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Coronavirus : du nouveau en matière de procédure civile

30 mars 2020 - 10 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La mise en place de l’état d’urgence sanitaire depuis le 23 mars 2020 contraint les juridictions civiles à modifier leurs règles de fonctionnement. Le gouvernement a pris plusieurs mesures en ce sens, dont voici le détail.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Concernant les délais de procédure

Il est prévu que tout(e) acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit(e) par la loi ou le règlement (sous peine de nullité, prescription, sanction, caducité, déchéance d’un droit, inopposabilité, péremption, etc.) et qui aurait dû être accompli(e) entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire (période que nous appellerons désormais « période d’urgence » pour des raisons pratiques) sera réputé(e) avoir été fait(e) à temps s’il ou elle est effectué(e), à compter de la fin de la « période d’urgence », dans un délai ne pouvant excéder le délai légal imparti, dans la limite de 2 mois.

Cette tolérance ne s’applique pas :

  • aux délais de procédure applicables devant le juge des libertés et de la détention et devant le premier président de la cour d'appel lorsqu’il est saisi d'un appel formé contre les décisions de ce juge : ces délais courent selon les règles législatives et réglementaires qui leur sont applicables ;
  • aux délais de procédure applicables devant les juridictions pour enfants, qui font l’objet d’une adaptation spécifiques ;
  • aux délais relatifs aux saisies immobilières, qui sont suspendus pendant la « période d’urgence ».


Concernant les suppressions d’audience ou d’audition

En cas de suppression d’une audience ou d’une audition, les parties doivent être averties du renvoi de celle(s)-ci.

Le greffe peut leur délivrer cette information de deux façons :

  • si les parties sont assistées ou représentées par un avocat ou si elles ont consenti, comme elles en ont la possibilité, à recevoir des actes de manière dématérialisée sur le « Portail du justiciable » du ministère de la justice, elles sont avisées du renvoi de l’affaire ou de l’audition par tout moyen, notamment électronique ;
  • à défaut, les parties sont avisées du renvoi par tout moyen, notamment par lettre simple. Si le défendeur ne comparaît pas à l'audience à laquelle l'affaire est renvoyée et qu’il n'a pas été cité à personne (c’est-à-dire si la citation à comparaître ne lui a pas été remise en personne), la décision est rendue « par défaut » (et peut notamment faire l’objet d’une opposition).


Concernant la possibilité de statuer à juge unique

Si l'audience de plaidoirie, la clôture de l'instruction ou la décision de statuer selon la procédure sans audience doit avoir lieu pendant la « période d’urgence », le président de la juridiction peut autoriser celle-ci à statuer à juge unique en première instance et en appel, dans toutes les affaires qui lui sont soumises.

Le juge unique est un magistrat « du siège » (c’est-à-dire qui tranche les litiges qui lui sont soumis, à la différence des magistrats dits « du Parquet », qui représentent le Ministère Public) qui n'est ni magistrat honoraire ni magistrat à titre temporaire.

Devant le tribunal de commerce, le président du tribunal peut désigner l'un des membres de la formation de jugement pour tenir l’audience, dans toutes les affaires. Le juge rend compte au tribunal dans son délibéré.

Le conseil de prud'hommes statue en formation restreinte, qui doit comprendre un conseiller employeur et un conseiller salarié.


Concernant les échanges de pièces

Les parties doivent respecter le « principe du contradictoire », c’est-à-dire s’échanger leurs écritures et leurs pièces afin que chacune puisse en prendre connaissance.

Cet échange de pièces et d’écritures peut désormais se faire par tout moyen, dès lors que le juge peut vérifier qu’il respecte le principe du contradictoire.

Avant l’ouverture de l’audience, le président de la juridiction peut décider que les débats se dérouleront en publicité restreinte, c’est-à-dire en limitant ou interdisant l’accès à la salle.

Si la protection de la santé des personnes présentes à l’audience ne peut pas être garantie, les débats se tiennent en chambre du conseil, c’est-à-dire sans présence du public.

Le président de la juridiction détermine les conditions dans lesquelles des journalistes peuvent assister à l'audience, y compris lorsque les débats se tiennent en chambre du conseil.


Concernant l’utilisation des moyens de télécommunication audiovisuelle

Le juge, le président de la formation de jugement ou le juge des libertés et de la détention peut décider que l'audience se tiendra à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle.

Celui-ci doit permettre de s'assurer de l'identité des parties et garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats.

Cette décision ne peut pas faire l’objet d’un recours.

Lorsqu'une partie est assistée d'un conseil ou d'un interprète, celui-ci peut ne pas être physiquement présent auprès d’elle.

