Coronavirus (COVID-19) et plan de règlement des impôts : des précisions bienvenues !
Coronavirus (COVID-19) et plan de règlement : pour qui ? Pour quoi ? Comment ?
Les commerçants, artisans et professions libérales particulièrement touchés par les conséquences économiques de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus peuvent bénéficier de plans de règlement pour leurs impôts (notamment l’impôt sur les sociétés) dont la date d’échéance de paiement aurait dû intervenir avant décision de report au titre de la crise sanitaire, au plus tard le 31 décembre 2020, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes :
- l'entreprise emploie moins de 250 salariés et a réalisé, au titre du dernier exercice clos, un chiffre d'affaires hors taxes n'excédant pas 50 M€ ou un total de bilan n'excédant pas 43 M€ ;
- l'entreprise n'est pas membre d'un groupe de société, sauf si le groupe remplit la condition précédente ;
- l'entreprise a débuté son activité au plus tard le 31 décembre 2019 ;
- les impositions objet du plan de règlement ne résultent pas d'une procédure de rectification ou d'imposition d'office ;
- l'entreprise est à jour de ses obligations fiscales déclaratives à la date de sa demande ;
- l'entreprise constitue auprès du comptable public des garanties propres à assurer le recouvrement des créances du Trésor si la durée du plan de règlement octroyé est supérieure à 24 mois : notez qu’à tout moment, en cas d’insuffisance ou de dépréciation des garanties, le comptable public pourra demander un complément de garanties ;
- l'entreprise atteste avoir sollicité, pour le paiement des dettes dues à ses créanciers privés et dont la date d'échéance de paiement est intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020 , un étalement de paiement ou des facilités de financement supplémentaires, à l'exclusion des prêts garantis par l'Etat ;
- l'entreprise est redevable, au jour de la demande de plan de règlement, d'impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des finances publiques, dont la date d'échéance de paiement est intervenue, ou aurait dû intervenir avant décision de report au titre de la crise sanitaire, entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020 ; ces impositions ne peuvent résulter d'une procédure de rectification ou d'imposition d'office.
Les garanties constituées au titre d'un précédent plan de règlement sont maintenues, en cas d'octroi d'un nouveau plan de règlement portant en tout ou partie sur les mêmes dettes, à hauteur de leur montant restant dû au jour de cet octroi.
La durée des plans de règlement est déterminée en fonction d’un coefficient d’endettement (calculé par l’administration fiscale en fonction de l’endettement fiscal et social de l’entreprise) et ne peut excéder :
- 12 mois, si le coefficient d'endettement est inférieur à 0,25 ;
- 24 mois, si le coefficient d'endettement est compris entre 0,25 et 0,5 ;
- 36 mois, si le coefficient d'endettement est supérieur à 0,5.
Les échéances des plans de règlement dont la durée est fixée à 12 ou 24 mois sont acquittées périodiquement en plusieurs versements égaux. Quant aux échéances des plans dont la durée est fixée à 36 mois, elles sont acquittées périodiquement en plusieurs versements égaux ou progressifs.
Si vous souhaitez bénéficier de cette tolérance, vous devez formuler une demande en ce sens auprès du service compétent, au plus tard le 30 juin 2021, grâce au formulaire de demande de plan de règlement « spécifique covid-19 » disponible sur le site des impôts (impôts.gouv.fr).
Vous pouvez adresser votre demande par l’intermédiaire de votre espace professionnel sur le site des impôts ou, à défaut, par courriel ou courrier adressé à votre service des impôts des entreprises.
Précisons que dans certaines hypothèses, le plan de règlement pourra être dénoncé par l’administration. Tel sera le cas, à défaut :
- le cas échéant, de constitution du complément de garanties ;
- ou de respect par l'entreprise des échéances du plan de règlement ;
- ou de respect par l'entreprise de ses obligations fiscales courantes ;
- ou d'avoir sollicité l'étalement des dettes dues à ses créanciers privés.
Cette possibilité de bénéficier d’un plan de règlement s’appliquera à compter du 1er avril 2021.
- Arrêté du 26 mars 2021 modifiant l'arrêté du 7 août 2020 relatif à l'octroi par les comptables de la direction générale des finances publiques de plans de règlement aux redevables professionnels confrontés à la crise économique engendrée par l'épidémie de covid-19
Calcul du crédit d’impôt « métiers d’art » : quelles charges sociales prendre en compte ?
CIMA : prise en compte des cotisations obligatoires !
