
Versement de revenus de source française : des obligations déclaratives précisées

Déclarer des revenus de source française : mode d’emploi
Pour rappel, sont soumis au régime de l'acompte de prélèvement à la source les traitements et salaires de source française (c’est-à-dire ceux relatifs à une activité exercée en France) imposables en France lorsque ces traitements et salaires sont versés :
- par un débiteur établi hors de France dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ;
- à des salariés résidents fiscaux français qui ne sont pas à la charge, pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont versés, d’un régime obligatoire français de sécurité sociale ou aux travailleurs frontaliers résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale qui, sur leur demande, sont exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie et sont donc affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale française.
Dans ce cadre, les personnes qui versent ces traitements et salaires, appelées « débiteurs », doivent déclarer chaque année à l'administration fiscale, pour chaque bénéficiaire, les informations relatives au montant net imposable à l'impôt sur le revenu de ces traitements et salaires.
Le contenu de cette déclaration annuelle vient d’être précisé. Il est disponible ici.
Notez que la date de dépôt de cette déclaration est désormais connue : elle est fixée au plus tard le 10 février de l'année suivant celle au cours de laquelle les traitements et salaires ont été versés.
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C’est l’histoire d’un salarié licencié qui tente d’échapper à la double peine…

Licencié pour avoir ouvertement critiqué son entreprise, un salarié transige avec son employeur et perçoit, à ce titre, une indemnité transactionnelle qu’il ne déclare pas aux impôts : une indemnité de licenciement « sans cause réelle et sérieuse » n’est pas imposable, rappelle le salarié…
Certes, admet l’administration, mais qui parle de « licenciement sans cause réelle et sérieuse » ici : aucun élément ne justifie ici que le licenciement serait sans cause réelle et sérieuse, constate l’administration pour qui l’indemnité « transactionnelle » est donc imposable… Sauf qu’il n’a pas été convoqué à un entretien préalable, pourtant obligatoire, rappelle le salarié. Ce qui rend de facto le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité transactionnelle, de fait, exonérée d’impôt…
« Faux ! », tranche le juge : l’absence d’entretien préalable n’a pas pour effet de priver le licenciement de son caractère réel et sérieux. L’indemnité transactionnelle est clairement imposable ici !
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Taxe d’aménagement et redevance d’archéologie préventive : bienvenue au rescrit fiscal !

Ouverture du rescrit fiscal à la taxe d’aménagement et à la redevance d’archéologie préventive
Pour rappel, le rescrit fiscal est une réponse donnée par écrit par le service des impôts des entreprises à une question posée par une entreprise. En clair, l’administration est interrogée sur une problématique rencontrée par une entreprise au regard d’un impôt ou d’une taxe, à charge pour l’administration d’apporter une réponse.
Suite au transfert à la direction générale des finances publiques (DGFIP) de la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive, il est institué une nouvelle procédure de rescrit fiscal propre à ces taxes.
Dans ce cadre, tout redevable de la taxe d’aménagement ou de la redevance d’archéologie préventive peut demander à l’administration fiscale de prendre position sur sa situation relativement à l’une ou l’autre de ces taxes, dès lors que :
- la demande est effectuée avant le dépôt de l'autorisation initiale de construire ou d'aménager ;
- le projet est supérieur à 50 000 m2 de surface taxable ;
- la demande prend la forme d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait.
L’administration dispose d’un délai de 3 mois pour répondre. L’absence de réponse de l’administration dans ce délai vaut prise de position tacite qui lui est opposable, l’administration validant tacitement la situation exposée par l’entreprise au regard de ces taxes.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui la surveillance n’est pas de l’espionnage…

Un employeur licencie 4 télésecrétaires pour faute grave après avoir constaté, grâce au logiciel de gestion du centre d’appel, leur insuffisance répétée et délibérée à l’occasion de la prise des appels téléphoniques entrants...
« Preuve irrecevable ! » pour ces salariées qui contestent ce licenciement : elles n’ont jamais été informées de l’existence de ce logiciel qui collecte leurs données personnelles et les surveille… « Si ! » insiste l’employeur : cette preuve, même si elle s’avérait illicite, est la seule permettant de démontrer que les salariées ne respectent délibérément pas leurs obligations ! L’atteinte à leur vie privée est d’ailleurs strictement limitée aux appels passés ou reçus dans le cadre professionnel…
« Tout à fait ! », tranche le juge : le licenciement est justifié car cette preuve, certes illicite, est indispensable pour prouver les fautes des salariées. Quant à l’atteinte à leur vie privée, elle reste strictement limitée à la seule preuve des agissements fautifs…
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C’est l’histoire d’un employeur à qui on réclame des indemnités chômage…