S’il est impossible, techniquement ou matériellement, d’avoir recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle, le juge peut décider d'entendre les parties et leurs avocats par tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique, là encore à la condition que celui-ci permette de s'assurer de leur identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges.

Cette décision ne peut pas non plus faire l’objet d’un recours.

Dans tous les cas, le juge organise et conduit la procédure, et s’assure du bon déroulement des échanges entre les parties. Il veille aussi au respect des droits de la défense, et au caractère contradictoire des débats.

Le greffe dresse le procès-verbal des opérations effectuées.


Concernant la représentation par avocat

Lorsqu’un avocat représente les parties, parce que c’est obligatoire ou parce que celles-ci l’ont choisi, le juge ou le président de la formation de jugement peut décider que la procédure se déroule selon la procédure sans audience.

Les parties en sont alors informées par tout moyen, et peuvent s’y opposer dans un délai de 15 jours.

A défaut, la procédure est faite exclusivement à l’écrit, et la communication entre les parties qui doit être justifiée auprès du juge dans les délais impartis, s’effectue entre leurs avocats respectifs.

A noter, les parties ne peuvent pas s’opposer à la mise en place de la procédure sans audience pour les procédures en référé, procédures accélérées au fonds et procédures dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai déterminé.


Concernant le statut en référé

La juridiction qui statue sur une assignation en référé peut la rejeter, si elle la juge irrecevable ou si elle estime qu’il n’y a pas lieu à référé.

La décision est prise par ordonnance non contradictoire (c’est-à-dire sans que la partie adverse ne soit appelée).


Concernant la notification des décisions

Les décisions sont portées à la connaissance des parties par tout moyen, selon les règles de notification applicables à leur situation.


Concernant la prestation de serment

Toute prestation de serment devant une juridiction peut être présentée par un écrit déposé auprès de la juridiction compétente, qui en accuse réception.

L’écrit doit contenir la mention manuscrite des termes de la prestation.


Concernant les mesures de protection des violences conjugales

Les mesures de protection juridique des majeurs et les mesures de protection prises pour les victimes de violence conjugales sont prorogées de deux mois à compter de l’expiration de la « période d’urgence », si elles arrivent à leur terme durant celle-ci.

Cette prorogation ne s’applique pas si le juge compétent y met fin, ou modifie leur terme avant l’expiration de ce délai de deux mois suivant la fin de la « période d’urgence ».


Concernant les juridictions pour enfants

Le gouvernement a pris diverses mesures spéciales en matière de protection de l’enfance.

  • Délais applicables en matière d’assistance éducative

Si une mesure d’assistance éducative expire pendant la « période d’urgence », le juge peut y mettre fin s'il estime, après avoir lu le rapport éducatif remis par le service en charge de la mesure, qu’elle n’est plus nécessaire.

Cette décision doit être motivée et est prise sans que les parties ne soient auditionnées.

Il peut également mettre fin à la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial (qui peut notamment être prise si les prestations familiales ne sont pas employées pour les besoins liés au logement, à l’entretien, à la santé ou à l’éducation des enfants), s’il ne l’estime plus nécessaire.

A défaut, toutes les mesures d'assistance éducative qui arrivent à leur terme pendant la « période d’urgence » sont prorogées de plein droit jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la fin de cette période.

Certaines mesures peuvent, si elles arrivent à leur terme pendant la « période d’urgence », être renouvelées par le juge sur proposition du service chargé de la mesure et sans audition des parties.

Ce renouvellement peut notamment concerner :

  • - le placement du mineur auprès d’un parent, un tiers digne de confiance, ou un service spécialisé : dans ce cas, la prorogation de la mesure ne peut excéder 9 mois ;
  • - les mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial, et celles prévoyant la désignation d’un tiers pour aider et conseiller la famille, la mise en place d’un hébergement exceptionnel ou périodique du mineur auprès d’un service spécialisé, ou la mise en place de la fréquentation d’un établissement spécialisé : dans ce cas, la prorogation de la mesure ne peut excéder 1 an.

Ce renouvellement n’est valable qu’à la condition que l’un des parents au moins l’autorise et que l’autre parent ne formule pas d’opposition écrite à la date de fin initiale de la mesure, ou à la date à laquelle il est statué sur le renouvellement.

  • Interdiction de sortie du territoire

Si une interdiction de sortie du territoire a été prononcée en même temps que la mesure éducative qui a fait l’objet d’un renouvellement, cette interdiction peut être renouvelée dans les mêmes conditions que celle-ci, et pour la même durée.

