Blocage des numéros surtaxés : du nouveau !
De nouveaux numéros surtaxés peuvent être gratuitement bloqués !
Si vous pratiquez le démarchage téléphonique, vous savez que, depuis le 1er août 2017, un client peut gratuitement bloquer les appels provenant d’un numéro spécial commençant par 089, d’un numéro court à tarification banalisée ou majorée 3BPQ (hors 30PQ et 91PQ) ou d’un numéro court de service de renseignements téléphoniques 118 XYZ.
Cette liste de numéros téléphoniques est modifiée et est composée des numéros suivants :
- les numéros commençant par 089 ;
- les numéros courts de format 3BPQ (hors 30PQ et 31PQ) ;
- et les numéros des plans privés des opérateurs qui font l’objet d’une surtaxation, en particulier des SMS surtaxés à l’acte et à l’abonnement de format 3XXXX, 4XXXX, 5XXXX, 6XXXX, 7XXXX et 8XXXX.
L’entrée en vigueur de cette nouvelle liste a été fixée au 1er mars 2018, afin de laisser le temps aux opérateurs téléphoniques de réaliser les développements techniques et informatiques nécessaires.
Source : Arrêté du 26 décembre 2017 relatif à la définition des tranches de numéros constituant l'option de blocage des numéros surtaxés prévue à l'article L. 224-54 du code de la consommation
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RGPD : pour qui, pour quoi, comment ?
RGPD : une protection des données personnelles
Le RGPD, c’est quoi ?
Le RGPD est un règlement européen qui entrera en vigueur le 25 mai 2018. Il a vocation à remplacer l’actuelle réglementation qui oblige les entreprises qui collectent et traitent des données personnelles à respecter des formalités déclaratives auprès de la Cnil.
En contrepartie de la fin des obligations déclaratives, les entreprises sont responsabilisées : c’est le principe d’« accountability ». Les entreprises auront l’obligation de mettre en œuvre des mécanismes et des procédures internes permettant de respecter les règles relatives au RGPD. Et il faudra justifier du respect de cette obligation.
Comment respecter le RGPD ?
D’ici le 25 mai 2018, les entreprises doivent avoir réalisé une cartographie des données qu’elles sont susceptibles de collecter (éventuellement par l’intermédiaire d’un prestataire externe). Le cas échéant, elles doivent également tenir un registre recensant l’ensemble des données collectées et réaliser une étude d’impact (cette étude est obligatoire lorsque les données traitées peuvent porter atteintes aux droits et libertés des personnes).
En outre, les entreprises doivent s’assurer (et prouver !) que l’information donnée au sujet de la collecte des données personnelles, de leur traitement et de leur protection est claire, intelligible et aisément accessible. Et cela suppose que l’internaute ou le tiers ait donné son consentement à la collecte et au traitement de ses données personnelles (déclaration écrite, case cochée, etc.).
Le cas échéant, une entreprise peut être amenée à nommer un « Data Personnal Officer » (délégué à la protection des données personnelles en français). Il peut s’agir d’un salarié ou d’une personne externe à l’entreprise.
RGPD : pour qui ?
Ces dispositions ne s’appliquent pas seulement aux relations que les entreprises peuvent entretenir avec des clients ou prospects : elles ont, en effet, également vocation à s’appliquer au traitement RH des données concernant leurs salariés.
RGPD : quelles sanctions ?
Attention : le non-respect de la règlementation sur la protection des données personnelles pourra être sanctionné d’une amende pouvant atteindre 20 millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial de l’entreprise.
RGPD : un (bon) conseil à suivre !
En raison des enjeux importants de cette mise en conformité, il est conseillé aux entreprises de faire appel à des développeurs informatiques et à leurs conseils.
Source : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE
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Quand un locataire commercial effectue des travaux sans l’accord du bailleur…
Travaux : attention au renouvellement du bail commercial !
Un locataire d’un local commercial sollicite le renouvellement de son bail auprès de son propriétaire. Mais celui-ci ne lui répond pas. Au terme du contrat, le bail est donc renouvelé automatiquement.
