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Marchands de biens et TVA sur marge : « c’est quoi un terrain à bâtir » ?

08 mars 2021 - 2 minutes
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Un marchand de biens a acheté un terrain bâti, et l’a revendu, après lotissement, en terrains à bâtir. Une opération de revente pour laquelle il demande à bénéficier du régime de la TVA sur marge… Ce que lui refuse l’administration fiscale. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


De l’importance de distinguer les terrains bâtis des terrains à bâtir…

Un marchand de biens achète à un particulier un terrain sur lequel est implantée une maison. Parce que les particuliers ne sont pas assujettis à la TVA, la société n’a bénéficié d’aucun droit à déduction de TVA au moment de son achat.

Quelque temps plus tard, suite à la division de ce terrain, il revend 9 parcelles, dont 8 terrains à bâtir et, parce qu’il n’a pas pu récupérer la TVA au moment de l’achat du terrain, il soumet l’opération de revente à la TVA calculée sur la marge.

Ce que lui refuse l’administration fiscale, qui estime que la TVA doit être calculée sur le prix total de vente, et non pas sur la marge réalisée, car le bien revendu n’est pas juridiquement identique au bien acheté : le professionnel a acheté un terrain bâti et a revendu des terrains à bâtir.

Or, le régime de la TVA sur marge s’applique aux ventes de terrains à bâtir achetés en vue de leur revente, et non aux ventes de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère de terrain bâti.

Une position confirmée par le juge qui maintient le redressement fiscal.

Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille du 18 février 2021, n°20MA02162

Marchands de biens et TVA sur marge : « c’est quoi un terrain à bâtir » ? © Copyright WebLex - 2021

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Actu Fiscale

Taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles détenus en France : mise en ligne d’une foire aux questions

15 mars 2021 - 1 minute
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Depuis le 1er janvier 2021, la déclaration de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles détenus en France doit être déposée par voie électronique. L’administration fiscale vient de publier une foire aux questions sur cette téléprocédure…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Télédéclaration de la taxe : l’administration répond à vos questions

Certaines entités juridiques, françaises ou étrangères, dotées ou non de la personnalité morale, qui possèdent, directement ou indirectement, des immeubles situés en France, doivent s’acquitter d’une taxe particulière : la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles détenus en France.

En pratique, les personnes qui en sont redevables doivent déclarer à l’administration fiscale, au plus tard le 15 mai de chaque année, la situation, la consistance et la valeur des immeubles et droits immobiliers qui leur appartiennent.

Depuis le 1er janvier 2021, cette déclaration (formulaire n° 2746-SD – Cerfa 11109*09), doit être déposée par voie électronique : la téléprocédure sera mise en service le 1er avril 2021.

Notez que l’administration fiscale vient de publier une foire aux questions sur sa mise en œuvre. Vous pouvez la consulter ici.

Source : Actualité impots.gouv.fr du 4 mars 2021

Taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles détenus en France : « vous pouvez répéter la question » ? © Copyright WebLex - 2021

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Actu Fiscale

Travaux réalisés sur une centrale photovoltaïque : qui paie la TVA ?

16 mars 2021 - 2 minutes
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Pour lutter contre la fraude à la TVA dans le secteur du bâtiment, un dispositif d’autoliquidation de la TVA a été mis en place il y a quelques années. Peut-il s’appliquer aux travaux réalisés sur un parc photovoltaïque ? Réponse de l’administration…

Rédigé par l'équipe WebLex.


TVA : parc photovoltaïque = immeuble ?

Concrètement, le mécanisme d’autoliquidation de la TVA mis en place dans le secteur du bâtiment revient à mettre à la charge d’une entreprise principale le paiement de la TVA relative à une prestation sous-traitée, cette TVA étant elle-même déductible dans les conditions de droit commun : ce qui n’entraîne, en principe, aucune sortie de trésorerie pour l’entreprise principale puisque la TVA collectée est compensée par la TVA déductible d’égal montant.

Ce mécanisme d’autoliquidation de la TVA vise les opérations ayant trait aux travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante pour le compte d’une entreprise principale.

A ce sujet, l’administration fiscale vient de préciser que les parcs photovoltaïques au sol de grande superficie, dont les modules sont fixés au moyen de pieux profondément enfoncés dans le sol et dont l’installation et le démontage nécessiteraient le recours à de nombreuses personnes ainsi qu’à d’importants moyens logistiques constituent bien des immeubles.

En conséquence, le dispositif d’autoliquidation de la TVA s’applique aux travaux réalisés sur ce type d’installations.