Lorsqu'une interdiction de sortie du territoire a été prononcée en même temps qu'une mesure d’information sur la personnalité, les conditions de vie du mineur ou de ses parents, notamment dans le cadre d’une enquête sociale, médicale, psychiatrique ou psychologique ou d’investigation et d’orientation éducative, et que celle-ci expire pendant la « période d’urgence », le juge peut reporter sa date de fin pour une durée qui ne peut excéder deux mois suivant la cessation de cette période.

  • Placements d’urgence

S’il est saisi d’une demande de placement d’urgence, le juge doit convoquer les parties et statuer dans un délai maximum d’1 mois, contre 15 jours habituellement.

  • Décision définitive

En principe, le juge doit prendre une décision définitive dans un délai de 6 mois à compter de la mise en place des mesures provisoires.

Si ce délai de 6 mois arrive à expiration durant la « période d’urgence », il est alors suspendu pour une durée qui ne peut excéder deux mois après la fin de cette période.

  • Décisions en matière d’assistance éducative

Si le juge est saisi d’une demande d’assistance éducative (notamment en raison de la mise en péril de la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur), il peut, sans audition des parties et par décision motivée :

  • - rejeter la demande ;
  • - ordonner une mesure d’investigation ou d’enquête familiale, médicale ou sociale ;
  • - ordonner le maintien du jeune dans son milieu actuel et désigner un tiers pour aider ou conseiller la famille, ou autoriser son hébergement exceptionnel ou périodique au sein d’une service spécialisé, ou ordonner qu’il fréquente un établissement spécialisé pour une durée maximum de 6 mois.

Il en informe alors les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l'enfant a été confié, et délivre l'avis d'ouverture de la procédure, qui doit contenir les droits des parties concernant le choix d’un avocat et la possibilité de consulter le dossier.

  • Droit de visite et d’hébergement

Le juge peut suspendre ou modifier le droit de visite et d'hébergement si l’intérêt de l’enfant l’exige, pour une durée ne pouvant excéder la date de fin de l'état d'urgence sanitaire.

Il doit motiver sa décision, et n’a pas à auditionner les parties.

Les liens entre l’enfant et sa famille doivent être maintenus par tout moyen par le service ou la personne à qui l’enfant est confié, y compris par moyen de communication audiovisuelle.

  • Tenue des audiences devant le juge des enfants

Le juge des enfants peut décider de tenir les audiences civiles en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle, dès lors que celui-ci permet de s'assurer de l'identité des parties et garantit la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats.

Il doit alors veiller au bon déroulement des échanges entre les parties. Le greffe dresse le procès-verbal des opérations effectuées.

  • Convocations et notifications

Durant la « période d’urgence », les convocations et notifications peuvent être faites par courrier simple, par voie électronique ou être remises aux parents contre émargement par les services éducatifs.

Les décisions suspendant ou modifiant des droits de visite et d'hébergement afin que les mesures de confinement soient respectées peuvent être rendues sans contreseing du greffier et notifiées par voie électronique à la personne ou au service à qui l'enfant a été confié.

Ces dispositions sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.

Elles s’appliquent depuis le 12 mars 2020 jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré le 23 mars 2020 (« période d’urgence » utilisée dans l’article).

Source : Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété

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Coronavirus : l’impact de l’état d’urgence sur la justice pénale

30 mars 2020 - 8 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Tout comme les entreprises, les juridictions pénales doivent, elles aussi, trouver le moyen de s’adapter pour continuer à fonctionner pendant la période couverte par l’état d’urgence sanitaire. Revue de détail…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une modification de certains délais

Il est tout d’abord prévu que les délais de prescription de l’action publique (délai dont dispose la justice pour engager des poursuites contre un contrevenant), ainsi que les délais de prescription de la peine, sont désormais suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Dans le même esprit, les délais existants permettant d’exercer une voie de recours (appel notamment) sont doublés, sans pouvoir être inférieurs à 10 jours.

Ce doublement des délais n’est toutefois pas applicable au délai de 4 heures suite à la notification au Procureur d’une ordonnance de mise en liberté, durant lequel un mis en examen ne peut pas être remis en liberté.

Notez que tous les recours et toutes les demandes peuvent être formulé(e)s par lettre recommandée avec accusé de réception, y compris les demandes au juge d’instruction, les appels et les pourvois en cassation. Ils peuvent également être déposés par courrier électronique.

Dans cette situation, les courriels donneront lieu à l’émission d’un accusé de réception électronique par la juridiction : ils seront donc considérés comme reçus à la date d’envoi de cet accusé.

Quant à la tenue des audiences, elle est, elle aussi, modifiée pour tenir compte de l’état d’urgence sanitaire. L’ensemble des juridictions pénales, à l’exception des juridictions criminelles, pourront recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle pour tenir audience et ce, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir l’accord des parties.

