Expertise sans la présence d’un sous-traitant = expertise inopposable ?
Expertise et sous-traitant absent : n’oubliez pas l’obligation de résultat !
Un artisan intervient sur un chantier en qualité de sous-traitant. Une fois les travaux terminés, le maître d’ouvrage et l’entrepreneur principal, constatant plusieurs malfaçons, font appel à un expert pour déterminer exactement quelles sont les malfaçons existantes.
Parmi les malfaçons recensées, il en existe qui sont de la responsabilité du sous-traitant. L’entrepreneur principal lui demande alors de venir en garantie puisqu’il était chargé de la bonne exécution des travaux repris.
Ce que refuse le sous-traitant : il n’était pas présent au moment de l’expertise, faute d’avoir été convié par l’entrepreneur principal. Dès lors, il estime que l’expertise lui est inopposable et qu’il n’a donc pas à venir en garantie.
« Faux » conteste l’entrepreneur principal : même si le sous-traitant n’était pas présent lors de l’expertise, il reste tenu par une « obligation de résultat » qui engage sa responsabilité contractuelle. Seuls des cas fortuits ou de force majeur (inexistants ici) peuvent, en effet, l’exonérer de sa responsabilité.
Le sous-traitant doit donc venir en garantie. Ce que confirme le juge.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 29 mars 2018, n° 17-14736
Expertise et sous-traitance : les absents ont-ils toujours tort ? © Copyright WebLex - 2018
Vente d’une société : quand l’acquéreur apprend (tardivement) qu’un client important s’en va…
Garantie de passif et départ d’un client important : une mise en œuvre automatique ?
Une société A rachète la totalité des parts d’une société B au désormais ex-dirigeant de cette société. Un contrat de garantie d’actif et de passif est souscrit le même jour.
Peu après le rachat de la société B, la société A apprend que l’ex-dirigeant avait pris l’initiative d’interrompre ses relations contractuelles avec un client juste avant la vente de ses parts.
Or, selon les périodes considérées, les relations contractuelles avec ce client représentent entre 7 et 18 % du chiffre d’affaires de la société B. Le départ de ce client entraîne donc une baisse du chiffre d’affaires qui justifie, selon la société A, la mise en œuvre de la garantie de passif.
Ce que conteste l’ex-dirigeant : si, effectivement, un client important est parti, il constate que de nouveaux clients sont arrivés par la suite et que le chiffre d’affaires a augmenté de 10 % les années suivant la vente de ses parts sociales.
Or, les termes du contrat prévoient que la garantie de passif ne peut être mise en œuvre que s’il existe un préjudice pour la première société. Préjudice ici inexistant, puisque le chiffre d’affaires a augmenté malgré le départ du client.
« Exact » confirme le juge : les conditions de mise en œuvre de la garantie de passif ne sont pas réunies. Par conséquent, l’ex-dirigeant n’a pas à indemniser la société A.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 21 mars 2018, n° 16-13867
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Location-gérance : qui paie la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ?
Location-gérance et paiement des taxes : que dit le contrat ?
A la suite de la résiliation de son contrat de location-gérance, un commerçant réclame au propriétaire le remboursement de la taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères (TEOM) qu’il estime avoir indûment payé.
« Faux » conteste le propriétaire du fonds de commerce : pour lui, le contrat de location-gérance prévoit que la TEOM sera à la charge du commerçant.
« Faux » rétorque à son tour le commerçant : pour qu’il soit redevable de cette taxe, encore faut-il que cela soit prévu « expressément » dans le contrat de location-gérance. Or, ici, le contrat résilié prévoyait qu’il devait s’acquitter des « impôts, contributions, charges et taxes de toute nature fiscale ou parafiscale, afférentes au statut de commerçant où celles auxquelles l’exploitation du fonds donné en gérance pouvait ou pourrait être assujettie ».
