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Quand un locataire perçoit des indemnités d’éviction... et part à la retraite…

18 avril 2019 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Suite au non-renouvellement d’un bail commercial et au litige opposant le bailleur et le locataire, le bailleur est condamné à verser des indemnités au locataire au titre des frais de réinstallation. Mais celui-ci part à la retraite : le bailleur peut-il alors se faire rembourser l’indemnité couvrant les frais de réinstallation ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bail commercial : pas de réinstallation, pas d’indemnités ?

Un bailleur commercial et un locataire sont en litige. A la suite du non-renouvellement du bail, la justice condamne le bailleur à payer diverses indemnités au locataire, dont des indemnités couvrant ses frais de réinstallation (on parle d’indemnités d’éviction).

Pourtant, le locataire ne va pas se réinstaller : il va, au contraire, faire valoir ses droits à la retraite. En conséquence, le bailleur saisit à nouveau la justice et réclame le remboursement de l’indemnité versée au titre des frais de réinstallation.

Sommes que le locataire refuse de rembourser : il rappelle qu’une décision de justice devenue définitive s’est déjà prononcée sur leur litige (on parle d’« autorité de la chose jugée »), en sa faveur puisqu’il a obtenu des indemnités d’éviction. La justice ne peut donc pas se prononcer une 2nde fois sur ce même litige.

Le bailleur n’est pas toutefois d’accord : pour lui, le locataire ne peut pas opposer l’« autorité de la chose jugée » lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. Or, la situation a ici été modifiée puisque le locataire ne s’est pas réinstallé et a décidé de finalement faire valoir ses droits à la retraite. Ce que confirme le juge.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 28 mars 2019, n° 17-17501

Quand un locataire perçoit des indemnités d’éviction... et part à la retraite… © Copyright WebLex - 2019

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Réception des travaux : quand le client est (trop) mécontent…

13 mai 2019 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le client d’une société de construction réclame des indemnités à l’assureur de cette dernière en se prévalant de la garantie décennale. Sauf que pour pouvoir mettre celle-ci en œuvre, il faut respecter certaines conditions qui ne sont pas ici réunies, selon l’assureur, notamment en raison du comportement du client…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Réception tacite des travaux : à quelles conditions ?

Une maison est détruite par un incendie. Sa propriétaire confie les travaux de reconstruction à une société de construction. Se plaignant d’un retard dans l’exécution des travaux et de malfaçons, un conflit va survenir entre la propriétaire et la société de construction qui ne va plus se présenter sur le chantier. La propriétaire va alors confier la fin des travaux à d’autres entreprises.

Elle va ensuite réclamer des indemnités à l’assureur de la société de construction initiale en se prévalant de la garantie décennale au titre des malfaçons qu’elle lui reproche.

Mais l’assureur refuse d’indemniser la propriétaire : pour que la garantie décennale puisse être mise en œuvre, il faut une réception des travaux. Cette réception peut être expresse ou tacite. Or, dans cette affaire, il ne peut pas y avoir de réception expresse, puisqu’aucun accord écrit la matérialisant n’existe.

Et il ne peut pas y avoir de réception tacite non plus, selon l’assureur, puisque la réception tacite implique la volonté non équivoque de la propriétaire de recevoir l’ouvrage (ici, la maison). Mais l’allégation d’un abandon de chantier et, de manière concomitante, la contestation systématique et continue de la qualité des travaux par la propriétaire font fortement douter l’assureur que celle-ci a la volonté non-équivoque de réceptionner les travaux.

Et l’assureur a raison de douter, selon le juge, qui confirme qu’il n’y a pas de réception tacite des travaux. L’assureur peut donc tout à fait refuser d’indemniser la propriétaire au titre de la garantie décennale.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 4 avril 2019, n° 18-10412

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Effondrement en cours de chantier : que dit le contrat d’assurance ?

13 mai 2019 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

En cours de construction, un hangar s’effondre : parce qu’une assurance garantit les dommages en cours de chantier, le propriétaire réclame d’être indemnisé. Indemnisation que lui refuse la compagnie d’assurance, qui considère que ce n’est pas lui qui doit être indemnisé...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Assurance des dommages en cours de chantier : le client peut-il s’en prévaloir ?

Un propriétaire confie l’édification d’un hangar à une société de construction. Mais avant son achèvement, le hangar s’effondre sous l’effet d’une bourrasque.

Le propriétaire demande alors à l’assureur de la société, placée en liquidation judiciaire, de l’indemniser. Elle s’appuie, pour cela, sur une assurance garantissant les dommages en cours de chantier souscrite par la société de construction.

