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Prélèvement à la source : les premiers retours sur la phase test !

12 octobre 2017 - 2 minutes
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Le report du prélèvement à la source au 1er janvier 2019, confirmé par une ordonnance du 22 septembre 2017, est lié à la réalisation d’un audit portant sur « la robustesse technique et opérationnelle » du dispositif, ainsi qu’à la conduite d’une expérimentation débutée en juillet 2017. L’administration vient de nous communiquer les premiers résultats de cette expérimentation…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prélèvement à la source : un projet viable…mais perfectible !

L’expérimentation autour du prélèvement à la source, menée par le Gouvernement depuis le mois de juillet 2017, vise à tester la viabilité du dispositif, en conditions réelles, et sur des participants volontaires.

Les 3 premiers rapports sur ce test « grandeur nature » viennent de nous être communiqués.

Le 1er rapport, qui traite de la robustesse du dispositif, et surtout de la charge que sa mise en œuvre fait peser sur les collecteurs (le plus souvent les employeurs), met en évidence le fait que le déploiement du prélèvement à la source dès janvier 2018 aurait été problématique.

Le test a, en effet, permis de révéler, et surtout de résoudre, certaines difficultés qui n’avaient pas été envisagées jusqu’à présent. C’est en tout cas ce qu’indique le 2nd rapport, qui précise que le report d’un an du prélèvement à la source était nécessaire pour sécuriser au mieux le dispositif.

Quant au 3ème rapport, il détaille 2 alternatives à la mise en place du prélèvement à la source : « l’administration fiscale comme alternative à la collecte de la retenue à la source par les tiers payeurs des revenus » et « la mensualisation contemporaine, comme alternative à la mise en œuvre du prélèvement à la source ».

Ce dernier rapport arrive à la conclusion que le dispositif du prélèvement à la source, tel qu’il est envisagé aujourd’hui, reste la meilleure solution pour éviter le décalage existant entre la perception des revenus par le contribuable et leur imposition effective.

Toutefois, il est intéressant de noter que ces rapports laissent entendre que le système envisagé est encore perfectible : ils comportent notamment des propositions visant à alléger les modalités et les règles de gestion qui pèsent sur les futurs collecteurs. A titre d’exemple, il est envisagé de mieux accompagner les employeurs chargés de collecter le prélèvement à la source, en leur fournissant, dès 2018, « un kit de démarrage ».

Source :

  • Ministère de l’action et des comptes publics, communiqué de presse du 10 octobre 2017, n°92
  • www.economie.gouv.fr

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S’installer en ZFU : une exonération d’impôt applicable aux infirmiers ?

17 octobre 2017 - 2 minutes
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Toutes conditions remplies, les entreprises qui s’implantent en zone franche urbaine territoire entrepreneur (ZFU-TE) jusqu’au 31 décembre 2020 bénéficient d’un avantage fiscal conséquent pendant près de 8 ans. Qu’en est-il des entreprises qui exercent des activités non sédentaires ? Peuvent-elles bénéficier de l’avantage fiscal ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


S’installer en ZFU-TE : une exonération sous conditions

En principe, pour pouvoir bénéficier d’une exonération totale d’impôt sur les bénéfices pendant 60 mois, puis d’un abattement dégressif pendant 3 ans, l’entreprise doit, toutes conditions remplies, être implantée dans une commune située en ZFU-TE.

Toutefois, certaines entreprises qui exercent une activité non sédentaire, pour tout ou partie hors zone, peuvent être considérées comme implantées en ZFU-TE, et donc peuvent bénéficier de l’avantage fiscal si l’une des 2 conditions suivantes est respectée :

  • employer au moins 1 salarié sédentaire à temps plein (ou équivalent) qui doit exercer ses fonctions dans les locaux (situés en zone) affectés à l’activité ;
  • réaliser au moins 25 % de ses recettes auprès de clients eux-mêmes situés en ZFU-TE.

C’est ce qui vient d’être rappelé à un couple d’infirmiers libéraux qui n’emploie aucun salarié et dont le cabinet est installé en ZFU-TE.