Pour le commerçant, les termes du contrat ne permettent pas de considérer que la TEOM est à sa charge…
… à tort, pour le juge qui donne raison au propriétaire du fonds de commerce : la TEOM est une taxe parafiscale relative à l’exploitation du fonds de commerce. Dès lors, c’était au commerçant de la payer. Il n’a donc pas à être remboursé par le propriétaire du fonds de commerce.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 5 avril 2018, n° 17-13559
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Prêt immobilier et assurance groupe : une notice doit être (impérativement ?) remise à l’acquéreur !
Assurance groupe : la notice, toute la notice, rien que la notice !
Un couple souhaite acheter maison. Il finance cet achat par un prêt bancaire auquel est adossé un contrat d’assurance groupe.
Quelques années plus tard, l’époux demande à bénéficier de la prise en charge par l’assureur des échéances du prêt, suite à un arrêt de travail. L’assureur s’exécute mais refuse par la suite de venir en garantie, estimant que les conditions de mise en œuvre de la garantie ne sont plus réunies.
Mais le couple va soulever un détail qui a toute son importance pour la suite de cette affaire : il rappelle alors que la Loi impose, lorsque l’offre de prêt bancaire est assortie d’une proposition d’assurance, qu’une notice soit remise à l’emprunteur. Cette notice doit comporter les extraits des conditions générales de l’assurance et notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Or, le couple explique qu’il n’a jamais reçu cette notice : l’assureur a donc commis une faute justifiant qu’il vienne en garantie.
« Faux » conteste l’assureur : il rappelle qu’il a remis au couple un exemplaire des conditions générales et particulières valant notice d’assurance. Cet exemplaire a été annexé au contrat de prêt bancaire et paraphé par le couple. Par conséquent, l’assureur estime avoir rempli ses obligations légales…
… à tort pour le juge qui rappelle que la remise des conditions générales et particulières du contrat ne peut pas suppléer le défaut de remise de notice. Dès lors, l’assureur a commis une faute justifiant qu’il vienne en garantie.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 5 avril 2018, n° 13-27063
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L’abandon des fonctions de gérant en question
Abandon des fonctions de gérance = abandon de poste ?
Un dirigeant, associé unique de sa société qui exerce une activité d’ambulance, nomme sa salariée en qualité de cogérante avec lui.
Suite à une mésentente, la cogérante ne se présente plus sur son lieu de travail : pour le cogérant, la cogérante a cessé ses fonctions d’ambulancière volontaire ; pour l’ambulancière, c’est le cogérant qui l’empêche d’exercer ses fonctions.
Par la suite, le cogérant notifie à l’ambulancière sa décision de la révoquer de son mandat de gérance, en invoquant le fait qu’elle ne se présente plus à son travail.
Sauf que cette révocation est intervenue sans juste motif pour l’ambulancière : elle explique que les reproches qui lui sont faits ne sont pas relatifs à ses fonctions de cogérante. Pour elle, le cogérant mélange les notions d’abandon du poste de travail (qui n’est pas ici établi) et abandon des fonctions de gérance.
Or, un abandon de poste (à supposer qu’il soit établi) ne démontre pas qu’il y a abandon des fonctions de gérance.
En outre, les statuts de la société n’imposent pas au gérant de se présenter sur les lieux de travail, chaque jour. Sa présence quotidienne sur les lieux de travail n’était donc ici nécessaire que par l’exercice de son travail.
Au vu de ces éléments, le juge considère que l’abandon des fonctions de gérance n’est pas caractérisé. L’ambulancière a donc droit à des dommages-intérêts pour le préjudice subi.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 5 avril 2018, n° 16-18589
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RGPD : un guide pratique pour les PME à connaître !
RGPD : que retenir du guide pratique pour les PME ?
La Cnil a mis en ligne sur son site web (www.cnil.fr) un guide pratique de sensibilisation au RGPD des PME qui a pour objectif d’expliquer simplement aux PME ce qu’elles doivent faire pour protéger les données personnelles à compter du 25 mai 2018.
