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RGPD : toujours applicable à compter du 25 mai 2018 ?

15 mars 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La réglementation générale sur la protection des données (RGPD) s’applique à compter du 25 mai 2018, une nouvelle réglementation que les entreprises doivent impérativement anticiper. Mais à l’approche du 25 mai 2018, il semble certain que tout le monde ne sera pas en conformité avec la RGPD : de quoi justifier un report de la date d’application de la RGPD ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


RGPD : un assouplissement à connaître !

Pour mémoire, à compter du 25 mai 2018, les obligations déclaratives que sont tenues d’effectuer les entreprises qui collectent des données personnelles vont disparaître.

En contrepartie de la fin de ces obligations déclaratives, les entreprises sont responsabilisées : c’est le principe d’« accountability » ou l’obligation pour les entreprises de mettre en œuvre des mécanismes et des procédures internes permettant de respecter les règles relatives à la protection des données personnelles d’une part, et d’être en mesure d’en justifier d’autre part.

Pour respecter la RGPD, une entreprise doit établir une cartographie des données qu’elle est susceptible de collecter. Cette étape nécessite de réaliser un inventaire de ses traitements, de les classifier, de déterminer les objectifs poursuivis et d’identifier les acteurs qui traitent ces données.

Selon les résultats de cette cartographie, il pourra être opportun de réaliser une étude d’impact : cette étude sera obligatoire si les données traitées sont susceptibles d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes, notamment si le traitement nécessite un profilage ou dans le cadre d’un traitement à grande échelle de données sensibles ou relatives à des condamnations pénales et à des infractions.

Mais peu d’entreprises seront en conformité avec le RGPD au 25 mai 2018 à cause notamment du temps nécessaire à la réalisation des études d’impact.

C’est pourquoi la Cnil a décidé de laisser du temps aux entreprises : les études d’impact devront être réalisées dans un délai raisonnable qui peut être estimé à 3 ans à compter du 25 mai 2018. En revanche, l’étude d’impact devra être réalisée sans attendre l’issue de ce délai de 3 ans lorsque le traitement de données est susceptible de présenter un risque élevé.

Source : www.cnil.fr

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Appliquer les CGV ou ne pas les appliquer : telle est la question !

19 mars 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une société refuse de livrer des marchandises à un client, en raison de plusieurs factures impayées, en se prévalant d’une clause contenue dans les CGV. Sauf que cette clause n’a pas été appliquée pendant plus de 10 ans, rappelle le client. Pour lui, elle est donc inapplicable : a-t-il raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des CGV inappliquées restent-elles applicables ?

Une société a, parmi ses clients, une entreprise qui lui est fidèle depuis plus de 10 ans. Mais depuis quelques temps, ce client ne paie plus ses factures en temps et en heure.

Face aux impayés de plus en plus importants, et malgré plusieurs relances, la société décide de ne pas livrer la prochaine commande à ce client, comme le prévoit une des clauses des CGV.

Sauf que pendant 10 ans, la société n’a pas appliqué cette clause des CGV, rappelle le client. Dès lors, son application est, selon lui, brutale et constitue une faute contractuelle.

« Faux », conteste la société : ce n’est pas parce qu’une clause des CGV n’a jamais été appliquée qu’elle n’existe plus et que son application est impossible. Par conséquent, son refus de livrer la marchandise commandée est justifié et n’est pas fautif. Ce que confirme le juge !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 10 janvier 2018, n° 16-21949

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Travaux : un fournisseur peut-il être constructeur ?

22 mars 2018 - 2 minutes
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Un industriel constate des malfaçons sur une dalle de béton. Mécontent, il engage une action contre la société qui a fourni le béton, au titre de la garantie décennale. Sauf que cette garantie ne vaut pas pour un fournisseur, répond la société. Mais vous êtes un « constructeur » et non un « fournisseur », rétorque l’industriel... et à raison ! Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Fournisseur = constructeur : oui, c’est possible !

Un industriel fait édifier un bâtiment. Durant les travaux, afin de faire réaliser une dalle par un maçon, il commande du béton auprès d’une société spécialisée.

Se plaignant de malfaçons, l’industriel engage une action en responsabilité contre la société, au titre de la garantie décennale…

… à tort, selon la société : elle rappelle que ce n’est pas elle qui a réalisé la dalle mais le maçon. Elle ne peut donc pas engager sa responsabilité au titre de la garantie décennale, n’étant pas un constructeur mais un simple fournisseur.