Suite à un contrôle fiscal, l’administration a remis en cause l’exonération d’impôt sur les bénéfices : au cours des 3 dernières années, le couple n’a pas réalisé un minimum de 25 % de recettes dans la zone franche urbaine dans laquelle il est installé.

Les infirmiers ne remplissant aucune des conditions propres aux activités non sédentaires (emploi d’un salarié ou 25 % du CA en zone), l’avantage fiscal ne peut qu’être refusé… ce qui a été (partiellement) confirmé par le juge.

Pour la petite histoire, le juge a accordé le bénéfice de l’exonération d’impôt pour l’une des 3 années contrôlées, considérant, après réexamen des pièces comptables, que le seuil de recettes requis était atteint.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 19 septembre 2017, n°15VE03842

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Achat d’immeuble à rénover : des travaux déductibles des revenus fonciers ?

17 octobre 2017 - 2 minutes
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Un couple achète un bien immobilier dans le cadre d’un contrat de vente d’immeuble à rénover. Quelques temps plus tard, le vendeur réalise les travaux promis, que le couple paie et dont il demande la déduction au titre de ses revenus fonciers. L’administration refuse, considérant que la somme engagée n’est pas une charge déductible, mais un élément venant majorer le prix d’achat. A-t-elle raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Achat d’immeuble à rénover : une déduction (im)possible ?

Un couple achète un bien immobilier dans le cadre d’un contrat de vente d’immeuble à rénover, afin de le placer ultérieurement en location. Le contrat de vente prévoit :

  • le paiement du prix d’achat le jour de la vente, soit 146 500 € ;
  • et la réalisation ultérieure de travaux de rénovation par le vendeur contre paiement, par les acheteurs, d’une somme de 38 500 €.

Quelques semaines après l’achat, les travaux promis étant achevés, le couple règle la somme de 38 500 € au vendeur et, corrélativement, adresse une réclamation à l’administration pour demander la déduction des sommes versées au titre des revenus fonciers.

L’administration refuse, considérant qu’il ne s’agit pas d’une charge déductible des revenus fonciers : pour elle, la somme de 38 500 € est un élément qui vient majorer le prix d’acquisition du bien immobilier. Elle précise, en effet, que ce type de travaux s’apparente à des dépenses d’investissement non déductibles, car susceptibles d’entraîner une augmentation de la valeur du bien immobilier. Pour preuve :

  • le vendeur conserve la maîtrise de l’ouvrage le temps des travaux ;
  • l’acte d’achat et l’acte d’engagement portant sur la réalisation des travaux de rénovation ont été signés le même jour.

Certes, répond le juge, mais il rappelle toutefois que les travaux de rénovation ont bien été réalisés après l’achat, comme prévu par le contrat de vente : ils sont donc, d’un point de vue strictement légal, déductibles des revenus fonciers.

Pourtant, le juge refuse au couple le droit de déduire la somme correspondant au montant des travaux de ses revenus fonciers. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’il n’a pas apporté la preuve de la nature et de la réalisation effective des travaux !

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 29 juin 2017, n°16NT00954

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Assurance-vie : des précisions sur la taxation des primes…

17 octobre 2017 - 2 minutes
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Une personne, désignée bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, en perçoit les fruits suite au décès de l’assuré. Avant son décès, l’assuré, alors âgé de plus de 70 ans, avait versé des primes, primes qui doivent être soumises, selon l’administration, aux droits de succession. Le bénéficiaire conteste…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Assurance-vie : taxation du « revenu dont dispose effectivement le bénéficiaire »

Les sommes qui sont versées par un assureur à un bénéficiaire déterminé sont soumises aux droits de succession pour la fraction correspondant aux primes versées par l’assuré après son 70ème anniversaire, et qui excèdent le seuil de 30 500 €.

Une personne, désignée comme étant la bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, perçoit des sommes d’argent qui lui sont versées par un assureur suite au décès de l’assuré.

Le contrat étant dénoué, elle doit normalement appliquer le principe de taxation des primes versées (décrit plus haut), ce qu’elle conteste. Le bénéficiaire considère, en effet, que le fait de taxer les primes qui excèdent un certain seuil et qui sont versées après le 70ème anniversaire de l’assuré vient rompre le principe d’égalité devant les charges publiques puisqu’il n’est pas tenu compte des retraits qui peuvent être effectués par l’assuré avant son décès.