Source : Rescrit BOFiP-impôts du 3 mars 2021, BOI-RES-TVA-000077

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Travaux immobiliers et TVA : et si vous encaissez un acompte ?

17 mars 2021 - 2 minutes
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Parce qu’elle a encaissé un acompte pour l’exécution de travaux de transformation d’un corps de ferme, l’administration fiscale réclame à une société le reversement de la TVA collectée à cette occasion… Ce que cette dernière refuse, n’étant pas tout à fait certaine de mener à bien ce chantier… A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


TVA : êtes-vous certain que vous allez faire les travaux ?

En matière de prestations de services, et notamment de travaux immobiliers, la TVA est due au moment de l’encaissement des acomptes, du prix des mémoires et des factures finales, sauf option pour les débits : concrètement, le professionnel doit donc décaisser la TVA au moment où il encaisse ces sommes.

Toutefois, le juge vient de rappeler dans le cadre d’un litige opposant l’administration fiscale à une société de construction que la TVA était exigible au moment de l’encaissement des acomptes, seulement si :

  • tous les éléments pertinents de la future prestation sont déjà connus à ce moment-là ;
  • la réalisation de la prestation n’est pas incertaine.

Or, dans cette affaire, la société a encaissé un acompte pour des travaux de transformation d’un corps de ferme en 15 appartements avant même la délivrance d’un permis de construire.

Dès lors, parce qu’à la date du versement, il n’était pas certain que les travaux soient effectivement réalisés, la société n’avait pas à reverser la TVA collectée à l’administration fiscale au moment de l’encaissement de l’acompte.

Notez que dans une telle situation, la TVA devra de toute façon être versée à l’administration fiscale au plus tard au moment de la réalisation de la prestation de travaux.

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Sources
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 24 février 2021, n°429647
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Actu Fiscale

Coronavirus (COVID-19) : sort fiscal des dépenses d’intérêt général réalisées par les entreprises

23 mars 2021 - 3 minutes
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Pendant la crise sanitaire, de nombreuses entreprises ont effectué des dépenses en faveur du monde associatif, des acteurs sanitaires ou hospitaliers, etc. Mais quel est le traitement fiscal réservé à ces dépenses ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : parrainage ou mécénat ?

Au cours de la crise sanitaire liée à la propagation de l’épidémie de Covid-19, de nombreuses entreprises ont effectué des dépenses dites « d’intérêt général » en faveur de divers acteurs des secteurs associatif, hospitalier, etc.

Interrogé sur le traitement fiscal réservé à ce type de dépense, le Gouvernement rappelle qu’il est important de distinguer les dépenses de « parrainage » (ou de « sponsoring ») des dons.

Les dépenses de parrainage, en effet, sont destinées à promouvoir l’image de l'entreprise, et sont déductibles de son résultat imposable, si l’entreprise concernée démontre que l’avantage qu’elle retire de cette opération est proportionné aux sommes engagées.

A l’inverse, les dons consentis par les entreprises à certains organismes d’utilité publique ou d’intérêt général, pour lesquels elles n’attendent aucune contrepartie, ne sont pas déductibles du résultat imposable : ils permettent, en revanche et dès lors que certaines conditions sont réunies, de bénéficier d’une réduction d’impôt (dite « réduction d’impôt mécénat »).

Pour mémoire, cette réduction d’impôt est égale à 60 % du versement réalisé dans la limite de 5 p. mille du chiffre d’affaires ou, si elle plus favorable, dans la limite de 10 000 €.

Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2020, le taux de la réduction d’impôt est abaissé : il est fixé à 40 % des sommes versées, pour la fraction des versements qui excède 2 M €.

Précisons enfin que ce taux de 40 % ne s’applique pas aux versements effectués au profit d’organismes sans but lucratif qui proposent les prestations ou les produits suivants :

  • fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté ;
  • logement de personnes en difficulté ;
  • lorsqu'elle est exercée à titre principal, la fourniture gratuite à des personnes en difficulté de :
  • ○ soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées, par les pharmaciens, par les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d'ostéopathe, de chiropracteur, de psychologue ou de psychothérapeute et par les psychanalystes titulaires d'un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière ainsi que les travaux d'analyse de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes,
  • ○ matériels (literie, dispositif d’occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher, etc.), ainsi que meubles de rangement, linge de maison, équipements de salle de bain et de puériculture, biberons et matériels pour nourrissons et enfants en bas âge, petits et gros appareils électroménagers,
  • ○ matériels et équipements conçus spécialement pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite,
  • ○ fournitures scolaires, y compris jouets et jeux d'éveil et éducatifs,
  • ○ vêtements, y compris chaussures,
  • ○ produits sanitaires, y compris d'entretien ménager, et produits d'hygiène bucco-dentaire et corporelle,
  • ○ produits de protection hygiénique féminine,
  • ○ couches pour nourrissons,
  • ○ produits et matériels utilisés pour l'incontinence,
  • ○ produits contraceptifs.
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Sources
  • Réponse ministérielle Babary du 4 mars 2021, n°19515
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Actu Fiscale

Facture impayée = TVA à récupérer ?