Ce guide comporte 6 parties dont les intitulés sont les suivants :
- « Pourquoi ce nouveau règlement ? »
- « Quels sont les 6 avantages pour votre PME ? »
- « Données personnelles, traitements de données : de quoi parle-t-on ? »
- « Comment passer à l’action ? »
- « La sous-traitance »
- « Traitements de données à risques : êtes-vous concerné ? »
La Cnil identifie 6 bons réflexes que vous devez adopter. Les voici :
- ne collectez que les données vraiment nécessaires (quels sont vos objectifs, quelles données sont indispensables pour atteindre ces objectifs, sont-ils pertinents ?, etc.) ;
- soyez transparent (une information claire et complète constitue le socle du contrat de confiance qui vous lie avec les personnes dont vous traitez les données) ;
- pensez aux droits des personnes (vous devez répondre dans les meilleurs délais aux demandes de consultation, de rectification ou de suppression des données) ;
- gardez la maîtrise de vos données (le partage et la circulation des données personnelles doivent être encadrées et contractualisées, afin de leur assurer une protection à tout moment)
- identifiez les risques (si vous traitez une multitude de données, ou bien des données sensibles, ou si vous avez des activités ayant des conséquences particulières pour les personnes, des mesures spécifiques peuvent/doivent s’appliquer) ;
- sécurisez vos données (les mesures de sécurité, informatique mais aussi physique, doivent être adaptées en fonction de la sensibilité des données et des risques qui pèsent sur les personnes en cas d’incident).
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Résolution du contrat de vente financée par crédit-bail : quelles conséquences ?
Crédit-bail et résolution du contrat de vente : quand le juge change d’avis…
Une société signe un bon de commande pour l’achat d’un camion prévoyant une charge utile restante de 850 kg minimum. Cet achat est financé par un crédit-bail signé avec une banque.
Peu après cet achat, la société subit un contrôle de police qui révèle que la charge utile restante est, en réalité, supérieure au 850 kg minimum prévus.
Mécontente, la société réclame et obtient la résolution du contrat de vente de ce camion.
La banque rappelle alors que la résolution du contrat de vente auquel est adossé un contrat de crédit-bail entraîne la résiliation du contrat de crédit-bail, sous réserve de l’application de clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation.
Et la banque entend ici se prévaloir des clauses contractuelles de garantie et de renonciation à recours prévues par le contrat de crédit-bail pour obtenir une indemnité de résiliation anticipée…
… à tort, pour la société : pour elle, l’annulation du contrat de vente auquel est adossé un contrat de crédit-bail n’entraîne pas la résiliation du crédit-bail, mais sa caducité. Dès lors, la banque doit lui restituer les loyers versés sans pouvoir réclamer le paiement d’une indemnité.
… à tort, répond la banque : elle explique que depuis des années, les juges ont toujours estimé qu’une résolution du contrat de vente entraînait la résiliation du contrat de crédit-bail et non sa caducité…
« Vous aviez raison, mais désormais vous avez tort » tranche le juge : si effectivement, depuis des années son raisonnement était le même que celui de la banque, il change ici d’avis (c’est un « revirement de jurisprudence »). La banque doit donc restituer les loyers perçus à la société et ne peut pas lui réclamer d’indemnité de résiliation anticipée.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre mixte, du 13 avril 2018, n° 16-21345
Crédit-bail : souvent juge varie, bien fol qui s’y fie ? © Copyright WebLex - 2018
Délais de paiement : les résultats de l’année 2017 sont connus !
Délais de paiement : que retenir du rapport ?
Le rapport de l’Observatoire des délais de paiement dresse un constat d’ensemble encourageant.
Pour mémoire, au début de l’été 2015, les retards de paiement avaient atteint leur pire valeur sur 10 ans à 13,6 jours. Les comportements de paiement se sont par la suite régulièrement améliorés pour passer pour la 1ère fois sous les 11 jours au cours du printemps 2017 (10,9 jours) avant de légèrement remonter durant l’été (11,2 jours).
Depuis 2016, ce sont près des 3/4 des entreprises qui payent leurs fournisseurs sans retard ou avec moins de 15 jours de retard. Plus précisément, en 2 ans, la proportion d’entreprises réglant leurs factures à l'heure est en augmentation de plus de 7 points, passant de 36,2 % au 3ème trimestre 2015 à 43,6 % au 3ème trimestre 2017.