En cas d’impossibilité technique de recourir à de tels moyens, le juge pourra décider d’utiliser tout autre moyen de communication électronique (téléphone compris) permettant d’assurer la qualité de la transmission et l’identité des personnes et de garantir la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats.

Avant l’ouverture de l’audience, le juge pourra décider de restreindre le public présent ou, s’il est impossible de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes présentes, de la tenir à huis clos.

Même lorsque le huis clos aura été ordonné, et dans les conditions fixées par le juge, les journalistes pourront être autorisés à assister à l’audience.

Outre l’audience, le juge pourra aussi restreindre le public présent au prononcé de la décision ou décider de la rendre à huis clos. Dans ce cas, le jugement devra être affiché sans délai dans une partie du tribunal accessible au public.

Ces mesures « restrictives » s’appliquent également devant la chambre de l’instruction et pour les audiences tenues et décisions rendues par le juge des libertés et de la détention.


Concernant les gardes à vue

Il est désormais prévu que l’entretien entre un avocat et un gardé à vue, ainsi que les prestations d’assistance fournies par l’avocat, puissent se dérouler par l’intermédiaire d’un moyen de communication électronique (téléphone compris), dans des conditions propres à garantir la confidentialité des échanges.

Cette mesure s’applique aussi lorsque la personne n’est pas gardée à vue, mais placée en rétention douanière.

Il est également prévu que les prolongations de garde à vue des mineurs de 16 à 18 ans, ainsi que celles prononcées en matière de criminalité ou délinquance organisée et en matière de crime, pourront être décidées sans que le gardé à vue n’est à comparaître devant le juge.


Concernant la détention provisoire

En matière correctionnelle, les délais maximums de détention provisoire ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique sont prolongés de 2 mois lorsque la peine d’emprisonnement encourue pour l’infraction commise est inférieure ou égale à 5 ans. Dans les autres cas, la prolongation est fixée à 3 mois.

Notez que, malgré tout, le juge garde la possibilité d’ordonner, à tout moment, sur demande du Ministère public ou de l’intéressé, la mainlevée de la mesure avec, le cas échéant, assignation à résidence sous surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire.

En matière criminelle, les délais maximums de détention provisoire ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique sont prolongés de 6 mois.

Ces prolongations s’appliquent aussi, en matière criminelle, aux mineurs âgés de plus de 16 ans qui encourent une peine d’emprisonnement d’au moins 7 ans.

Attention, ces prolongations exceptionnelles ne seront applicables qu’une seule fois par procédure.

Concernant les comparutions immédiates, les délais sont aussi prorogés, selon les procédures, à 6 jours au lieu de 3, à 10 semaines au lieu de 6, à 6 mois au lieu de 4, à 4 mois au lieu de 2.

Quant aux délais dont disposent la chambre de l’instruction ou le juge pour statuer sur une demande de mise en liberté ou sur tout autre recours en matière de détention provisoire et d’assignation à résidence sous surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire, ils sont augmentés d’un mois.

Le juge des libertés et de la détention dispose désormais d’un délai de 6 jours ouvrés pour statuer sur une demande de mise en liberté.

Pour les prolongations de détention provisoire, le juge des libertés et de la détention peut statuer au vu des réquisitions écrites du Procureur et des observations écrites de la personne et de son avocat, lorsque le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle n’est pas possible. Dans cette situation, l’avocat pourra tout de même présenter des observations orales s’il en fait la demande.

Enfin, pour les pourvois déposés en matière de détention provisoire, la Cour de Cassation dispose d’un délai de 6 mois (au lieu de 3 mois) pour statuer.

Ces mesures s’appliquent aux détentions provisoires en cours ou débutant entre le 26 mars 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré et, le cas échéant, prorogé.


Concernant les peines privatives de liberté

Pendant la crise sanitaire, les personnes mises en examen, prévenues et accusées peuvent être affectées dans un établissement pour peines (maisons centrales, centres de détention, etc.).

Quant aux condamnés, ils peuvent être incarcérés en maison d’arrêt, quelle que soit la durée de leur peine.

Pour lutter contre l’épidémie de coronavirus, tous pourront être incarcérés ou transférés dans un établissement pénitentiaire sans l’accord ou l’avis préalable des autorités judiciaires.

Le juge de l’application des peines peut statuer au vu des réquisitions écrites du Procureur et des observations écrites de la personne et de son avocat, lorsque le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle n’est pas possible. Dans cette situation, l’avocat pourra tout de même présenter des observations orales s’il en fait la demande.

