Travaux, sous-traitance et autoliquidation de la TVA : le cas des plafonds tendus
L’autoliquidation de la TVA suppose la réalisation de « travaux immobiliers »
Le dispositif d’autoliquidation de la TVA vise à lutter contre la fraude à la TVA dans le secteur du bâtiment, lorsqu’une entreprise recourt aux services d’un sous-traitant pour l’exécution de tout ou partie d’un marché ou d’un contrat conclu avec le maître d’ouvrage.
Ce mécanisme revient à mettre à la charge de l’entreprise principale le paiement de la TVA relative à la prestation sous-traitée, cette TVA étant elle-même déductible dans les conditions de droit commun (il s’ensuit, en principe, aucune sortie de trésorerie pour l’entreprise principale puisque la TVA collectée est compensée par la TVA déductible d’égal montant).
Ce dispositif ne s’applique toutefois qu’en présence de travaux immobiliers : les travaux visés correspondent donc aux travaux de construction de bâtiment et autres ouvrages immobiliers, y compris les travaux de réfection, de nettoyage, d'entretien et de réparation des immeubles et installations à caractère immobilier qui sont le prolongement de ces travaux immobiliers.
La question a été posée de savoir si les travaux de pose, d’entretien et de rénovation de plafonds tendus répondent à cette définition.
En l’occurrence, la mise en place de plafonds tendus nécessite une découpe sur mesure des pièces de toiles afin de les adapter à la configuration des lieux, ces toiles étant ensuite arrimées au moyen de glissières solidement fixées au bâti.
Ces toiles tendues, adaptées et intégrées aux immeubles dans lesquels elles sont fixées, et dont le retrait ne peut être effectué sans les détériorer, ne sont pas réutilisables.
Et les travaux de revêtement des surfaces installées à perpétuelle demeure dans un immeuble, dont le retrait ne serait possible qu’en occasionnant de graves détériorations à l’équipement ou à l’immeuble qui l’abrite, doivent être regardés comme des travaux immobiliers.
Les travaux de pose, d’entretien et de rénovation de plafonds tendus sont donc des « travaux immobiliers », pour lesquels le dispositif d’autoliquidation de TVA s’applique.
Source : Rescrit BOI-RES-000037-20190515 du 15 mai 2019 – Autoliquidation de la TVA en cas de pose, d’entretien et rénovation de plafonds tendus
Travaux, sous-traitance et autoliquidation de la TVA : le cas des plafonds tendus © Copyright WebLex - 2019
Création d’entreprise : des aides... imposables ?
Aides aux entreprises : imposables !
Par principe, et d’une manière générale, toutes les aides accordées aux entreprises, sous forme de subvention, sont imposables, qu'il s'agisse d'une aide au fonctionnement (on parle de « subvention d’exploitation ») ou d'une aide à l'investissement (on parle de « subvention d’équipement »).
Les subventions d'exploitation doivent être comprises dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été octroyées.
Quant aux subventions d'équipement qui servent à la création ou à l'acquisition de biens ou de matériels destinés à servir durablement à l’entreprise (on parle d’« 'immobilisations »), elles peuvent faire l’objet d’une imposition étalée dans le temps : s’il s’agit d’un bien amortissable, l'imposition de la subvention est opérée au fur et à mesure des amortissements pour la fraction de la subvention affectée à des immobilisations amortissables ; s’il s’agit d’un bien qui ne s’amortit pas, l’imposition est étalée sur une période de dix ans.
Si une clause d’inaliénabilité est prévue dans le contrat accordant la subvention, l’imposition de la subvention est étalée par fractions égales au bénéfice imposable des années pendant lesquelles ce bien est inaliénable.
S’agissant des aides liées à la création d’entreprise, le Gouvernement précise que des aides publiques, se concrétisant sous forme de subventions ou de remboursements, qui ont pour objet de favoriser la création d'emploi ou la formation et dont la décision d'octroi n'est pas subordonnée à la réalisation d'un investissement particulier doivent être regardées comme des subventions d'exploitation à rattacher aux résultats imposables de l'exercice au cours duquel elles ont été acquises.