Mais l’assureur refuse de l’indemniser estimant que le propriétaire ne peut pas se prévaloir de cette assurance.

Il explique que la garantie en question couvre les dommages matériels subis en raison de l’effondrement de l’ouvrage construit avant sa réception, mais seulement au bénéfice exclusif de la société.

Par conséquent, un client de la société de construction n’est pas autorisé à exercer directement une action à son encontre en se prévalant de cette garantie. Ce que confirme le juge : l’assureur peut donc tout à fait refuser d’indemniser le propriétaire.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 4 avril 2019, n° 18-12739

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Construction d’une maison individuelle : une norme de construction en moins ?

27 mai 2019 - 1 minute
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La construction d’une maison individuelle suppose le respect de normes de construction. Une de ces normes vient être supprimée, qui vise spécifiquement les constructions de maisons individuelles chauffées à l’électricité : laquelle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Maison individuelle neuve chauffée à l’électricité = pas de conduit de fumée !

Depuis le 24 mai 2019, l'obligation d'installation d'un conduit de fumée dans les maisons individuelles neuves chauffées à l'électricité est supprimée.

Notez toutefois que les constructions doivent être conçues de telles façon qu’il doit être possible d’installer un conduit de fumée si le propriétaire le souhaite par la suite.

Source : Décret n° 2019-494 du 21 mai 2019 modifiant le décret n° 2000-1153 du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des constructions modifiant le code de la construction et de l'habitation et pris pour l'application de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie)

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Autorisation d’urbanisme : une instruction confiée à des prestataires privés ?

27 mai 2019 - 2 minutes
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Les demandes d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, d’aménager, etc.) sont instruites par les services de la commune ou de l’intercommunalité, le cas échéant. A l’avenir, leur instruction pourra être confiée à des prestataires privés… si certaines conditions sont respectées…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Instruction des autorisations d’urbanisme par des prestataires privés : à quelles conditions ?

La Loi Elan comporte un dispositif qui prévoit que les communes ou les intercommunalités peuvent confier l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, d’aménager ou de démolir et déclaration préalable) à des prestataires privés.

Pour pouvoir confier la mission d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme à un prestataire privé, il faut une décision de l’organe délibérant de la commune ou de l’intercommunalité

Confier la mission d’instruire des demandes d’autorisation d’urbanisme à un prestataire privé suppose une décision de l’organe délibérant de la commune ou de l’intercommunalité, étant précisé que :

  • les prestataires privés ne peuvent pas se voir confier des missions qui les exposeraient à un intérêt privé de nature à influencer, ou paraître influencer, l'exercice indépendant, impartial et objectif de leurs fonctions ;
  • la commune ou l’intercommunalité garde l'entière liberté de ne pas suivre la proposition du prestataire auquel elle a fait appel ;
  • les missions confiées aux prestataires privés ne doivent entraîner aucune charge financière pour les demandeurs.

Pour rappel, la Loi Elan comporte un autre dispositif qui prévoit qu’à compter du 1er janvier 2022, les communes dont le nombre total d’habitants est supérieur à 3 500 devront disposer d’une téléprocédure dématérialisée spécifique leur permettant de recevoir et d’instruire les demandes d’autorisation d’urbanisme. Un arrêté non encore publié à l’heure où nous rédigeons cette actu définira les modalités de mise en œuvre de cette téléprocédure.

Source : Décret n° 2019-505 du 23 mai 2019 relatif à l'instruction par des prestataires privés des demandes d'autorisation d'urbanisme

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Professionnels du secteur automobile et de la construction : questionnez la DGCCRF !

28 mai 2019 - 2 minutes
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Si vous êtes un professionnel du secteur de l’industrie automobile ou du secteur de la construction, vous pouvez demander à la DGCCRF si les modalités de computation des délais de paiement que vous envisagez de mettre sont licites, via une procédure appelée « rescrit ». Les modalités de mise en œuvre de cette procédure sont désormais connues…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Professionnels du secteur automobile et de la construction : la procédure de « rescrit » précisée !

Pour rappel, seules les entreprises des 2 secteurs suivants peuvent recourir au rescrit « délais de paiement » :

  • le secteur de l'industrie automobile (répertorié sous la division 29 de la section C de la nomenclature des activités françaises) ;
  • le secteur de la construction (répertorié sous la section F de la nomenclature des activités françaises).

Ce rescrit permet à ces entreprises de questionner la DGCCRF pour s’assurer de la conformité des modalités de computation des délais de paiement au regard de la Loi, et ainsi éviter toute mauvaise surprise.

