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Délais de paiement entre entreprises : le bilan de l’année 2018 est connu !

14 mars 2019 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Chaque année, un bilan riche d’enseignements est publié sur l’évolution des délais de paiement entre entreprises et les sanctions prises par la DGCCRF en cas de manquements constatés. Le bilan de l’année 2018 est déjà connu : est-il positif ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Délais de paiement entre entreprises : que retenir du bilan de l’année 2018 ?

Le bilan de l’année 2018 est plutôt positif : la DGCCRF a, en effet, constaté une baisse des retards de paiement : de 12,6 jours de retard en début 2016, l’on est passé à 10,7 jours au 2ème trimestre 2018.

Ensuite, en ce qui concerne les sanctions, la DGCCRF explique qu’en 2018, elle a notifié 263 décisions de sanction aux entreprises contrôlées, pour un montant total d’amendes de 17,2 millions d’euros.

Ce chiffre, selon la DGCCRF, démontre que le dispositif de sanction poursuit sa montée en puissance car, pour l’année 2017, 155 décisions de sanction représentant un total de 8,6 millions d’euros d’amende avaient été notifiées.

S’agissant des entreprises publiques, la DGCCRF en a contrôlées 107 en 2018 : 7 amendes ont été notifiées pour un montant de 1,1 million d’euros.

Enfin, pour terminer le bilan de l’année 2018, la DGCCRF rappelle que, depuis la Loi « Essoc », votée durant l’été 2018, les entreprises peuvent lui demander de prendre formellement position sur la conformité des modalités de computation des délais de paiement qu’elles envisagent de mettre en place.

Cependant, seules les entreprises des 2 secteurs suivants peuvent le faire :

  • le secteur de l'industrie automobile (répertorié sous la division 29 de la section C de la nomenclature des activités françaises) ;
  • le secteur de la construction (répertorié sous la section F de la nomenclature des activités françaises).

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances du 22 février 2019, n° 1050

Délais de paiement entre entreprises : l’année 2018 est-elle un bon cru ? © Copyright WebLex - 2019

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Alcoolémie au volant = suspension du permis de conduire… ou installation d’un éthylotest anti-démarrage ?

14 mars 2019 - 2 minutes
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Depuis quelques mois, 7 départements mènent l’expérimentation suivante : au lieu d’une suspension du permis de conduire, le Préfet oblige un conducteur contrôlé en état d’alcoolémie à faire installer un éthylotest anti-démarrage. Cette expérimentation vient d’être généralisée !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Généralisation du dispositif d’installation d’un éthylotest anti-démarrage !

7 départements ont mené une expérimentation dans le cadre de la lutte contre la conduite en état d’alcoolémie et contre la récidive de ce délit : la Drôme, le Finistère, la Réunion, le Loiret, la Manche, le Nord et la Vendée.

Cette expérimentation offre au Préfet la possibilité, à l’issue du contrôle d’un conducteur en état d’alcoolémie supérieur à 0,8 g/L, de l’obliger à ne conduire que des véhicules équipés d’un éthylotest anti-démarrage (EAD) pour une durée ne pouvant pas dépasser 6 mois.

Le juge, au moment de juger le conducteur, peut décider de prolonger cette obligation pour une durée maximale de 5 ans et le condamner au paiement d’une amende d’un montant maximal de 4 500 €. Le montant de l’amende peut être modulé afin de tenir compte de l’installation de l’EAD (environ 1 300 €) qui est à la charge du conducteur. Il est également possible de louer un EAD pour un coût d’environ 100 €/mois. Notez qu’il faut rajouter à ces coûts ceux du montage et du démontage.

Cette mesure, qui doit permettre aux conducteurs de poursuivre leur activité professionnelle, a été étendue sur tout le territoire national.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le dispositif EAD, sachez qu’il interdit le démarrage d’un véhicule si le taux d’alcool du conducteur est positif ou si le démarrage n’a pas eu lieu dans les 2 minutes qui suivent le résultat de ce 1er souffle.