Le crédit d’impôt en faveur des métiers d’art (CIMA) est calculé sur la base des dépenses suivantes :
- les salaires et charges sociales des salariés chargés directement de la conception des nouveaux produits dans un des secteurs ou métiers concernés (incluant les ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes et d'échantillons), sans qu'il soit nécessaire que ces salariés soient affectés exclusivement à ces travaux ;
- les dotations aux amortissements des immobilisations achetées neuves ou créées, directement affectées à la création d'ouvrages uniques réalisés en un seul exemplaire ou en petite série et à la réalisation de prototypes éligibles ;
- les frais de dépôt des dessins et modèles concernant ces nouveaux produits ;
- les frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 60 000 € par an ;
- le cas échéant, les dépenses liées à la création d’ouvrages confiés à des stylistes ou bureaux de style externes.
Les charges sociales à prendre en compte sont celles qui correspondent à des cotisations obligatoires à savoir : les cotisations patronales légales ou conventionnelles à caractère obligatoire versées par l’entreprise, assises sur des éléments de rémunération éligibles au CIMA et ouvrant directement droit, pour les salariés concernés, à des prestations et avantages.
Source : Rescrit BOFiP impôts du 24 mars 2021, BOI-RES-BIC-000084
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Groupe fiscal de sociétés : dès l’achat des titres ?
Groupe fiscal de sociétés : quand l’administration se montre tolérante…
Par principe, une société peut se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur la totalité du résultat du groupe qu’elle forme avec les sociétés dont elle détient au moins 95 % du capital de manière continue au cours de l’exercice (ce que l’on appelle des « filiales »).
En conséquence de quoi, les résultats des sociétés achetées ou dans lesquelles le seuil de détention de 95 % est atteint en cours d’exercice, ne sont pris en compte dans le résultat d’ensemble du groupe qu’à compter de l’exercice suivant.
Il a récemment été demandé à l’administration fiscale si une société qui acquiert 95 % du capital ou des titres d’une autre société (portant alors sa participation à au moins 95 % du capital) au 1er jour d’un exercice fiscal pouvait constituer un groupe fiscal dès cet exercice.
La réponse est positive : dès lors que toutes les conditions d’application du régime de groupe sont remplies, la société acheteuse peut constituer un groupe fiscal avec les filiales qu’elle acquiert le 1er jour de l’exercice dès ce même exercice.
- Rescrit BOFiP-Impôts du 24 mars 2021, BOI-RES-IS-000088
ZAFR : un avantage fiscal limité ?
ZAFR : une aide limitée à 200 000 € sur 3 ans !
Une entreprise, soumise à l’impôt sur le revenu (IR), exerce son activité dans une commune située en zone à finalité régionale (ZAFR) et demande, à ce titre, à bénéficier d’une exonération d’impôt sur les bénéfices.
Mais l’administration fiscale refuse, rappelant que cet avantage fiscal ne s’applique pas si le montant de l’aide qui en résulte pour l’entreprise excède 200 000 € sur une période de 3 exercices fiscaux : techniquement, on dit que l’exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices est soumise au plafonnement applicable en matière de réglementation européenne sur les aides de minimis.
Or, dans cette affaire, force est de constater que ce plafond est dépassé.
Ce que confirme le juge, qui refuse à son tour d’accorder à l’entreprise le bénéfice de l’exonération d’impôt sur les bénéfices.
Notez que dans cette même affaire, le juge rappelle également que ce plafond de 200 000 € s’apprécie au niveau de l’entreprise, quand bien même elle est soumise à l’IR, et non au niveau de chacun de ses associés.
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 04/02/2021, n°19LY01071
TGAP : comment la déclarer ?
TGAP : de nouvelles modalités de déclaration et de paiement
La taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) est une taxe complexe qui comprend plusieurs composantes : déchets, émissions polluantes, matériaux d’extraction, lessives et, jusqu’au 1er janvier 2022, huiles et préparations lubrifiantes.
Depuis le 1er janvier 2020, c’est l’administration fiscale, et non plus l’administration des Douanes, qui se charge de centraliser les déclarations et les paiements relatifs aux composantes émissions polluantes, matériaux d’extraction, lessives et lubrifiants de la TGAP. Elle se charge également de la composante déchets depuis le 1er janvier 2021.
Les déclarations de même que les paiements relatifs aux composantes émissions, lessives et matériaux d’extraction doivent être souscrits par voie électronique depuis le 1er avril 2021. Il en sera de même, dès le 1er avril 2022, pour la composante déchets.