Source : Réponse ministérielle Morisset, Sénat, du 23 mai 2019, n° 572
Création d’entreprise : des aides... imposables ? © Copyright WebLex - 2019
Société civile de construction-vente : un régime fiscal particulier
Société civile de construction-vente : un objet précis pour un régime fiscal spécifique
Une société civile de construction-vente a pour objet l’acquisition de terrains, la construction de bâtiments et de logements sur ces terrains et leur vente. Parce qu’elle répond en tous points aux conditions posées par la réglementation, elle doit normalement relever de l’impôt sur le revenu et ne pas être soumise à l’impôt sur les sociétés.
Mais l’administration fiscale a examiné attentivement son objet social et en a conclu qu’elle ne pouvait pas bénéficier de cette exemption d’impôt sur les sociétés : elle rappelle que le régime fiscal spécifique d’une société civile de construction-vente, à savoir un assujettissement à l’impôt sur le revenu et non à l’impôt sur les sociétés, suppose que cette société ait pour objet exclusif la construction d’immeubles en vue de la vente.
Or, la société a, ici, réalisé ces opérations sur des terrains différents de ceux qui sont mentionnés dans ses statuts. Une circonstance suffisante pour l’assujettir à l’impôt sur les sociétés, estime l’administration fiscale...
... « A tort ! », considère le juge : pour lui, le fait que la société a réalisé ses opérations de construction-vente sur des terrains différents de ceux qui sont mentionnés dans ses statuts est sans incidence sur l'appréciation à porter sur la nature de ses activités.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 29 mai 2019, n° 412500
Société civile de construction-vente : un régime fiscal particulier © Copyright WebLex - 2019
Vente exonérée... sous condition de délai !
Plus-value professionnelle exonérée : un délai de 5 ans à respecter !
Un entrepreneur exerce une activité indépendante, à titre individuel, d’exploitation de brevet depuis de nombreuses années. Il décide de vendre des brevets qu’il a exploités pendant quelques années à une société qu’il dirige par ailleurs.
Parce que son activité indépendante génère moins de 90 000 € par an, il entend bénéficier de l’exonération de la plus-value réalisée à l’occasion de cette vente, mais l’administration fiscale s’y oppose.
Elle rappelle que l’exonération fiscale dont entend se prévaloir l’entrepreneur suppose, certes le respect d’une condition liée au montant des recettes annuelles, mais aussi qu’à la date de la vente, l’activité ait été exercée pendant au moins 5 ans.
Or, elle relève que les brevets cédés n’ont pas été exploités pendant cette durée minimum de 5 ans. Une circonstance qui suffit à écarter le bénéfice de l’exonération fiscale, estime-t-elle...
... « A tort ! », considère le juge : le bénéfice de cette exonération fiscale n’est pas subordonné au fait que le bien vendu ait lui-même été détenu ou exploité pendant au moins 5 ans à la date de la vente. Cette condition de délai s’impose à l’activité exercée par l’entreprise.
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 28 mai 2019, n° 17VE03625
Vente exonérée... sous condition de délai ! © Copyright WebLex - 2019
Marchand de biens : l’importance de la marge...
Marchand de biens : la marge empêche-t-elle l’acte anormal de gestion ?
Un marchand de biens vend, dans le cadre de son activité, une villa pour un prix qui s’avère être inférieur à sa valeur vénale.
L’administration considère, à l’occasion d’un contrôle, et même si elle n’a pas à se prononcer sur les choix de gestion d’un entrepreneur, qu’il a volontairement décidé d’appauvrir son entreprise en vendant cette villa à un prix minoré : en clair, elle considère qu’il a commis un acte anormal de gestion et rectifie donc le montant imposable de l’opération en retenant la valeur vénale de la maison.
Mais le marchand de biens rappelle que, même s’il a consenti un prix de vente inférieur à la valeur vénale de la maison, ce prix de vente lui a tout de même permis de réaliser à bref délai une marge commerciale de 20 %. On ne peut donc pas considérer, estime-t-il, qu’il s’est délibérément appauvri au mépris de son activité, en procédant à cette vente.