En outre, dès lors que le moteur du véhicule a démarré, l’EAD demande de manière aléatoire (entre 5 et 30 minutes après le démarrage du moteur) un nouveau souffle qui doit lui aussi être réalisé à l’arrêt : le conducteur dispose alors d’un délai de 20 minutes pour effectuer ce nouveau contrôle.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Intérieur, du 12 mars 2019

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Travaux : quand l’absence d’un mot crée des maux…

22 mars 2019 - 2 minutes
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Une société spécialisée dans les études de sol se voit reprocher de ne pas avoir utilisé les mots « karst » ou « karstique » par un client. Un reproche infondé, selon la société, puisque si ces mots sont effectivement absents, leur définition est bien présente… Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Etude de sol et travaux : une définition vaut-t-elle un mot ?

Une société spécialisée dans les études de sol est mandatée par un client pour réaliser une étude préliminaire de faisabilité géotechnique. Ce client souhaite faire construire des digues destinées à retenir l’eau pour des agriculteurs.

Une fois l’étude préliminaire remise au client, ce dernier poursuit son projet et démarre les travaux. Mais des désordres apparaissent.

Une expertise révèle que ces désordres sont causés par la nature du sol : le calcaire, qui y est présent en quantité importante et en bancs fracturés ou altérés, nécessite des techniques de construction spécifiques. Or, ces techniques de construction spécifiques n’ont pas été respectées, ce qui explique l’apparition des désordres.

Le client va alors se retourner contre la société qui a réalisé l’étude des sols : il estime que celle-ci a commis une faute dans l’élaboration de son étude préliminaire en ne le prévenant pas de la particularité du sol calcaire. Ce que conteste cette dernière, à la lecture de l’étude préliminaire.

« Lisez-mieux », répond le client : à aucun moment, le mot « karst » ou « karstique » (qui désigne des régions caractérisées par des formes de relief originales développées dans d'épaisses masses de calcaire) n’a été employé dans l’étude préliminaire. Le contenu de l’étude est donc imprécis, selon le client, ce qui justifie qu’il perçoive des indemnités.

« Non » répond le juge : si effectivement l’étude préliminaire ne comporte pas le mot « karst » ou « karstique », l’étude préliminaire comporte une conclusion qui correspond bien à la définition d’un relief karstique. Par conséquent, le juge considère que le client avait parfaitement connaissance de l’état du sol et ne peut pas réclamer d’indemnités à la société.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 7 mars 2019, n° 17-28618

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Créer une entreprise… à l’aide du « Pass’entrepreneur » ?

28 mars 2019 - 1 minute
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Vous souhaitez créer une entreprise ? Pour vous aider, BpiFrance Création vient de lancer un nouvel outil d’aide à la création pour les entrepreneurs dont l’utilisation est gratuite : le Pass’entrepreneur. Quelle aide permet-il d’obtenir ? Comment l’obtenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


BpiFrance Création lance le Pass’entrepreneur !

BpiFrance Création vient de lancer le Pass’entrepreneur pour aider les créateurs d’entreprise. Pour en bénéficier, il faut créer un compte sur le site web de BpiFrance Création (https://bpifrance-creation.fr).

De votre compte, il vous sera possible :

  • d'obtenir une information ciblée en fonction de votre profil et des caractéristiques de votre projet ;
  • de construire en ligne votre business-plan ;
  • de vous abonner à la newsletter de BpiFrance et ainsi d'être informé chaque semaine des nouveautés du site et de l'actualité qui vous concerne.

Ce nouvel outil peut également être utilisé par un conseiller en création d’entreprises (experts-comptables, avocats, notaires, etc.).

Pour utiliser le Pass’entrepreneur, il faut là aussi créer un compte sur le site web de BpiFrance Création. Depuis ce compte, il est possible :

  • d'accéder à tout moment à l'ensemble des contenus, outils et ressources de l'espace Conseiller ;
  • de suivre en ligne les business-plan des entrepreneurs accompagnés ;
  • de recevoir la newsletter mensuelle dédiée aux professionnels de l'accompagnement entrepreneurial (la réception de la newsletter nécessite le paiement d’une formule d’abonnement).
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Qui est locataire : la société ou son dirigeant ?

