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Vendre les titres de votre société : payer l’impôt, oui, mais quand ?

06 novembre 2017 - 2 minutes
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Un particulier vend les titres de sa société, mais le prix de vente convenu n’est que provisoire, le prix définitif devant être fixé après vérification du bilan de la société. Considérant que tant que le prix de vente n’était pas définitivement arrêté, la vente n’était pas réellement conclue, le vendeur n’a pas déclaré et payé tout de suite l’impôt sur le gain réalisé… ce que l’administration lui reproche. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Vendre les titres de votre société : payer l’impôt l’année de la vente !

Un particulier, propriétaire de titres de sociétés, décide de les vendre. Au moment de la signature de l’acte de vente, il convient avec l’acquéreur d’un prix de vente provisoire, le prix définitif devant être fixé ultérieurement, au moment de la vérification et du contrôle du bilan de la société par les experts-comptables des 2 parties.

Considérant que la vente n’était pas parfaite tant que le prix de vente n’était pas définitivement arrêté, le vendeur n’a pas déclaré le gain réalisé (plus-value) et n’a, en conséquence, pas payé l’impôt dû, préférant attendre que le prix définitif soit fixé pour procéder à cette déclaration.

Suite à un contrôle fiscal, l’administration a rehaussé le montant de l’impôt sur le revenu dû par le vendeur : pour elle, la déclaration doit être faite au titre de l’année de la signature de l’acte de vente, le fait que le prix définitif soit fixé ultérieurement étant sans incidence. Le vendeur aurait donc dû déclarer le gain réalisé, et donc payer l’impôt dû, l’année de la conclusion de l’acte de vente, ce que confirme le juge qui maintient le redressement fiscal.

Pour la petite histoire, dans cette affaire, le prix définitif des titres a été fixé, par sentence arbitrale, près de 4 ans après la signature de l’acte de vente !

Notez qu’il est fréquent que les contrats de vente de titres prévoient une clause dite d’ « earn out », c’est-à-dire une clause de variation de prix qui fait dépendre le prix de vente des actions des résultats à venir de l’entreprise.

La présence d’une telle clause n’a aucun impact sur la détermination de l’année au cours de laquelle la plus-value doit être déclarée et l’impôt correspondant payé.

En conséquence, si vous êtes amené à vendre les titres de votre société, et que l’acte de vente comporte une clause d’earn out, vous devrez procéder de la façon suivante :

  • le gain réalisé devra être déclaré, et l’impôt correspondant payé, au titre de l’année de la conclusion de la vente des titres ;
  • l’éventuel complément de prix, versé en application de la clause d’earn out, devra être soumis à l’impôt (dans la catégorie des plus-values de cession de titres) l’année de sa perception.
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Sources
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 25 octobre 2017, n°392663
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Cotisation foncière des entreprises : les sociétés civiles de moyens aussi ?

07 novembre 2017 - 2 minutes
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Toutes les entreprises sont, par principe, soumises à la cotisation foncière des entreprises, à partir du moment où elles exercent, de façon habituelle, une activité professionnelle non salariée. C’est justement ce qui vient d’être rappelé à une société civile de moyens (SCM)…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Exercice habituel d’une activité professionnelle non salariée = CFE !

Par principe, les entreprises, quels que soient leurs formes ou leur régime d’imposition, sont soumises à la cotisation foncière des entreprises (CFE) dont le montant est calculé à partir de la valeur locative des locaux et des terrains dont elles disposent pour les besoins de leurs activités professionnelles.

D’une manière générale, la nature de l’activité développée par l’entreprise importe peu, sauf à ce qu’il s’agisse d’une activité expressément exonérée de taxe par la Loi (par exemple une activité de chauffeur de taxi).

Plus simplement, pour qu’une entreprise soit soumise à la CFE, il faut qu’elle exerce une activité « assujettie » à cette cotisation, c'est-à-dire une activité exercée à titre habituel, à titre professionnel et qui ne doit pas être rémunérée par un salaire.

