Paris, une société paie, à ce titre, la taxe sur les surfaces de stationnement annexées à des locaux commerciaux. Une erreur finalement, selon elle, puisque ces surfaces ne sont en réalité pas « annexées » à ces locaux… 

Et pour cause : ces parkings, exploités par une société tierce dans un cadre commercial, sont proposés à la location à l’heure ou par abonnement, y compris hors des heures d’ouverture du centre, et accueillent des clients qui ne fréquentent pas nécessairement les locaux commerciaux. Sauf que ces parkings, situés à la même adresse que le centre, permettent le stationnement des clients du centre, composé de locaux taxables (bureaux, locaux commerciaux, stockage), conteste l’administration… 

Ce qui justifie que la taxe est bien due ici, tranche le juge : les parkings qui contribuent directement, même de manière non exclusive, à l’activité du centre commercial, lui sont ainsi « annexés » et sont donc taxables.

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Tarifs des commissaires de justice (anciens huissiers de justice) – Dispositions spéciales aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle - 2026

20 février 2026

1/ Significations à la diligence des parties

Les prestations mentionnées ci-dessous donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

DÉSIGNATION DE LA PRESTATION

ÉMOLUMENT

Signification

25,79 €

Signification ordonnance rendue sur requête

25,79 €

Signification d'une ordonnance de taxe

25,79 €

Signification d'une décision rendue par le tribunal d'instance en matière de droit local (pouvoir immédiat)

25,79 €

Si, à compter de la demande du client, les prestations mentionnées ci-dessus sont réalisées dans un délai inférieur à 24 heures, elles donnent lieu à la perception d'un émolument majoré de 89,28 €. 

2/ Saisies

Les prestations mentionnées ci-dessous donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

DÉSIGNATION DE LA PRESTATION

ÉMOLUMENT

Mise en demeure de régulariser la vente

20,42 €

Commandement de payer avant exécution forcée immobilière

64,48 €

Signification du cahier des charges

26,87 €

Donnent également lieu à la perception du « droit d'engagement des poursuites », les prestations figurant suivantes :

  • mise en demeure de régulariser la vente ;
  • commandement de payer avant exécution forcée immobilière.

Ce « droit d'engagement des poursuites » est fixé de la manière suivante :

  • si le montant de la créance est inférieur ou égal à 76 €, le droit d'engagement des poursuites est fixé à 4,29 € ;
  • au-delà du seuil de 76 € mentionné ci-dessus, le droit d'engagement des poursuites est, dans la limite de 268,13 €, proportionnel au montant de la créance, selon le barème suivant :

TRANCHES D’ASSIETTE

TAUX APPLICABLE

De 0 à 304 €

5,66 %

De 305 € à 912 €

2,83 %

De 913 € à 3 040 €

1,41 %

Plus de 3 040 €

0,28 %

Le droit d'engagement des poursuites ne peut être perçu qu'une seule fois dans le cadre du recouvrement d'une même créance.

Il est à la charge du débiteur si le coût de l'acte au titre duquel il est alloué incombe à ce dernier et à la charge du créancier dans tous les autres cas.

Il reste acquis à l'huissier de justice quelle que soit l'issue de la tentative de recouvrement.

Selon que le coût de l'acte est à la charge du débiteur ou du créancier, il s'impute sur les prestations de recouvrement ou d'encaissement.

Les prestations mentionnées ci-dessous donnent lieu à la perception d'émoluments égaux à six dixièmes des émoluments fixes et proportionnels, et du droit gradué :

  • requête en inscription hypothèque judiciaire ;
  • requête en vente forcée immobilière ;
  • requête en adhésion vente forcée immobilière ;
  • requête en administration forcée immobilière.

3/ Divers

Les prestations mentionnées ci-dessous donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

DÉSIGNATION DE LA PRESTATION

ÉMOLUMENT

Sommation de payer ou de délaisser

20,42 €

Signification d'un PV de débats

25,79 €

Convocation*

25,79 €

Convocation **

25,79 €

Sommation au tiers détenteur

20,42 €

* Article 147 de la Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

** Article 225 de la Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Si, à compter de la demande du client, elles sont réalisées dans un délai inférieur à 24 heures, la signification et les convocations mentionnées ci-dessus donnent lieu à la perception d'un émolument majoré de 90 €.

Notez que les sommations donnent également lieu à la perception du droit d'engagement des poursuites évoquées ci-dessus.

Les prestations mentionnées ci-dessous donnent lieu à la perception d'émoluments égaux à six dixièmes des émoluments fixes et proportionnels, et du droit gradué :

  • requête en ouverture de procédure de partage judiciaire ;
  • requête en inscription d'hypothèque d'exécution forcée ;
  • requête en transcription et d'inscription d'une hypothèque judiciaire.
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