Impôt sur les sociétés : pas de baisse pour les grandes entreprises !
En 2019, le taux de l’IS reste fixé à 33,1/3 %
Jusqu’en 2016, le taux de droit commun de l’IS était fixé à 33,1/3 % du bénéfice imposable, les PME pouvant bénéficier, sous conditions, d'un taux réduit d'IS fixé à 15 % du bénéfice imposable.
Le taux réduit de 15 % est réservé aux sociétés dont le chiffre d'affaires n'excède pas 7 630 000 € et dont le capital, entièrement libéré, est détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques (ou par une ou plusieurs sociétés répondant elle(s)-même(s) à ces critères). Mais, attention : ce taux réduit ne s’applique qu’au bénéfice d’un montant maximum de 38 120 €.
Il est prévu que le taux normal de l’IS soit progressivement abaissé à 25 %, selon des modalités qui viennent d’être une nouvelle fois modifiées.
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018, le taux normal de l’IS devait être progressivement abaissé dans les conditions suivantes :
- pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7,63 M€
Bénéfices imposables | Exercice 2017 | Exercice 2018 | Exercice 2019 | Exercice 2020 | Exercice 2021 | Exercice 2022 |
0 à 38 120 € | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % |
38 120 € à 75 000 € | 28 % | 28 % | 28 % | 28 % | 26,5% | 25 % |
75 000 € à 500 000 € | 33,1/3 % | 28 % | 28 % | 28 % | 26,5% | 25 % |
> 500 000 € | 33,1/3 % | 33,1/3 % | 31 % | 28 % | 26,5% | 25 % |
- pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 7,63 M€ et 50 M€
Bénéfices imposables | Exercice 2017 | Exercice 2018 | Exercice 2019 | Exercice 2020 | Exercice 2021 | Exercice 2022 |
0 à 38 120 € | 28 % | 28 % | 28 % | 28 % | 26,5 % | 25 % |
38 120 € à 75 000 € | 28 % | 28 % | 28 % | 28 % | 26,5 % | 25 % |
75 000 € à 500 000 € | 33,1/3 % | 28 % | 28 % | 28 % | 26,5 % | 25 % |
> 500 000 € | 33,1/3 % | 33,1/3 % | 31 % | 28 % | 26,5 % | 25 % |
- pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 50 M€ et 1 Md€
Bénéfices imposables | Exercice 2017 | Exercice 2018 | Exercice 2019 | Exercice 2020 | Exercice 2021 | Exercice 2022 |
0 à 500 000 € | 33,1/3 % | 28 % | 28 % | 28 % | 26,5 % | 25 % |
> 500 000 € | 33,1/3 % | 33,1/3 % | 31 % | 28 % | 26,5 % | 25 % |
- pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 Md€
| Exercice 2017 | Exercice 2018 | Exercice 2019 | Exercice 2020 | Exercice 2021 | Exercice 2022 |
0 à 500 000 € | 33,1/3 % | 28 % | 28 % | 28 % | 26,5 % | 25 % |
> 500 000 € | 33,1/3 % | 33,1/3 % | 31 % | 28 % | 26,5 % | 25 % |
Pour les exercices clos à partir du 6 mars 2019, la loi portant modification de la trajectoire de baisse de l’IS retarde cette baisse du taux de l’IS pour les sociétés réalisant un chiffre d’affaires au moins égal à 250 M€ (ramené à 12 mois le cas échéant), pour la fraction du bénéfice imposable excédant 500 000 €. Notez que, dans le cadre d’un groupe fiscalement intégré, ce seuil de 250 M€ est apprécié en tenant compte du cumul du chiffre d’affaires des sociétés membres du groupe.
Concrètement, ce taux sera, non pas fixé à 31 % comme initialement prévu, mais fixé à 33,1/3 %. Et cela signifie également que les acomptes devront être calculés en retenant ce taux de 33,1/3 % comme référence.
Cette décision ne concerne que les exercices ouverts en 2019 et clos à compter du 6 mars 2019. Pour les exercices ouverts à compter de 2020, le taux est fixé comme initialement prévu à 28 % (2020), 26,5 % (2021) et 25 % (à compter de 2022).