C’est ce qui vient d’être rappelé à une société civile de moyens (SCM) qui met des locaux à la disposition de ses membres, en l’occurrence des avocats, pour qu’ils y puissent exercer leur profession. Considérant que la SCM exerce une activité « assujettie », l’administration réclame le paiement de la taxe… ce que la société conteste, indiquant qu’elle n’exerce pas d’activité non salariée à titre professionnel.

A tort, selon le juge, qui appuie son raisonnement sur les éléments suivants, à savoir :

  • les statuts de la société indiquent clairement qu’elle a pour objet la mise en commun de moyens pour permettre à ses membres d’exercer leur profession d’avocat ;
  • la mise en commun de moyens passe par l’achat d’installations et de matériels, par le recrutement de personnels et par toutes autres opérations nécessaires (mobilières, immobilières ou financières) autorisées par les statuts de la SCM ;
  • la société prend en charge les abonnements qui incombent normalement à ses membres (avocats) ;
  • chaque avocat couvre ses dépenses à hauteur de sa participation dans le capital de la SCM.

Au vu de tous ces éléments, la SCM exerce bien, à titre habituel, une activité professionnelle non salariée, ce qui justifie, selon le juge, qu’elle soit soumise à la CFE.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nancy du 28 septembre 2017, n°16NC00177

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TVA : le bridge, c’est du sport ?

08 novembre 2017 - 2 minutes
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Certaines personnes, limitativement énumérées par la Loi, sont exonérées de TVA. Parmi elles, on retrouve les associations (sans but lucratif) qui offrent des services à caractère sportif. Mais que recouvre la notion de « sport » ? Des précisions viennent justement de nous être apportées à ce sujet, notamment pour les joueurs de bridge…

Rédigé par l'équipe WebLex.


TVA : sport = activité physique non négligeable !

Une association, chargée de la règlementation et du développement du bridge en compétition, organise des tournois et fait payer aux joueurs des droits d’entrée pour y participer, qu’elle soumet naturellement à la TVA.

Pensant avoir commis une erreur, elle dépose une réclamation pour demander à bénéficier de l’exonération de TVA applicable aux prestations de services ayant un lien étroit avec la pratique du sport. Ce que lui refuse l’administration, qui considère que le bridge n’est pas un sport, mais un jeu de cartes.

L’administration insiste : pour pouvoir parler de « sport », l’activité pratiquée doit comporter une composante physique significative !

Interrogé à son tour, le juge valide la position de l’administration, rappelant que si la notion de « sport » n’est pas, en tant que telle, définie par la Loi, il convient de lui appliquer la signification qui lui est donnée par le langage courant, à savoir : « une activité de nature physique ou, en d’autres termes, une activité caractérisée par une composante physique non négligeable ».

Le bridge n’étant pas une activité de nature physique, l’association ne peut pas bénéficier de l’exonération de TVA.

Source : Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 26 octobre 2017, n° C-90/16

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Associations : la réalité des dons contrôlée

09 novembre 2017 - 2 minutes
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Lorsqu’un don lui est consenti, une association doit fournir un reçu fiscal à l’auteur du don pour lui permettre, toutes conditions devant être remplies, de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu. A partir du 1er janvier 2018, l’administration pourra venir contrôler sur place la réalité des dons mentionnés sur les reçus fiscaux. Des précisions viennent de nous être apportées à ce sujet…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Associations : des précisions sur le contrôle des reçus fiscaux…

A partir du 1er janvier 2018, l’administration pourra se rendre directement dans les locaux d’une association pour contrôler les reçus fiscaux émis, et, surtout, pour vérifier que les dons mentionnés sur les reçus ont réellement été encaissés par elle.

Des précisions viennent de nous être apportées sur le déroulement des opérations de contrôle, notamment sur les garanties dont bénéficie l’association.

