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Documents administratifs et open data : l’anonymat en question

09 janvier 2019 - 2 minutes
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Par principe, les documents administratifs comportant des données à caractère personnel peuvent être rendus publics, à condition d’avoir été anonymisés. Il existe toutefois une exception à ce principe pour certains documents administratifs : lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Open data : 9 catégories de documents administratifs n’ont pas besoin d’être anonymisés !

La Loi pour une République Numérique, votée en octobre 2016, a engagé un processus d’ouverture des données détenues par l’administration, dans le cadre de l’open data.

Cette Loi contient une mesure qui prévoit que, par principe, les documents administratifs comportant des données à caractère personnel peuvent être rendus publics à condition d’avoir été anonymisés.

Comme pour tout principe, il existe des exceptions. Le Gouvernement a, en effet, identifié 9 catégories de documents administratifs qui peuvent être publiées sans faire l’objet d’un processus d’anonymisation.

Il s’agit des documents nécessaires à l’information du public relatifs :

  • aux conditions d'organisation de l'administration, notamment les organigrammes, les annuaires des administrations et la liste des personnes inscrites à un tableau d'avancement ou sur une liste d'aptitude pour l'accès à un échelon, un grade ou un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique ;
  • aux conditions d'organisation de la vie économique, associative et culturelle, notamment le répertoire national des associations et le répertoire des entreprises et de leurs établissements ;
  • aux conditions d'organisation et d'exercice des professions réglementées et des activités professionnelles soumises à la règlementation, notamment celles relatives à l'exercice des professions de notaire, avocat, huissier de justice et architecte ;
  • à l'enseignement et la recherche et notamment les résultats obtenus par les candidats aux examens et concours administratifs ou conduisant à la délivrance des diplômes nationaux ;
  • aux conditions d'organisation et d'exercice des activités sportives ;
  • aux conditions d'organisation et d'exercice de la vie politique, notamment le répertoire des élus, à l'exception des informations relatives à la mise en œuvre de 2 traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Application élection » et « Répertoire national des élus » ;
  • aux conditions d'organisation et d'exercice des activités touristiques ;
  • aux activités soumises à des formalités prévues par des dispositions législatives ou réglementaires notamment, en matière d'urbanisme, d'occupation du domaine public et de protection des données à caractère personnel.

Sont aussi concernés les documents administratifs conservés par les services publics d'archives et les autres organismes chargés d'une mission de service public d'archivage (sous certaines conditions).

Source : Décret n° 2018-1117 du 10 décembre 2018 relatif aux catégories de documents administratifs pouvant être rendus publics sans faire l'objet d'un processus d'anonymisation

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Nuisances lumineuses : de nouvelles mesures à connaître !

09 janvier 2019 - 3 minutes
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Afin de lutter contre les nuisances lumineuses et protéger la biodiversité, le Gouvernement vient de prendre plusieurs mesures : plages horaires d’extinction des dispositifs d’éclairage, normes techniques à respecter, etc. Que devez-vous savoir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Comment lutter contre les nuisances lumineuses ?

En 10 ans, 38 % des chauves-souris ont disparu en métropole, ce déclin étant notamment dû à la pollution lumineuse. Pour remédier à cela, le Gouvernement a pris de nouvelles mesures pour lutter contre les nuisances lumineuses et protéger la biodiversité.

Ces mesures s’appliquent aux dispositifs d’éclairage :

  • extérieurs destinés à favoriser la sécurité des déplacements, des personnes et des biens et le confort des usagers sur l'espace public ou privé, en particulier la voirie, à l'exclusion des dispositifs d'éclairage et de signalisation des véhicules, de l'éclairage des tunnels, aux installations d'éclairage établies pour assurer la sécurité aéronautique, la sécurité ferroviaire, la sécurité maritime et la sécurité fluviale ;
  • de mise en lumière du patrimoine, du cadre bâti, ainsi que des parcs et jardins privés et publics accessibles au public ou appartenant à des entreprises, des bailleurs sociaux ou des copropriétés ;
  • des équipements sportifs de plein air ou découvrables ;
  • des bâtiments non résidentiels, recouvrant à la fois l'illumination des bâtiments et l'éclairage intérieur émis vers l'extérieur de ces mêmes bâtiments, à l'exclusion des gares de péage ;
  • des parcs de stationnements non couverts ou semi-couverts ;
  • temporaires utilisés à l'occasion d'une manifestation artistique, culturelle, commerciale, sportive ou de loisirs ;
  • de chantiers en extérieur.