Si le Procureur souhaite faire appel de la décision du juge, il dispose dorénavant d’un délai de 4 mois (au lieu de 2 mois).

Les réductions de peine, autorisations de sorties sous escorte et permissions de sortir peuvent être ordonnées, sans consultation de la commission de l’application des peines, lorsque le Procureur émet un avis favorable.

En revanche, le juge ne pourra ordonner une libération sous contrainte, sans avis préalable de la commission, que si le condamné dispose d’un hébergement et que s’il peut être placé sous le régime de la libération conditionnelle.

Si le détenu dispose d’un hébergement, le juge pourra décider de suspendre la peine sans débat contradictoire. Il pourra aussi prendre la décision de suspendre la peine, sans débat contradictoire, pour la durée d’hospitalisation du condamné, au vu du certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle est pris en charge le détenu.


Concernant la réduction de peine pour circonstances exceptionnelles

Au vu de la situation actuelle, le juge de l’application des peines a la possibilité d’accorder une réduction supplémentaire de peine de 2 mois maximum, en cas d’avis favorable du Procureur, aux condamnés écroués pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire.

Cette réduction de peine pourra aussi profiter aux condamnés dont la situation est examinée après l’expiration de la période d’urgence sanitaire.

Attention, les personnes suivantes ne pourront pas bénéficier de cette mesure exceptionnelle :

  • les condamnés et écroués pour des crimes, des faits de terrorisme ou des infractions commises avec circonstance aggravante (ici, celles commises par le conjoint, concubin ou partenaire de Pacs, ou par l’ex conjoint, concubin ou partenaire de Pacs) ;
  • les détenus ayant initié ou participé à une action collective, précédée ou accompagnée de violences envers les personnes ou de nature à compromettre la sécurité des établissements ;
  • les détenus ayant eu un comportement de mise en danger des autres détenus ou du personnel pénitentiaire, au regard des règles imposées par le contexte sanitaire actuel.

Il est également prévu que les détenus condamnés à une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à 5 ans, et à qui il reste 2 mois ou moins à exécuter, pourront effectuer le reliquat de leur peine en étant assignés à domicile, avec l’interdiction de sortir, sous réserve des déplacements justifiés par des motifs familiaux, professionnels ou de santé impérieux.

Ne profiteront pas de cette mesure :

  • les condamnés et écroués pour des crimes, des faits de terrorisme, des atteintes à la personne lorsqu’elles ont été commises sur la personne d’un mineur de moins de 15 ans, ou des infractions commises avec circonstance aggravante (ici, celles commises par le conjoint, concubin ou partenaire de Pacs, ou par l’ex conjoint, concubin ou partenaire de Pacs) ;
  • les détenus ayant initié ou participé à une action collective, précédée ou accompagnée de violences envers les personnes ou de nature à compromettre la sécurité des établissements ;
  • les détenus ayant eu un comportement de mise en danger des autres détenus ou du personnel pénitentiaire, au regard des règles imposées par le contexte sanitaire actuel.

Notez que si, pendant la durée de son assignation à résidence, le condamné ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées ou s’il est condamné pour un autre crime ou délit, il pourra être réincarcéré pour la durée de la peine qui lui restait à exécuter au moment de l’assignation à domicile.


Concernant les mineurs poursuivis ou condamnés

Le juge des enfants peut, lorsque le délai prévu des mesures de placement d’un mineur arrive à échéance au cours de la période d’urgence sanitaire, et sans audition des parties, proroger ce délai pour une durée ne pouvant excéder 4 mois.

Dans cette situation, il doit en informer le Procureur, l’enfant concerné et ses parents.

Il pourra également proroger le délai d’exécution des autres mesures éducatives pour une durée ne pouvant excéder 7 mois.

Source : Ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19

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Actu Juridique

Coronavirus : fermeture de Paris-Orly ?

30 mars 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

L’activité des compagnies aériennes est quasiment à l’arrêt. En conséquence, le Gouvernement a décidé de suspendre l’activité se déroulant sur l’aéroport de Paris-Orly et de la transférer à l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle. Cette suspension est-elle totale ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus : suspension des vols sur l’aéroport de Paris-Orly !

En raison de la propagation du coronavirus et de ses conséquences sur l’économie, le trafic aérien est quasiment à l’arrêt.

C’est pourquoi la société Aéroport de Paris est autorisée à suspendre l’activité commerciale de Paris-Orly à compter du 31 mars 2020 à 23h30.

Les compagnies aériennes qui souhaitent continuer à assurer leurs vols pourront le faire sur l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle.