L’industriel rappelle alors à la société qu’un de ses salariés est intervenu sur le chantier, lors de la réalisation de la dalle. Et ce salarié a donné au maçon, qui ne connaissait pas le béton spécifique commercialisé par la société, des indications techniques afin de réaliser la dalle de béton.

Ces indications techniques étaient tellement précises qu’il faut considérer que la société a activement participé à la construction de la dalle et qu’elle s’est comportée comme un constructeur. Dès lors, la société est redevable de la garantie décennale et sa responsabilité peut être engagée, au titre des malfaçons constatées.

Ce que confirme le juge : le comportement de la société ne s’est pas limité à celui d’un fournisseur. Au contraire, son comportement caractérise celui d’un constructeur, dont la responsabilité est engagée au titre de la garantie décennale.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 28 février 2018, n° 17-15962

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Quand une maison toute neuve a des problèmes… d’humidité !

28 mars 2018 - 2 minutes
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Un particulier constate un problème d’humidité dans sa maison… toute neuve. Mécontent, il réclame une indemnisation aux constructeurs intervenus sur le chantier. Mais ces derniers expliquent qu’ils ont suivi les plans remis par le bureau d’études techniques (BET) qui a réalisé la conception de la maison. Qui est responsable de l’humidité : les constructeurs ou le BET ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bureau d’études techniques vs constructeurs : qui est le responsable ?

Un particulier fait construire sa maison par des professionnels du bâtiment. Tout d’abord, il fait appel à un bureau d’études techniques (BET) qui réalise la conception de la maison. Ensuite, il fait appel à divers artisans qui construisent sa maison.

Une fois les travaux terminés, le particulier se plaint de remontées d’humidité : mécontent, il réclame aux artisans une indemnité pour le préjudice subi.

Mais ces derniers contestent avoir commis une faute : ils rappellent qu’ils ont respecté les plans réalisés par le BET.

D’ailleurs, c’est ce dernier qui est fautif, constatent-ils : le BET n’a pas pris en compte le contexte géographique et géotechnique de l’implantation de la maison, située sur une parcelle soumise aux afflux d’eau extérieurs. Et cette non-prise en compte a amené le BET à réaliser un plan de construction contenant une erreur de conception.

En outre, les artisans rappellent qu’ils n’ont pas les compétences techniques pour anticiper les conséquences de ce défaut de conception, n’étant pas un BET.

Argumentation qui va convaincre le juge : les artisans, qui ont simplement suivi les plans du BET, n’ont pas commis de faute engageant leur responsabilité. Ils n’ont donc pas à indemniser le particulier.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 28 février 2018, n° 17-10356

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Permis de construire : 3 histoires vécues…

30 mars 2018 - 4 minutes
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La construction d’un bien immobilier est un sujet des plus sensibles qui occasionne de nombreux litiges : mauvaise construction, problème de location, découverte d’une malfaçon par l’acquéreur d’une maison, etc. Les exemples de litige sont nombreux. En voici 3 relatifs au permis de construire…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Permis de construire : à qui le recours en annulation doit-il être notifié ?

Des frères et sœurs héritent d’un immeuble et en deviennent tous co-indivisaires. Par la suite, ils déposent un dossier de demande de permis de construire en Mairie en vue de la reconstruction de cet immeuble. La Mairie leur répond favorablement.

Mais un voisin exerce un recours contre ce permis qui va être annulé par la justice.

Une erreur, selon les frères et sœurs, qui estiment que le recours formé par leur voisin est irrégulier. Ils remarquent, en effet, que ce recours n’a pas été notifié à chacun des co-indivisaires, mais seulement à l’un d’entre eux.

Ce qui est normal, répond le voisin. Il rappelle qu’en cas d’indivision, la notification du recours doit être faite :

  • à ceux des co-indivisaires qui ont présenté la demande de permis et dont le nom et l’adresse figurent sur le permis attaqué ;
  • ou, lorsque les co-indivisaires ont désigné un mandataire, à ce dernier, à l’adresse figurant sur le permis attaqué.

Or, le voisin relève que seul l’un des membres de l’indivision a déposé le permis de construire, pour le compte de l’indivision, et que c’est son nom qui figurait sur le permis de construire. En notifiant le recours seulement à ce co-indivisaire, il n’a donc commis aucune erreur. Ce que confirme le juge.


2 projets immobiliers, mais 1 permis de construire ?