En pratique, la DGCCRF a 2 mois pour prendre sa décision à compter de la réception de la demande. Sa décision doit être notifiée au demandeur au moins 2 mois avant sa prise d’effet.

Le Gouvernement vient de préciser qu’à l’appui de la demande, il faut :

  • remplir un formulaire téléchargeable sur le site web www.economie.gouv.fr/dgccrf ou sur le site www.service-public.fr ;
  • fournir tout document, notamment tout support contractuel à destination des clients, permettant à la DGCCRF de prendre position sur les modes de computation des délais de paiement que l’entreprise envisage de mettre en place.

Source : Arrêté du 13 mai 2019 relatif à la prise de position formelle de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation en matière de délais de paiement convenus et de garantie commerciale

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Loi Pacte : de quoi ça parle ?

29 mai 2019 - 9 minutes
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La Loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « Loi Pacte », qui a été officiellement publiée le 23 mai 2019, aborde de nombreux sujets : création d’entreprise, entreprise individuelle, gestion d’une société, difficultés des entreprises, financement des entreprises, innovation, etc. Nous vous proposons ici un rapide tour d’horizon des principales mesures à retenir…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Loi Pacte : des mesures pour faciliter la création d’entreprise

Pour faciliter la création d’entreprise, la Loi PACTE simplifie les démarches de création, de modification et de cessation d’entreprise via un guichet unique, en ligne, dont la mise en place est prévue pour au plus tard le 1er janvier 2021.


Loi Pacte : des mesures pour optimiser la gestion des entreprises

  • Du nouveau concernant les seuils d’effectifs

La Loi PACTE entend rationnaliser les seuils d’effectifs, à compter du 1er janvier 2020 : si 3 niveaux principaux de seuils d’effectifs sont toujours prévus (à savoir 11, 50 et 250 salariés), la Loi aménage certains seuils intermédiaires.

Elle relève certains seuils, comme par exemple, le seuil d’effectif à partir duquel l’entreprise a l’obligation d’établir un règlement intérieur qui passe de 20 à 50 salariés, tout comme les seuils de 20 salariés pour l’assujettissement à la cotisation FNAL de 0,50 % ou pour l’assujettissement à la participation de l’employeur à l’effort de construction, ou encore le seuil de salariés qui permet à une entreprise artisanale de rester immatriculée au répertoire des métiers qui passe de 50 à 250 salariés.

Par ailleurs, un mécanisme de lissage des effets de seuil d’effectif sur 5 ans est prévu.

  • Du nouveau pour l’épargne salariale

La Loi PACTE entend rendre plus attractifs les dispositifs d’épargne salariale que sont l’intéressement, la participation des salariés aux résultats de l’entreprise, les plans d’épargne salariale et l’actionnariat salarié.

Au rang des nouveautés, soulignons notamment :

  • l’accès (sous conditions) du partenaire de PACS du dirigeant aux dispositifs d’épargne salariale ;
  • l’aménagement des règles de calcul de la participation et de l’intéressement ;
  • la mise en place possible d’un intéressement de projet interne à l’entreprise ;
  • la possibilité pour l’entreprise d’effectuer des versements dans un plan d’épargne entreprise, sans versements des salariés correspondants, pour autant qu’ils servent à l’acquisition d’actions émises par l’entreprise ;
  • la mise en place d’un plan d’épargne retraite collectif sans plan d’épargne entreprise préalable.
  • Du nouveau pour le statut du conjoint du chef d’entreprise

Le chef d’une entreprise artisanale, commerciale, libérale ou agricole doit procéder à une déclaration lorsque son conjoint exerce une activité régulière dans l’entreprise et choisir le statut « collaborateur », « associé » ou « salarié ». A défaut de déclaration ou en cas d’oubli de déclaration, le conjoint est réputé exercer sous le statut de conjoint salarié.

En ce qui concerne les sociétés, le statut du conjoint collaborateur n’est autorisé qu'au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une SARL ou d’une SELARL, répondant jusqu’alors, à des conditions de seuils d’effectif fixées par décret. Cette condition d’effectif sera supprimée à compter du 1er janvier 2020.

  • En matière de pratiques commerciales

La Loi PACTE contient plusieurs mesures relatives aux pratiques commerciales, et notamment les suivantes :

  • l’amende prononcée à l’encontre d’une entreprise pour non-respect des délais de paiement devra désormais faire l’objet d’une publication dans un journal d’annonces légales ;
  • pour accentuer la lutte contre les pratiques concurrentielles, les agents de la DGCCRF et de l’Autorité de la Concurrence pourront désormais avoir accès aux données conservées par les opérateurs des télécommunications.
  • En matière d’accompagnement

De nombreuses mesures visent les experts-comptables et les commissaires aux comptes des entreprises.