Ces mesures prévoient plusieurs plages horaires. Par exemple, les parkings desservant un lieu ou une zone d’activité devront être éteints 2 h après la fin de l’activité, contre 1 h pour les éclairages de chantiers en extérieur. Notez que ces plages horaires peuvent être localement adaptées (par exemple, dans les zones touristiques).

Le Gouvernement a également fixé des normes techniques à respecter (visant la répartition du flux lumineux sur une surface donnée, la température de couleur lumineuse, etc.) en agglomération et hors agglomération, ainsi que dans des espaces naturels protégés.

A titre d’exemple, la densité surfacique de flux lumineux installé (flux lumineux total des sources rapporté à la surface destinée à être éclairée, en lumens par mètre carré) doit respecter les valeurs maximales suivantes :

En lm/m²

En agglomération

Hors agglomération

Eclairages extérieurs

< 35

< 25

Parcs et jardins

< 25

< 10

Bâtiments non résidentiels

< 25

< 20

Parcs de stationnements

< 25

< 20

Une autre mesure vise à interdire l’éclairage vers le ciel. Par conséquent, toute personne dont le logement est situé au-dessus d’un lampadaire ne sera plus gênée par cette lumière.

Sachez que les luminaires installés après le 1er janvier 2020 devront être conformes à l’ensemble des nouvelles dispositions. Pour les luminaires existants, l’entrée en vigueur des dispositions varie selon la disposition et le type de luminaire. Par exemple, les mesures liées à la temporalité devront être respectées à compter du 1er janvier 2021.

Par ailleurs, le Gouvernement a instauré une procédure de contrôle : chaque gestionnaire d’un parc de luminaires devra désormais avoir en sa possession un certain nombre d’éléments permettant de vérifier la conformité des installations d’éclairage (donnée sur l’intensité lumineuse, date de mise en fonction, puissance électrique du luminaire, etc.).

Enfin, le Gouvernement a publié une liste de 11 sites d’observation astronomique devant être protégés de la lumière nocturne dans un rayon de 10 kilomètres, à savoir :

  • le site d'observation de la ferme des étoiles (de l’observatoire du Pic du Midi de Bigorre) ;
  • l'observatoire de Haute-Provence ;
  • l'observatoire du plateau de Calern (de l'observatoire de Côte d'Azur) ;
  • le centre d'astronomie Jean-Marc Salomon ;
  • l'observatoire de la Couyère ;
  • l'observatoire Les Makes ;
  • l'observatoire de Château-Renard ;
  • le site d'observation du Parc national des Cévennes (de l’observatoire des Pises) ;
  • l'observatoire des baronnies provençales ;
  • le site Planète Mars (de l’observatoire Hubert Reeves) ;
  • le centre d'astronomie de Saint-Michel-l'Observatoire.

Sources :

  • Arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses
  • Arrêté du 27 décembre 2018 fixant la liste et le périmètre des sites d'observation astronomique exceptionnels en application de l'article R. 583-4 du code de l'environnement

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Promoteur : transaction = obligation ?

15 janvier 2019 - 2 minutes
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Pour éviter un long recours en justice à l’issue incertaine, un promoteur signe une transaction avec le propriétaire d’une parcelle voisine de celle sur laquelle il souhaite construire 2 immeubles. Aux termes de cette transaction, le promoteur prend plusieurs engagements… qu’il n’a toutefois pas (plus ?) l’obligation de respecter, estime-t-il : pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Promoteur : la transaction doit être enregistrée dans le délai imparti !

Un promoteur obtient un permis de construire de 2 immeubles. Mais le propriétaire de la parcelle voisine, certainement soucieux de sa tranquillité, demande au juge d’annuler ce permis de construire.

Au cours de la phase judiciaire, le promoteur et le voisin signent une transaction qui, en contrepartie du désistement judiciaire du voisin et pour permettre au promoteur de construire les 2 immeubles, prévoit que celui-ci doit nettoyer les vitres de la maison du voisin, planter un mur végétal et lui verser la somme de 12 000 €.

Le voisin respecte ses engagements et retire son action en justice. Toutefois, le promoteur ne va pas donner suite à cette transaction, mettant en avant un « manquement formel ».

Concrètement, il rappelle que la Loi impose l’enregistrement de la transaction au service de la publicité foncière dans le mois de sa signature. A défaut, la contrepartie prévue par la transaction est réputée « sans cause », ce qui signifie que la contrepartie ne peut plus être réclamée par celui qui doit en bénéficier.

Or, le promoteur constate que le voisin a fait enregistrer la transaction 1 an et demi après sa signature, soit hors du délai imparti. Dès lors, le voisin n’est plus fondé à lui demander d’honorer ses engagements.

