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Code Nethelium
REGL

C’est l’histoire d’une banque qui n’aime pas avoir plusieurs fois la même discussion…

30 juillet 2025

Ne pouvant faire face aux échéances de son crédit, un emprunteur se trouve aux prises avec sa banque. Alors que cette dernière saisit le juge pour demander à être payée, l’emprunteur demande que les clauses de son contrat de prêt soient reconnues comme abusives…

Ce qui n’a aucun sens pour la banque : une première procédure avait déjà abouti au rejet de cette hypothèse… En effet, la banque avait agi en justice pour saisir un bien immobilier de l’emprunteur et le juge n’avait alors pas estimé nécessaire d’étudier les clauses. De ce fait, « l’autorité de la chose jugée » doit être appliquée et cette question ne peut plus être abordée devant un autre juge… Ce que conteste l’emprunteur : ses demandes n’ayant pas été étudiées, elles ne peuvent pas être considérées comme « jugées »…

Ce que confirme le juge : si un examen strict des clauses n’a pas été effectué pour établir leur caractère abusif ou non, l’autorité de la chose jugée ne joue pas. La demande de l’emprunteur devra ici être étudiée…

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Tarif des cotisations d'accidents du travail et maladies professionnelles pour les activités de services I - année 2025

25 juillet 2025

I - Cas général 

Nature du risque

Code risque

Taux net de cotisation « AT »

(en %)

Organismes et auxiliaires financiers - Bourse de commerce.

65.1AB

0,71

Assurances et auxiliaires d'assurances.

66.0AB

0,79

Travaux informatiques à façon.

72.3ZA

0,80

Etablissements de recherche scientifique et technique.

73.1ZE

0,89

Groupements d'employeurs. Coopératives d'activité et d'emploi. Services divers rendus principalement aux entreprises, non désignés par ailleurs.

74.1GB

0,71

Crédit-bail mobilier et immobilier, location de brevets. Cabinets juridiques et offices publics ou ministériels. Cabinets d'expertise comptable et d'analyse financière. Cabinets d'études informatiques et d'organisation.

74.1GD

0,71

Holdings. Cabinets de conseils en information et documentation. Cabinets d'études économiques, sociologiques, marchandisage.

74.1JB

0,71

Cabinets d'études techniques : agences de brevets, expertises, expertises en œuvre d'art. - Expert chargé d'évaluer les dommages (ou les risques).

74.2CB

0,80

Bureaux d'essais, bancs d'essais.

74.3BA

1,10

Administration centrale et services extérieurs des administrations (y compris leurs établissements publics). Représentation diplomatique étrangère en France. Organismes internationaux. - Service des armées alliées.

75.1AG

0,92

Collectivités territoriales (communales, départementales, régionales…) y compris leurs établissements publics hors secteur médico-social.

75.1BA

1,72

Personnes détenues, quelle que soit l'activité exercée.

75.2EE

0,92

Activités générales de sécurité sociale.

75.3AA

0,93

Couverture du risque chômage et autres garanties du maintien de revenu, y compris la caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics et caisses de retraite ne relevant pas de la législation sur les assurances.

75.3BB

0,79

Personnel enseignant et administratif des établissements d'enseignement privés et des organismes de formation.

80.1ZA

1,23

Elèves et étudiants des établissements publics ou privés d'enseignement secondaire, supérieur ou spécialisé visés à l'article L. 412-8 (2°, b) du code de la sécurité sociale.

80.2AA

0,0010

Elèves et étudiants des établissements publics et privés d'enseignement technique visés à l'article L. 412-8 (2°, a) du code de la sécurité sociale.

80.2CA

0,0120

Activités des organisations consulaires et patronales, des organisations professionnelles, des syndicats de salariés, des organisations religieuses, des organisations politiques et des organisations associatives non classées ailleurs. 

91.3EJ

1,21

II - Activités de services I des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle 

Nature du risque

Code risque

Taux net de cotisation « AT »

(en %)

GROUPE 1

Organismes et auxiliaires financiers - Bourse de commerce.

65.1AB

0,87

Assurances et auxiliaires d'assurances.

66.0AB

Travaux informatiques à façon.

72.3ZA

Groupements d'employeurs. Coopératives d'activité et d'emploi. Services divers rendus principalement aux entreprises, non désignés par ailleurs.

74.1GB

Crédit-bail mobilier et immobilier, location de brevets. Cabinets juridiques et offices publics ou ministériels. Cabinets d'expertise comptable et d'analyse financière. Cabinets d'études informatiques et d'organisation.