29 mars 2019 - 3 minutes
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En litige avec une société à qui il loue un local commercial, un bailleur décide d’agir en justice pour obtenir son départ et le remboursement des loyers impayés. Mais la société va expliquer que la demande du bailleur doit être rejetée puisqu’elle n’est, en réalité, pas son locataire. Et à raison semble-t-il...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Conclure avec une société en cours de formation : la vigilance est de rigueur !

Un bailleur met en location son local commercial et signe un contrat de bail avec la dirigeante de la société-locataire qui n’a pas encore été formellement créée. C’est pourquoi la dirigeante déclare, dans le contrat de bail, agir pour le compte de la société en formation.

Quelques années plus tard, la société ne verse plus le loyer dû, que le bailleur réclame, mais en vain. La société explique alors qu’elle n’a jamais souscrit le bail commercial puisqu’elle n’a jamais repris à son compte le bail conclu par la dirigeante.

La société rappelle que pour que le bail commercial lui soit opposable, il faut que l’une 3 formalités suivantes ait été respectée :

  • annexer aux statuts de la société un état détaillé et précis indiquant la nature des actes déjà accomplis au nom et pour le compte de la société en formation ;
  • faire valider le contrat conclu par les associés ;
  • donner mandat à un associé ou à plusieurs d’entre eux les autorisant à prendre des engagements au nom et pour le compte de la société (cette solution ne vaut que pour les actes conclus entre la signature des statuts et l’immatriculation de la société).

Or, la société constate qu’aucune de ces formalités n’a ici été accomplie. Dès lors, elle n’est pas locataire du local commercial et l’action du bailleur à son encontre à ce titre doit être rejetée…

Mais le bailleur considère que le bail a bien été implicitement repris par la société car :

  • la dirigeante s’est présentée comme le gérant d’une société en cours de formation ;
  • la société a diligenté des actions en justice en se prévalant de la qualité de titulaire du bail ;
  • la société s’est toujours présentée au cours des actions en justice comme ayant qualité pour agir en tant que titulaire du bail.

Mais le juge tranche en faveur de la société. Seules les 3 formalités, rappelées par la société, permettent de formaliser la reprise d’un engagement souscrit pour le compte d’une société en cours de formation. La reprise implicite, alléguée par le bailleur, est impossible.

Il faut donc considérer que c’est la dirigeante qui a la qualité de locataire et que c’est contre elle que le bailleur doit agir…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 février 2019, n° 17-14242

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Bail commercial : parfois, les écrits aussi s’envolent…

02 avril 2019 - 2 minutes
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Une société signe un avenant à son bail commercial qui vise à réduire le montant de son loyer. Mais par la suite, les 2 filles de la bailleresse réclament l’annulation de cet avenant, conclu sans leur accord, expliquant qu’elles aussi sont bailleresses en vertu d’une donation faite par leur mère… Une donation qui ne change rien, selon la société : à tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bail commercial : attention au démembrement de propriété !

Pour mémoire, le droit de propriété se compose de la « nue-propriété » et de « l’usufruit ». Ce droit de propriété peut donc être réparti en un nu-propriétaire (titulaire du droit de disposer du bien) et un usufruit (titulaire du droit d’utiliser le bien et d’en percevoir les revenus) : on parle alors de démembrement de propriété.

En matière de baux commerciaux, la Loi prévoit que l'usufruitier ne peut pas, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds commercial, industriel ou artisanal. Si le nu-propriétaire refuse de donner son accord, l’usufruitier peut toutefois donner quand même le fonds commercial à bail, à condition d’y être autorisé par la justice.

C’est ce que vient de rappeler un juge dans l’affaire suivante : une mère, propriétaire d’un local commercial, décide de faire une donation de la nue-propriété à ses 2 filles.