Une société achète un terrain sur lequel se trouve un immeuble de bureaux délabré et, à l’arrière du terrain, des garages. La société décide ensuite de diviser la parcelle en 2 :

  • la première parcelle contient l’immeuble de bureaux qui doit être réhabilité : elle fait donc une déclaration préalable de travaux ;
  • la seconde parcelle comporte les garages qui doivent être détruits et remplacés par un immeuble destiné à accueillir des logements sociaux : elle dépose donc un permis de construire.

Plusieurs riverains réclament alors l’annulation de la déclaration préalable de travaux et du permis de construire. Pour eux, les 2 autorisations d’urbanisme (la déclaration préalable de travaux et le permis de construire) se rapportent à un ensemble immobilier unique, composé de plusieurs éléments, ce qui nécessite l’obtention d’un seul permis de construire. Or, la société a ici obtenu 2 autorisations d’urbanisme. Ces derniers doivent donc être annulés.

Ce que conteste la société : elle rappelle que les 2 projets se trouvent désormais sur 2 parcelles distinctes et qu’il s’agit d’opérations différentes (un projet de bureaux et un projet de logement social). Il est donc nécessaire, selon la société, d’obtenir 2 autorisations d’urbanisme distinctes et non une seule.

Pour le juge, la société a eu raison de déposer une déclaration préalable de travaux et un permis de construire. Les 2 projets sont, en effet, indépendants, et il n’est pas nécessaire d’obtenir un permis de construire unique.


Un permis « irrégulier » et « régulier » ?

Une société obtient un permis de construire pour faire construire un centre commercial.

Un voisin conteste la validité du permis de construire après avoir constaté que le dossier de demande de permis qui a été déposé en Mairie était incomplet, notamment en ce qui concerne l’insertion du projet dans son environnement.

Pour lui, en raison de ce dossier incomplet, la Mairie n’a pas pu prendre sa décision en toute connaissance de cause, ce qui doit justifier l’annulation du permis de construire.

« Faux » conteste la société : si le dossier est incomplet, les pièces communiquées (comprenant un volet « paysager ») ont permis à la Mairie de prendre une décision en connaissance de cause, notamment au regard du projet dans son environnement. Ce que confirme le juge !

Mais le voisin n’en reste pas là : il relève également que le permis de construite a été délivré en violation d’une servitude. De quoi justifier, une nouvelle fois selon le voisin, l’annulation du permis de construire.

« Faux » répond là encore la société : effectivement, le permis de construire a été délivré en violation d’une servitude ; sauf qu’entretemps, la Mairie a supprimé cette servitude, puis a délivré un permis de construire modificatif régularisant la situation. La demande d’annulation du permis de construire formulée par le voisin doit donc être rejetée, estime la société. Ce que confirme (encore) le juge.

Source :

  • Arrêt du Conseil d’Etat, du 28 décembre 2017, n° 406782
  • Arrêt du Conseil d’Etat, du 4 décembre 2017, n° 407165
  • Arrêt du Conseil d’Etat, du 7 mars 2018, n°404079

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RGPD : désigner un DPO… en ligne ?

04 avril 2018 - 2 minutes
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Dans le cadre du Règlement général sur la protection des données (RGPD), une entreprise peut être amenée à désigner un Délégué à la protection des données (« data protection officier », DPO, en anglais). Peut-elle le faire en ligne ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


RGPD et DPO : à désigner sur le site de la CNIL !

A partir du 25 mai 2018, certaines entreprises devront impérativement désigner un délégué à la protection des données (DPO en anglais, pour « Data Protection Officer »). Ce DPO, qui a vocation à remplacer l’actuel « Correspondant Informatique et Libertés » (CIL), doit être obligatoirement désigné par :

  • les autorités ou les organismes publics ;
  • les organismes dont les activités de base les amènent à réaliser un suivi régulier et systématique des personnes à grande échelle ;
  • les organismes dont les activités de base les amènent à traiter à grande échelle des données dites « sensibles » ou relatives à des condamnations pénales et des infractions.

Notez que la CNIL recommande toutefois fortement la désignation d’un DPO, même si cette celle-ci est facultative.

La désignation du DPO est possible sur un téléservice mis en place par la CNIL que vous pouvez retrouver sur son site web (www.cnil.fr). Attention : même si vous procédez à la désignation maintenant, celle-ci ne sera effective qu’à compter du 25 mai 2018.