74.1GD

Holdings. Cabinets de conseils en information et documentation. Cabinets d'études économiques, sociologiques, marchandisage.

74.1JB

Cabinets d'études techniques : agences de brevets, expertises, expertises en œuvre d'art. - Expert chargé d'évaluer les dommages (ou les risques).

74.2CB

Bureaux d'essais, bancs d'essais.

74.3BA

Activités générales de sécurité sociale.

75.3AA

Couverture du risque chômage et autres garanties du maintien de revenu, y compris la caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics et caisses de retraite ne relevant pas de la législation sur les assurances.

75.3BB

Activités des organisations consulaires et patronales, des organisations professionnelles, des syndicats de salariés, des organisations religieuses, des organisations politiques et des organisations associatives non classées ailleurs.          

91.3EJ

GROUPE 2

Collectivités territoriales (communales, départementales, régionales…) y compris leurs établissements publics hors secteur médico-social.

75.1BA

1,33

Personnel enseignant et administratif des établissements d'enseignement privés et des organismes de formation.

80.1ZA

GROUPE 3

Administration centrale et services extérieurs des administrations (y compris leurs établissements publics). Représentation diplomatique étrangère en France. Organismes internationaux. - Service des armées alliées.

75.1AG

Taux net national 

Groupe 4

Elèves et étudiants des établissements publics ou privés d'enseignement secondaire, supérieur ou spécialisé visés à l'article L. 412-8 (2°, b) du code de la sécurité sociale.

80.2AA

Taux net national 

Groupe 5

Elèves et étudiants des établissements publics et privés d'enseignement technique visés à l'article L. 412-8 (2°, a) du code de la sécurité sociale.

80.2CA

Taux net national 

Groupe 6

Personnes détenues, quelle que soit l'activité exercée.

75.2EE

Taux net national

Groupe 7

Etablissements de recherche scientifique et technique.

73.1ZE

Taux net national 

 

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Fiscale

Taxe sur les conventions d’assurances : c’est (déjà ?) parti pour les nouveautés

25 juillet 2025 - 3 minutes

La loi de finances pour 2025 a modifié les tarifs de la taxe sur les conventions d’assurances (TCA) et a créé une exonération pour les assurances de groupe souscrites par un employeur public au titre d’une protection sociale complémentaire couvrant le risque de prévoyance. Des nouveautés pour lesquelles la date d’entrée en vigueur vient d’être confirmée…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Taxe sur les conventions d’assurances : nouveaux taux, nouvelle exonération

Pour rappel, les sociétés, compagnies d’assurances ou tout autre assureur français ou étranger sont redevables d’une taxe sur les conventions d'assurances (TCA) au titre de toutes les conventions d’assurances qu’ils concluent. Cette taxe est affectée aux collectivités locales et aux organismes de sécurité sociale.

Le taux de cette taxe diffère selon l’objet du contrat souscrit.

Pour les assurances contre l'incendie Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances était fixé à :

  • 7 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés ;
  • 4 % pour les assurances contre l'incendie souscrites auprès des caisses départementales ;
  • 30 % pour toutes les autres assurances contre l'incendie.

Toutefois, les taux de la taxe étaient réduits à 7 % pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que des bâtiments administratifs des collectivités locales.

La loi de finances pour 2025 a supprimé ce tarif unique à 7 % pour les assurances contre l’incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que des bâtiments administratifs des collectivités locales, pour fixer un tarif spécifique à chacune d’entre elles, lequel est fixé à :

  • 7 % pour les assurances contre l’incendie des bâtiments administratifs des collectivités territoriales ;
  • 12 % pour les assurances contre l’incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à un usage professionnel autres que celles se rapportant aux risques agricoles.

Par ailleurs, pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, le tarif de la taxe était fixé à 7 %.

La loi de finances pour 2025 a modifié ce tarif pour le fixer à :

  • 7 % pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie dans le cadre d’une activité agricole ;
  • 12 % pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie dans le cadre des autres activités professionnelles.

Il vient d’être précisé que ces nouveaux taux s’appliquent aux primes, cotisations et accessoires se rapportant aux conventions dont l’échéance intervient à compter du 1er juillet 2025.

Par ailleurs, la loi de finances pour 2025 exonère de TCA les protections sociales complémentaires couvrant le risque prévoyance au titre des assurances de groupe souscrites par un employeur public au profit des agents de la fonction publique d’État ou de la fonction publique territoriale.

Il est précisé que cette exonération s’applique aux primes, cotisations et accessoires dus à compter du 15 février 2025.

