Exonération fiscale... et changement de régime fiscal
Exonération fiscale en ZRR : en cas de changement de régime fiscal
Dès sa création, une société à responsabilité limitée (SARL) a opté pour le régime des sociétés de personnes et voit donc son résultat fiscal soumis à l’impôt sur le revenu. Implantée en zone de revitalisation rurale (ZRR), son résultat est normalement totalement exonéré d'impôt sur les bénéfices pendant les 5 premières années puis dégressivement les 3 années suivantes.
Seulement voilà, l’option pour le régime des sociétés de personnes étant valable 5 exercices, la société est donc soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés à l'issue de cette période.
Ce changement de régime fiscal entraîne-t-il la perte de l'exonération dégressive des bénéfices liée à son implantation en ZRR ?
Et la réponse est (heureusement) négative, sous certaines réserves toutefois. L’administration rappelle, en effet, que, par principe, le changement de régime fiscal entraîne en principe les conséquences fiscales d'une cessation d'entreprise et, donc la perte du régime d'exonération liée à l’implantation en ZRR pour la durée restant à courir.
Toutefois, et toujours par principe, en l'absence de création d'une société nouvelle, et si la société ne modifie pas ses écritures comptables, et si l'imposition de ses revenus, profits et plus-values non encore imposés demeure possible sous le nouveau régime, les bénéfices en sursis d'imposition, les plus-values latentes et les profits sur stocks non encore imposés ne font pas l'objet d'une imposition immédiate.
Si ces conditions sont respectées, l’administration admet que la seule sortie du régime des sociétés de personnes ne fait pas obstacle à la poursuite de l'application du régime d'exonération liée à l’implantation en ZRR.
Ainsi, la SARL qui, à l'issue de son 5ème exercice d'activité, sort définitivement du régime des sociétés de personnes pour être soumise à l'impôt sur les sociétés, peut continuer à bénéficier du régime d'exonération jusqu'au terme de sa période, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la période de trois ans d'application d'abattements dégressifs restant à courir, sous réserve de respecter toutes les conditions requises.
Source : BOI-RES-000032 du 4 septembre 2019
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Marchands de biens et TVA sur la marge : des conditions… oui, mais lesquelles ?
TVA sur marge : quid du changement des caractéristiques du bien vendu ?
- Ce qu’en pense l’administration
Un marchand de biens achète un terrain à bâtir auprès de particuliers non assujettis à la TVA : il ne bénéficie donc d’aucun droit à déduction de TVA pour cet achat.
Quelque temps plus tard, et après une opération de lotissement, il revend ce terrain. Puisqu’au moment de l’achat il n’a bénéficié d’aucun droit à déduction de la TVA, le marchand a soumis l’opération de revente à la TVA calculée sur la marge réalisée.
Un calcul erroné selon l’administration qui rappelle, par l’intermédiaire du Ministre de l’économie et des Finances, que pour pouvoir bénéficier du régime de TVA sur marge, le bien revendu doit être identique, juridiquement, au bien acheté…
- Ce qu’en pense le juge
Le juge de l’impôt voit les choses différemment...
Dans l’affaire qui lui était soumise, un marchand de biens avait acheté un chalet qu’il a démoli, puis reconstruit, avant de le revendre.
N’ayant pas pu faire jouer son droit à déduction de TVA au moment de l’achat du chalet, le marchand de biens a, là encore, soumis l’opération de revente à la TVA calculée sur la marge réalisée.
A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration lui a refusé le bénéfice de ce régime particulier de TVA, considérant que le chalet vendu était un chalet neuf : les caractéristiques physiques et la qualification juridique du bien acheté ayant été modifiées avant la vente, la TVA due par le marchand doit être calculée sur le prix de vente total.
Mais pas pour le juge, qui rappelle que la modification des caractéristiques physiques et de la qualification juridique du bien avant sa revente est sans incidence sur l’application du régime de la TVA sur la marge.
Au vu des divergences d’interprétation qui existent entre l’administration fiscale et le juge de l’impôt sur la question des conditions d’application du régime de la TVA sur la marge en cas de modification des caractéristiques du bien vendu, la plus grande prudence s’impose…
Source :
- Réponse ministérielle Falorni du 24 septembre 2019, Assemblée Nationale, n°1835
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 27 août 2019, n°19LY01260
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Zone franche urbaine : où vivent vos salariés ?
Zone franche urbaine : une exonération d’impôt sous condition d’embauche ?