Ce que conteste le voisin : pour lui, l’enregistrement de la transaction dans le mois de sa signature n’est pas une condition de validité de la transaction. Par conséquent, la transaction reste valable et le juge doit obliger le promoteur à respecter ses engagements. D’autant qu’il a, lui, respecté les siens…

Malgré cela, le juge va donner raison au promoteur : faute d’avoir fait enregistrer la transaction dans le mois de signature, le voisin ne peut pas lui demander d’obliger le promoteur à respecter ses engagements.

Pour rappel, la Loi « Elan », votée en novembre 2018, prévoit qu’une transaction peut désormais être conclue avant même le dépôt d’un recours judiciaire.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 20 décembre 2018, n° 17-27814

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« Référent unique » : pour qui, pour quoi ?

18 janvier 2019 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Loi pour un Etat au service d’une société de confiance, publiée le 10 août 2018, envisageait la mise en place d’une expérimentation sur 4 ans, portant sur la création d’un « référent unique ». Cette expérimentation est lancée depuis le 31 décembre 2018. De quoi s’agit-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


« Référent unique » : un seul interlocuteur pour plusieurs administrations

Depuis le 31 décembre 2018, une expérimentation relative à la mise en place d’un « référent unique » est lancée pour une période de 4 ans.

La mission de ce « référent unique » est de centraliser les demandes des usagers et de les attribuer aux services compétents en vue de leur traitement. Dans ce cadre, il est chargé de collecter, auprès de l’usager qui le sollicite et des différentes administrations, tous les documents qui sont nécessaires à l’examen de la demande.

Un « référent unique » pourra être mis en place dans les administrations suivantes, pour les domaines qui relèvent de leurs compétences :

  • administrations de l’Etat ;
  • établissements publics administratifs de l’Etat ;
  • établissements publics industriels et commerciaux de l’Etat :
  • ○ agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ;
  • ○ agence nationale pour la formation professionnelle des adultes ;
  • ○ agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ;
  • ○ agence nationale pour la rénovation urbaine ;
  • ○ campus France ;
  • ○ bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) ;
  • ○ business France ;
  • ○ centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement ;
  • ○ centre national d’études spatiales ;
  • ○ commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives ;
  • ○ établissement public national pour l’aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux ;
  • ○ IFP énergies nouvelles ;
  • ○ institut français de recherche pour l’exploitation de la mer ;
  • ○ institut national de l’environnement industriel et des risques ;
  • ○ institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
  • ○ laboratoire national de métrologie et d’essais ;
  • ○ office national d’études et de recherches aérospatiales ;
  • ○ société du Grand Paris ;
  • organismes de sécurité sociale :
  • ○ caisses d’allocations familiales ;
  • ○ caisses primaires d’assurance maladie ;
  • ○ caisses d’assurance retraite et de la santé au travail ;
  • ○ unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales ;
  • ○ caisses de mutualité sociale agricole ;
  • ○ organismes correspondants aux 5 précédemment mentionnés pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les administrations qui souhaitent mettre en place un « référent unique » doivent publier leurs coordonnées en ligne sur leur site Internet, ainsi que leur(s) domaine(s) de compétence(s).

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Sources
  • Loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (dite Loi Essoc)
  • Décret n°2018-1352 du 28 décembre 2018 relatif à l’expérimentation du référent unique
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Entreprises en difficulté : la DGFiP est votre alliée !

08 février 2019 - 2 minutes
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La Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) mène une mission peu connue de soutien aux entreprises en difficulté. Pour mener à bien cette mission, elle a développé un algorithme visant à détecter au plus tôt les entreprises en difficulté. L’année 2019 marque le déploiement de cet algorithme sur tout le territoire…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un algorithme innovant pour mieux détecter les entreprises en difficulté !

La Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) cherche à détecter rapidement et précocement les entreprises en difficulté, afin de leur proposer des actions préventives et curatives pour éviter les risques de mise en œuvre d’une procédure collective.

Dans ce cadre, la DGFiP a développé un algorithme qui lui permet de détecter au plus tôt les entreprises en difficulté et d’évaluer le risque d’entrée en procédure collective.

Cet algorithme est testé depuis un an. Face aux résultats probants, l’algorithme est déployé sur l’ensemble du territoire depuis le début de l’année 2019, en lien avec les autres services de l’Etat qui contribuent aussi à la mission de soutien aux entreprises en difficulté (Préfectures, Commissaires aux restructurations et à la prévention des difficultés, etc.).