Retenez qu’avant tout déplacement, l’administration doit informer l’association, par écrit, qu’un contrôle des reçus fiscaux va être engagé. Cet avis de contrôle doit mentionner les informations suivantes :

  • les années concernées par le contrôle ;
  • la possibilité, pour l’association, de se faire assister par un conseil de son choix.

Une fois en possession de tous les documents nécessaires, l’administration dispose d’un délai de 6 mois pour informer l’association du résultat du contrôle et de son intention de lui appliquer, ou non, l’amende prévue pour la délivrance irrégulière de reçus fiscaux.

La décision prise par l’administration doit être suffisamment motivée pour permettre à l’association, le cas échéant, de présenter ses observations.

Notez que l’administration ne peut pas réclamer le paiement de l’amende, dont le montant est fixé à 25 % des sommes indûment mentionnées sur le reçu, avant l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la notification de sa décision.

Enfin, une fois que le contrôle est terminé, l’administration ne pourra pas engager de nouvelle procédure de vérification pour la même période.

Source : Décret n°2017-1187 du 21 juillet 2017 relatif aux garanties applicables aux organismes faisant l’objet du contrôle prévu à l’article L 14 A du livre des procédures fiscales

Associations : la réalité des dons contrôlée © Copyright WebLex - 2017

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Début du contrôle fiscal : à quelle date ?

10 novembre 2017 - 2 minutes
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Un particulier vend les titres de sa société et, à cette occasion, réalise un gain qu’il omet de déclarer aux impôts. Quelque temps plus tard, l’administration lui adresse plusieurs courriers, parmi lesquels une mise en demeure de déclarer la plus-value liée à la vente des titres. Pour le particulier, cette mise en demeure caractérise le début d’un contrôle fiscal. A raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Début du contrôle fiscal : 1er entretien ou réception de la mise en demeure ?

Un particulier vend l’intégralité des titres qu’il détient dans une société et, à cette occasion, réalise un gain important qu’il omet de déclarer aux services fiscaux. 3 ans plus tard, un 27 avril, l’administration fiscale lui adresse 2 courriers :

  • le 1er est un avis qui l’informe de la tenue prochaine d’un contrôle fiscal et qui fixe un 1er rendez-vous avec le vérificateur pour le 15 juin ;
  • le 2nd est une mise en demeure de déclarer la plus-value réalisée à l’occasion de la vente des titres.

Le particulier conteste la régularité de la procédure : il déclare ne pas avoir été en mesure de se faire assister d’un conseil dans la mesure où le contrôle fiscal a débuté le jour même de la réception de la mise en demeure, soit le 27 avril, lui enjoignant de déclarer la plus-value. La procédure n’ayant pas été respectée, le redressement fiscal doit être annulé !

Faux répond l’administration, qui rappelle que la mise en demeure, reçue par le particulier le 27 avril, ne constitue par le point de départ des opérations de contrôle : le contrôle fiscal a bel et bien commencé le 15 juin, date du 1er rendez-vous avec le vérificateur.

Le particulier ayant eu près de 18 jours, entre la réception de l’avis et le 1er entretien, pour se rapprocher d’un conseil, le redressement fiscal est validé par le juge.

Pour mémoire, lorsque l’administration souhaite engager un contrôle fiscal, elle doit vous laisser un délai minimum de 2 jours entre la réception de l’avis et le 1er entretien avec le vérificateur. En pratique, il est fréquent qu’elle laisse s’écouler un délai de 15 jours, pour permettre à la personne contrôlée de se rapprocher d’un conseil !

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 19 octobre 2017, n°16NT02725

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Franchise en base de TVA : et si vous dépassez les seuils de chiffre d’affaires ?