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C’est l’histoire d’un employeur et d’un salarié qui envisage d’exercer son droit de retrait… à son retour de congés…

Durée : 02:11
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Actu Fiscale

Jeunes entreprises innovantes (JEI) : en route pour de nouvelles conditions

24 juillet 2025 - 3 minutes

Les lois de finances pour 2025 ont fixé de nouvelles conditions pour bénéficier du statut de « Jeune entreprise innovante » (JEI). Mais lesquelles et depuis quand sont-elles applicables ? Réponses…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Jeunes entreprises innovantes : focus sur les nouvelles conditions du statut

Le dispositif « Jeune entreprise innovante » (JEI) vise à favoriser les dépenses de PME récentes et consacrées à la recherche et au développement afin de soutenir et de développer l’innovation à travers tout le territoire, en accordant des dispositions sociales et fiscales dérogatoires en contrepartie du respect de certaines conditions.

Pour être qualifiée comme telle depuis 2024, une JEI suppose que, à la clôture de son exercice, l’entreprise concernée :

  • soit composée de moins de 250 salariés ;
  • réalise un CA inférieur à 50 millions d’euros ou enregistre un bilan inférieur à 43 millions d’euros ;
  • n’ait pas été créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou d’une reprise de telles activités ;
  • ait été créée depuis moins de 8 ans ;
  • soit détenue directement ou indirectement à 50% au moins par des personnes physiques ou par des sociétés d’investissement, des associations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique, des établissements publics de recherche ou par une autre JEI.

Sous réserve de respecter ces conditions et de réaliser des dépenses affectées à la recherche représentant au moins 15 % des charges, les JEI bénéficient d’avantages sociaux et fiscaux.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a revu à la hausse ce seuil de dépenses de recherche. Désormais, le statut de JEI est accordé aux seules entreprises qui consacrent au moins 20 % de leurs dépenses à la recherche et au développement, contre 15 % jusqu’alors.

Le relèvement du seuil de dépenses de recherche, qui est entré en vigueur le 1er mars 2025, s’applique : 

  • à l’impôt sur le revenu dû à compter de 2025 pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu ;
  • à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 1er mars 2025 pour les entreprises relevant de l’impôt sur les sociétés.

Ce nouveau seuil s’applique à compter du 1er janvier 2026 pour la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Par ailleurs, concernant les dépenses de fonctionnement, la loi de finances pour 2025 a abaissé le taux forfaitaire de prise en compte des dépenses de personnel pour le calcul du volume de dépenses de recherche conditionnant le statut de JEI, passant de 43 % à 40 %.

De plus, ne sont désormais plus pris en compte :

  • les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale ;
  • les frais de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale, ainsi que, dans la limite de 60 000 € par an, les primes et cotisations ou la part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à l'exclusion de celles procédant d'une condamnation éventuelle, dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale dont l'entreprise est titulaire ;
  • les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d'obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ;
  • les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche, dans la limite de 60 000 € par an.

Il est précisé que ces dispositions s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 15 février 2025.

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Obligation de sécurité de l'employeur : chez le client aussi ?

31 juillet 2025

Après avoir été victime d'un accident du travail, un conducteur routier est autorisé à reprendre le travail par le médecin du travail, sous réserve de ne plus porter aucune charge lourde. Pour ce faire, l'employeur met alors à sa disposition un chariot électrique sur le site de l'entreprise. 

Sauf qu'au cours d'une de ses livraisons, alors qu'il doit décharger son camion dans l'entrepôt d'un client, le salarié remarque que cet équipement n'est pas mis en place et le reproche à son employeur. 

L'employeur vous consulte : il se pose la question de savoir s'il est responsable de l'absence de mise en place des équipements préconisés par la médecine du travail chez le client.

La bonne réponse est... Oui

L'employeur, tenu à une obligation de sécurité à l'égard du salarié, doit s'assurer de l'effectivité des mesures préconisés par la médecine du travail, y compris sur le site des clients.

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C’est l’histoire d’un professeur qui donne des leçons à l’administration fiscale…

29 juillet 2025

Parce qu'il enseigne le théâtre à titre indépendant en milieu scolaire et extrascolaire, un professeur applique à son activité extrascolaire l’exonération de TVA réservée aux enseignements scolaires, artistiques ou sportifs dispensés par des particuliers et rémunérés directement par les élèves…

Seulement si cette activité est exercée à titre personnel, sans le concours d'autres personnes, rappelle l'administration fiscale… Or ici, l’exonération de TVA ne peut pas lui être accordée, maintient l’administration : le professeur a embauché du personnel pour l’assister lors de ses cours… Uniquement pour ceux dispensés en milieu scolaire et non ceux donnés en milieu extrascolaire, se défend le particulier qui estime donc pouvoir être exonéré de TVA pour cette 2ᵉ activité…

Faute pour l'administration d'avoir recherché s'il était possible d'isoler les leçons réellement délivrées à titre personnel dans le cadre d'une 2ᵉ activité, le redressement fiscal ne peut pas être validé ici, tranche le juge.