Il serait toutefois question de revoir une nouvelle fois cette trajectoire de baisse de l’IS dans le cadre de la prochaine Loi de Finances. Affaire à suivre...
Source : Loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés
Impôt sur les sociétés : pas de baisse pour les grandes entreprises ! © Copyright WebLex - 2019
Activité immobilière et option TVA : une question de date d’effet...
Option TVA : un formalisme précis pour une date d’effet précise
Une société civile immobilière (SCI) a acquis, le 11 décembre 2012, un ensemble immobilier pour un prix de 500 000 € TTC, dont 81 940 € de TVA. Elle a donné ce bien en location par un bail commercial authentique conclu le même jour chez un notaire.
Dans le contrat de bail, elle déclare que « le bailleur et le preneur déclarent opter pour le régime de la taxe sur la valeur ajoutée » et que « la présente option sera notifiée par les parties à l'administration fiscale ».
Par la suite, elle demande le remboursement d’un crédit de TVA au titre de la taxe acquittée lors de l'acquisition de l'ensemble immobilier.
L’administration ne va toutefois y donner suite que partiellement, 18/20èmes de la TVA acquittée par la SCI lors de l'acquisition de l'ensemble immobilier, soit un montant de taxe déductible de 73 746 €.
Elle relève, en effet, que la SCI n’a formellement opté à la TVA que par courrier envoyé à l’administration le 25 avril 2013. Elle est donc considérée avoir exercé son option à cette date, et non pas le 11 décembre 2012, d’où la déduction seulement partielle de la TVA acquittée lors de l’achat du bien immobilier.
Et le juge de l’impôt lui donne raison, rappelant que l'option à la TVA prend effet à compter du premier jour du mois au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts. La déclaration faite dans le contrat de bail ne suffit donc pas...
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nancy du 3 juin 2019, n° 17NC01994
Activité immobilière et option TVA : faire vite ! © Copyright WebLex - 2019
Abus de droit : à prouver... par qui ?
Abus de droit : la preuve est (désormais) à la charge de l’administration !
A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration peut vous reprocher un abus de droit si elle estime qu’un acte ou une opération est fictif ou si la seule motivation (ou la motivation principale à compter du 1er janvier 2020) est d’éluder ou d’atténuer la charge de l’impôt.
En cas de désaccord avec l’administration fiscale sur ce point, vous pouvez solliciter le comité de l’abus de droit fiscal qui rendra un avis circonstancié.
Jusqu’en 2018, si l’avis vous était favorable, l’administration devait prouver l’abus de droit ; en revanche, si l’avis vous était défavorable, il vous revenait d’apporter la preuve de l’absence d’abus de droit.
Mais tout a changé depuis le 1er janvier 2019 : la charge de prouver l’abus de droit revient désormais dans tous les cas à l’administration fiscale, quel que soit le sens de l’avis rendu par le comité de l’abus de droit fiscal.
Il reste toutefois quelques exceptions :
- la charge de la preuve vous incombe lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis du comité ;
- elle vous incombe également à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu ;
- elle vous incombe aussi en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle.
Source : BOFiP-CF-CTX-PAT – Modification de la charge de la preuve en cas de saisine du comité de l'abus de droit fiscal – Actualité du 2 août 2019
Abus de droit : à prouver... par qui ? © Copyright WebLex - 2019
Mécénat d’entreprise : du nouveau !
Mécénat d’entreprise : les nouveautés à prendre en compte en 2019
Tout d’abord, le dispositif du mécénat est étendu aux versements effectués au profit d'organismes publics ou privés ayant pour activité principale la présentation au public d’œuvres audiovisuelles. Cet aménagement s’applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018 et des années suivantes et à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2018.