9 ans plus tard, la mère signe seule un contrat de bail commercial avec une société. Des travaux imprévus sont ensuite réalisés aux frais de la société qui négocie et obtient en compensation une dispense de loyers pendant un certain nombre de mois, puis une réduction du loyer. Un avenant au bail commercial est alors conclu pour matérialiser par écrit cet accord.

Mais les 2 filles, nues-propriétaires, réclament l’annulation de cet avenant et le paiement du loyer prévu dans le bail commercial initial. Elles expliquent alors que l’avenant n’est pas valable puisqu’il a été conclu sans leur accord.

Ce qui est normal, explique la société : pour elle, il n’est pas nécessaire d’obtenir l’accord des nues-propriétaires pour la conclusion de l’avenant puisque leur accord est seulement nécessaire pour la conclusion ou le renouvellement d’un bail commercial…

… à tort, pour le juge, qui confirme que l’accord des nues-propriétaires devait être obtenu pour que l’avenant soit valable. Leur accord faisant ici défaut, l’avenant est nul et la société doit payer le montant du loyer prévu par le bail commercial initial.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 14 mars 2019, n° 17-27560

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Constructeurs : permis de déroger = permis d’expérimenter !

03 avril 2019 - 2 minutes
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Pour faciliter la réalisation des projets de construction et l’innovation dans le bâtiment, le Gouvernement a créé le « permis d’expérimenter » dont les règles viennent d’être précisées dans un « guide d’application » qui vient d’être publié…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Constructeurs : comment expérimenter ?

La Loi Essoc, votée durant l’été 2018, comporte une disposition qui vise à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l’innovation. Pour atteindre ces objectifs, le Gouvernement a mis en place le « permis d’expérimenter ».

En recourant, sur demande, au permis d’expérimenter, un constructeur peut :

  • déroger aux règles de construction, à condition toutefois d’atteindre les mêmes objectifs (de sécurité, de performance énergétique, de prévention sismique, etc.) visés par ces règles de construction : cela s’appelle des « solutions d’effet équivalent » ;
  • mettre en œuvre un moyen de construction présentant un caractère innovant.

Il revient au constructeur de prouver que les solutions utilisées parviennent à des résultats équivalents et que les moyens d’innovation mis en œuvre sont effectivement innovants (cela peut être attesté par un organisme tiers indépendant).

Sachez que pour mieux informer les constructeurs, le Gouvernement a élaboré un guide d’application du « permis d’expérimenter » que vous pouvez trouver sur le site web http://www.cohesion-territoires.gouv.fr.

Ce guide identifie 6 étapes à respecter dans l’ordre suivant :

  • le constructeur trouve un organisme indépendant qui lui délivrera l’attestation ;
  • le constructeur fournit son dossier de demande à l’organisme indépendant ;
  • l’organisme indépendant analyse le dossier, et s’il valide la solution, produit l’attestation d’effet équivalent grâce au site web démarches-simplifiées.fr et la fournit au constructeur ;
  • le constructeur joint l’attestation à sa demande d’autorisation d’urbanisme ;
  • le constructeur trouve un contrôleur technique ;
  • le contrôleur technique vérifie que la mise en œuvre de la solution est conforme aux règles énoncées dans le dossier de demande d’attestation, validées et rappelées par l’attestation ; à la fin des travaux, il délivre une attestation de bonne mise en œuvre de la solution d’effet équivalent utilisée.

Sources :

  • Décret n° 2019-184 du 11 mars 2019 relatif aux conditions d'application de l'ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l'innovation
  • http://www.cohesion-territoires.gouv.fr)

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VEFA : contrat de réservation nul = vente nulle ?

05 avril 2019 - 2 minutes
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Un particulier qui a acheté un appartement en VEFA sollicite l’annulation de la vente en expliquant que le contrat de réservation qu’il a signé est nul, en raison d’irrégularités formelles. Mais le promoteur estime que malgré la nullité du contrat de réservation, la vente reste valable : a-t-il raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


VEFA : contrat de réservation nul = vente valable !