Une entreprise qui se crée ou s’implante entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020 sur le territoire d’une commune située en zone franche urbaine – territoires entrepreneurs (ZFU-TE) peut bénéficier, toutes conditions remplies, d’une exonération totale d’impôt sur les bénéfices pendant 60 mois, puis d’une exonération partielle et dégressive pendant 3 ans.
Parmi les conditions à remplir, elle est tenue au respect d’une clause d’embauche qui prévoit que 50 % des salariés embauchés en contrat à durée indéterminée (CDI) ou en contrat à durée déterminée (CDD) d’au moins 12 mois, depuis l’implantation ou la création de l’entreprise en ZFU-TE, doivent résider dans une ZFU-TE ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) de l’unité urbaine dans laquelle est située la ZFU-TE.
A défaut de pouvoir respecter cette clause d’embauche, ou si elle choisit de ne pas l’appliquer, l’entreprise devra respecter une clause d’emploi qui prévoit, quant à elle, qu’au moins 50 % des salariés employés en CDI ou en CDD d’au moins 12 mois doivent résider dans une ZFU-TE ou dans un QPV de l’unité urbaine dans laquelle est située la ZFU-TE.
Le respect de la clause d’emploi ou de la clause d’embauche n’est requis qu’à partir du 2nd salarié employé ou embauché. En conséquence, si l’entreprise n’emploie qu’un seul salarié et que celui-ci ne réside pas en ZFU-TE, elle pourra quand même bénéficier de l’exonération d’impôt.
Pour mémoire, sont considérés comme employés ou embauchés dans une ZFU-TE les salariés qui :
- exercent exclusivement leur activité dans l’établissement situé en zone ;
- exercent partiellement leur activité dans l’établissement situé en zone, dès lors :
- ○ que l’exécution de leur contrat de travail rend indispensable l’utilisation régulière des éléments d’exploitation ou de stocks présents dans l’établissement ;
- ○ ou que leur activité dans l’établissement est réelle, régulière et indispensable à l’exécution de leur contrat de travail,
- exercent leur activité en dehors de l’établissement lorsque leur activité en ZFU-TE est réelle, régulière et indispensable à l’exécution du contrat de travail : c’est le cas, par exemple, d’un chef de chantier qui supervise des travaux hors zone mais qui revient tous les lundis dans l’établissement situé en zone pour rendre compte de l’avancement du chantier à son supérieur hiérarchique et pour recevoir ses instructions.
Dernier point à retenir : un salarié sera considéré comme résidant en zone à partir du moment où il y est installé depuis au moins 3 mois consécutifs à la date de création ou d’implantation de l’entreprise, ou à la date d’effet de l’embauche.
Source : Réponse ministérielle Vercamer du 15 octobre 2019, Assemblée Nationale, n°22289
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CFE : une exonération pour les « très petites entreprises » ?
CFE : une exonération sous conditions…
En principe, toute entreprise soumise à la cotisation foncière des entreprises (CFE) est tenue au paiement d’une cotisation minimum.
Toutefois, et pour l’imposition due au titre de l’année 2019, les « très petites entreprises » peuvent bénéficier d’une exonération de cotisation minimum, dès lors :
- qu’elles ont réalisé un chiffre d’affaires ou de recettes de moins de 5 000 € ;
- et qu’elles n’ont pas de local professionnel, ou un local dont la valeur locative est peu élevée.
Pour mémoire, les entreprises dont le chiffre d’affaires excède ce seuil de 5 000 € devront payer leur cotisation de CFE au plus tard le 16 décembre 2019 à minuit.
Source : Communiqué de Presse du Ministre de l’Action et des Comptes Publics du 7 novembre 2019, n°862
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Prépondérance immobilière : une question de l’administration, une réponse du juge…
Prépondérance immobilière : oui, mais quand ?
Une société mère détient 99,97 % des titres de l’une de ses filiales qui est une société à prépondérance immobilière non cotée.
Pour mémoire, une société est dite à prépondérance immobilière dès lors que son actif est principalement constitué d’immeubles ou de droit immobiliers.
Initialement, la société mère a constitué et déduit de son résultat imposable une provision pour dépréciation des titres de participation détenus dans sa filiale.
A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration s’est aperçue que cette filiale avait cédé la totalité de ses actifs immobiliers, ce qui venait remettre en cause, selon elle, le caractère immobilier prépondérant des titres détenus par la société mère.