Ensuite, un nouveau plafond de versements a été instauré : les versements effectués par les entreprises ouvrent droit à la réduction d'impôt dans la limite de 10 000 € ou de 5 ‰ du chiffre d'affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé (ce nouveau plafond concerne également les dépenses effectuées au titre du dispositif de déduction spéciale en faveur des entreprises qui achètent des œuvres originales d'artistes vivants). Cette mesure s'applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2019.
En outre, les entreprises qui effectuent au cours d'un exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt doivent désormais déclarer à l'administration fiscale le montant et la date de ces dons et versements, l'identité des bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens et services reçus, directement ou indirectement, en contrepartie. Cette mesure est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
Enfin, et désormais, les organismes qui délivrent sciemment des certificats, reçus ou attestations permettant à une entreprise d’obtenir indûment la réduction d’impôt sont passibles d’une amende fiscale égale à 60 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents (lorsque ces documents ne mentionnent pas une somme, l'amende est égale au montant de la réduction d'impôt indûment obtenue).
Source : BoFip-BA-BIC-IS-FORM – Modifications du dispositif de réduction d'impôt en faveur du mécénat d'entreprise – Actualité du 7 août 2019
Mécénat d’entreprise : du nouveau ! © Copyright WebLex - 2019
CFE : en cas de création d’activité...
CFE : déclaration provisoire, puis modificative si nécessaire
En cas de création d’activité en cours d'année, aucune imposition de cotisation foncière des entreprises (CFE) n'est établie au titre de la 1ère année d'activité.
Cela n’empêche pas que vous deviez tout de même déposer, au plus tard le 31 décembre, une déclaration provisoire (n° 1447 C) : sur cette déclaration provisoire, qui n’est qu’estimative, il faut notamment déclarer le chiffre d’affaires réalisé la 1ère année, chiffre d’affaires qui sera ramené sur 12 mois.
C’est cette circonstance qui a amené une parlementaire à s’interroger sur ce mode déclaratif qui, selon elle, peut donc conduire à une imposition disproportionnée par rapport à l'activité effectivement réalisée.
Mais le gouvernement rappelle 2 points à ce sujet.
Tout d’abord, en cas de base de calcul très faible ou nulle, une imposition à la CFE sur une base minimale est prévue. Or le montant de cette base minimale est fixé par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre selon un barème progressif à 6 tranches, prenant en compte le chiffre d'affaires réalisé sur 12 mois.
Ensuite, en cas de différence significative entre les éléments déclarés sur l'imprimé provisoire n° 1447 C et la réalité, vous pouvez déclarer le montant exact des éléments d'imposition, se rapportant à la première année d'activité, au plus tard le 2ème jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivant celle de la création (sur la déclaration n° 1447 M cette fois).
Dans ce cas, c'est au vu de cette déclaration qu'est établie la CFE due au titre des 2 premières années d'imposition. La CFE est donc bien établie d'après les éléments réels effectivement déclarés.
Source : Réponse ministérielle Tolmont, Assemblée Nationale, du 2 avril 2019, n° 16263
CFE : en cas de création d’activité... © Copyright WebLex - 2019
Cotisation minimum de CFE : où la payer ?
CFE : principal établissement = lieu d’exercice de l’activité à titre principal
Une société, qui a pour activité le commerce de gros d'appareils sanitaires et de produits de décoration, a été soumise à la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises (CFE) sur la commune où est situé son siège social. Siège social situé à la même adresse que celui de la société mère du groupe auquel elle est rattachée.
Or, elle a aussi régulièrement payé la CFE dans les 4 communes où sont situés les établissements opérationnels dans lesquels elle exerce son activité de commerce de gros. Elle considère donc qu’elle n’a pas à payer la CFE au lieu de son siège social.
Saisi du litige, le juge de l’impôt rappelle que tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement. Et par « principal établissement », il faut entendre celui des établissements dont l’entreprise dispose pour l'exercice de son activité professionnelle dans lequel il réalise son activité à titre principal.
La question qui se pose ici est donc de rechercher si, parmi les établissements dont dispose l’entreprise pour les besoins de son activité professionnelle, les locaux de son siège social sont ceux dans lesquels son activité s'exerçait à titre principal. Ce qui nécessitera de rejuger cette affaire pour obtenir la réponse...