Une entreprise décide de licencier un salarié, mais ce licenciement sera contesté et finalement déclaré nul par le juge. Lequel juge décide, en outre, de condamner l’entreprise à rembourser les allocations de chômage perçues par le salarié licencié, dans la limite de 6 mois d’indemnités…
Une condamnation contestée par l’entreprise : ce remboursement ne peut être réclamé que dans des cas précis, listés par la réglementation sociale… Or, ici, il se trouve que le licenciement a été déclaré nul parce que l’employeur a reproché au salarié d’avoir rédigé des attestations destinées à être produites dans un litige prud'homal concernant un autre salarié. Cette cause de nullité, à savoir l’atteinte à la liberté fondamentale de témoigner, ne fait pas partie des cas de nullité de licenciement qui autorisent la condamnation d’une entreprise à rembourser les indemnités versées par France Travail…
Ce que confirme le juge, qui donne donc raison ici à l’employeur… qui n’a de ce fait rien à rembourser !
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Désigner un représentant fiscal : des précisions attendues !

Représentant fiscal à l’importation : mode d’emploi
Pour mémoire, lorsqu’une entreprise étrangère non établie dans l’Union européenne est redevable de la TVA française ou doit accomplir certaines obligations déclaratives en France, elle doit désigner en France un représentant fiscal qui s’engage à remplir les formalités qui lui incombent et, le cas échéant, à acquitter la TVA.
Des précisions attendues viennent d’être apportées concernant la nature des opérations concernées, les conditions d'identification du mandataire et les modalités d’exécution du mandat.
Concernant la nature des opérations visées par cette désignation, il s’agit de celles portant sur des biens dans le cadre des échanges avec les territoires tiers et plus particulièrement :
- les importations bénéficiant d’une exonération de TVA ;
- les importations soumises à une dispense de paiement de la TVA ;
- les opérations effectuées en suspension de paiement de la TVA.
Il est précisé que le mandataire fiscal doit, pour exécuter son mandat, être identifié par un numéro individuel d'identification, distinct de son propre numéro individuel d'identification.
Pour ce faire, le représentant fiscal dépose une demande d'identification, auprès du service des impôts dont il relève, comprenant certaines informations disponibles ici.
Dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, le mandataire dépose par voie électronique une déclaration qui couvre l'ensemble des opérations de la période déclarée au nom et pour le compte de ses mandants.
Par ailleurs, il est tenu de tenir un registre détaillé de l’ensemble des opérations réalisées pour le compte de ses mandants lequel doit mentionner :
- la date de la livraison des biens ou de leur importation ;
- le montant de la base d'imposition ;
- toute augmentation ou réduction ultérieure de la base d'imposition ;
- le taux de la TVA appliqué ;
- le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dû ;
- le cas échéant, la disposition en application de laquelle l'opération a bénéficié d'une exonération, d'une dispense de paiement ou d'une suspension de l'exigibilité de la TVA ;
- le montant et la date de tout acompte reçu avant la livraison des biens.
Ce registre est conservé par le mandataire jusqu'au 31 décembre de la 3ème année civile qui suit celle au cours de laquelle sont intervenues les opérations qu'il mentionne.
Sur demande de l’administration fiscale, ce registre lui est transmis par voie électronique dans un délai maximum de 20 jours à compter de la date de sa demande.
Le mandat prend fin soit :
- sur demande du mandataire ou du mandant : la fin du mandat est effective dès la réception de la demande par le service des impôts dont relève le mandataire, service qui en informe par courrier électronique le mandant lorsque le retrait est à l'initiative du mandataire ;
- à l'initiative de l'administration, lorsque le mandataire ne remplit plus les conditions pour l’être, lorsqu'il ne respecte pas ses obligations ou lorsqu'elle dispose d'éléments lui permettant de présumer une fraude.
Dans cette dernière situation, l'administration informe préalablement le mandataire de son intention de mettre fin au mandat, ainsi que des motifs qui justifient cette décision.
Par ailleurs, elle lui précise qu'il dispose d'un délai de 30 jours pour présenter ses observations ou, le cas échéant, régulariser sa situation. La décision est notifiée au mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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Plafond du PEA : avec ou sans intérêts ?