Ce que confirme le juge...
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 4 juin 2019, n° 418357
Marchand de biens : l’importance de la marge... © Copyright WebLex - 2019
Prélèvement à la source et crédit d’impôt : pas pour tous les salaires !
PAS et crédit d’impôt modernisation du recouvrement : et pour les arriérés de salaires ?
En raison d’ajustements, il peut arriver que les salaires se rapportant à une année donnée soient versés avec retard, l’année suivante. On parle alors de « revenus différés ».
La question s’est donc posée de savoir si des rappels de salaires sont éligibles au crédit d’impôt de modernisation du recouvrement.
Il faut rappeler que la mise en place du prélèvement à la source, au titre des revenus perçus à compter du 1er janvier 2019, entraîne un risque de double contribution à payer en 2019 correspondant :
- d’une part au paiement de l’impôt dû à raison des revenus de l’année 2018 et imposés en 2019 ;
- d’autre part au paiement du prélèvement à la source (retenue ou acompte) à raison des revenus de l’année 2019.
Une mesure transitoire est donc prévue qui vise à neutraliser l’imposition des revenus de l’année 2018, tant au niveau de l’impôt sur le revenu que des prélèvements sociaux : il s’agit du crédit d’impôt de modernisation du recouvrement qui annule, en pratique, l’impôt sur le revenu à raison des revenus non exceptionnels de l’année 2018.
Les rappels de salaires versés en 2018 sont-ils des revenus non exceptionnels ? Non, répond le Gouvernement qui considère que ces revenus différés constituent au contraire des revenus exceptionnels n’ouvrant pas droit au bénéfice du crédit d’impôt de modernisation du recouvrement.
Source : Réponse ministérielle Blanc, Assemblée nationale, du 30 avril 2019, n° 13747
Prélèvement à la source et crédit d’impôt : pas pour tous les salaires ! © Copyright WebLex - 2019
Heures supplémentaires : exonérées d’impôt ?
Heures supplémentaires : une réduction d’impôt plafonnée
Depuis le 1er janvier 2019, les heures supplémentaires et complémentaires, de même que, pour les salariés placés en forfait jours, les jours travaillés au-delà des 218 jours par an (avec renonciation aux jours de repos), bénéficient d’une exonération d’impôt sur le revenu dans la limite de 5 000 €.
Il vient d’être précisé que ce plafond s’apprécie au regard de la rémunération nette imposable afférente aux heures supplémentaires exonérées perçues par les salariés au cours de l’année.
Concrètement, pour son application en paie, le calcul de l’exonération doit être effectué en retenant un plafond brut fixé à 5 358 €. Aucune proratisation en fonction de la durée d’activité n’est à réaliser (temps partiel notamment, ou contrats sur une période inférieure à l’année entière).
En cas de salariés travaillant pour de multiples employeurs, il est admis que chaque employeur applique ce plafond sans tenir compte des éventuelles rémunérations d’heures supplémentaires ou complémentaires perçues par le salarié auprès d’autres employeurs.
Il est également précisé que la CSG et la CRDS appliquées aux heures supplémentaires et complémentaires exonérées d’impôt sur le revenu sont intégralement non-déductibles du revenu imposable dans la mesure où ces heures supplémentaires et complémentaires sont à la fois exonérées d’impôt sur le revenu et, en pratique, de cotisations sociales salariales.
Source : www.dsn-info.fr
Heures supplémentaires : exonérées d’impôt ? © Copyright WebLex - 2019
Option IS : (ir)révocable ?
Option IS : révocable sous conditions !
Depuis le 1er janvier 2019, une société relevant par principe de l’impôt sur le revenu qui a opté pour l’IS peut renoncer à cette option avant la fin du mois précédant la date limite de versement du 1er acompte d’IS de l’exercice au titre duquel la renonciation à l’option s’applique.
Sont concernés par cette mesure les sociétés en nom collectif, les sociétés civiles, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation, les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique (EURL), les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL), les groupements d'intérêt public, les sociétés civiles professionnelles, les groupements de coopération sanitaire, les groupements de coopération sociale et médico-sociale et les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires, ayant opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés.