Tel est le cas ici : si les primes versées ont excédé le seuil de 30 500 €, le bénéficiaire n’a pu récupérer qu’une somme moindre au vu des retraits effectués par l’assuré antérieurement à son décès. Il n’est donc pas juste qu’en tant que bénéficiaire, il soit taxé sur une somme dont il n’a jamais eu la disposition !

Certes, répond le juge, qui considère pourtant que ce principe de taxation est parfaitement conforme à la Constitution. Il rappelle en effet que ce principe comporte un tempérament non négligeable : dans l’hypothèse où le montant des primes versées est supérieur au capital perçu, notamment du fait de retraits effectués par l’assuré avant son décès, le bénéficiaire n’est imposé qu’au titre des sommes qu’il a effectivement perçues !

Source : Question prioritaire de Constitutionnalité du 3 octobre 2017, n°2017-658

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Départ en retraite d’un agent général d’assurances : avec ou sans impôt ?

26 octobre 2017 - 2 minutes
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Vous êtes agent général d’assurances et vous envisagez de prendre votre retraite. Ne trouvant pas de repreneur, la compagnie d’assurances que vous représentiez jusqu’à présent décide de vous verser une indemnité compensatrice. Cette indemnité peut être exonérée d’impôt sur le revenu, à condition de respecter certaines conditions… dont l’une vient d’être annulée…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une indemnité de départ en retraite exonérée ?

Lorsqu’un agent général d’assurances, exerçant son activité sous couvert d’une entreprise individuelle, décide de prendre sa retraite, il peut arriver qu’il ne trouve pas de repreneur. Dans ce cas, la compagnie d’assurances qu’il représente lui verse une indemnité compensatrice, autrement appelée « indemnité de cessation de mandat ».

La Loi prévoit que cette indemnité peut être exonérée d’impôt sur le revenu, notamment si les conditions suivantes sont réunies :

  • le contrat entre l’agent général et la compagnie d’assurances doit être conclu depuis au moins 5 ans au moment de la cessation du mandat et donc, du versement de l’indemnité ;
  • l’agent général d’assurances doit prendre sa retraite suite à la cessation du contrat ;
  • dans le délai d’un an qui suit la cessation, l’activité doit être intégralement poursuivie par un nouvel agent général d’assurances exerçant son activité à titre individuel.

Cette dernière condition vient d’être partiellement déclarée contraire à la Constitution, en ce qu’elle venait créer une différence de traitement injustifiée entre l’agent général d’assurances dont l’activité est reprise par un entrepreneur individuel (et qui peut donc bénéficier de l’exonération d’impôt) et celui dont l’activité est reprise par plusieurs agents, ou par un agent qui exerce son activité dans le cadre d’une société (et qui ne peut pas bénéficier de l’avantage fiscal).

En conséquence, si, pour bénéficier de l’exonération, l’activité doit être intégralement poursuivie, dans le délai d’un an, par un nouvel agent général d’assurances, il ne sera plus exigé que ce nouvel agent exerce son activité à titre individuel !

Au-delà de l’inégalité de traitement, le juge rappelle que cette condition, tenant à la forme juridique du repreneur, n’a tout simplement pas lieu d’être puisqu’elle fait dépendre l’exonération d’impôt d’une condition que l’agent retraité ne maîtrise pas : l’indemnité compensatrice n’est versée par une compagnie d’assurances qu’en l’absence de vente de gré à gré de l’activité, c’est-à-dire dans une situation où l’agent général n’est pas en mesure de choisir son repreneur.

Source :

  • Question prioritaire de Constitutionnalité du 19 octobre 2017, n°2017-663
  • Article 151 septies A (V) du Code Général des Impôts

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TaSCom : une exonération pour les vieux locaux ?