L’une des mesures phares concerne notamment l’unification des seuils de désignation obligatoire d’un commissaire aux comptes (CAC). Toutes les sociétés, quelle que soit leur forme (SA, SCA, SNC, SARL, etc.), sont tenues de désigner un commissaire aux comptes, lorsqu’elles dépassent désormais, à la clôture d’un exercice social, 2 des 3 seuils suivants :

  • total du bilan : 4 000 000 € ;
  • montant du chiffre d’affaires hors taxes : 8 000 000 € ;
  • nombre moyen de salariés au cours de l’exercice : 50.

Au-delà de cette obligation, les entreprises conservent la possibilité de désigner volontairement un commissaire aux comptes.

D’autres mesures visent plus spécifiquement les experts-comptables, et notamment la possibilité qui leur est désormais offerte d’exercer de nouvelles missions, comme par exemple en matière financière, de fiscalité, de protection sociale, de sécurité juridique, de responsabilité sociale et environnementale, de gestion des créances, etc.


Loi Pacte : des mesures pour les entreprises individuelles

Tout d’abord, et pour rappel, les travailleurs indépendants qui ne réalisent pas de chiffre d’affaires pendant au moins 2 ans peuvent être radiés de la Sécurité Sociale. Cette radiation peut être décidée par la Sécurité Sociale elle-même, sauf opposition de la part de l’entrepreneur dans un délai à définir.

Ensuite, lorsque son chiffre d’affaires a dépassé pendant 2 années civiles consécutives un montant annuel de 10 000 €, le micro-entrepreneur doit ouvrir un compte bancaire dédié à son activité.

Par ailleurs, les entrepreneurs sont incités à choisir entre l’entreprise individuelle (EI) ou l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) lors de la création de leur activité : l’objectif est de mettre en avant le statut protecteur de l’EIRL, ce qui oblige à diverses mesures d’adaptation et de simplification prises dans le cadre de la Loi PACTE (formalités d’affectation du patrimoine professionnel simplifiées, sanctions allégées en cas de cessation de paiement, etc.).

Enfin, la Loi Pacte prévoit qu’à défaut de statut déclaré, le conjoint d’un chef d’une entreprise artisanale, commerciale, agricole ou libérale est réputé avoir le statut de salarié (des précisions par un Décret à venir sont attendues).


Loi Pacte : des mesures pour les sociétés

  • Création de la société et intérêt social

Par principe, l’objet social d’une société consiste à définir l’activité qui va être exploitée ou la profession qui va être exercée par la société créée par une collectivité d’associés qui met en commun les moyens pour poursuivre cet objectif.

La Loi PACTE précise que la société doit être gérée dans son intérêt social, en prenant en compte les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Cela suppose que toutes les décisions prises dans le cadre de l’exploitation le soient aussi à la lumière de ses enjeux sociaux et environnementaux pour qu’elles ne soient pas contraire à l’intérêt social.

La Loi PACTE élargit cette notion d’objet social à la raison d’être de la société, qui peut être précisée dans les statuts, et qui correspondra aux principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son objet.

Cette raison d’être de la société, qui peut être précisée dans les statuts, n’est qu’une simple faculté, sauf si les associés optent pour le nouveau statut de « société à mission », créé par la Loi PACTE : ce statut suppose de mettre en avant, outre la recherche de profit, un capitalisme plus responsable par la matérialisation d’un ou plusieurs objectifs sociaux et/ou environnementaux que la société s’engage à poursuivre dans le cadre de son activité (dans des conditions à définir par Décret).

  • Organisation de la société

Ici, plusieurs mesures de la Loi PACTE intéressent directement l’organisation de la société, son actionnariat et la rémunération des dirigeants.

S’agissant de la rémunération des dirigeants, il est admis que les administrateurs puissent percevoir une rémunération (ce que l’on appelait les « jetons de présence », mais cette notion est supprimée par la Loi PACTE). En plus de cette rémunération, il est désormais admis qu’un administrateur de société puisse aussi se voir attribuer des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise.

S’agissant de l’actionnariat des sociétés, il est prévu un aménagement des règles d’attribution gratuites d’action, la possibilité pour une SAS d’offrir des titres à ses dirigeants et aux salariés, un assouplissement du régime d’attribution d’actions de préférence.