24 mars 2021 - 2 minutes
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Parce qu’un client ne lui a pas payé sa facture à la suite d’une livraison de marchandise, une société envisage de demander à l’administration fiscale à récupérer la TVA déjà reversée pour cette opération. A-t-elle un délai à respecter pour faire cette demande ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Récupérer la TVA correspondant à une facture impayée : quand ?

Actuellement, la plupart des entreprises déclarent et payent leur TVA mensuellement (trimestriellement si le montant de TVA annuelle est inférieur à 4 000 €).

Elles doivent donc, en principe, reverser à l’administration la TVA collectée auprès de leurs clients :

  • au moment de la livraison des biens ou des marchandises ;
  • au moment de l’encaissement du prix pour les prestations de services.

Concrètement, dans le cas d’une vente de biens ou de marchandises, l’entreprise doit reverser la TVA collectée auprès de ses clients à l’administration fiscale avant même d’obtenir le paiement de sa facture.

Mais que se passe-t-il si un client ne paie pas sa facture ? L’entreprise est-elle autorisée à récupérer la TVA déjà reversée à l’administration fiscale ?

La réponse est positive, dès lors que les conditions suivantes sont respectées :

  • l’entreprise doit faire état d’une créance devenue « définitivement irrécouvrable » ;
  • elle doit justifier, auprès de l’administration, de la rectification préalable de la facture initiale.

Retenez que cette demande de récupération de la TVA doit être faite au plus tard le 31 décembre de la 2de année qui suit celle au cours de laquelle l’entreprise a eu connaissance de la défaillance de son client.

C’est précisément ce que vient de rappeler le juge européen, dans une affaire opposant une société à l’administration fiscale sur la question du point de départ du délai pour demander à récupérer la TVA correspondant à une créance impayée : pour lui, en effet, le délai commence à courir non pas à partir de la date de facturation, mais à partir de la date à laquelle la créance est devenue définitivement irrécouvrable.

Source : Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 3 mars 2021, n°C-507/20

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Actu Fiscale

Brexit : des conséquences fiscales ?

24 mars 2021 - 1 minute
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Le Brexit, c’est-à-dire le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, est véritablement effectif depuis le 1er janvier 2021. Ce retrait n’étant pas dénué de conséquences, notamment en matière de fiscalité, l’administration vient de publier ses commentaires à ce sujet…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Brexit : les commentaires de l’administration fiscale sont en ligne !

L’administration vient de publier ses commentaires concernant les effets du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (UE) sur :

  • les avantages fiscaux consentis aux particuliers et aux entreprises en faveur des investissements réalisés dans l'UE ou dans l'Espace économique européen (EEE) ;
  • les mesures de tempérament s'agissant d'investissements réalisés dans l'UE-EEE par les particuliers ou les sociétés ;
  • les mesures de tempérament concernant le périmètre des groupes fiscaux dont le chaînage capitalistique comporte des sociétés établies au Royaume-Uni, et les distributions entre des sociétés établies dans cet État et des sociétés établies en France ;
  • les dispositions transitoires concernant les conséquences du retrait du Royaume-Uni en matière de transfert de siège ou d'établissement.

Vous pouvez les retrouver ici.

Source : Actualité BOFiP-Impôts du 11 mars 2021

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Actu Fiscale

Coronavirus (COVID-19) : nouvelle année, nouveau plan de règlement des impôts

26 mars 2021 - 4 minutes
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Les entreprises qui continuent d’être touchées par les conséquences économiques de la crise sanitaire vont pouvoir bénéficier, toutes conditions remplies, d’un nouveau plan de règlement de leurs impôts. Qui peut en bénéficier ? Quelles sont les conditions à remplir ? Eléments de réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et plan de règlement : des précisions attendues…