27 octobre 2017 - 2 minutes
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Une société exploite un magasin de vente au détail de vêtements et s’aperçoit que le local qu’elle utilise était déjà, avant le 1er janvier 1960, affecté à une activité commerciale. Se rappelant qu’il s’agit d’un motif permettant de bénéficier d’une exonération de taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom), elle réclame donc le remboursement des montants versés ces 3 dernières années… ce que lui refuse l’administration. Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


TaSCom : nécessité d’une affectation ininterrompue depuis 1960

Une société, qui exploite depuis 1995 un magasin de vente au détail de vêtements, est soumise à la taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) qu’elle paie régulièrement.

Rappelez-vous, cette taxe est applicable à toutes les entreprises qui exploitent un magasin de commerce de détail, quelles que soient leur forme juridique et la nature des produits vendus (vêtements, produits alimentaires, matériels, véhicules automobiles, etc.), dont la surface de vente ouverte au public est d’au moins 400 m².

Quelques années plus tard, la société s’aperçoit que le local qu’elle occupe était déjà affecté à une activité commerciale avant le 1er janvier 1960, et n’avait jamais cessé de l’être depuis. Elle demande donc remboursement à l’administration, pour ce motif, de la taxe qu’elle estime avoir payée à tort : même dans l’hypothèse d’un changement d’exploitant, les locaux qui étaient déjà affectés à l’exercice d’une activité commerciale avant le 1er janvier 1960, et qui le sont de manière ininterrompue depuis cette date, sont expressément exonérés de TaSCom par la Loi.

L’administration refuse de procéder au remboursement, considérant que la société n’apporte pas la preuve d’une parfaite correspondance entre le local existant au 1er janvier 1960 et celui exploité à l’heure actuelle. Elle indique, en effet, que pendant les années 1980, le local a abrité une banque : il n’a donc pas été affecté de manière continue à l’exercice d’une activité commerciale, ce qui prive la société du bénéfice de l’exonération de taxe !

« Faux » rétorque le juge : la société apporte suffisamment de preuves attestant de l’identité du local, et surtout de son affectation ininterrompue à l’exercice d’une activité commerciale (tous les annuaires téléphoniques de 1959 à aujourd’hui, des articles de presse, sur une période de 50 ans, témoignant de l’ouverture de différents commerces, etc.). Si l’administration allègue que les locaux ont pu abriter une banque dans les années 80, les preuves qu’elle apporte sont imprécises et ne suffisent pas à contredire sérieusement celles apportées par la société.

En conséquence, la société est en droit de bénéficier de l’exonération de TaSCom !

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 28 septembre 2017, n°16LY01458

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Vente immobilière : trucs et astuces pour réduire l’impôt…

27 octobre 2017 - 3 minutes
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Une personne réalise d’importants travaux dans une maison qu’elle vend quelques temps plus tard. Cette maison étant une résidence secondaire, le gain réalisé à l’occasion de la vente est soumis à l’impôt sur le revenu. Le vendeur tente alors de diminuer la plus-value imposable en optimisant le coût d’acquisition de la maison…Une tentative, remise en cause par l’administration : laquelle et pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Vente immobilière : optimisez le calcul du prix d’achat…

A supposer que le bien vendu ne rentre pas dans la catégorie des biens immobiliers exonérés (vente de votre résidence principale par exemple), le gain (plus-value) résultant de la vente de votre bien immobilier (maison, appartement, etc.) sera soumis à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.

Pour réduire le montant du gain soumis à l’impôt, il existe plusieurs méthodes, parmi lesquelles celle consistant à augmenter le prix d’achat…

Comme vous le savez, une plus-value se calcule en retranchant le prix d’achat du prix de vente. Or, l’un des moyens permettant de diminuer le montant du gain imposable, et donc de l’impôt, consiste à augmenter le prix d’achat de divers frais et charges, tels que, par exemple, les travaux de construction, de reconstruction, d’agrandissement ou d’amélioration que vous avez fait réaliser, par une entreprise, sur le bien objet de la vente.

Notez toutefois que, pour pouvoir tenir compte du montant des travaux réalisés, 2 conditions cumulatives doivent être remplies :

  • le coût des travaux ne doit pas avoir déjà été pris en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu (IR) à quelque titre que ce soit (crédit d’impôt, déduction des revenus fonciers, etc.) ;
  • les dépenses engagées doivent être justifiées.