Une question est cependant restée en suspens : en l’absence de vente des titres de la filiale par la société-mère, à quel moment faut-il se placer pour apprécier la prépondérance immobilière de la société filiale ?
Cette question est importante, notamment en ce qui concerne le traitement fiscal de la provision pour dépréciation :
- si la société est à prépondérance immobilière, la provision pour dépréciation des titres est déductible ;
- si elle n’est pas à prépondérance immobilière, cette provision n’est pas déductible.
Le juge vient d’y apporter une réponse. Selon lui, lorsque les titres d’une société font l’objet d’une provision pour dépréciation, la prépondérance immobilière de cette société s’apprécie :
- soit à la clôture du dernier exercice de la société dont les titres sont détenus (ici la filiale) précédant la constitution de la provision ;
- soit à la date à laquelle la provision est constituée, c’est-à-dire à la date de clôture de l’exercice de la société qui détient les titres (ici la société mère).
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 22 novembre 2019, n°432053
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Crédit d’impôt recherche : le remboursement, c’est pas automatique !
Crédit d’impôt recherche : un remboursement sous quel délai ?
En principe, le crédit d’impôt recherche (CIR) s’impute sur le montant de l’impôt dû par l’entreprise : l’excédent éventuellement non imputé constitue une créance fiscale pouvant servir au paiement de l’impôt dû au titre des 3 années suivantes (le reliquat non utilisé est alors remboursé).
Mais vous pouvez obtenir le remboursement immédiat de cette créance, sans attendre le délai de 3 ans, si votre entreprise :
- emploie moins de 250 salariés,
- et réalise un chiffre d’affaires inférieur à 50 M€ (ou a un total de bilan inférieur à 43 M€).
Si vous souhaitez bénéficier d’un remboursement de CIR (si votre société est une PME ou si vous disposez d’un reliquat non utilisé), vous devrez formuler une réclamation en ce sens : l’administration pourra alors vous demander des informations complémentaires pour instruire votre demande. Le remboursement n’est donc pas automatique !
Récemment, le cas d’une entreprise n’ayant obtenu ni remboursement, ni notification de l’administration plus d’un après avoir déposé sa réclamation a été évoqué. A cette occasion, il a été demandé :
- s’il était possible de prévoir un délai maximum entre le dépôt de la demande de remboursement et la réponse de l’administration ;
- s’il était possible d’obtenir une avance sur le futur CIR contre garantie à définir (une caution bancaire par exemple).
A la première question, il a été répondu qu’actuellement, l’administration est tenue d’assurer l’instruction des demandes de remboursement de CIR dans les 6 mois de la demande : toute décision de remboursement prise au-delà de ce délai donne lieu au versement d’intérêts légaux au profit de l’entreprise.
On peut également ajouter qu’en l’absence de réponse de l’administration dans les 6 mois, la demande de remboursement est considérée comme rejetée : l’entreprise est alors autorisée à saisir le juge de l’impôt pour tenter d’obtenir gain de cause.
Quant à la seconde interrogation, il est rappelé que les entreprises peuvent d’ores et déjà préfinancer leur créance de CIR soit auprès d’une société de financement, soit auprès d’un établissement de crédit.
TVA : constructeur = assureur ?
Refacturation de primes d’assurance = exonération de TVA ?
Certains contrats de construction peuvent prévoir la faculté, pour le constructeur, de souscrire une assurance dommage-ouvrage obligatoire au nom et pour le compte du futur propriétaire de l’habitation (le maître d’ouvrage).
Dans cette hypothèse, une fois l’assurance souscrite, le constructeur refacture les primes d’assurances et les frais de dossier au maître de l’ouvrage à l’euro près.
A plusieurs reprises, il a été demandé à l’administration si la fourniture d’une assurance dommage-ouvrage constituait, pour le constructeur, une activité distincte de son activité de construction ou s’il s’agissait plutôt d’une activité accessoire.
Indirectement, cela revient à se poser la question de savoir si les refacturations de primes d’assurance et de frais de dossier doivent être soumises à TVA, s’agissant d’accessoires à l’activité de construction, ou bien si elles peuvent bénéficier de l’exonération de TVA propre aux opérations d’assurance.
L’administration vient de répondre formellement à ces questions. Pour elle, la fourniture, par un constructeur, d’une assurance dommage-ouvrage constitue une prestation distincte de son activité de construction.
Puisqu’en règle générale, le maître d’ouvrage a la possibilité de souscrire lui-même une assurance dommage-ouvrage auprès d’un autre assureur, la prestation offerte par le constructeur n’est pas accessoire à son activité de construction.