Enfin, plus spécialement dans les grandes entreprises, et notamment les sociétés anonymes, il est prévu une hausse du nombre d’administrateurs salariés et un renforcement de leur formation, et des dispositions spécifiques pour assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes à la direction des SA.


Loi Pacte : des mesures pour le financement des entreprises

En matière de financement des entreprises, deux mesures méritent d’être particulièrement soulignées qui visent spécifiquement les comptes courants d’associés et les prêts entre entreprises.

  • S’agissant des comptes courants d’associés

Actuellement, une société peut recevoir des avances de fonds de la part de ses dirigeants et associés, sous réserve que, dans les SARL, les SA et les SAS, ils détiennent au moins 5 % du capital.

Cette condition est supprimée par la Loi PACTE.

Par ailleurs, alors que cette possibilité ne leur était pas offerte jusqu’à présent, les directeurs généraux, les directeurs généraux délégués et les présidents de SAS peuvent désormais effectuer des apports en comptes courants.

  • S’agissant des prêts entre entreprises

Il est admis que les sociétés par actions (SA, SAS et SCA) et les SARL puissent consentir des prêts de mois de 2 ans à des entreprises avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques, et pour autant que les comptes des sociétés prêteuses soient certifiés par un commissaire aux comptes.

La Loi PACTE revient sur ce dispositif, dont il faut noter qu’il rencontre peu de succès, avec pour objectif de l’encourager : elle ouvre ce dispositif à toutes les sociétés commerciales (soumises à la certification d’un commissaire aux comptes) et augmente la durée maximale des prêts à 3 ans.


Loi Pacte : des mesures pour favoriser l’innovation dans les entreprises

La Loi PACTE prévoit des mesures de protection des inventions des entreprises et crée, pour cela, la demande provisoire de brevet, modernise la réglementation du certificat d’utilité et permet de créer une procédure d’opposition aux brevets d’invention.

Par ailleurs, la Loi Pacte permet aussi à l’INPI de rejeter une demande de brevet en raison d’un défaut d’activité inventive ou d’application industrielle.

Pour lutter contre la contrefaçon, la Loi Pacte allonge le délai de l’action en contrefaçon : elle précise que cette action se prescrit par 5 ans « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer » et non plus « à compter des faits qui en sont la cause ». En pratique, le délai pour agir en contrefaçon est donc allongé.

Enfin, la Loi Pacte comporte diverses mesures qui visent à améliorer la relation chercheur/entreprise et ne pas pénaliser un chercheur qui souhaite créer une entreprise (aide à la création d’entreprise, augmentation de la quotité de temps de travail qui peut être consacrée à une entreprise, augmentation des capacités de détention de parts sociales d’une entreprise, etc.).

La plupart de ces mesures devront faire l’objet d’une ordonnance qui aura pour objectif principal de réformer le droit des marques.


Loi Pacte : des mesures pour les entreprises en difficulté

La Loi Pacte comporte diverses mesures en matière de procédure collective et vise plus particulièrement à sécuriser les dirigeants d’entreprises en difficulté ou en cessation des paiements.

Elle prévoit ainsi, notamment :

  • le maintien, par principe, du niveau de rémunération du dirigeant en redressement judiciaire qui n’est donc plus remis en cause systématiquement (en cas de liquidation judiciaire, cette rémunération reste fixée par le juge) ;
  • la modernisation de la procédure de liquidation simplifiée pour la rendre plus rapide ;
  • l’incitation au recours au rétablissement professionnel (qui permet à un entrepreneur individuel un effacement des dettes professionnelles sous conditions) ;
  • la suppression de la mention de la liquidation judiciaire au casier judiciaire de l’entrepreneur ;
  • l’interdiction pour un bailleur de réclamer au repreneur d’une entreprise en difficulté les arriérés de loyer (sauf en cas de vente isolée du bail ou du fonds de commerce en dehors d’un plan de cession).

Source : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

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Loi PACTE : de nouvelles missions pour les experts-comptables

03 juin 2019 - 3 minutes
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La Loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « Loi PACTE », comporte des mesures qui intéressent spécifiquement les experts-comptables, et accentue leur rôle de conseil des entreprises : comment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Loi PACTE : focus sur les nouvelles prestations des experts-comptables

L’expertise comptable est une profession réglementée, ce qui suppose le respect d’un Code de déontologie et de normes professionnelles précises, l’inscription au tableau de l’Ordre des experts-comptables, une prestation de serment, un contrôle de l’activité, l’obligation de souscrire une assurance civile professionnelle, etc., et à qui la Loi confère une prérogative exclusive d’exercice de certaines missions.