C’est ce qui vient d’être rappelé par le juge à un particulier qui, pour le calcul du gain imposable, souhaitait majorer le prix d’acquisition du montant des travaux effectués. S’il n’est pas contesté que le coût des travaux n’avait pas déjà été pris en compte pour le calcul de l’IR, le juge lui rappelle toutefois que les dépenses doivent être dûment justifiées… ce qui n’est pas le cas ici : le particulier se contente de produire des factures, voir même de simples photographies, sans justifier de la réalisation effective des travaux.

Pour le juge, le particulier ne peut pas tenir compte du montant des travaux pour calculer le gain imposable, et donc pour diminuer l’impôt. Le redressement fiscal est confirmé.

Dans cette affaire, il aurait peut-être fallu étudier la possibilité de recourir à une astuce, expressément autorisée par la réglementation fiscale. Cette astuce consiste à majorer le prix d’achat d’un forfait de 15 %. Et l’ajout de ce forfait peut se faire sans avoir à justifier, ni des travaux réalisés, ni même de la réalité des travaux. La seule condition requise : que le bien ait été acquis depuis plus de 5 ans…

Notez, par ailleurs, que ce même prix d’acquisition peut être aussi majoré des frais d’acquisition : soit vous retenez le montant, soit vous appliquez un forfait de 7,5 %. Mais attention, cette astuce ne vaut que si le bien vendu a été acheté, et non pas reçu par donation ou succession.

En outre, une autre optimisation mérite aussi d’être étudiée, qui consiste à réduire le prix de vente : il est, en effet, possible, pour le calcul de l’impôt, de diminuer du prix de vente, le cas échéant, le coût des diagnostics obligatoires, des frais de mainlevée d’hypothèque, des honoraires d’architecte, de la commission de vente à la charge du vendeur, de l’indemnité d’éviction et de la TVA.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nancy du 28 septembre, n°16NC01325

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Révision des valeurs locatives : contester la grille tarifaire ?

30 octobre 2017 - 2 minutes
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Dans le cadre de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels, les commissions départementales des impôts directs locaux (CDIDL) sont intervenues pour fixer, notamment, les nouvelles grilles tarifaires. Comme pour la plupart des décisions administratives, tout le monde peut exercer un recours en cas de désaccord portant sur la détermination de cette grille…Tout le monde, vraiment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une contestation ouverte aux personnes ayant un intérêt à agir !

Les principaux impôts locaux (taxe foncière, taxe d’habitation et cotisation foncière des entreprises) sont déterminés à partir de la valeur locative cadastrale.

Face à la nécessité de réformer le système pour l’adapter aux exigences contemporaines, et surtout pour tenir compte des prix du marché, il a été décidé, en 2010, d’initier une réforme qui a abouti à la détermination d’une valeur locative révisée applicable aux locaux professionnels depuis le 1er janvier 2017.

Les commissions départementales des impôts directs locaux (CDIDL) ont joué un rôle dans la mise en place de cette valeur locative révisée, notamment en déterminant les paramètres d’évaluation des locaux professionnels (secteurs d’évaluation, grilles tarifaires et coefficients de localisation).

En désaccord avec la grille tarifaire instituée dans son département, le locataire d’un local professionnel a saisi le tribunal d’un recours tendant à obtenir l’annulation de cette grille.

La question s’est alors posée de savoir si le locataire d’un local qui, par définition, n’en est pas le propriétaire, a qualité pour agir en justice afin de demander l’annulation des paramètres d’évaluation institués par les CDIDL.

Il vient de nous être répondu que oui, un locataire peut tout à fait agir en justice pour contester ce type de décision administrative : en réalité, toute personne qui a un intérêt à agir peut déposer un recours contre les décisions des CDIDL portant sur la détermination des paramètres d’évaluation utilisés pour le calcul de la valeur locative révisée.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 18 octobre 2017, n°412234

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TVA à 5,5 %, 10 % ou 20 % : attention à la notion de prestation complexe !