Notez que l'aéroport de Paris-Orly n’est pas fermé : il demeure ouvert et accessible aux avions de l’Etat et aux vols de secours médical d’urgence ou d’évacuation sanitaire.

Il reste aussi ouvert à tout vol de transport de passagers ou de fret nécessaire à la gestion de la crise sanitaire, sur demande du Ministre du Transport avec un préavis de 12 heures.

Source : Arrêté du 27 mars 2020 relatif à la suspension de l'exploitation de l'aéroport de Paris-Orly à titre temporaire dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire relatif à l'épidémie du covid-19

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Actu Juridique

Coronavirus : le besoin (urgent) en masques

30 mars 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Face à la propagation du coronavirus, les personnels de santé ont un besoin urgent de masques. Pour faciliter leur approvisionnement, le Gouvernement vient de prendre 2 mesures. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus : l’approvisionnement facilité en masques

Pour faciliter l’approvisionnement en masques des personnels de santé, le Gouvernement a tout d’abord décidé d’assouplir les procédures des masques importés.

Il faut distinguer 2 cas de figure :

  • les masques au marquage CE peuvent être désormais librement importés en France ;
  • pour les autres équipements importés sans marquage CE, l’administration des douanes met en place les mesures nécessaires pour faciliter le passage en douane.

Par ailleurs, le Gouvernement a décidé d’autoriser l’utilisation des masques FFP2 dont la date de péremption n’excède pas 6 mois et qui doivent impérativement respecter les consignes cumulatives suivantes :

  • les masques doivent avoir été stockés dans les conditions de conservation conformes à celles prévues par le fabricant ou le distributeur ;
  • avant leur utilisation, les masques devront avoir fait l’objet de 4 tests successifs :
  • ○ vérifier l’intégrité des conditionnements par contrôle visuel ;
  • ○ vérifier l’apparence (couleur d’origine) du masque par contrôle visuel ;
  • ○ vérifier la solidité des élastiques et de la barrette nasale de maintien du masque ;
  • ○ réaliser un essai d’ajustement du masque sur le visage.

Source :

  • Communiqué de presse du Ministère de l’Economie du 26 mars 2020 n° 2096-100
  • Communiqué de presse du Ministère du Travail du 26 mars 2020

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Actu Juridique

Coronavirus et gel hydroalcoolique : une plateforme Web pour les industriels

30 mars 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Face à la propagation du coronavirus, les besoins en gel hydroalcoolique sont importants. Pour en fabriquer plus, les entreprises industrielles se sont notamment mobilisées. Pour améliorer le dispositif déjà mis en place, une plateforme Web vient de voir le jour…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Industriels : connaissez-vous https://stopcovid19.fr ?

Pour contribuer à sécuriser l’approvisionnement en gel hydroalcoolique, une plateforme Web mettant en relation les industriels et les clients de gels hydroalcooliques vient de voir le jour : https://stopcovid19.fr.

Notez que cette plateforme Web peut aussi servir à faciliter l’approvisionnement en autres produits sanitaires tels que les masques et gants.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Economie du 25 mars 2020, n° 2094

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Actu Juridique

Coronavirus : des mesures dérogatoires pour le secteur funéraire

30 mars 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Face à la propagation du coronavirus et aux nombreux décès, le Gouvernement a décidé de prendre des mesures dérogatoires, pour permettre de faciliter les opérations funéraires. Sur quoi portent-elles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus : faciliter les opérations funéraires

Les opérateurs funéraires doivent faire face à une hausse de décès et donc à de nombreuses crémations et inhumations.

Mais, les opérations administratives liées à ces crémations et inhumations peuvent prendre du temps, ce qui peut occasionner une saturation des équipements funéraires.

Pour éviter cette situation, jusqu’à l’expiration d’un délai d’1 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire, des mesures dérogatoires peuvent être appliquées.

Ces mesures permettent notamment :

  • de procéder postérieurement et non préalablement aux déclarations administratives faites en Mairie ou en Préfecture (autorisation de transport, autorisation de crémation, etc.) ;
  • de louer ou d’acheter des véhicules de transport de corps et de les utiliser sans avoir préalablement procédé à la déclaration de conformité ;
  • de proroger les habilitations des opérateurs funéraires jusqu’au 31 décembre 2020 ;
  • de recourir à des échanges dématérialisés avec l’officier d’état civil, alors même que le papier est normalement requis.

Attention : les règles habituelles restent par principe applicables. Il n’est possible d’y déroger que si les circonstances locales le justifient (comme la saturation des équipements funéraires, par exemple).