13 novembre 2017 - 3 minutes
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Les entreprises, dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas un certain seuil, bénéficient du mécanisme de la franchise en base de TVA, qui leur permet, en pratique d’être exonérées de TVA. Mais que se passe-t-il en cas de franchissement du seuil ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Franchise en base de TVA : surveillez votre chiffre d'affaires

Seules les entreprises, dont le chiffre d'affaires de l'année précédente n'excède pas les seuils suivants, peuvent bénéficier de la franchise en base de TVA :

  • 82 800 € (ou 91 000 € lorsque le chiffre d'affaires de l’année N-2 n'a pas excédé 82 800 €), si l’entreprise exercice une activité de vente de marchandises, de vente de denrées à consommer sur place ou à emporter ou de fourniture de logement,
  • 33 200 € (ou 35 200 € lorsque le chiffre d'affaires de l’année N-2 n'a pas excédé 33 200 €), si l’entreprise exerce une activité de prestations de services.

En cas de dépassement des seuils, la franchise pourra être maintenue :

  • l’année du dépassement, si le chiffre d'affaires n'excède pas 91 000 € ou 35 200 € (selon l'activité exercée) ;
  • l’année suivant celle du dépassement (N+1), si le chiffre d’affaires de l’année N-1 est compris entre 82 800 € et 91 000 € ou entre 33 200 € et 35 200 € (selon l'activité exercée), si le chiffre d'affaires de l’année N-2 n'excède pas 82 800 € ou 33 200 € (selon l'activité exercée) et si le chiffre d'affaires de l'année en cours n'excède pas 91 000 € ou 35 200 € (selon l'activité exercée).

En revanche, si les seuils majorés de 91 000 € ou 35 200 sont dépassés en cours d’année (N), l’entreprise perd le bénéfice de la franchise en base dès le 1er jour du mois au cours duquel le seuil a été franchi.

C’est précisément ce qui vient d’être rappelé à une entreprise spécialisée dans le conseil aux médias.

Pour la petite histoire, cette entreprise a dépassé le seuil majoré de chiffre d’affaires un 19 octobre. Suite à un contrôle fiscal, l’administration lui a rappelé qu’elle avait perdu le bénéfice de la franchise en base à compter du 1er octobre : les sommes encaissées pour des prestations de services réalisées après cette date devaient donc être soumises à TVA.

Certes, répond l’entreprise qui, pour autant, refuse de soumettre à la TVA les sommes encaissées après le 1er octobre, mais pour des prestations qui ont été réalisées avant cette date, et pour lesquelles elle réclame le maintien de la franchise TVA.

Mais encore faut-il prouver que la prestation a été réalisée avant le 1er octobre, rappelle l’administration… et confirme le juge : sans preuve que les sommes encaissées correspondent à une prestation de services exécutée avant le 1er octobre, le redressement fiscal est confirmé.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 5 octobre 2017, n°15PA03274

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Perte de valeur de votre stock ? Pensez à provisionner !

14 novembre 2017 - 2 minutes
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Suite à l’inventaire annuel de sa marchandise, une entreprise constitue une provision pour dépréciation de stock qu’elle déduit normalement de son résultat soumis à l’impôt. Mais, parce que la méthode de calcul de cette provision ne lui convient pas, l’administration n’admet pas qu’elle soit déductible. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une provision pour dépréciation du stock suppose une perte de valeur !

Chaque année, pour pouvoir réaliser son bilan annuel, votre entreprise doit réaliser l’inventaire des marchandises qu’elle a en stock. Cet inventaire lui permet non seulement de dénombrer chacun des produits mais également de leur attribuer une valeur qui correspond soit au coût d’achat, soit au coût de production de la marchandise.

Une fois la valeur d’inventaire déterminée, il faudra la comparer à la valeur de vente du stock : si la valeur de vente est inférieure à la valeur d’inventaire, votre entreprise devra constater une dépréciation du stock en constituant, comptablement, une provision d’un montant égal à la différence entre la valeur de vente et la valeur d’achat de votre marchandise.

Cette provision, constatée comptablement, pourra être déduite du résultat soumis à l’impôt de votre entreprise, sous réserve du respect des conditions suivantes, à savoir :

  • que la provision corresponde à une perte ou à une charge nettement précisée ;
  • que la provision soit évaluée avec une approximation suffisante.