30 octobre 2017 - 2 minutes
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Une société exploite à la fois un service de stationnement automobile et un service de transport de voyageurs entre son parking et l’aéroport, pour lesquels ce n’est pas le même taux de TVA qui s’applique. Elle applique donc, pour chaque opération, le taux de TVA qui lui est propre… ce que l’administration lui refuse, demandant l’application du taux le plus fort. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


TVA à 5,5 %, 10 % ou 20 % : l’accessoire suit le principal

Une société exploite 2 activités : d’une part, elle gère une aire de stationnement automobile et d’autre part, elle assure un service de transport de voyageurs par navettes, entre son parking et l’aéroport le plus proche.

Considérant qu’il s’agit de 2 activités bien distinctes au regard des règles applicables en matière de TVA, elle facture à ses clients le stationnement au taux normal de TVA (20 %) et le transport de voyageurs au taux réduit de TVA de 5,5 %.

Suite à un contrôle fiscal, l’administration remet en cause l’application du taux de TVA de 5,5 % au motif que la société offre à ses clients une prestation complexe unique, c’est-à-dire une prestation globale comprenant différents services (stationnement + navettes). Or, une prestation complexe ne se voit appliquer qu’un seul taux de TVA : celui prévu pour la prestation principale !

La prestation de transport de voyageurs n’étant ici que l’accessoire de la prestation principale de stationnement, il y a lieu d’appliquer un taux unique de TVA : celui prévu pour la prestation principale de stationnement, soit 20 %... ce que confirme le juge, qui valide le redressement fiscal !

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 28 septembre 2017, n°16PA02252

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Dirigeants et prise en charge de frais : (a)normal ?

31 octobre 2017 - 3 minutes
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Les dirigeants d’une société, dans le cadre d’un conflit avec un intermédiaire financier, engagent des avocats. La société prend en charge les honoraires d’avocats et les déduit de son résultat imposable… Ce que conteste l’administration qui redresse la société et impose, entre les mains des dirigeants, les sommes versées : pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pas d’intérêt de la société = « revenus réputés distribués »

Les 2 fondateurs, associés minoritaires et dirigeants historiques d’une société spécialisée dans la fabrication et la vente de vins et spiritueux, ont conclu un accord avec l’associé majoritaire, destiné à mettre fin au conflit qui les opposait.

Cet accord prévoyait notamment un rachat des parts sociales de l’associé majoritaire par les 2 fondateurs. Pour pouvoir honorer cet accord, et donc procéder au rachat convenu, les dirigeants ont fait appel, personnellement, à un intermédiaire financier qui leur a prêté les fonds nécessaires.

Etant toutefois en désaccord sur le contenu du contrat de prêt, ils ont refusé de respecter l’engagement pris auprès de l’intermédiaire financier. Ce dernier a fait appel à la justice et a obtenu des fondateurs qu’ils lui versent une indemnité pour rupture abusive de contrat.

Ayant dû faire face à ce procès, les fondateurs ont engagé des avocats, dont les honoraires ont été pris en charge par la société. C’est donc naturellement que cette dernière a déduit ces honoraires de son résultat imposable.

A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration a remis en cause la déduction de ces charges, estimant qu’elles n’avaient pas été engagées au profit de la société, mais bien au seul profit des dirigeants. Considérant qu’il s’agissait de « revenus réputés distribués », elle a directement imposé ces sommes entre les mains des dirigeants, au titre de l’impôt sur le revenu…

…ce qu’ils contestent : pour eux, la société avait tout intérêt à prendre en charge leurs frais d’avocats afin, notamment, de favoriser la stabilité de son actionnariat.

« Faux » répond le juge qui rappelle que :

  • si le recours à l’intermédiaire financier a permis aux dirigeants d’évincer l’actionnaire majoritaire et donc, de stabiliser l’actionnariat de leur société, ils ne démontrent pas que la persistance du conflit aurait pu porter une quelconque atteinte à la stabilité de la société elle-même ;
  • l’engagement pris par les dirigeants auprès de l’intermédiaire financier est un engagement personnel, puisque les fonds qui leur ont été prêtés leur ont permis de racheter, en leur nom propre, les titres de l’actionnaire majoritaire.

En conséquence, la société n’a pas à supporter les conséquences financières du non-respect d’un engagement personnel souscrit par ses dirigeants. Le juge valide donc le redressement fiscal.

Source : Arrêts de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 1er juin 2017, n° 15VE01815 et 15VE01816

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