En clair, il faut retenir la règle suivante : le principal établissement est celui dans lequel vous exercez votre activité à titre principal, qui n’est pas nécessairement celui où est situé le siège social.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 10 juillet 2019, n° 413946
Cotisation minimum de CFE : où la payer ? © Copyright WebLex - 2019
Location de logements meublés : quel impôt ?
Location meublée = IS et plus-value « professionnelle »
Une SCI, détenue par 2 frères, a construit une résidence de tourisme meublée qu'elle a donné à bail commercial aux fins d'exploitation à une SARL.
L’un des frères décide de vendre ses parts qu’il détient dans la SCI : pour le calcul de l’impôt, il applique le régime fiscal propre aux particuliers et réclame le bénéfice d’une exonération fiscale par le jeu de l’abattement pour durée de détention qui impacte le calcul de la plus-value.
Mais l’administration considère au contraire que ce mode de calcul n’est, ici, pas possible. La SCI ayant acheté à l'origine le mobilier et le matériel garnissant la résidence a été considérée par l'administration fiscale comme se livrant à une activité de location d'immeubles en meublé : elle doit donc être soumise à l'impôt sur les sociétés (IS).
Le gain réalisé par le frère à l’occasion de la vente de ses parts doit donc être soumis au régime des plus-values professionnelles : en clair, il doit donc payer de l’impôt là où il pensait ne pas en avoir à payer.
Mais il relève que l'ensemble des équipements garnissant les locaux ne figuraient pas à l'actif de la SCI : il estime donc qu’elle exerce une activité civile de location de locaux non meublés : son calcul de plus-value est donc le bon... Du moins pour lui...
Mais pas pour le juge : la circonstance que les équipements garnissant les locaux ne figuraient pas à l'actif de la SCI, écritures comptables ne valant pas transmission de titre de propriété à l'issue du bail commercial, est sans influence sur la commercialité de l'activité exercée par la SCI.
Par ailleurs, il est ici clair que la SCI exerce une activité de mise en location d’une résidence de tourisme comprenant vingt maisons équipées et meublées, ce qui est corroboré par l’objet social même de la SCI.
Dans ces conditions, la SCI doit être regardée comme se livrant à une exploitation commerciale de la résidence de tourisme, la rendant passible de l'IS.
Le gain réalisé par le frère est donc imposable, selon le calcul propre aux plus-values professionnelles.
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 11 juillet 2019, n° 17MA03135
Location de logements meublés : quel impôt ? © Copyright WebLex - 2019
Taxe foncière : le locataire aménage, le propriétaire paye ?
Taxe foncière : l’accession à la propriété intervient en fin de bail
Dans cette affaire, une SCI, propriétaire d’un bâtiment, le loue à une société qui a réalisé des aménagements pour les besoins de son activité.
La SCI a reçu son avis de taxe foncière et se rend compte que l’administration fiscale a tenu compte de ces aménagements pour le calcul de sa cotisation de taxe foncière. Mais elle conteste ce mode de calcul : selon elle, il n’est pas possible de tenir compte de ces aménagements, d’autant que le bail la liant à la société locataire court toujours.
La SCI rappelle, en effet, qu’elle ne deviendra propriétaire des aménagements réalisés par la locataire qu’à l’expiration du bail. Ce n’est qu’à ce moment que la taxe foncière pourra être calculée en tenant compte de ces aménagements.
Ce que confirme le juge qui rappelle cette règle qui doit s’appliquer dans cette hypothèse : l'accession à la propriété des biens construits par un tiers sur le terrain que lui loue son propriétaire ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du bail conclu avec ce tiers, sauf stipulations contraires.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 20 mai 2019, n° 421253
Taxe foncière : le locataire aménage, le propriétaire paye ? © Copyright WebLex - 2019
Marchands de biens : quelle imposition sur les bénéfices ?