Ces missions consistent à réviser, apprécier mais aussi tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser ou consolider les comptabilités des entreprises clientes.

En plus de ces missions pour lesquels l’expert-comptable possède une prérogative, il existe d’autres missions que la profession peut réaliser, à titre accessoire, et apporter des solutions fiscales, sociales, juridiques les plus adaptées aux clients en fonction de leurs caractéristiques et de leurs besoins.

Les multiples missions dont sont chargées les experts-comptables, que ce soit à titre principal ou accessoire, font d’eux les partenaires privilégiés des dirigeants d’entreprise. Ce lien de confiance a été renforcé par la Loi Pacte qui permet aux experts-comptables de fournir de nouvelles prestations, à titre accessoire.

Ainsi, elle prévoit que les experts-comptables peuvent désormais réaliser, à titre accessoire, des travaux d’ordre financier, environnemental et numérique, qui s’ajoute à la possibilité qu’ils avaient de pouvoir effectuer des études d’ordre économique, administratif et statistique

Par ailleurs, la Loi PACTE autorise les professionnels de l'expertise comptable à procéder, à titre accessoire, pour le compte de leurs clients, au recouvrement amiable de leurs créances ou au paiement de leur dettes pour lequel un mandat de règlement leur aura été confié.

Pour réaliser ces missions, les experts-comptables doivent avoir préalablement conclu un contrat avec leurs clients qui leur permettra d’accéder à leurs comptes bancaires et dont les modalités seront précisées dans un Décret à venir.

Enfin, dans un souci de simplification des démarches, les experts-comptables sont dispensés de produire un mandat de leurs clients lorsqu’ils effectuent des démarches auprès des organismes fiscaux et sociaux (on parle de « mandat implicite »).


Loi PACTE : focus sur les rémunérations au succès

La Loi PACTE autorise, dans le respect des obligations déontologiques inhérentes à la profession d’expertise comptable, les rémunérations au succès.

Ainsi, et au même titre que les avocats notamment, les experts-comptables pourront désormais, sous réserve de l’avoir convenu avec leurs clients au préalable, moduler leurs honoraires en fonction des résultats de leurs travaux.

Attention : les missions de tenue de comptabilité, de révision comptable ou participant à l’établissement de l’assiette fiscale ou sociale du client ne peuvent pas donner lieu à une rémunération au succès.

Source : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (articles 34, 35 et 37)

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Loi PACTE : en ce qui concerne l’audit des comptes

03 juin 2019 - 5 minutes
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La Loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « Loi PACTE », comporte des mesures qui intéressent spécifiquement les commissaires aux comptes : réforme de l’audit légal, création d’un audit simplifié, possibilité d’effectuer de nouvelles prestations, etc. Revue de détail...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Loi PACTE : focus sur l’obligation de désigner un commissaire aux comptes

  • Des seuils unifiés

La Loi PACTE unifie les seuils de désignation obligatoire d’un commissaire aux comptes (CAC) et les aligne sur les seuils européens.

Ainsi, sont seules tenues de désigner un CAC les sociétés, quelle que soit leur forme (SA, SCA, SNC, SARL, etc.), qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, 2 des 3 seuils suivants :

  • total du bilan : 4 000 000 € ;
  • montant du chiffre d’affaires hors taxes : 8 000 000 € ;
  • nombre moyen de salariés au cours de l’exercice : 50.

Tirant les conséquences de ces nouveaux seuils, la Loi PACTE indique que les sociétés n’ont plus besoin de désigner les premiers CAC dans leurs statuts lorsqu’elles ne sont plus concernées par l’obligation de désigner un CAC.

Même si les seuils précités ne sont pas atteints, la nomination d’un CAC peut être demandée en justice :

  • dans une société par actions (SA, SAS, société en commandite par actions), par un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 10 % du capital ;
  • dans les autres sociétés, par un ou plusieurs associés, quel que soit le niveau de leur participation (dans une SNC ou une société en commandite simple), représentant au moins 10 % du capital (dans une SARL).

La Loi PACTE ajoute un cas de nomination d’un CAC : dans les SNC, SARL ou sociétés en commandite simple, les associés représentant au moins ¼ du capital peuvent demander au gérant la nomination d’un CAC.

Enfin, aucune disposition n’interdit à une société de désigner volontairement un CAC, même si elle n’y est pas tenue, comme c’était le cas jusqu’à présent.

  • Pour les sociétés « contrôlantes »

Un dispositif a été créé pour éviter que certaines sociétés qui sont à la tête de « petits groupes » ne scindent leurs sociétés pour passer en dessous des seuils précités et ainsi ne soient pas tenues de désigner un CAC.

