Drones = équipement de signalement ?
Drones : certains doivent être équipés d’un dispositif de signalement !
A compter du 1er mai 2020, les drones de plus de 800 grammes devront être impérativement équipés d’un dispositif de signalement électronique ou numérique et lumineux afin de les localiser plus facilement en pleine nuit et de les distinguer des autres aéronefs.
Le dispositif de signalement doit permettre de détecter le vol de ces drones et de lire leur numéro d’identifiant.
Certains drones n’ont pas besoin d’être équipés d’un dispositif de signalement électronique ou numérique, mais doivent être équipés d’un dispositif lumineux, à savoir :
- les drones de loisirs et télépilotés à vue par un télépilote membre d'une association affiliée à la fédération reconnue au niveau national pour l'aéromodélisme ou à une fédération multisports incluant l'aéromodélisme ;
- les drones utilisés à l'intérieur d'espaces clos et couverts ;
- les drones militaires ou appartenant à l’Etat et utilisés par les services de douanes, de police, de sécurité publique et de sécurité civile ;
- les drones captifs ou tractés à partir de la surface du sol ou de l'eau.
D’autres drones, sont exemptés de l’obligation d’être munis d’un dispositif de signalement lumineux, à savoir :
- les drones précités ;
- les drones effectuant des vols entre le lever et le coucher du soleil ;
- les drones effectuant des vols d'expérimentation à des fins d'essai ou de contrôle.
Notez que le fait de faire circuler un drone sans dispositif de signalement (électronique ou numérique et/ou lumineux) ou avec un dispositif de signalement qui ne fonctionne pas est puni d’une amende de 750 €.
Par ailleurs, l’émission volontaire d’un signalement électronique ou numérique n’émanant pas d’un drone inscrit sur le « registre des aéronefs civils circulant sans personne à bord » ou ne correspondant pas à un vol effectivement en cours est punie d’une amende de 1 500 €.
En outre, les auteurs de ces infractions risquent la confiscation de leur drone.
Attention : les drones de 800 grammes déjà enregistrés avant le 1er mai 2020 ne sont tenus d’être équipés d’un dispositif de signalement qu’à compter du 1er novembre 2020.
De plus, les amendes précitées ne seront prononcées qu’à compter du 1er novembre 2020. Ce délai est accordé pour permettre aux personnes concernées de disposer du temps nécessaire pour équiper leurs drones.
Source : Décret n° 2019-1114 du 30 octobre 2019 pris pour l'application de l'article L. 34-9-2 du code des postes et des communications électroniques
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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour le secteur médical
Concernant les comptes des établissements publics de santé
Certains établissements publics de santé sont tenus de faire certifier leurs comptes par un commissaire aux comptes ou par la Cour des comptes.
Ils peuvent en être dispensés pour l’exercice 2019. Dans ce cas, leurs comptes seront audités afin de préparer la certification de l’exercice 2020. Ces nouvelles dispositions doivent être fixées par Décret.
Concernant les délais de prescription applicables aux établissements de santé
Si un établissement de santé bénéficie d’une garantie de financement octroyée en raison de l’état d’urgence sanitaire, le délai dont il dispose pour engager une action en paiement des prestations de l’assurance maladie est allongé.
En principe, ce délai est d’un an à compter de la fin du séjour hospitalier ou, pour les consultations et actes externes, à compter de la date de réalisation de l’acte.
Lorsqu’il s’agit de prestations d’hospitalisation à domicile, le délai d’un an est décompté à partir de la date à laquelle l’établissement doit transmettre certaines données (moyens de fonctionnement, activité réalisée, données sanitaires, etc.) aux agences régionales de santé, à l'Etat ou à la personne publique qu'il désigne et aux organismes d'assurance maladie.
En raison de la situation actuelle, ce délai d’un an est prorogé jusqu’au 31 décembre 2020 pour les actions en paiement des prestations réalisées au cours de l’année 2019, et jusqu’au 31 décembre 2021 pour les prestations réalisées au cours de l’année 2020.
Concernant les professionnels de santé
Pour soulager les établissements de santé, le Gouvernement a pris des mesures prolongeant les autorisations temporaires d’exercice des professionnels de santé titulaires d'un diplôme obtenu hors de l'Union européenne (UE).
Ainsi, les médecins et les chirurgiens-dentistes étrangers présents dans un établissement de santé au 31 décembre 2019 (au lieu du 31 décembre 2018 auparavant) et recrutés avant le 3 août 2019 peuvent continuer à exercer leurs fonctions jusqu'au 31 décembre 2020 ou au plus tard 3 mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire.
Par ailleurs, les médecins étrangers, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les pharmaciens présents dans un établissement de santé entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 (et non plus le 31 janvier 2019) et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins 2 ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015, peuvent se voir délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d'un dossier de demande d'autorisation d'exercice avant le 1er octobre 2020 ou au plus tard 3 mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire.
Source : Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19
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