La TGAP est à payer auprès des services fiscaux au moyen d’un acompte unique qui doit être déclaré sur un formulaire dédié (et non plus sur l’annexe à la déclaration de TVA), chaque année :
- au mois d'octobre par les redevables soumis au régime réel d’imposition en matière de TVA ;
- le 24 octobre au plus tard pour les redevables relevant des régimes simplifiés d’imposition (RSI/RSA) ;
- le 25 octobre au plus tard dans tous les autres cas.
Le solde est ensuite à régulariser en avril/mai de l’année suivante.
Notez qu’en 2021, les personnes redevables de la composante déchets doivent encore déposer leur déclaration de solde de TGAP 2020 auprès de l’administration des douanes, au plus tard le 31 mai 2021.
Si l’acompte versé en octobre 2020 excède le montant effectivement dû au titre de 2020, l’excédent sera imputé par l’administration fiscale sur l’acompte de taxe exigible en 2021 ou, dans certaines situations, remboursé sur demande.
A l’inverse, si l’acompte versé est insuffisant pour couvrir le montant dû au titre de 2020, le solde sera à régler auprès de l’administration des douanes.
- Décret n° 2021-451 du 15 avril 2021 modifiant le décret n° 2020-442 du 16 avril 2020 relatif aux composantes de la taxe générale sur les activités polluantes
Coronavirus (COVID-19) : baisse de chiffre d’affaires = changement de régime d’imposition ?
Coronavirus (COVID-19) et régime d’imposition : une tolérance pour les exercices clos en 2020 et 2021
En principe, pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, la baisse de chiffre d’affaires sous le seuil du régime réel d’imposition (176 200 € pour les ventes et 72 600 € pour les prestations de services) entraîne l’application de plein droit du régime de la micro-entreprise (on parle de micro-BIC ou de micro-BNC).
Les entreprises qui souhaitent conserver le bénéfice du régime réel d’imposition malgré l’abaissement de leur chiffre d’affaires doivent normalement formuler une option en ce sens, au plus tard le 1er février de l’exercice d’application du régime réel (donc au plus tard le 1er février 2020 pour l’exercice 2020).
Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, l’administration fiscale vient d’annoncer que pour l’imposition des bénéfices 2020 et 2021, et uniquement pour les entreprises déjà soumises à un régime réel d’imposition au titre de l’année 2019, le délai d’option était prolongé jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats.
Notez également que pour ces mêmes entreprises, le dépôt d’une déclaration de résultats au titre des exercices clos en 2020 et 2021 vaudra option pour le régime réel d’imposition.
- Foire aux questions sur les mesures d’accompagnement de la DGFIP
SCI et crédit d’impôt pour abandons de loyers : comment le déclarer ?
Des modalités déclaratives qui dépendent du régime d’imposition de la SCI
Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, les bailleurs, particuliers ou sociétés domiciliés en France, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt pour les abandons ou renonciations définitifs de loyers (hors accessoires) échus au titre du mois de novembre 2020, consentis au plus tard le 31 décembre 2021, au profit d’entreprises locataires qui remplissent certaines conditions.
L’administration fiscale vient de préciser les modalités de déclaration de ce crédit d’impôt lorsque le bailleur est une société civile immobilière (SCI).
Pour les SCI soumises à l’impôt sur les sociétés (IS), le montant du crédit d’impôt doit être déclaré sur le formulaire n°2069-RCI-SD et reporté sur le relevé de solde de l’IS n°2572-SD.
Quant aux SCI soumises à l’impôt sur le revenu (IR), elles doivent indiquer dans leur déclaration de résultats n°2072, pour chaque associé, la quote-part de loyer abandonné qui ouvre droit au crédit d’impôt. Ensuite :
- les associés qui déclarent leur quote-part en revenus fonciers doivent indiquer le montant des loyers abandonnés éligibles au crédit d’impôt dans la case 7LS de leur déclaration n°2042-RICI ; le montant de l’avantage fiscal sera calculé automatiquement par l’administration ;
- les associés qui déclarent leur quote-part dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) ou des bénéfices agricoles (BA), calculent le montant de l’avantage fiscal sur leur déclaration n°2069-RCI-SD et reportent le crédit d’impôt sans la case 8LA de leur déclaration n°2042-C-PRO ;
- les associés qui déclarent leur quote-part à l’IS calculent le montant de l’avantage fiscal sur leur déclaration n°2069-RCI-SD et reportent le crédit d’impôt sur le relevé de solde de l’IS n°2572-SD.
- Foire aux questions sur les mesures d’accompagnement de la DGFIP
Investir dans une société de presse : réduction d’impôt = obligations déclaratives ?
Investissement dans une société de presse : quelles déclarations ?
Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) qui investissent dans certaines sociétés de presse avant le 31 décembre 2024 peuvent bénéficier, toutes conditions par ailleurs remplies, d’une réduction d’impôt égale à 25 % du montant des sommes versées : il s’agit de la réduction d’impôt pour souscription au capital de sociétés de presse.
- Un état individuel
Depuis le 26 avril 2021, la société de presse bénéficiaire de la souscription doit délivrer à l’investisseur un état individuel qui mentionne :
- l’objet pour lequel il est établi ;
- la raison sociale, l’objet social, le siège social et le régime fiscal de la société ;
- l’identité et l’adresse de l’entreprise souscriptrice ;
- le nombre des titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;
- la date et le montant des versements effectués.
Elle doit également attester dans le même document qu’elle-même remplit toutes les conditions requises dans le cadre de cette réduction d’impôt.
- Une déclaration
L’entreprise doit déclarer la réduction d’impôt dont elle peut bénéficier selon le format établi par l’administration, dans les mêmes délais que sa déclaration annuelle de résultats.
Dans le cadre d’un groupe de sociétés, c’est à la société mère du groupe de déclarer les réductions d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris celles la concernant, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.
- Décret n° 2021-499 du 23 avril 2021 aménageant les obligations déclaratives relatives à la réduction d'impôt prévue à l'article 220 undecies du code général des impôts
Coronavirus (COVID-19) et exonération de TVA des importations de matériels sanitaires : jusqu’à quand ?
Coronavirus (COVID-19) : des importations « détaxées » jusqu’au 31 décembre 2021
Dans le cadre de la crise sanitaire, la Commission européenne a autorisé l’importation de marchandises nécessaires à la lutte contre les effets de la pandémie de covid-19, sans TVA et sans droits à l’importation, par :
- des organes de l’État, des entités publiques et d’autres entités régies par le droit public, ou par des organisations agréées par les autorités compétentes des États membres, ou pour le compte de ces organisations ;
- des organismes d’aide humanitaire ou pour le compte de celles-ci pour répondre à leurs besoins pendant la période où les secours ont été apportés aux personnes contaminées par la covid‐19 ou risquant de l’être ou participant à la lutte contre la pandémie de covid‐19.
Cette autorisation devait s’appliquer aux importations réalisées entre le 30 janvier 2020 et le 30 avril 2021.
Mais parce que l’épidémie continue de sévir, il a été décidé de prolonger cette mesure jusqu’au 31 décembre 2021.
- Décision (UE) 2021/660 de la Commission du 19 avril 2021 modifiant la décision (UE) 2020/491 relative à la franchise des droits à l’importation et à l’exonération de la TVA sur les importations octroyées pour les marchandises nécessaires à la lutte contre les effets de la pandémie de COVID-19 au cours de l’année 2020
TVA sur marge : quid de la comptabilisation des biens immobiliers ?
Les modalités pratiques de comptabilisation du bien immobilier sont sans incidence !
En principe, les ventes d’immeubles réalisées par un professionnel (un « assujetti agissant en tant que tel dans le cadre de son activité économique ») sont soumises à TVA sur le prix total. Sont donc concernées les ventes :
- d’immeubles neufs ;
- de terrains à bâtir lorsque l’achat de ce terrain a ouvert droit à déduction pour le vendeur, c’est-à-dire lorsqu’il a pu récupérer la TVA versée au moment de l’acquisition ;
- d’immeubles achevés depuis plus de 5 ans, lorsque le vendeur a opté pour le paiement de la TVA et lorsque l’acquisition de l’immeuble a ouvert droit à déduction ;
- et de terrains qui ne sont pas à bâtir, lorsque le vendeur a opté pour le paiement de la TVA.
Il existe toutefois une exception à ce principe de taxation sur le prix total : il s’agit de la taxation sur la marge réalisée.
Le principe de taxation sur la marge consiste à ne soumettre à la TVA que la marge réalisée par le vendeur, c’est-à-dire la somme résultant de la différence entre prix de vente et prix d’acquisition.
Seules sont concernées par cette exception, les ventes :
- de terrains à bâtir lorsque l’achat n’a pas ouvert droit à déduction pour le vendeur ;
- d’immeubles achevés depuis plus de 5 ans lorsque l’achat n’a pas ouvert droit à déduction pour le vendeur.
La question s’est récemment posée de savoir si le fait que le bien immobilier objet de la vente soit inscrit comptablement en stock (c’est-à-dire à l’actif circulant) ou à l’actif immobilisé du vendeur avait une incidence sur l’application du régime de la taxation sur la marge.
Le Gouvernement vient de répondre à cette interrogation par la négative.
- Réponse ministérielle Grau du 27 avril 2021, Assemblée nationale, n°35554