Suite à un démarchage, un particulier achète un appartement en vue de bénéficier d’un avantage fiscal. Pour cela, il signe un « contrat de réservation » qui est un contrat préliminaire conclu dans le cadre d’une vente d’un logement soumis au régime de la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA). Ce contrat de réservation va être suivi de la signature de l’acte authentique de vente chez le notaire.

Mais l’investissement ne se révélant pas aussi bénéfique que prévu, le particulier va chercher à obtenir l’annulation de la vente. Il va alors constater que le contrat de réservation comporte des irrégularités formelles, ce qui le rend nul. Et parce que le contrat de réservation est nul, l’acte authentique de vente est nul, considère le particulier.

« Non », répond le promoteur qui lui a vendu l’appartement : selon lui, la signature de l’acte authentique de vente vaut renonciation du particulier à se prévaloir des irrégularités formelles constatées dans le contrat de réservation.

« Exact », confirme le juge qui rappelle que le contrat de réservation étant facultatif, sa nullité est sans incidence sur la validité de l’acte authentique de vente. Par conséquent, l’acte authentique de vente signé par le particulier est valable et la vente n’est pas annulée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 21 mars 2019, n° 18-11707

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Liquidation judiciaire : erreur de la banque en faveur de l’associé ?

10 avril 2019 - 2 minutes
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Une SCI est placée en liquidation judiciaire. A la fin de la procédure, une banque, qui n’a pas réussi à obtenir le remboursement de la totalité de sa créance, engage une action contre l’un des associés de cette SCI. Trop tard, répond toutefois ce dernier…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Liquidation : 5 ans pour agir… à compter de quand ?

Une SCI est placée en liquidation judiciaire en 2008. Une banque, qui lui a consenti un prêt pour l’achat d’un immeuble, déclare sa créance auprès du liquidateur.

6 ans plus tard, au terme de la procédure collective, la banque réussit à obtenir le remboursement de 98,86 % de sa créance.

L’année d’après, en 2015, elle agit en justice pour obtenir le remboursement restant de sa créance contre un associé de la SCI liquidée, au prorata des droits de ce dernier dans le capital social de la SCI.

Mais, pour l’associé, l’action de la banque est irrecevable car prescrite. Il rappelle que la banque avait 5 ans pour agir à son encontre : pour lui, ce délai débute à compter du début de la procédure de liquidation qui a ici débuté 7 ans plus tôt.

Ce que conteste la banque : elle rappelle que sa créance n’a été définitivement admise à la procédure de liquidation qu’en 2010 et qu’elle a reçu le remboursement incomplet de sa créance en 2014. Son action en justice initiée en 2015 est donc parfaitement recevable.

« Non » persiste l’associé : il rappelle que la banque a déclaré sa créance dès le début de la procédure de liquidation et que le liquidateur a émis un certificat d’irrécouvrabilité. La banque savait donc dès 2008 qu’elle ne pourrait pas recouvrer totalement sa créance via la procédure de liquidation. C’est donc à partir de 2008 qu’elle pouvait engager une action contre lui et ce durant 5 ans. La banque ayant agi en justice 2015, elle a donc agi 2 ans trop tard. Ce que confirme le juge.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 mars 2019, n° 17-18924

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Embaucher un apprenti : quels avantages (financiers, fiscaux, sociaux) ?

16 avril 2019 - 6 minutes
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Depuis le 1er janvier 2019, comme vient de le rappeler l’administration fiscale, le crédit d’impôt en faveur de l’apprentissage est supprimé. Quels avantages reste-t-il aux entreprises qui embauchent un apprenti, sur le plan fiscal, social, et financier ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Embauche d’un apprenti : des avantages à connaître

  • Sur le plan fiscal

Depuis le 1er janvier 2019, le crédit d’impôt apprentissage est supprimé, de même que le crédit d’impôt compétitivité emploi.