L’option pour l’IS ne devient vraiment irrévocable qu’à défaut de renonciation avant la fin du mois précédant la date limite de versement du 1er acompte d’IS du 5ème exercice suivant celui au titre duquel l’option pour l’IS a été effectuée.
Il faut toutefois noter que, si avant l’expiration de ce délai de 5 ans, la société renonce à son option pour l’IS, elle redevient irrévocablement soumise à l’IR : elle ne pourra plus revenir en arrière et opter à nouveau pour l’IS.
La renonciation à l’option pour l’IS suppose qu’elle soit notifiée au service des impôts dont dépend la société, renonciation qui doit mentionner la dénomination sociale de la société ou du groupement, le lieu du siège et, s'il est différent, du principal établissement de la société ou du groupement, ainsi que l'indication de l'exercice auquel elle s'applique.
Source :
- Décret n° 2019-654 du 27 juin 2019 pris pour l'application du droit de renonciation à l'option pour l'impôt sur les sociétés prévu aux articles 239 et 1655 sexies du code général des impôts
- Arrêté du 27 juin 2019 abrogeant les articles 22 et 23 de l'annexe IV au code général des impôts
Option IS : (ir)révocable ? © Copyright WebLex - 2019
Impôt sur les sociétés : interdit d’abuser !
Anti-abus : une mesure spécifique à l’impôt sur les sociétés
Depuis le 1er janvier 2019, l’administrations peut rectifier un résultat imposable à l’impôt sur les sociétés en appliquant la « clause anti-abus générale ».
Concrètement, uniquement en matière d’impôt sur les sociétés, l’administration pourra appliquer cette mesure à chaque fois qu’une société aura obtenu un avantage fiscal dans des conditions allant à l’encontre de son objet ou de sa finalité.
Plus exactement, cette procédure peut s’appliquer lorsque les 2 conditions suivantes sont réunies :
- un montage est mis en place en vue d’obtenir indûment un avantage fiscal (allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du droit fiscal applicable) ;
- le montage n’a pas de justification économique (on dit alors qu’il n’est pas considéré comme authentique).
Source : BOFiP-BOI-IS-RPPM-Clause générale anti-abus applicable en matière d’impôt sur les sociétés – Actualité du 3 juillet 2019
Impôt sur les sociétés : interdit d’abuser ! © Copyright WebLex - 2019
La fraude fiscale sévèrement punie...
Délit de fraude fiscale : sanctions pénales alourdies !
Le législateur a souhaité renforcer les sanctions pénales encourues en cas de délit de fraude fiscale.
Ainsi, le montant de l'amende applicable, lorsque le délit de fraude fiscale s'accompagne de circonstances aggravantes est porté de 2 M€ à 3 M€. L'amende encourue peut, par ailleurs, être portée au double du produit de l'infraction.
En outre, sauf décision contraire spécialement motivée du juge, est obligatoire :
- le prononcé des peines complémentaires d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
- la peine complémentaire de diffusion et d'affichage de la décision.
La procédure de poursuite pénale de la fraude fiscale est également aménagée par la création, au côté des plaintes pour fraude fiscale, d'un dispositif de dénonciation obligatoire au procureur de la République, de faits de fraude fiscale examinés par l'administration fiscale lorsque certains critères légaux sont remplis.
En outre, les directions en charge du contrôle de l'impôt (nationales et spécialisées de contrôle fiscal) peuvent désormais déposer elles-mêmes des plaintes pour fraude fiscale.
Enfin, en cas de poursuites pénales pour fraude fiscale, l'administration fiscale a désormais la possibilité de conclure une transaction fiscale avec le contribuable.
Par ailleurs, un nouveau service spécialisé dans la lutte contre la délinquance fiscale, douanière et financière est créé.
Source : BOFiP-CF-Délit de fraude fiscale – Actualité du 27 juin 2019
La fraude fiscale sévèrement punie... © Copyright WebLex - 2019