Dans ces conditions, et dès lors que le constructeur refacture à son client les primes d’assurance et les frais de dossier pour un montant inchangé (sans prendre de commission), il peut bénéficier de l’exonération de TVA propre aux opérations d’assurance pour ces refacturations.
Contrôle fiscal : quand une société change de nom…
Contrôle fiscal : si l’administration se trompe de destinataire ?
La société A fait l’objet d’un contrôle fiscal depuis le 8 juin. Le 13 juillet, elle décide d’apporter son activité à la société B, avec laquelle elle partage le même dirigeant et la même adresse postale.
Le 1er septembre, la société A change de dénomination et devient la société C. A la même date, la société B reprend la dénomination de « société A » : un changement immédiatement porté à la connaissance du vérificateur.
Quelques mois plus tard, à réception de l’avis de mise en recouvrement lui réclamant le paiement d’un supplément d’impôt, la société C (anciennement société A) conteste devoir payer quoi que ce soit : elle n’a jamais reçu de proposition de rectifications et n’a donc pas pu engager de débat contradictoire avec l’administration, ce qui justifie, selon elle, l’annulation du contrôle.
« C’est faux », indique l’administration : elle a bien envoyé, le 4 novembre, une proposition de rectifications à l’attention de la société A, une proposition qui est d’ailleurs restée sans réponse...
Sauf qu’à cette date, la société A qui a réceptionné le courrier n’était pas celle qui faisait l’objet du contrôle fiscal : il s’agissait en fait de l’ancienne société B.
Une erreur sans incidence pour l’administration, qui rappelle que la procédure de contrôle mentionnée dans la proposition de rectifications concernait nécessairement la comptabilité de la société C (ancienne société A).
Mais pas pour le juge, pour qui l’erreur de destinataire suffit à donner raison à la société : le redressement fiscal est annulé.
Groupe de sociétés et TVA : société mère = assureur ?
Refacturation de primes d’assurance = exonération de TVA ?
A l’occasion d’une question qui lui était posée, l’administration fiscale s’est penchée sur la question des refacturations de primes d’assurance au sein d’un groupe de sociétés : il lui était soumis le cas d’une société mère ayant souscrit une police d’assurance unique pour son propre compte et pour le compte de ses filiales.
Puisque cette société mère paie l’intégralité de la prime d’assurance, puis refacture ensuite à chaque filiale la quote-part qu’elle doit acquitter, la question s’est posée de savoir quel était le régime de TVA applicable à ces refacturations : concrètement, la société doit-elle les soumettre à la TVA, ou bien peut-elle bénéficier de l’exonération de TVA propre aux opérations d’assurance ?
Dans cette situation, l’administration précise que la société mère qui conclut une convention d’assurance de groupe par laquelle elle procure à ses filiales une couverture d’assurance effectue une opération d’assurance.
En conséquence, la société mère pourra bénéficier de l’exonération de TVA propre aux opérations d’assurance, dès lors qu’elle refacture à chacune de ses filiales la quote-part de prime dont elles doivent s’acquitter à l’euro près (donc sans prendre de commission).
Notez que cette exonération de TVA ne s’appliquera pas :
- si la refacturation opérée par la société mère est supérieure au montant de la prime facturée par l’assureur ;
- si la société mère ne fait que négocier le contrat d’assurance dont les filiales sont les souscriptrices.
Source : Rescrit BOFiP-Impôts BOI-RES-000058 du 11 décembre 2019
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Fiscalités des véhicules : les nouveautés 2020
Un nouveau système d’immatriculation des véhicules
Une nouvelle procédure d’immatriculation des véhicules devrait s’appliquer en France, au plus tard le 1er juillet 2020. Elle doit aboutir à la mise en place d’un certificat de conformité électronique dont le but principal est d’assurer que le niveau d’émission de CO² des véhicules est conforme aux nouveaux niveaux d’émissions imposés au niveau européen.
Un Décret à venir (non encore paru) devra préciser la date d’entrée en vigueur de cette nouvelle procédure d’immatriculation.
Les véhicules concernés sont ceux qui relèvent des catégories M1, M2, N1 ou N2, pour lesquels la 1ère immatriculation en France intervient à compter de la date d’entrée en vigueur de cette nouvelle procédure d’immatriculation, à l’exception :
- de ceux pour lesquels les émissions de dioxyde de carbone n'ont pas été déterminées conformément aux exigences européennes ;
- et de ceux pour lesquels les émissions de dioxyde de carbone ne peuvent être déterminées ou pour lesquels il n'est pas possible d'établir qu'elles ont été déterminées conformément aux exigences européennes.