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C’est l’histoire d’un employeur qui réclame un remboursement au salarié…

28 juillet 2025

Un salarié, en arrêt maladie, prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, ce qui équivaut en pratique à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sauf que cette prise d’acte n’est pas justifiée, ce qui équivaut en pratique à une démission du salarié…

Parce que l’entreprise lui a payé une indemnité de préavis, elle en réclame le remboursement. L’employeur rappelle en effet que dans le cas où la prise d’acte produit les effets d’une démission, faute de justification des torts invoqués par le salarié, celui-ci doit rembourser l’indemnité de préavis… Sauf dans l’hypothèse où le salarié s'est trouvé, du fait de sa maladie, dans l'incapacité d'effectuer le préavis. Ce qui est le cas ici puisqu’il était en arrêt maladie, rappelle le salarié… 

Ce que confirme le juge : aucun remboursement de l’indemnité de préavis ne peut être réclamé au salarié, même s’il prend acte à tort de la fin de son contrat, s’il est en arrêt maladie au jour de cette prise d’acte.

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Louer une chambre d'hôtes : classée ou non classée ?

24 juillet 2025

Un propriétaire loue plusieurs chambres d’hôtes à une clientèle de passage et perçoit en moyenne près de 25 000 € de loyer à l'année. Souhaitant appliquer le régime micro-BIC, plus favorable pour lui, il se demande quel seuil maximum de recettes s'applique dans son hypothèse : celui de 15 000 € applicable en 2025 aux locations de meublés de tourisme non classés, auquel cas il ne peut pas en bénéficier, ou celui de 77 700 € applicable en 2025 aux locations de meublés de tourisme classés, auquel cas il peut en bénéficier ?

D'après vous ?

La bonne réponse est... 77 000 €

Le seuil de 77 700 € à ne pas dépasser pour bénéficier du régime micro-BIC dans le cadre de la location de meublés de tourisme classés s'applique également aux locations de chambres d'hôtes. Le seuil de 15 000 € applicable en 2025 ne s'applique qu'aux locations de meublés de tourisme non classés.

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Transport
Actu Juridique

Blessures et homicide routiers : de nouveaux délits pour sanctionner les comportements dangereux

22 juillet 2025 - 5 minutes

En 2024, les accidents de la route ont causé 233 000 blessés, soit 0,8 % de moins qu’en 2023, et entraîné 3 190 décès, contre 3 167 en 2023. Si la tendance de l’accidentalité routière reste à la baisse ces dernières années, une loi vient tout de même d’être adoptée afin de prendre en compte les recommandations du Comité interministériel de la sécurité routière (CISR). Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Délits : mieux nommer pour mieux sanctionner

Création de 3 nouveaux délits

Depuis le 11 juillet 2025, le Code pénal s’est enrichi de 3 nouveaux délits : l’homicide routier et les blessures routières, déclinées en 2 catégories, applicables lorsque l’accident routier est dû à une conduite délibérément dangereuse, bien que dénuée de volonté de nuire à autrui.

Ces nouveaux délits ont 2 objectifs :

  • d’une part, ces nouveaux termes permettent de ne plus qualifier « d’involontaires » ces accidents afin de donner plus de considération aux victimes et à leur famille ;
  • d’autre part, ces délits peuvent donner lieu, sous conditions, à des peines plus sévères que celles applicables aux homicides et blessures involontaires.

L’homicide routier est donc défini comme le fait pour un conducteur de causer la mort d’autrui sans intention de la donner avec une des caractéristiques aggravantes suivantes :

  • une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la réglementation ;
  • un état d'ivresse manifeste ;
  • un refus d’un contrôle alcoolémique ou d’un test salivaire ;
  • une consommation de stupéfiants ;
  • une consommation détournée ou manifestement excessive d’une ou plusieurs substances psychoactives ;
  • la conduite sans permis ou avec un permis annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
  • un excès de vitesse égal ou supérieur à 30 kilomètres à l'heure par rapport à la vitesse maximale ;
  • un délit de fuite ou une non-assistance à personne en danger ;
  • un refus d’obtempérer ;
  • une utilisation d’un téléphone portable au volant ou d’écouteurs ;
  • un rodéo urbain.