Les commerçants, artisans et professions libérales particulièrement touchés par les conséquences économiques de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus peuvent bénéficier de plans de règlement pour leurs impôts (notamment l’impôt sur les sociétés) dont la date d’échéance de paiement aurait dû intervenir avant décision de report au titre de la crise sanitaire, au plus tard à une date fixée par arrêté (non encore paru à ce jour), sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes :

  • l'entreprise emploie moins de 250 salariés et a réalisé, au titre du dernier exercice clos, un chiffre d'affaires hors taxes n'excédant pas 50 M€ ou un total de bilan n'excédant pas 43 M€ ;
  • l'entreprise n'est pas membre d'un groupe de société, sauf si le groupe remplit la condition précédente ;
  • l'entreprise a débuté son activité au plus tard à une date fixée par arrêté (non encore paru à ce jour) ;
  • les impositions objet du plan de règlement ne résultent pas d'une procédure de rectification ou d'imposition d'office ;
  • l'entreprise est à jour de ses obligations fiscales déclaratives à la date de sa demande ;
  • l'entreprise constitue auprès du comptable public des garanties propres à assurer le recouvrement des créances du Trésor si la durée du plan de règlement octroyé est supérieure à 24 mois : notez qu’à tout moment, en cas d’insuffisance ou de dépréciation des garanties, le comptable public pourra demander un complément de garanties ;
  • l'entreprise atteste avoir sollicité, pour le paiement des dettes dues à ses créanciers privés et dont la date d'échéance de paiement est intervenue pendant une période fixée par arrêté (non encore paru à ce jour), un étalement de paiement ou des facilités de financement supplémentaires, à l'exclusion des prêts garantis par l'Etat ;
  • l'entreprise est redevable, au jour de la demande de plan de règlement, d'impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des finances publiques, dont la date d'échéance de paiement est intervenue, ou aurait dû intervenir avant décision de report au titre de la crise sanitaire, pendant une période fixée par arrêté ; ces impositions ne peuvent résulter d'une procédure de rectification ou d'imposition d'office.

Les garanties constituées au titre d'un précédent plan de règlement sont maintenues, en cas d'octroi d'un nouveau plan de règlement portant en tout ou partie sur les mêmes dettes, à hauteur de leur montant restant dû au jour de cet octroi.

La durée des plans de règlement est déterminée en fonction d’un coefficient d’endettement (calculé par l’administration fiscale en fonction de l’endettement fiscal et social de l’entreprise) et ne peut excéder :

  • 12 mois, si le coefficient d'endettement est inférieur à 0,25 ;
  • 24 mois, si le coefficient d'endettement est compris entre 0,25 et 0,5 ;
  • 36 mois, si le coefficient d'endettement est supérieur à 0,5.

Les échéances des plans de règlement dont la durée est fixée à 12 ou 24 mois sont acquittées périodiquement en plusieurs versements égaux. Quant aux échéances des plans dont la durée est fixée à 36 mois, elles sont acquittées périodiquement en plusieurs versements égaux ou progressifs.

Si vous souhaitez bénéficier de cette tolérance, vous devez formuler une demande en ce sens auprès du service compétent, au plus tard à une date fixée par arrêté (non encore paru à ce jour), grâce au formulaire de demande de plan de règlement « spécifique covid-19 » disponible sur le site des impôts (impôts.gouv.fr).

Vous pouvez adresser votre demande par l’intermédiaire de votre espace professionnel sur le site des impôts ou, à défaut, par courriel ou courrier adressé à votre service des impôts des entreprises.

Précisons que dans certaines hypothèses, le plan de règlement pourra être dénoncé par l’administration. Tel sera le cas, à défaut :

  • le cas échéant, de constitution du complément de garanties ;
  • ou de respect par l'entreprise des échéances du plan de règlement ;
  • ou de respect par l'entreprise de ses obligations fiscales courantes ;
  • ou d'avoir sollicité l'étalement des dettes dues à ses créanciers privés.

Cette possibilité de bénéficier d’un plan de règlement s’appliquera à compter d’une date fixée par arrêté (non encore paru à ce jour), et au plus tard le 26 avril 2021.

Source : Décret n° 2021-315 du 25 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-987 du 6 août 2020 relatif à l'octroi par les comptables de la direction générale des finances publiques de plans de règlement aux redevables professionnels confrontés à la crise économique engendrée par l'épidémie de covid-19

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Vente de terrains de camping : avec ou sans TVA ?