Source : Décret n° 2020-352 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles funéraires en raison des circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de covid-19

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Coronavirus : de nouvelles mesures pour le transport maritime

31 mars 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le transport maritime est aussi impacté par la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus. Pour lutter contre le Covid-19, l’Etat a pris des mesures visant à créer des interdictions de mouillage, mais aussi des obligations d’hygiène pour les navires à passagers qui continuent à naviguer…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Transporteurs maritimes : des interdictions et des mesures d’hygiène à connaître

  • Des interdictions de mouillage

Il est désormais interdit, jusqu’au 15 avril 2020, à tout navire de croisière, avec ou sans passagers, de faire escale, de s'arrêter ou de mouiller dans les eaux intérieures et la mer territoriale françaises.

Cette interdiction ne vaut que pour les escales, arrêts et mouillages débutant à compter du 31 mars 2020.

Par ailleurs, il est interdit, jusqu'au 15 avril 2020, à tout navire de commerce, partant d'un port français ou y arrivant, de transporter plus de 100 passagers.

En outre, tout navire à passagers qui embarque également des véhicules doit réduire, jusqu'au 15 avril 2020, le nombre de passagers et de chauffeurs de façon à respecter la séparation et la distanciation sociale à bord.

Ces 3 nouvelles interdictions ne concernent pas :

  • les transports maritimes des forces de sécurité intérieure,
  • les transports maritimes des services de secours et autres moyens indispensables à la protection de la population,
  • les transports maritimes des forces armées indispensables aux missions en cours,
  • l'accueil des navires en difficulté ou des navires ayant sauvé des personnes en mer.
  • Des mesures d’hygiène

Le transporteur maritime ou fluvial est désormais tenu de procéder au moins une fois par jour au nettoyage désinfectant des espaces du navire ayant accueilli des passagers.

Il doit aussi communiquer aux passagers, notamment par un affichage à bord, les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », comportant notamment l'obligation pour les passagers de se tenir à au moins un mètre des autres passagers.

Sauf impossibilité technique avérée, c’est au transporteur qu’il revient d’organiser la séparation et la distanciation sociale à bord entre les passagers. Il doit également prendre toutes les mesures adaptées pour limiter les contacts entre l'équipage et les passagers.

Par ailleurs, lorsqu'un navire ne possède pas de point d'eau et de savon, il doit être pourvu en gel hydroalcoolique.

En outre, les ventes de titres de transport à bord, par un salarié, sont interdites.

Enfin, pour les navires effectuant des liaisons internationales ou des liaisons de plus de 2 heures, les passagers doivent présenter, lors de leur embarquement, un ou plusieurs document(s) permettant de justifier du motif de leur déplacement, accompagné(s) d'une déclaration sur l'honneur de ce motif. A défaut, l'embarquement est refusé.

Sources : Décret n° 2020-370 du 30 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Coronavirus : de nouvelles mesures pour le transport maritime © Copyright WebLex - 2020

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Actu Juridique

Coronavirus et confinement : une nouvelle amende forfaitaire en cas de récidive

31 mars 2020 - 2 minutes
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La propagation de l’épidémie de coronavirus a poussé le gouvernement à restreindre drastiquement les déplacements autorisés pour la population. Une nouvelle sanction est désormais applicable en cas de violation répétée de l’obligation de confinement.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une nouvelle amende forfaitaire en cas de récidive

Toute personne qui sort sans pouvoir justifier de la légitimité de son déplacement, notamment en présentant l’attestation obligatoire pour cela, s’expose au paiement d’une amende forfaire de 135 €.

Si cette amende n’est pas réglée dans les 45 jours, son montant est alors porté à 375 €.

Le fait de violer, pour la seconde fois en 15 jours, l’obligation de rester confiner sans justificatif suffisant fait encourir l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe. Le montant de celle peut aller jusqu’à 1500 €, et est prononcée par le tribunal de police.

Depuis le 29 mars 2020, dans cette situation, en cas de récidive, le non-respect du confinement est sanctionné par le paiement d’une amende forfaitaire de 200 €, majoré à 450 € en cas de retard de paiement.

Il n’est pas possible de régler ce paiement par timbre amende.

Ces dispositions s’appliquent Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.

Source : Décret n° 2020-357 du 28 mars 2020 relatif à la forfaitisation de la contravention de la 5e classe réprimant la violation des mesures édictées en cas de menace sanitaire grave et de déclaration de l'état d'urgence sanitaire

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Actu Juridique

Coronavirus : quid de l’organisation des concours et examens ?