Concrètement, un conducteur ayant eu de ces comportements sera condamné pour homicide routier et non homicide involontaire. Les peines ne seront alors pas différentes (7 ans de prison et 100 000 € d’amende).

En revanche, en cas de cumul d’au moins 2 circonstances aggravantes, le conducteur encourra jusqu’à 10 ans de prison et 150 000 € d’amende.

Cette logique est appliquée au délit de blessures routières, divisé en 2 hypothèses :

  • les blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à 3 mois ;
  • les blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) inférieure ou égale à 3 mois.

Ainsi, en cas de blessures causées par un conducteur avec une circonstance aggravante, le terme de « blessures routières » s’applique, mais les peines encourues sont identiques à celles sanctionnant l’atteinte involontaire, à savoir :

  • 5 ans de prison et 75 000 € d’amende en cas de blessures ayant entraîné une ITT supérieure à 3 mois ;
  • 3 ans de prison et 45 000 € d’amende en cas de blessures ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 3 mois.

En présence de plusieurs circonstances aggravantes, les peines encourues sont alors de :

  • 7 ans de prison et 10 000 € d’amende en cas de blessures ayant entraîné une ITT supérieure à 3 mois ;
  • 5 ans de prison et 75 000 € d’amende en cas de blessures ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 3 mois.

Notez que, concernant les blessures routières occasionnant une ITT de 3 mois ou moins, le délit de fuite n’est pas listé parmi les circonstances aggravantes.

Informations des victimes

Dans le cadre d’un procès, si le conducteur ou le parquet fait appel de la décision du juge, la partie civile en sera automatiquement informée.

Elle aura ainsi la possibilité, même si elle n’a pas fait appel, d’être entendue à l’occasion du nouveau procès.

Excès de vitesse de plus de 50 km/h

Au plus tard le 31 décembre 2025, un excès de vitesse de 50 km/h ou plus par rapport à la vitesse maximale constituera un délit, puni de 3 mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.

Il s’agit ici d’un durcissement des règles puisqu’un tel excès de vitesse constitue, jusqu’à présent, une contravention. Seule une récidive constitue un délit.

Notez que le paiement d’une amende forfaitaire délictuelle de 300 € sera possible pour régler le délit et éteindre toute action publique.

Récidives, peines complémentaires : quelle articulation ?

Peines complémentaires

Les peines complémentaires déjà en vigueur pour les homicides et atteintes involontaires sont applicables aux homicides routiers et aux blessures routières.

La liste des peines complémentaires est disponible ici.

Certaines peines complémentaires seront automatiques. Ainsi, pour l’homicide routier et les blessures routières entraînant une ITT de plus de 3 mois, le permis du conducteur condamné sera annulé. De plus, il ne pourra pas repasser le permis pendant une période de 5 à 10 ans.

En cas de récidive, cette interdiction de repasser le permis sera de 10 ans, voire définitive.

Retrait du permis

En cas d’accident corporel de la circulation, s’ils estiment que le conducteur n’est pas en état de conserver son permis de conduire, les forces de l’ordre peuvent retenir son permis de conduire.

Le conducteur devra obligatoirement suivre un examen médical, à ses frais, pour récupérer son permis. Si l’examen conclut à une inaptitude à la conduite, le préfet peut suspendre le permis de conduire pour un an maximum.

Le fait de ne pas se soumettre à cet examen médical ou de ne pas respecter le retrait du permis décidé par le préfet est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 4 500 € d’amende.

Durcissement des peines

Les peines sanctionnant la conduite sous l’emprise d’alcool ou de stupéfiants ont été durcies.

Par exemple, les peines sanctionnant la conduite sous l’emprise de l’alcool sont passées de 2 à 3 ans d’emprisonnement et de 4 500 € à 9 000 € d’amende.

La peine complémentaire de suspension du permis passe de 3 ans maximum à 5 ans maximum, de même que l’interdiction de solliciter un nouveau permis en cas d’annulation.

Récidives

Pour rappel, il existe une liste d’infractions assimilées en cas de récidive. La loi élargit cette liste aux infractions suivantes :

  • le refus de restituer un permis de conduire ;
  • la conduite malgré une injonction de restituer le permis de conduire après la perte de la totalité des points ;
  • la conduite malgré une interdiction de conduire ;
  • la conduite un véhicule non équipé d’un éthylotest anti-démarrage malgré une interdiction de conduire ;
  • le refus de se soumettre à un dépistage de stupéfiants.
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