Un petit bémol est toutefois à noter : les grands retards ont tendance à légèrement augmenter depuis un an, passant de 6,2 % au 4ème trimestre 2016 à 7 % au 3ème trimestre 2017.
L’enquête révèle également que les grandes entreprises sont celles qui respectent moins la réglementation (le taux d’entreprises de moins 10 salariés réglant ses factures en temps utile est de 73,6 % au 3ème trimestre 2017 contre 58,7 % pour les entreprises de plus de 250 salariés).
Le même constat vaut pour les collectivités locales : plus elles sont petites, plus elles règlent leurs factures en temps et en heure. Enfin, il faut retenir que le délai global de paiement de ses factures par l’Etat a baissé de 3 jours pour atteindre 21,5 jours en 2017.
Source : Rapport annuel de l’Observatoire des délais de paiement, du 23 mars 2018, n° 409
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Remboursement du compte courant : illustration pratique
Rembourser un compte courant… à tout moment ?
L’associé d’une société signe un protocole aux termes duquel la société s’engage à rembourser son compte courant par mensualités. Mais à la date convenue du début du remboursement, la société n’honore pas son engagement.
La société explique alors que l’associé ne peut pas recevoir paiement de son compte courant (sauf accord de tous les associés, qui fait ici défaut), dans la mesure où ce paiement revient à privilégier sa situation au détriment des engagements souscrits par les autres associés.
Mais le juge donne tort à la société : il rappelle qu’un associé est en droit d’exiger le remboursement de son compte courant à tout moment, sauf clause contraire (cette clause fait ici défaut). La société doit donc honorer son engagement et rembourser l’associé.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 3 mai 2018, n° 16-16558
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Architecte ou constructeur ? Telle est la question !
Un architecte peut être un « constructeur » !
Une architecte signe un contrat de maîtrise d’œuvre avec un client pour la construction d’une maison individuelle. 13 artisans interviennent ensuite sur le chantier, sur 13 lots différents. Pour chaque artisan, un devis a été présenté par l’architecte au client, sans mise en concurrence.
Par la suite, un litige survient entre l’architecte, les artisans et le client à propos de malfaçons et de paiement des factures des artisans. Le chantier est interrompu et, à la demande de l’architecte, les artisans démontent et reprennent leur matériel.
Le client demande alors à ce que le contrat de maîtrise d’œuvre soit requalifié en contrat de construction de maison individuelle (CCMI). Cette requalification a pour but d’obtenir la nullité du contrat, les mentions obligatoires du CCMI faisant défaut, et d’engager la responsabilité de l’architecte.
Requalification que conteste l’architecte : elle rappelle qu’aux termes du contrat de maîtrise d’œuvre, elle doit seulement assurer une mission de suivi de chantier. Ne s’étant pas chargée de la construction de la maison, le contrat ne peut donc pas être requalifié en CCMI.
Sauf que le contrat de maîtrise d’œuvre comprend en annexe la facture de l’architecte ayant établi les plans, les devis des 13 artisans en charge des lots et un document récapitulatif des prix des différents artisans faisant apparaître le coût total de la construction.
En outre, l’architecte a choisi les artisans et fait établir les devis sans mise en concurrence avant de les présenter au client, qui a donné son accord sur un prix global et définitif.
Au vu de ces faits, le client considère que l’architecte a assuré la maîtrise et la direction de toute l’opération et s’est donc chargée de l’intégralité de la construction. Le contrat signé n’est donc pas un contrat de maîtrise d’œuvre, mais bien un CCMI.
« Exact » confirme le juge : parce que l’architecte a dirigé l’opération de construction et n’a pas assuré une simple mission de suivi du chantier, le contrat signé est un CCMI. Et comme le contrat ne comporte pas les mentions obligatoires, il est nul, la responsabilité de l’architecte étant engagée.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 3 mai 2018, n° 17-15067
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