Pour information, sachez que la CNIL précise qu’un DPO doit posséder 4 atouts, à savoir :

  • un atout « juriste » (bonne connaissance en matière de protection des données) ;
  • un atout « expert » (bonne connaissance du secteur d’activité de l’entreprise) ;
  • un atout « conseiller » (capable de conseiller les dirigeants) ;
  • un atout « communicant » (capacité en animation d’un réseau et transmission des bonnes pratiques).

Source : www.cnil.fr

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E-commerce : la fin du « blocage géographique » ?

05 avril 2018 - 2 minutes
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Le e-commerce est en plein développement : mais il existe encore certains freins qui peuvent empêcher le e-commerce de prendre pleinement son envol. L’un de ces freins, qui a pour nom « blocage géographique », est amené à disparaître au 3 décembre 2018…

Rédigé par l'équipe WebLex.


E-commerce et « blocage géographique » : (partiellement) fini ?

Le « blocage géographique » est une pratique qui consiste, pour des e-commerçants, à restreindre l’accès de leurs biens ou services à certains clients en raison de leur nationalité, de leur lieu de résidence ou de leur lieu d’établissement : au lieu de proposer leurs biens ou services sur l’ensemble du territoire des pays membres de l’Union européenne (UE), les e-commerçants se cantonnent à leur pays d’origine.

L’UE a décidé de clarifier la réglementation relative au « blocage géographique » en mettant partiellement un terme à cette pratique, à compter du 3 décembre 2018.

A compter du 3 décembre 2018, il ne sera plus possible de discriminer un client en raison de sa nationalité, de son lieu de résidence ou de son lieu d’établissement. L’UE a identifié les 3 situations suivantes pour lesquelles le « blocage géographique » sera proscrit :

  • les biens vendus par l’e-commerçant sont livrés dans un État membre de l’UE vers lequel la livraison est proposée par le professionnel ou sont retirés en un lieu défini d'un commun accord entre lui et le client ;
  • l’e-commerçant propose des services fournis par voie électronique comme le stockage de données, l’hébergement de sites ou la mise en place de pare-feu ;
  • les services fournis par l’e-commerçant sont réceptionnés par le client en un lieu situé sur le territoire d'un État membre de l’UE dans lequel ce dernier exerce son activité.

A compter du 3 décembre 2018, il ne sera plus possible non plus d’imposer des conditions générales de paiement différentes en raison de la nationalité, du lieu de résidence ou du lieu d'établissement du client.

Notez que certains secteurs d’activités ont été exclus de la réglementation et pourront toujours faire l’objet d’un « blocage géographique » : il s’agit, par exemple, du secteur du transport ou du secteur bancaire.

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  • Règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d'autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE
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Le e-commerce vu… par la DGCCRF !

05 avril 2018 - 2 minutes
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La DGCCRF vient de publier le résultat d’une enquête menée dans le secteur du e-commerce : si des progrès ont été notés, de nombreuses irrégularités ont toutefois été relevées par la DGCCRF. Que faut-il retenir de cette enquête ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


E-commerce : de nombreuses irrégularités ont été constatées !

La DGCCRF a mené une enquête sur le respect de la réglementation de la vente à distance dans le secteur du e-commerce. Cette enquête a été menée auprès de 1 028 sites web et a concerné aussi bien de petits sites locaux que ceux de très grandes enseignes.

La DGCCRF a constaté que, malgré certains progrès, il y a encore trop de mesures destinées à protéger les clients qui restent inappliquées. A l’issue de l’enquête, des poursuites pédagogiques et répressives ont été engagées à l’encontre de 59 % des établissements contrôlés.

Les points positifs sont relatifs à l’interdiction des numéros d’appel surtaxés et du pré-cochage d’options payantes :

  • l’interdiction de l’utilisation d’un numéro d’appel surtaxé pour recevoir les appels des clients, demandant la bonne exécution d’un contrat ou souhaitant déposer une réclamation semble, selon la DGCCRF, désormais plutôt bien intégrée par les professionnels, même si l’existence d’un numéro non surtaxé est assez peu visible sur les sites ;
  • le pré-cochage de prestations payantes accessoires a permis d’éliminer la plupart des pratiques abusives.

Le 1er des points négatifs relevés par la DGCCRF concerne par contre le formalisme de la commande. La DGCCRF note que l’exigence d’une mention « commande avec obligation de paiement », rappelant sans ambiguïté que la passation d’une commande oblige à son paiement, est encore mal respectée par les e-commerçants.

Le 2ème point négatif consiste en l’existence de clauses abusives en matière de droit de rétractation. La DGCCRF a relevé l’existence de nombreuses clauses restreignant illicitement le droit de rétractation du client.