Hormis la déduction fiscale des salaires versés aux apprentis, il n’existe plus d’aide fiscale spécifique à l’embauche d’un apprenti.

  • Sur le plan social

En fonction de l’âge de l’apprenti, ce dernier perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du Smic (les heures supplémentaires sont, par contre, rémunérées dans les mêmes conditions que celles prévues pour tous les salariés de l’entreprise, étant précisé qu’un jeune de moins de 18 ans ne peut faire des heures supplémentaires que sur autorisation de l’inspection du travail, après avis conforme de la médecine du travail).

Depuis le 1er janvier 2019, il est possible de conclure un contrat d’apprentissage avec un jeune de 16 à 29 ans révolus. Il a donc fallu adapter le barème, dont les valeurs existantes ont, en outre, été modifiées. Désormais, la rémunération de l’apprenti est déterminée selon le tableau suivant :

Age

1ère année

2ème année

3ème année

Moins de 18 ans

27 % du Smic (soit 477.0684 € pour l'année 2024)

39 % du Smic (soit 689.0988 € pour l'année 2024)

55 % du Smic (soit 971.806 € pour l'année 2024)

De 18 à 20 ans

43 % du Smic (soit 759.7756 € pour l'année 2024)

51 % du Smic (soit 901.1292 € pour l'année 2024)

67 % du Smic (soit 1183.8364 € pour l'année 2024)

De 20 à 25 ans

53 % du Smic * (soit 936.4676 € pour l'année 2024)

61 % du Smic * (soit 1077.8212 € pour l'année 2024)

78 % du Smic * (soit 1378.1976 € pour l'année 2024)

A partir de 26 ans

100 % du Smic * (soit 1766.92 € pour l'année 2024)

* ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé

Au niveau des charges sociales, depuis le 1er janvier 2019, il n’y a plus d’exonération spécifique pour les contrats d’apprentissage conclus par les entreprises (hormis le bénéfice de la réduction générale de cotisations sociales appliquée aux bas salaires). Et les cotisations sociales sont calculées sur la base de la rémunération réelle perçue par l’apprenti (les bases forfaitaires de cotisations ont été supprimées).

  • Sur le plan financier

Depuis le 1er janvier 2019, les aides à l’apprentissage (prime à l’apprentissage des TPE et aide à l’apprentissage des PME, crédit d’impôt apprentissage, prime destinée à compenser les dépenses supplémentaires ou le manque à gagner pouvant résulter de la formation d’un apprenti handicapé) sont supprimées, de même que le crédit d’impôt compétitivité emploi.

Il ne restera qu’une aide unique au bénéfice des PME (de moins de 250 salariés) réservée au seul cas où le diplôme préparé équivaut au plus au niveau Bac.

Cette aide, versée mensuellement par l’Agence de services et de paiement (ASP), est fixée à :

  • 4 125 € maximum pour la 1ère année d’exécution du contrat d’apprentissage, soit un montant mensuel de 343,75 € ;
  • 2 000 € maximum pour la 2ème année d’exécution du contrat d’apprentissage, soit un montant mensuel de 166,67 € ;
  • 1 200 € maximum pour la 3ème année d’exécution du contrat d’apprentissage, soit un montant mensuel de 100 €.

Pour l’année 2019, le bénéfice de l’aide est subordonné à l’enregistrement du contrat d’apprentissage par la chambre consulaire dont vous relevez (chambre de métiers, chambre d’agriculture, chambre de commerce et d’industrie) et à sa transmission au ministre de la formation professionnelle via le site : www.alternance.emploi.gouv.fr. A partir du 1er janvier 2020, le contrat d’apprentissage ne sera plus enregistré par la chambre consulaire dont vous relevez. Il vous faudra alors déposer le contrat auprès de votre opérateur de compétences. Vous continuerez néanmoins de transmettre le contrat via le site : www.alternance.emploi.gouv.fr.

Source : Actualité BOFiP-BA-BNC-BIC-IS – Suppression du dispositif du crédit d’impôt en faveur de l’apprentissage

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