31 mars 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La fin de l’année scolaire arrive et, normalement, les examens aussi. Toutefois, face à la propagation du coronavirus, il est possible que les choses ne se déroulent pas tout à fait comme d’habitude…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Concernant l’accès aux formations et la délivrance des diplômes de l’enseignement supérieur

Du 12 mars au 31 décembre 2020, les autorités compétentes pour déterminer les modalités d’accès aux formations de l’enseignement supérieur, dispensées par les établissements scolaires ou les établissements d’enseignement supérieur, peuvent apporter toutes les adaptations nécessaires à leur mise en œuvre.

Le même principe s’applique concernant la détermination des modalités de délivrance des diplômes, y compris le baccalauréat.

En ce qui concerne les épreuves des examens ou des concours, ces adaptations pourront porter sur :

  • leur nature,
  • leur nombre,
  • leur contenu,
  • leur coefficient,
  • leurs conditions d’organisation.

Si de telles mesures sont prises, les candidats devront en être informés, par tout moyen, au plus tard 2 semaines avant le début des épreuves.

Notez que des adaptations concernant la composition des jurys ou les règles de quorum pourront aussi être prises.

Enfin, les membres des jurys pourront participer aux réunions et aux délibérations par tout moyen de télécommunication permettant leur identification, garantissant leur participation effective ainsi que la confidentialité des échanges.


Concernant les examens et les concours d’accès à la fonction publique

Du 12 mars au 31 décembre 2020, les voies d’accès (généralement des concours) aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois des agents publics de la fonction publique de l’Etat (magistrats, corps judiciaire par exemple), de la fonction publique territoriale (agent de mairie par exemple), de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique des communes de la Polynésie française, pourront faire l’objet d’adaptations.

Ces adaptations pourront notamment porter sur le nombre et le contenu des épreuves.

Au vu des circonstances actuelles, des dérogations à l’obligation de présence physique des candidats, des membres du jury ou de l’instance de sélection pourront aussi être prévues.

Un décret à venir (et non encore paru) devra préciser les garanties techniques et procédurales garantissant l’égalité de traitement des candidats et la lutte contre la fraude.

Si, à la date du 12 mars 2020, le jury d’un concours ouvert n’a pas pu établir la liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes, la liste complémentaire établie par le jury du concours précédent peut être utilisée afin de pourvoir des emplois vacants.

Dans la fonction publique d’Etat et la fonction publique hospitalières, les délais de validité de la liste complémentaire, fixés respectivement à 2 ans et 1 an sont prolongés, jusqu’au 31 décembre 2020, s’ils viennent à échéance entre le 12 mars et le 31 décembre 2020.

Pour les concours en cours ou ouverts entre le 12 mars et le 31 décembre 2020, les candidats doivent remplir les conditions générales d’accès au corps auquel ils postulent (fonction publique d’Etat, fonction publique hospitalière, etc.), au plus tard à la date d’établissement de la liste qui classe par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury.

Notez qu’en principe, les personnes déclarées aptes depuis moins de 4 ans peuvent être nommées dans un emploi auquel le concours passé donne accès. Ce délai de 4 ans est suspendu pendant une période courant du 12 mars 2020 jusqu’à la fin du 2ème mois qui suit la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Enfin, dans la fonction publique des communes de la Polynésie française, le délai de validité de 2 ans de la liste d’aptitude est prorogé jusqu’au 31 décembre 2020, s’il arrive à échéance entre le 12 mars et le 31 décembre 2020.

Ordonnance n°2020-351 du 27 mars 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 Source

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Actu Juridique

Coronavirus : une aide financière pour les auteurs

31 mars 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Du fait de la propagation du coronavirus, certains auteurs peuvent, au même titre qu’une entreprise, rencontrer des difficultés financières. Pour tenter de remédier à cette situation, des aides financières sont mises en place.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus : des aides financières exceptionnelles !

A titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, les personnes titulaires de droits d’auteurs et de droits voisins dont les revenus, découlant de l’exploitation en France de leurs œuvres (ou objets) protégé(e)s, sont gravement affectés en raison de la crise sanitaire actuelle, ou de la mise en œuvre des mesures d’urgence (par exemple la fermeture de certaines imprimeries) pourront bénéficier d’aides financières.

Ces aides, financées par certains revenus issus de l’exploitation des droits d’auteurs, comme par exemple les sommes n’ayant pas pu être réparties parce que leurs destinataires n’ont pas pu être identifiés ou retrouvés, seront attribuées par les organismes de gestion collective (organismes en charge de la gestion des droits d’auteurs).

D’autres précisions sont sans doute à venir. A suivre…

Source : Ordonnance n°2020-353 du 27 mars 2020 relative aux aides exceptionnelles à destination de titulaires de droits d’auteurs et de droits voisins en raison des conséquences de la propagation du virus covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

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