Notez que ce nouveau système d’immatriculation va avoir une incidence en matière d’amortissement des véhicules d’entreprise, de taxe sur les voitures de société et de malus automobile.
Une adaptation des différentes taxes à ce nouveau système d’immatriculation
- Amortissement des véhicules d’entreprise
Lorsqu’une entreprise achète un véhicule, celui-ci est, en principe, inscrit à l’actif de son bilan : autrement dit, il s’agit pour elle d’un investissement qui est destiné à rester durablement affecté à son exploitation. A ce titre, cet investissement sera déductible des résultats imposables de l’entreprise de manière échelonnée, sous forme d’amortissements.
Cependant, alors qu’aucune restriction n’est apportée à la déduction de l’amortissement d’un véhicule dit utilitaire, cet amortissement ne sera pas totalement déductible pour les véhicules de tourisme.
Pour mémoire, les véhicules utilitaires sont les véhicules qui ne sont pas conçus pour le transport de personnes ou à usage mixte, mais uniquement pour le transport des marchandises, à savoir les camions et autres camionnettes.
Pour ces véhicules, l’amortissement est, sur le plan fiscal, pris en compte intégralement : la totalité de l’annuité d’amortissement viendra en diminution du résultat imposable de l’entreprise.
Pour les véhicules de tourisme achetés ou loués depuis le 1er janvier 2017, la base de calcul de l’amortissement déductible était jusqu’à présent limitée à :
- 30 000 € pour les voitures dont le taux de rejet de CO² est inférieur à 20 g/km ;
- 20 300 € pour les voitures dont le taux de rejet de CO² est compris entre 21 g/km et 60 g/km ;
- 18 300 € pour les voitures dont le taux de rejet de CO² est compris entre 61 g/km et 155 g/km ;
- 9 900 € pour les voitures dont le taux de rejet de CO² est supérieur à 155 g/km (pour celles achetées ou louées en 2017), à 150 g/km (pour celles achetées ou louées en 2018), à 140 g/km (pour celles achetées ou louées en 2019), à 135 g/km (pour celles achetées ou louées en 2020) et à 130 g/km (pour celles achetées ou louées à compter du 1er janvier 2021).
Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, le plafond de déductibilité sera fixé à :
- 30 000 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures à 20 g/km ;
- 20 300 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 20 g/km et inférieures à 50 g/km ;
- 18 300 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 50 g/km et inférieures à :
- ○ 165 g/km pour les voitures achetées avant le 1er janvier 2021 ;
- ○ 160 g/km pour les voitures achetées à partir du 1er janvier 2021 ;
- 9 900 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à :
- ○ 165 g/km pour les voitures achetées avant le 1er janvier 2021 ;
- ○ 160 g/km pour les voitures achetées à partir du 1er janvier 2021.
Pour les véhicules ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation, le plafond de déductibilité est inchangé : il sera fait application de celui prévu pour les voitures achetées ou louées depuis le 1er janvier 2017.
A toutes fins utiles, notez que l’administration fiscale vient de préciser que les accumulateurs nécessaires au fonctionnement des voitures électriques, de même que les équipements spécifiques qui permettent l’utilisation du gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou du gaz naturel véhicules (GNV) nécessaires au fonctionnement des véhicules hybrides, ne sont pas concernés par cette limitation de la déductibilité des amortissements dès lors :
- qu’ils ont fait l’objet d’une facturation séparée ou d’une mention distincte permettant de les identifier lors de l’achat ou de la location des voitures auxquelles ils s’incorporent ;
- qu’ils sont inscrits distinctement à l’actif de l’entreprise et amortis de façon autonome.
- Taxe sur les véhicules de société
La taxe sur les véhicules de société est une taxe annuelle, la période à prendre en compte correspondant, depuis 2018, à l’année civile.
Le calcul de la taxe est égal à la somme de deux composantes :
- la 1ère composante correspond au tarif établi en fonction de l’émission de CO² ou en fonction de la puissance fiscale du véhicule ;
- la 2nde composante correspond au tarif établi en fonction du mode de carburation et de l’année de la 1ère mise en circulation de ce même véhicule.
Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, le tarif établi en fonction des émissions de dioxyde de carbone sera le suivant :
Pour ceux qui ne relèvent pas du nouveau dispositif d’immatriculation, le tarif qui est fonction des émissions de dioxyde de carbone est inchangé.