29 mars 2021 - 2 minutes
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Parce qu’elle estime qu’une société a vendu des « terrains à bâtir », l’administration fiscale lui réclame le paiement de la TVA correspondante. Sauf que les terrains vendus ne sont pas des « terrains à bâtir », conteste la société qui refuse de s’exécuter. Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Focus sur la notion de « terrains à bâtir »

Une société, qui exerce une activité de gestion de camping et de vente de mobil-homes et qui est soumise à la TVA, a cédé plusieurs terrains à des particuliers, sur lesquels doivent être installées des habitations légères de loisirs.

Parce que les terrains vendus ne sont pas, selon elle, des « terrains à bâtir », elle ne soumet pas les ventes à la TVA.

Pour mémoire, les ventes d’immeubles qui sont réalisées par un professionnel soumis à la TVA, agissant en tant que tel dans le cadre de son activité économique, sont soumises à la TVA, exception faite de celles qui sont expressément exonérées par la Loi.

Sont donc soumises de plein droit à la TVA les ventes de terrains à bâtir et les ventes d’immeubles neufs.

A l’inverse, les ventes de terrains qui ne sont pas des terrains à bâtir et d’immeubles achevés depuis plus de 5 ans échappent à la taxation.

Sauf qu’ici, contrairement à ce qu’elle affirme, la société a bel et bien vendu des « terrains à bâtir » constate l’administration fiscale qui, à l’issue d’un contrôle, lui réclame le paiement de la TVA correspondante.

Pour preuve, elle rappelle :

  • qu’un terrain à bâtir est un terrain sur lequel des constructions peuvent être autorisées au regard du plan local d’urbanisme ou de tout autre document d’urbanisme ;
  • que les habitations légères de loisirs qui doivent être posées sur les terrains vendus sont des maisonnettes préfabriquées qui, bien que démontables ou transportables, sont des constructions posées sur des murets de parpaings scellés au béton et fixés au sol par des fondations ; parce que dans le cadre d’une utilisation normale et courante elles n’ont pas vocation à être déplacées, il s’agit bien de constructions ;
  • que les terrains vendus sont classés par les documents d’urbanisme de la commune en zone constructible.

Autant d’éléments qui suffisent à convaincre le juge, qui maintient le redressement fiscal.

Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 28 janvier 2021, n°19NT01800

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Contrôle du crédit d’impôt recherche : réservé à l’administration fiscale ?

31 mars 2021 - 2 minutes
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Dans le cadre du contrôle du crédit d’impôt recherche (CIR), l’administration fiscale peut solliciter l’intervention des agents du ministère de la Recherche pour vérifier la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour le calcul de l’avantage fiscal…qui doivent alors respecter certaines obligations…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrôle du CIR : la procédure, toujours la procédure !

Par principe, seule l’administration fiscale est compétente pour procéder à des redressements fiscaux si elle estime que le bénéfice du crédit d’impôt recherche (CIR) dont prétend bénéficier l’entreprise n’est pas fondé.

Mais il faut aussi savoir que les agents du ministère chargé de la recherche sont habilités à vérifier la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses qui seront prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt.

Dans le cadre de cette intervention, les agents du ministère doivent :

  • adresser à l’entreprise contrôlée une demande d’éléments justificatifs ;
  • lui garantir un délai de 30 jours pour y répondre ;
  • lui reconnaître la faculté de s’entretenir avec l’agent chargé du contrôle lorsque, ne pouvant mener à bien son expertise, ce dernier lui a adressé une 2de demande d’informations complémentaires ; en conséquence, en dehors du cas où l’agent vérificateur adresse une 2de demande d’informations, il n’est pas tenu d’engager avec l’entreprise contrôlée un débat oral et contradictoire sur la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du CIR.

C’est précisément ce que le juge vient de rappeler à l’occasion d’une affaire opposant l’administration fiscale à une société ayant développé une solution informatique destinée à automatiser les rapports entre les vendeurs et les plateformes de vente en ligne.

Ici, après avoir sollicité le ministère de la recherche afin qu’il procède au contrôle de la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour le calcul du CIR de la société, l’administration a notifié à cette dernière un redressement fiscal.

Le problème, c’est que l’agent du ministère qui est intervenu a souligné l’ambiguïté et l’insuffisance des explications fournies par la société pour démontrer le caractère novateur des réponses techniques qu’elle soutenait avoir développées, alors même qu’il ne lui a envoyé ni demande d’éléments justificatifs, ni demande d’informations complémentaires pour mener son expertise à bien.

Parce que la société a, de fait, été privée d’une garantie fondamentale, le redressement fiscal ne peut qu’être annulé !

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  • Arrêt du Conseil d’Etat du 3 février 2021, n°431253
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