Ce dispositif prévoit qu’une société-mère soit tenue de désigner un CAC lorsque le groupe qu’elle forme avec ses filiales dépasse les seuils précités (sauf si cette société mère est elle-même contrôlée par une société qui a désigné un CAC).

  • Pour les sociétés « contrôlées »

L’obligation de désigner un CAC s’impose aussi à une société « contrôlée » par une société tenue elle-même de désigner un CAC, si elle dépasse 2 des 3 seuils suivants (hors obligation d’établir des comptes consolidés) :

  • total du bilan : 2 000 000 € ;
  • montant du chiffre d’affaires hors taxes : 4 000 000 € ;
  • nombre moyen de salariés au cours de l’exercice : 25.

Un même CAC peut être désigné à la fois dans la société contrôlée et dans la société contrôlante.

  • Des incidences à connaître

Le CAC, dans le cadre de sa mission, est tenu de rédiger des rapports d’audit. La suppression de l’obligation de nommer un CAC, étendue à plus de sociétés, aura pour incidence que la rédaction de certains rapports sera dévolue aux organes de direction de la société.

Par ailleurs, et en dehors de ces nouvelles dispositions liées à l’obligation de désignation d’un CAC, il faut préciser que la Loi PACTE vient corriger une difficulté de publicité du rapport du CAC sur les comptes annuels lorsque l’entreprise a demandé un dépôt confidentiel de ses comptes. Dans ce cas, il est désormais prévu que le rapport du CAC ne soit pas rendu public. Et, dans l’hypothèse où cette confidentialité ne concerne que certains éléments, les documents rendus publics comporteront les mentions relatives à l’avis du CAC sur ces éléments.


Loi PACTE : création d’un audit légal « petites entreprises »

Certaines sociétés qui ont désigné (volontairement ou non) un CAC pourront choisir de bénéficier, en lieu et place d’une certification « classique », d’un « audit légal petites entreprises » (dit « audit légal PE ») au contenu allégé dont voici les caractéristiques.

Peuvent bénéficier de cet « audit légal PE » :

  • les sociétés qui désignent volontairement un CAC ;
  • les sociétés à la tête d’un petit groupe tenues de désigner un CAC car l’ensemble qu’elles forment avec leur groupe dépasse les seuils précités ;
  • les sociétés contrôlées par une société et tenues de désigner un CAC car elle dépasse les seuils précités.

Dans le cadre de l’audit légal PE, la mission du CAC, dont le mandat peut être limité à 3 exercices (au lieu de 6 exercices), est allégée puisqu’il ne sera tenu d’établir que 2 rapports, à savoir :

  • un rapport sur les comptes annuels de la société ;
  • un rapport destiné aux dirigeants identifiant les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée la société ou, dans le cas d’une société contrôlante, le groupe qu’elle forme avec ses filiales.


Loi PACTE : à partir de quand ?

Toutes ces dispositions entreront en vigueur à compter du 1er exercice clos postérieurement au 27 mai 2019.

Les mandats en cours se poursuivront jusqu’à leur date d’expiration. Les sociétés qui ne dépassent pas les seuils précités (au titre de l’exercice clos avant le 27 mai 2019), et qui disposent déjà d’un CAC, pourront, en accord avec lui, choisir que ce dernier exécute son mandat jusqu’à son terme selon les modalités de l’audit légal PE.

Les nouveaux seuils prévus par la Loi PACTE ne s’appliqueront aux entreprises fiscalement domiciliées dans une collectivité d’Outre-Mer qu’à compter du 1er janvier 2021.


Loi PACTE : focus sur les (nouvelles) missions des CAC

La Loi PACTE permet aux CAC de fournir de nouvelles prestations autres que la certification des comptes.

Ils pourront désormais, par exemple, être missionnés dans le cadre de la mise en place du dispositif « Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) » dans une entreprise et fournir les attestations nécessaires, assurer des consultations et/ou des formations sur des sujets en lien avec l’information financière des entreprises, etc.

Sources :

  • Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (articles 20 et 23)
  • Décret n° 2019-514 du 24 mai 2019 fixant les seuils de désignation des commissaires aux comptes et les délais pour élaborer les normes d'exercice professionnel

Loi PACTE : en ce qui concerne l’audit des comptes © Copyright WebLex - 2019

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Actu Juridique

Loi PACTE : quoi de neuf pour les marchés publics ?