Ce déploiement entre plusieurs services de l’Etat et sur tout le territoire doit permettre d’optimiser le soutien en orientant très tôt les interlocuteurs habituels des entreprises, comme la DIRECCTE, vers les entreprises identifiées par l’algorithme comme courant un risque de redressement.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Action et des Comptes Publics du 30 janvier 2019, n° 582

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Location-gérance : un délai de 2 ans obligatoire ?

12 février 2019 - 2 minutes
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Un locataire-gérant refuse de payer les sommes dues à son bailleur en invoquant la nullité du contrat de location-gérance. Motif invoqué ? Le bailleur n’a pas exploité personnellement le fonds loué pendant au moins de 2 ans. Pourtant, le juge va donner tort au locataire-gérant : pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Location-gérance : déroger aux conditions essentielles, c’est possible !

Une société met en location-gérance 2 fonds de commerce au profit d’une autre société. Par la suite, le locataire-gérant ne réglant pas le montant des redevances, la société le met en demeure de régler les sommes qui lui sont dues.

Parce que cette mise en demeure reste infructueuse, la société se prévaut de la clause résolution insérée dans le contrat de location-gérance pour considérer que le contrat a pris fin.

Mais le locataire-gérant va réclamer à son tour l’annulation du contrat de location-gérance (pour éviter de payer les sommes impayées) : il explique alors que le contrat est nul car il ne respecte pas toutes les conditions légales.

Il rappelle que, pour qu’un contrat de location-gérance soit valablement conclu, il faut notamment que le bailleur ait exploité personnellement le fonds loué depuis au moins 2 ans. Or, la société n’a pas exploité les fonds loués pendant au moins 2 ans, relève-t-il.

« C’est vrai », concède la société. Mais cela ne pose ici aucun problème, selon elle, car elle a obtenu une autorisation judiciaire pour déroger à cette condition légale. Dérogation qui est mentionnée dans le contrat de location-gérance puisqu’il y est précisé que le contrat prend effet à la date de l’obtention de l’autorisation judiciaire, érigée en condition suspensive dans ledit contrat.

Le contrat de location-gérance est donc parfaitement valable, selon la société. Ce que confirme le juge.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 10 janvier 2019, n° 17-24051

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Bail commercial et congé du locataire : 6 mois de préavis, c’est 6 mois !

25 février 2019 - 3 minutes
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Le locataire d’un bail commercial bénéficie d’une faculté de résiliation triennale du bail : voilà pourquoi on parle souvent de bail « 3-6-9 ». Pour mettre en œuvre cette résiliation, il faut respecter un délai de préavis de 6 mois. C’est ce que vient de rappeler un juge, dans un litige dont les conséquences sont à méditer…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bail « 3-6-9 » : il faut respecter un délai de préavis de 6 mois !

Une société signe un bail commercial pour louer un local dans lequel elle va exercer son activité. 3 ans plus tard, la société utilise la possibilité de résilier le bail commercial dont elle bénéficie à l’issue de chaque période triennale pour mettre fin à ce bail, qui s’achève ici le 18 février.

La société délivre son congé un 10 septembre pour le 31 mars de l’année suivante : la société a donc donné son congé pour le dernier jour du trimestre civil et au moins 6 mois à l’avance. Parce qu’elle estime donc son congé est régulier, elle stoppe, à compter du 1er avril de l’année suivante, le versement du loyer du local qu’elle a quitté…

A tort, selon le bailleur : parce que la période triennale expirait en réalité le 18 février, le congé aurait donc dû être délivré au plus tard le 18 août. Il explique alors à la société que le congé qu’elle lui a donné respecte le formalisme prévu pour le congé délivré en cours de prolongation tacite du bail. Cependant, le bail n’avait pas ici été prolongé, les 9 ans pour lesquels il a été conclu ne s’étant pas encore écoulés. La société aurait dû, selon lui, respecter le formalisme prévu pour le congé donné en cours de bail, à l’issue d’une période triennale : en clair, la société aurait dû respecter le délai de préavis de 6 mois, selon le bailleur.

Pour le bailleur, le bail sera résilié lors de la prochaine période triennale, soit 3 ans plus tard. En conséquence, il réclame le versement des 3 ans de loyers qui, selon lui, lui sont dus.

« Non », répond la société locataire : pour elle, le formalisme prévu pour le congé délivré en cours de prolongation tacite du bail peut tout à fait s’appliquer au congé délivré en cours de bail, à l’issue d’une période triennale. Dès lors, le congé délivré est régulier et elle n’a pas à verser 3 ans de loyers au bailleur.