Marchand de biens : activité commerciale = intention spéculative
Une SCI, dont l’objet principal concerne la location de locaux nus, a revendu 2 immeubles à 5 ans d’intervalle. Parce qu’elle estimait que cette vente revêtait une activité commerciale (celle de marchand de biens), il a considéré qu’elle devait être soumise à l’impôt sur les sociétés.
Mais l’administration fiscale a, au contraire, considéré qu’en l’absence d’intention spéculative, cette vente devait être soumise à l’impôt sur le revenu, au niveau du gérant.
Quand bien même son objet social l’autoriserait à exercer une activité commerciale, il est clair, pour l’administration fiscale, que l’activité de la SCI est ici d’exercer de manière habituelle une activité de location de locaux nus. La vente par la SCI de 2 immeubles ne suffit donc pas à considérer qu’elle a développé une activité de marchand de biens.
Et le juge confirme la position de l’administration : il semble ici évident que les locaux vendus n’ont pas été achetés, à l’origine, dans la seule optique de leur revente.
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 25 juillet 2019, n° 17VE02293
Marchands de biens : quelle imposition sur les bénéfices ? © Copyright WebLex - 2019
Marchand de biens : TVA sur marge, sous conditions...
TVA sur marge : en cas de changement des caractéristiques du bien vendu
Dans cette affaire, une société a acquis un ensemble immobilier composé de terrains et de constructions (des « tènements immobiliers » en pratique). Cette acquisition a été faite auprès de particuliers pour laquelle, parce que les particuliers ne sont pas assujettis à la TVA, la société n’a bénéficié d’aucun droit à déduction de TVA.
Cet ensemble immobilier a fait l’objet de créations de parcelles à la suite desquelles les terrains dépourvus de construction ont été revendus comme terrain à bâtir. La société a donc soumis cette opération de revente à la TVA calculée sur la marge, dès lors qu’elle n’a pu déduire aucune TVA lors de l’acquisition de l’ensemble immobilier.
Mais l’administration fiscale, à l’occasion d’un contrôle, lui a refusé le bénéfice de ce régime de TVA sur marge : pour elle, la TVA doit être calculée sur le prix total de vente, et non pas sur la marge, car le bien revendu n’est pas, juridiquement, le même.
Plus spécialement, elle considère que le régime de la TVA sur marge suppose que les caractéristiques physiques et la qualification juridique du bien revendu n’aient pas été modifiées avant la vente. Ce qui n’est pas le cas ici...
Mais le juge rappelle que la circonstance que les caractéristiques physiques et la qualification juridique du bien revendu ont été modifiées avant la vente est sans incidence sur l’application de la TVA sur la marge.
TVA sur marge : en cas de vente d’un terrain à la commune pour 1 € symbolique
Un autre point a été mis en avant dans cette affaire, qui concerne cette fois le calcul de la TVA sur la marge.
Pour rappel, en cas de revente par lot d'un immeuble acheté en une seule fois pour un prix global, chaque vente de lot constitue une opération distincte. La TVA est alors calculée sur la base de la différence entre, d'une part, le prix de vente de ce lot et, d'autre part, son prix de revient estimé en imputant à ce lot une fraction du prix d'achat global de l'immeuble.
Que se passe-t-il si, dans le cadre de cette opération, la société cède des parcelles à la commune pour le prix d'un euro symbolique, en vue de réaliser un élargissement de la voirie communale ?
Pour l’administration fiscale, il ne faut pas tenir compte de ces parcelles pour déterminer le prix d’achat global de l’ensemble immobilier.
Mais le juge rappelle que la cession à la commune, pour un euro symbolique, d'une fraction du terrain acquis était une condition de réalisation de l'opération de lotissement, les parcelles correspondantes faisant partie de l'ensemble immobilier acquis en vue de la réalisation du lotissement.
Dans ces conditions, la société peut alors prendre en compte les sommes versées pour leur acquisition, dans la détermination du prix de revient global et, donc dans la détermination du prix de revient des lots et du calcul de la marge correspondante.
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 25 juin 2019, n° 18LY00671
Marchand de biens : TVA sur marge, sous conditions... © Copyright WebLex - 2019