05 juin 2019 - 4 minutes
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La Loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « Loi PACTE », comporte des mesures qui intéressent spécifiquement les marchés publics. Au menu : affacturage inversé, rémunération des prestataires en cas de modification d’un marché public et dématérialisation des factures…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Loi PACTE : focus sur l’affacturage inversé

L’affacturage (le « factoring ») est un dispositif qui permet à une entreprise de déléguer la gestion de ses factures : concrètement, elle cède à un établissement spécialisé (le « factor », qui est, en pratique, un établissement de crédit) les créances qu’elle détient sur ses clients, le factor se chargeant d’en poursuivre le recouvrement.

La société d’affacturage peut, selon les modalités et conditions contractuelles qui auront été négociées et validées, apporter 3 types de services à son client :

  • elle va gérer le recouvrement des créances pour le compte de son client ;
  • le cas échéant, elle peut assumer le risque d’impayé ;
  • le cas échéant, elle peut financer son client en lui consentant une avance sur le paiement de ses factures.

En pratique, il existe aussi l’affacturage dit « inversé » (le « reverse factoring ») : la facture émise par le fournisseur d’une entreprise est envoyée à la société d’affacturage qui va la payer. L’entreprise va ensuite rembourser la société d’affacturage à l’échéance initialement prévue par son fournisseur.

La Loi PACTE permet à l’ensemble des acheteurs publics de recourir à l’affacturage inversé, avec l’accord de leurs fournisseurs.


Loi PACTE : focus sur la modification d’un marché public

Un marché public peut être modifié en cours d'exécution sous certaines conditions, dès lors que ces modifications ne changent pas sa nature globale.

En matière de marchés publics de travaux, il est ainsi prévu que des prestations supplémentaires ou modificatives peuvent être notifiées au prestataire par simple ordre de service lorsque leur réalisation est nécessaire au bon achèvement de l'ouvrage. Le prestataire est alors tenu de se conformer strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés.

Le marché n'ayant pas nécessairement prévu de prix pour ces prestations complémentaires, un prix provisoire est fixé par le maître d'œuvre après consultation du titulaire du marché.

Mais les prestataires des personnes publiques dénoncent de manière répétée le recours aux ordres de services à zéro euro, c'est-à-dire effectués sans contrepartie financière. Cette pratique mettrait parfois en péril l'équilibre économique de certains prestataires.

La Loi PACTE entend mettre fin à cette pratique et prévoit que les prestations supplémentaires ou modificatives doivent donner lieu à une juste rémunération des prestataires.


Loi PACTE : focus sur la facturation électronique dans le cadre d’une commande publique

La Loi PACTE comporte des dispositions relatives à la transmission et la réception des factures électroniques dans le cadre d’une commande publique qui adaptent la réglementation française à la réglementation européenne.

En pratique, notez que depuis le 1er février 2017, la facturation électronique a été étendue à l'ensemble des entreprises qui comptent parmi leurs clients des collectivités locales, des hôpitaux, des services de l'État, des établissements publics locaux et nationaux, etc. Plus exactement, le recours à la facturation électronique est devenu (ou deviendra) progressivement obligatoire à destination des entités publiques :

  • au 1er janvier 2017 pour les grandes entreprises (plus de 5 000 salariés) et les personnes publiques ;
  • au 1er janvier 2018 pour les entreprises de taille intermédiaire (250 à 5 000 salariés) ;
  • au 1er janvier 2019 pour les petites et moyennes entreprises (10 à 250 salariés) ;
  • au 1er janvier 2020 pour les très petites entreprises (moins de 10 salariés).

La Loi PACTE confirme ces dispositions.

Tout d’abord, les titulaires de marchés publics ainsi que leurs sous-traitants doivent transmettre leurs factures sous forme électronique aux personnes publiques (Etat, collectivités locales, etc.). Celles-ci sont tenues de les accepter.

En ce qui concerne les marchés de défense ou de sécurité, la transmission de factures électroniques reste une faculté. Les personnes publiques peuvent refuser une facture électronique lorsque la passation et l’exécution de ces marchés sont déclarées secrètes ou doivent s’accompagner de mesures particulières de sécurité.

Par ailleurs, l’Etat doit, selon la Loi PACTE, mettre à disposition des personnes publiques et des professionnels concernés par la commande publique un « portail public de facturation » qui permet le dépôt, la réception et la transmission des factures électroniques. En pratique, cette obligation est déjà respectée via la plateforme Chorus Pro.

Source : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (articles 106, 195 et 193)

Loi PACTE : quoi de neuf pour les marchés publics ? © Copyright WebLex - 2019

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