Notez que sont exonérés de la 1ère composante de la taxe, pendant une période de 12 trimestres, décomptée à partir du 1er jour du 1er trimestre en cours à la date de 1ère mise en circulation, les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales :
- pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, à 120 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre ;
- pour les véhicules ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation et pour ceux dont le tarif est établi selon la puissance fiscale, à 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre.
Cette exonération s'applique lorsque ces véhicules combinent :
- soit l'énergie électrique et une motorisation à l'essence, au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel ou au superéthanol E85 ;
- soit l'essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié.
Retenez que cette exonération est désormais permanente :
- pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation dont les émissions de dioxyde sont inférieures ou égales à 50 g/km ;
- pour les autres véhicules dont les émissions de dioxyde sont inférieures ou égales à 60 g/km.
En ce qui concerne la 2nde composante de la taxe, la catégorie « Diesel et assimilé » comprend désormais :
- les véhicules ayant une motorisation fonctionnant au gazole ;
- les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation fonctionnant au gazole émettant plus de 120 grammes de CO² / km ;
Cette modification de la 2ème composante concerne tous les véhicules, qu’ils relèvent ou pas du nouveau dispositif d’immatriculation.
- Malus automobile
Comme chaque année, la Loi de Finances pour 2020 modifie les tranches du barème du malus automobile qui s’applique aux premières immatriculations des voitures particulières dont le taux de rejet de CO²/km excède 110 grammes à compter du 1er janvier 2020 (pour celles ayant fait l’objet d’une réception communautaire), ou dont la puissance fiscale excède 6 CV (pour celles n’ayant pas fait l’objet d’une réception communautaire).
Toutefois, pour les véhicules relevant du nouveau système d’immatriculation, le malus commencera à s’appliquer aux voitures particulières dont le taux de rejet de CO²/km excède 138 grammes.
- Bonus automobile
Si vous achetez ou louez pour une durée supérieure à 2 ans une voiture particulière ou une camionnette dite « propre », vous pourrez bénéficier d’un bonus dont le montant varie selon la motorisation et le type du véhicule (dispositif applicable aux particuliers et aux entreprises).
Depuis le 1er janvier 2020, le montant du bonus automobile est de nouveau modifié. Pour plus de lisibilité, reportez-vous aux tableaux ci-dessous :
- Pour les voitures particulières :
- Pour les camionnettes :
A partir du 1er janvier 2020, pour les véhicules loués ou commandés en 2019, dont la facturation ou le versement du 1er loyer intervient avant mars 2020, les anciens seuils restent applicables.
- Mesures diverses
Depuis le 1er janvier 2020, le prélèvement de 2 % pour frais d’assiette et de recouvrement perçu par l’Etat sur le montant du malus automobile est abrogé.
Depuis cette même date, la taxe proportionnelle sur les cartes grises n’est pas due pour les cartes grises relatives aux véhicules utilisés pour l’exercice d’une compétence de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale et qui sont délivrées suite au transfert ou au retrait de cette compétence.
Sont également exonérés de cette même taxe proportionnelle, les véhicules fonctionnants :
- exclusivement à l’électricité ;
- exclusivement à l’hydrogène ;
- avec une combinaison d’électricité et d’hydrogène.
Une réforme annoncée des taxes liées à l’immatriculation
A compter du 1er janvier 2021, les taxes suivantes seront supprimées :
- la taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers ;
- le malus ;
- la taxe carte grise ;
- le malus « occasion » ;
- le malus « véhicules puissants » ;
- le malus annuel ;
- la taxe carte grise pour les véhicules immatriculés dans les séries W et WW ;
- la taxe sur les duplicatas de certificats, les modifications de l’usage ou des caractéristiques techniques des véhicules ;
- la taxe additionnelle à la taxe carte grise due par les résidents des communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ;
- la taxe sur les permis de conduire.
Toutes ces taxes seraient remplacées, dès le 1er janvier 2021, par 4 taxes :
- une taxe fixe pour la délivrance de toute carte grise, y compris pour intégrer les modifications d’une carte existante ;
- une taxe régionale pour la délivrance de toute carte grise consécutive à un changement de propriétaire ;
- un malus sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme au titre de la 1ère immatriculation en France ;
- une majoration, pour les véhicules de transport routier, au titre de la délivrance d’une carte grise consécutive à un changement de propriétaire.