C’est précisément ce que le juge vient de rappeler à une entreprise, spécialisée dans la vente de pièces détachées d’occasion, qui a constitué et déduit une provision pour dépréciation de stock.

L’entreprise, en effet, a calculé cette provision en appliquant un abattement forfaitaire de dépréciation au taux de 10 % par année de détention, abattement destiné, selon elle, à tenir compte de l’obsolescence progressive de ses marchandises.

A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration a remis en cause la déduction de cette provision, considérant que la méthode de calcul employée n’est ni suffisamment précise, ni suffisamment détaillée : l’entreprise a appliqué un taux de dépréciation global à l’ensemble de son stock, sans chercher à distinguer entre les différentes catégories de produits, et sans tenir compte du rythme d’obsolescence propre à chaque pièce détachée.

L’administration s’est également attachée aux résultats des ventes des 2 années précédant celle de la constitution de la provision et a constaté que l’entreprise avait, à chaque fois, dégagé une marge positive.

Au vu de ces éléments, outre l’emploi d’une méthode de calcul imprécise, l’entreprise n’apporte aucune preuve qui pourrait laisser penser qu’elle aurait réalisé une perte l’année de la constitution de la provision… ce que confirme le juge qui valide le redressement fiscal !

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 3 octobre 2017, n°15BX03060

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Vente immobilière : attention à l’évaluation de votre bien !

14 novembre 2017 - 3 minutes
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Un couple achète une maison et, quelques temps plus tard, subit un contrôle fiscal à l’occasion duquel l’administration s’aperçoit que la valeur de la maison, telle que retenue pour le calcul des droits d’enregistrement, est manifestement inférieure à la valeur vénale réelle du bien. De quoi rectifier les taxes dues par le couple ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Vente immobilière : comparer ce qui est comparable !

A l’occasion de la vente d’une maison, l’acheteur va devoir supporter le paiement de droits d’enregistrement : pour calculer le montant dû, il est nécessaire d’estimer la valeur du bien.

Si l’administration fiscale n’est pas d’accord avec l’évaluation retenue, ce qui, le plus souvent, arrive lorsque le prix retenu est manifestement inférieur à la valeur vénale réelle du bien, elle a la possibilité de le rectifier.

Dans cette situation, l’administration détermine le prix qu’elle estime correspondre à la valeur vénale réelle du bien en utilisant la méthode dite de « comparaison ». Plus simplement, elle va retenir le prix qui pourrait être obtenu au jour de la vente d’une maison « intrinsèquement similaire », suivant le jeu de l’offre et de la demande, tout en tenant compte, si nécessaire, de l’état dans lequel se trouve le bien litigieux avant la vente.

C’est ce qui est arrivé à un couple qui, suite à l’achat d’une maison sur les bords du lac d’Annecy, a subi un contrôle fiscal à l’issue duquel le vérificateur a rehaussé la valeur vénale du bien retenue pour le calcul des droits d’enregistrement, entraînant corrélativement une augmentation de l’impôt dû.

Le couple conteste ce redressement, considérant que le vérificateur a comparé ce qui n’était pas comparable, puisque les propriétés, retenues comme terme de comparaison, n’étaient pas « intrinsèquement similaires » à la sienne.

A tort, selon le juge, qui rappelle que les éléments de comparaison retenus par l’administration sont tout à fait pertinents puisqu’il s’agissait, à chaque fois, de maisons situées sur les bords du lac d’Annecy et qui, comme la propriété du couple, disposaient d’un accès privatif au lac.

Si l’administration a décidé d’apporter certains correctifs au prix retenu (application d’un abattement de 20 % et déduction du coût des travaux de remise en état), c’est simplement pour tenir compte de la situation particulière de la maison du couple qui est divisée en 2 parties, et qui se trouve au bord d’une route à forte circulation.