Avec un apport initial de 70 000 € et après des années d'investissements judicieux sur son Plan d'épargne en actions (PEA), un investisseur se voit verser des dividendes qui portent le total sur son PEA à près de 150 000 €. Conforté par le succès de ses placements, il décide de continuer à investir.
Mais un ami lui fait remarquer que le PEA est plafonné à 150 000 € et lui conseille donc de se tourner vers d'autres produits d'investissement, celui-ci ayant atteint sa limite...
Est-ce juste ?
La bonne réponse est... Non
Un plafond de 150 000 € existe bien pour le PEA mais il ne concerne que les dépôts faits directement par l'investisseur sur son plan d'épargne. Les gains réalisés au fil des années ne sont pas comptabilisés dans le calcul de ce plafond.
Avec un investissement initial de 70 000 €, l'investisseur peut toujours déposer 80 000 € avant d'atteindre le plafond, quand bien même cela porterait le total du PEA bien au-delà des 150 000 €.
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PSCA : détails financiers sur les contributions à l’AMF

Crypto-actifs : précisions sur les charges des PSCA
Les règles relatives aux professionnels proposant des services sur crypto-actifs (PSCA) font l’objet d’une adaptation progressive aux règles européennes et en particulier au Règlement MiCA.
À l’occasion de ces évolutions, des précisions ont été apportées en ce qui concerne les contributions que ces professionnels doivent payer à l’Autorité des marchés financiers (AMF) en tant qu’autorité administrative chargée du contrôle de leurs activités.
Une contribution annuelle d’un montant de 10 000 € est fixée pour tous les professionnels agréés en France. Elle doit être payée dans les 6 mois suivants l’octroi de l’agrément et au plus tard le 30 juin pour les années qui suivent.
Pour les professionnels agréés en France pour fournir des services de conservation et d’administration des crypto-actifs pour le compte de clients, une contribution annuelle supplémentaire est prévue en fonction de l’encours total des actifs en conservation, quel que soit leur pays de conservation.
Cette contribution est calculée sur la base du total de l’encours multiplié par un taux de 0,0094 pour mille.
Le calcul est fait sur la base des encours en conservation au 31 décembre de l’année précédente.
Le 30 avril au plus tard, les professionnels déclarent à l’AMF les encours détenus et versent la contribution.
En plus des contributions dues selon une périodicité fixe, d’autres sont dues en fonction de la réalisation de certains actes par les professionnels.
C’est notamment, le cas lors de la notification à l’AMF d’un livre blanc concernant un nouveau projet de crypto-actifs.
Dans ce cas, les professionnels devront s’acquitter du paiement d’une contribution de 3 000 €.
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C’est l’histoire d’un bailleur qui ne veut pas payer le fait d’avoir été prévoyant …

Alors que son bail arrive à son terme, une commerçante fait parvenir à son bailleur une demande de renouvellement, dont il accepte le principe, tout en faisant une proposition de réévaluation à la hausse du loyer…
« Trop élevée ! », pour la locataire qui rappelle que des règles de plafonnement limitent les hausses trop importantes des loyers commerciaux… Des règles qui ont des exceptions, conteste le bailleur, dont une pour le cas où, au cours du contrat, une loi lui impose une nouvelle obligation financière. Ce qui est le cas ici, la loi imposant désormais au bailleur de souscrire une assurance propriétaire non-occupant (PNO). Ce qui ne représente pas une charge nouvelle, conteste le locataire, le bailleur ayant souscrit cette assurance volontairement au préalable…
Ce qui ne change rien pour le juge : c’est l’aspect nouveau de l’obligation légale qui importe, pas le paiement effectif de cette charge. La souscription antérieure de la PNO n’empêche donc pas le déplafonnement du loyer !