De plus, la DGCCRF a également remarqué que l’accord exprès du client exigé pour l’exécution d’une prestation de service avant la fin du délai de rétractation, est partiellement mis en place.

Enfin, la DGCCRF constate que les pénalités pour retard de remboursement ne sont ni évoquées ni pratiquées par les e-commerçants.

Source : www.economie.gouv.fr

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Bail commercial et location-gérance : vigilance impérative !

13 avril 2018 - 2 minutes
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Une société qui loue un local commercial se voit notifier un refus de renouvellement du bail par son bailleur, sans indemnité d’éviction. Grief reproché ? Avoir mis en location-gérance son fonds de commerce de manière illicite. « Et alors ? », répond la société qui réclame une indemnité d’éviction…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Location-gérance illicite = pas d’indemnité d’éviction ?

Une société, locataire d’un local commercial, met en location-gérance le fonds de commerce qu’elle exploite.

Au moment du renouvellement de son bail commercial, le bailleur lui notifie un refus de renouvellement sans indemnité d’éviction : il explique à la société que pour mettre un fonds de commerce en location-gérance, il est impératif que ce fonds de commerce ait été exploité depuis au moins 2 ans. Or, ici ce n’est pas le cas. Dès lors, la société a commis une faute qui justifie un refus de renouvellement de bail sans indemnité d’éviction.

« Faux » conteste la société : pour elle, la violation des règles de la location-gérance ne peut pas être invoquée par le bailleur, mais seulement par elle ou le locataire-gérant. Par conséquent, la faute ici commise, qui peut entraîner la nullité du contrat de location-gérance, ne constitue pas un motif grave et légitime privatif d’une indemnité d’éviction, estime la société…

… à tort, pour le juge : dès lors qu’un locataire consent un contrat de location-gérance nul parce que le délai d’exploitation du fonds de commerce durant 2 ans n’est pas respecté, le bailleur peut tout à fait refuser de renouveler le bail commercial et ne pas verser d’indemnité d’éviction.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 22 mars 2018, n° 17-15830

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Construction et garantie de parfait achèvement : illustration pratique…

13 avril 2018 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une SCI familiale estime que la responsabilité d’un constructeur est engagée au titre de la garantie de parfait achèvement dont ce dernier est tenue, durant 1 an, à compter de la réception des travaux. Ce que conteste ce dernier, rappelant, à raison, que la mise en œuvre de cette garantie suppose un formalisme précis…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Garantie de parfait achèvement : 1 an, c’est 1 an !

Un constructeur édifie plusieurs maisons individuelles dans un quartier pavillonnaire pour le compte d’une SCI familiale.

A l’achèvement des travaux, un rendez-vous est fixé pour la réception des travaux. 2 jours après la réception des travaux, la SCI fait dresser, par un huissier de justice, un constat des diverses malfaçons ou anomalies relevées lors de la réception des travaux. 8 jours plus tard, elle notifie ces réserves au constructeur.

Peu après, le constructeur met en demeure la SCI de lui payer les dernières sommes dues. Ce que refuse la SCI en invoquant les malfaçons et non-conformités. En retour, le constructeur refuse de reprendre les travaux nécessaires pour faire disparaître les malfaçons.

Finalement, 2 ans plus tard, la SCI assigne en justice le constructeur pour l’obliger à réaliser les travaux de reprise.

Action irrecevable car tardive, selon le constructeur, qui souligne que la SCI l’a assigné en justice au titre de la garantie de parfait achèvement.

Cette garantie de parfait achèvement, à laquelle il est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception des travaux, s'étend, rappelle le constructeur, à la réparation de tous les désordres signalés par la SCI, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Or, pour le constructeur, la SCI ne lui a jamais demandé de mettre en œuvre la garantie de parfait achèvement dans le délai légal. Son action en justice, engagée 2 ans après la réception des travaux, est donc irrecevable.

« Faux » conteste la SCI : elle estime que le constat d’huissier, rédigé quelques jours après la réception des travaux et donc dans le délai légal d’un an, vaut demande de mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement.

« Faux » conteste à son tour le constructeur : ce constat d’huissier ne vaut pas, selon lui, demande de mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement, mais constitue une simple notification des réserves émises lors de la réception des travaux. Par conséquent, faute de demande de mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement dans le délai légal d’un an, l’action de la SCI est irrecevable. Ce que confirme le juge.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 29 mars 2018, n° 17-15549

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