Mais pour le juge, la société a tort : le formalisme qu’elle a utilisé n’a vocation à s’appliquer qu’en cas de tacite prolongation du bail, et non à l’occasion d’un congé donné en fin de période triennale. Par conséquent, le congé délivré par la société ne prend pas effet à la 1ère période triennale, mais à la 2ème période triennale. Elle doit donc payer 3 ans de loyers supplémentaires au bailleur.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 7 février 2019, n° 17-31229

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Dirigeants d’entreprise : un Kbis numérique (bientôt) gratuit !

01 mars 2019 - 1 minute
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L’obtention du Kbis d’une société est payante, le montant variant selon le mode de transmission par les services du greffe du Tribunal de commerce compétent. Mais cela va changer en 2019 : le Gouvernement vient d’annoncer la prochaine gratuité des Kbis... sous conditions toutefois...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Kbis numérique gratuit : à quelle date ?

A l’initiative des greffiers des Tribunaux de commerce, le Gouvernement a annoncé que tous les chefs d’entreprise immatriculés au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) auront bientôt un accès en ligne gratuit et illimité à leur Kbis, mais transmis sous format numérique. Cet espace en ligne doit encore être développé et devrait voir le jour durant l’année 2019.

Cette gratuité du Kbis numérique, réservée aux dirigeants et pour leur propre entreprise, sera possible à partir de leur espace en ligne, et sous réserve qu’ils justifient d’une identité numérique personnelle, MonIdenum, qui sera délivrée au cours du printemps 2019 par les greffiers des Tribunaux de commerce.

Afin d’activer son identité numérique, chaque dirigeant d'entreprise devra transmettre une copie de sa pièce d'identité. Il se verra ensuite attribuer gratuitement son identité numérique personnelle.

Source : www.cngtc.fr

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Normes parasismiques non respectées = démolition de la maison ?

05 mars 2019 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Parce que, lors de la construction de sa maison, les normes parasismiques n’ont pas été respectées, un propriétaire réclame la démolition, puis la reconstruction de sa maison. Mais les professionnels qui ont construit la maison proposent plutôt de réaliser des travaux de reprise. Quelle solution va retenir le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Normes parasismiques non-respectées : démolition ou travaux de reprise ?

Le propriétaire d’un terrain situé dans une zone sismique y fait construire une maison. Mais par la suite, il apprend que les normes parasismiques n’ont pas été respectées.

Le propriétaire demande alors à l’architecte et aux constructeurs de lui verser 870 000 €, cette somme correspondant aux frais de démolition-reconstruction de la maison.

Ce que refusent les professionnels : rapport d’expertise à l’appui, ils démontrent que 2 techniques permettent d’effectuer des travaux de reprise sur la maison, sans qu’il soit nécessaire de la détruire, pour un montant d’environ 372 000 €. D’autant que l’une des techniques préconisées, si elle était mise en œuvre, rendrait la maison beaucoup plus stable que ce qu’exigent les normes parasismiques.

Le juge va donc donner raison aux professionnels, car la solution proposée par ceux-ci :

  • permet de réparer intégralement le préjudice du particulier,
  • est validée par des experts ;
  • offre des garanties supérieures à la réglementation parasismique.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 14 février 2019, n° 18-11836

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RGPD : une formation en ligne lancée par la Cnil !

14 mars 2019 - 1 minute
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La Cnil vient de lancer une formation en ligne à propos du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) sur son site web, intitulée « L’atelier RGPD ». Cette formation, gratuite et accessible à tous, vise à permettre aux professionnels de mieux s'initier à la mise en conformité RGPD…

Rédigé par l'équipe WebLex.


« L’atelier RGPD » : une formation gratuite !

La formation en ligne sur le RGPD qu’a lancée la Cnil nécessite que l’utilisateur qui souhaite la suivre crée un compte sur son site web (à l’adresse suivante : https://atelier-rgpd.cnil.fr). A l’issue de la formation, l’utilisateur qui a parcouru la totalité du contenu et répondu correctement à 80 % des questions se voit délivrer une attestation de suivi.

Cette formation s’adresse surtout aux Délégués à la Protection des Données (appelés « DPO »), aux futurs DPO et aux professionnels amenés à intervenir dans le cadre du RGPD (techniciens, juristes, etc.).

La formation, intitulée « L’atelier RGPD », est composée de 4 modules avec une durée moyenne de 5 heures. Ces modules sont composés de vidéos, de textes, d’illustrations, de cas pratiques et propose des quizz et des évaluations.

Source : www.cnil.fr

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