En conséquence, le juge valide la valeur vénale retenue par l’administration pour le calcul de l’impôt, la comparaison ayant porté sur des biens « intrinsèquement similaires ».

Pour la petite histoire, si le juge a validé la comparaison opérée, il a quand même annulé le redressement fiscal, l’administration n’ayant pas correctement évalué la surface de la maison…

Source : Arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 18 octobre 2017, n°16-17940

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Prélèvement à la source : 2019, c’est confirmé !

16 novembre 2017 - 1 minute
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Souvenez-vous, le 22 septembre 2017, le report du dispositif du prélèvement à la source pour 2019 a été confirmé au moyen de l’une des ordonnances Macron. La date d’entrée en vigueur du dispositif vient de nous être révélée par le gouvernement…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prélèvement à la source : des précisions à venir dans le projet de loi de finances rectificative

Suite au report du prélèvement à la source, confirmé par une ordonnance du 22 septembre 2017, le Ministre de l’action et des comptes publics, dans le cadre d’un déplacement, vient d’annoncer que le dispositif serait bien mis en place à partir du 1er janvier 2019.

Il a toutefois indiqué que, suite aux conclusions des rapports sur la phase test menée depuis juillet 2017, le dispositif va devoir être aménagé. Des précisions devraient nous être fournies dans le cadre du projet de Loi de finances rectificative pour 2017. A suivre…

Notez qu’en attendant le lancement du dispositif, il est prévu que la phase test se poursuive en 2017 et 2018.

Source :

  • www.impots.gouv.fr
  • www.economie.gouv.fr
  • Ministère de l’action et des comptes publics, communiqué de presse du 15 novembre 2017, n°116

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Taxe sur les voitures de société : rien à payer en novembre 2017 !

17 novembre 2017 - 2 minutes
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Comme vous le savez certainement, il n’y aura pas, cette année, de taxe sur les voitures de société à déclarer et payer en novembre 2017. Si la période d’imposition a été modifiée, les modalités de déclaration et de paiement de cette taxe ont, elles aussi, changé. Voyez plutôt…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Taxe sur les voitures de société : « think different »….

Cette année, vous n’aurez pas de taxe sur les véhicules de société à déclarer et payer en novembre 2017 : la taxe due pour la période courant du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 sera à payer en janvier 2018 et une taxation exceptionnelle, correspondant au dernier trimestre 2017, devra aussi être payée en janvier 2018.

Ce changement s’explique par le fait que la taxe est désormais alignée sur l’année civile, alors qu’auparavant, elle était calculée sur la période 1er octobre – 30 septembre de chaque année.

Ces 2 taxes (annuelle + exceptionnelle) devront être déclarées et payées suivant de nouvelles modalités, qui dépendent de votre régime d’imposition à TVA. Plus simplement :

  • si vous êtes au régime réel normal, c’est-à-dire si vous déclarez et payez votre TVA de façon mensuelle ou trimestrielle : vous devrez déclarer et payer votre taxe sur les voitures de société, par voie électronique, par l’intermédiaire du formulaire 3310-A-SD qui sera à annexer à votre déclaration de TVA du mois de janvier 2018 ;
  • si vous êtes au régime simplifié, c’est-à-dire si vous déclarez et payez votre TVA au moyen de deux acomptes annuels (en juillet et décembre) : vous devrez déclarer votre taxe sur les voitures de société par l’intermédiaire du formulaire papier n°2855-SD, au plus tard le 15 janvier 2018, le paiement se faisant alors par virement (obligatoire à partir de 50 000 €), par chèque ou en espèces (maximum 300 €) ;
  • si vous n’êtes pas redevable de la TVA : vous devrez déclarer et payer votre taxe sur les voitures de société, par voie électronique, par l’intermédiaire du formulaire 3310-A-SD qui sera à transmettre, en janvier 2018, au service chargé du recouvrement qui est compétent pour votre entreprise.
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  • BOFiP-Impôts-BOI-TFP-TVS-30
  • www.dgfip.finances.gouv.fr
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