Peu après, le bailleur se rend compte que le locataire a effectué des travaux sans son accord, en violation du contrat de bail. Mécontent, il lui demande de rétablir les locaux dans leur état d’origine et, devant le refus du locataire, il résilie le bail…
… à tort, selon le locataire : il rappelle que le bailleur ne s’est pas opposé à sa demande de renouvellement et que les travaux ont été effectués avant la date de renouvellement du bail. Le manquement contractuel invoqué par le bailleur est donc antérieur au renouvellement du bail. Or, le bailleur ne peut pas invoquer un manquement contractuel antérieur à la date à laquelle le bail s’est renouvelé.
Ce que conteste le bailleur : ce n’est pas parce qu’il ne s’est pas opposé au renouvellement du bail qu’il est supposé avoir accepté des manquements contractuels antérieurs au renouvellement. Il peut donc tout à fait invoquer les travaux litigieux pour résilier le bail…
… à tort pour le juge : parce que le bailleur ne s’est pas opposé au renouvellement du bail et qu’il invoque des manquements contractuels antérieurs au renouvellement, il ne peut pas obtenir la résiliation du bail.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 1er février 2018, n° 16-29054
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Transformer un local professionnel en logement : des conditions à respecter !
Transformer un local professionnel en logement : c’est un « changement de destination »
Un dirigeant sollicite l’autorisation d’effectuer des travaux dans la réserve de son local commercial. Sollicitation à laquelle la Mairie répond positivement. Le permis de construire qui lui est accordé prévoit des modifications de l’aspect extérieur (modification des ouvertures et création d’un escalier extérieur).
Le dirigeant effectue les travaux et procède à la déclaration d’achèvement des travaux, une fois ceux-ci terminés. Mais à cette occasion, la Mairie estime que les travaux ne sont pas conformes à ce qui avait été convenu dans le permis de construire. La réserve du local commercial est, en effet, devenue un petit logement d’habitation. Le dirigeant est alors poursuivi pour violation des règles d’urbanisme.
Il lui est alors notamment reproché de n’avoir pas respecté la « destination » du bien, initialement classée en destination « commerciale ». La transformation de la réserve commerciale en logement d’habitation est donc constitutive d’un « changement de destination ».
Ce changement est encadré : il ne peut avoir lieu qu’après la délivrance d’une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable ou permis de construire, selon les cas). Or, le permis de construire délivré au dirigeant ne prévoit pas de changement de destination.
Ce dernier est condamné à 1 500 € d’amende et à la remise en état des lieux.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 16 janvier 2018, n° 17-81896
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Certificat d’urbanisme = permis de construire ?
Un certificat d’urbanisme ne vaut pas permis de construire !
Un vendeur, grâce à un agent immobilier, trouve un acquéreur pour un terrain à bâtir dont il souhaite se séparer. A cette occasion, l’agent immobilier rédige un compromis de vente. Ensuite, le vendeur et l’acquéreur font appel à un notaire, qui rédige l’acte de vente définitif.
Peu après la vente, l’acquéreur voit sa demande de permis de construire (PC) refusée par la Mairie au motif que le terrain acheté est classé en zone inconstructible.
Mécontent, l’acquéreur se retourne contre le notaire, estimant que ce dernier a commis une faute engageant sa responsabilité : plus précisément, il reproche au notaire de ne pas lui avoir conseillé d’insérer une condition suspensive d’obtention du PC. Ici, l’acte de vente contient seulement un certificat d’urbanisme qui n’a pas pour objet d’autoriser une construction (il s’agit d’un document purement informatif).
Faute que conteste le notaire : il rappelle alors qu’il n’est pas intervenu dans la négociation de vente, ni dans la rédaction du compromis et qu’il s’est simplement contenté de rédiger l’acte de vente définitif. Or, la clause relative à la condition suspensive d’obtention du PC est habituellement mentionnée dans le compromis de vente… ici rédigé par l’agent immobilier.
Mais le juge va condamner le notaire : le notaire a commis une faute engageant sa responsabilité en n’attirant pas l’attention de l’acquéreur sur le fait qu’un certificat d’urbanisme ne permet pas de vérifier la constructibilité du terrain. Il doit donc indemniser l’acquéreur.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 31 janvier 2018, n° 17-13303
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Pastille Crit’air : combien ça coûte ?
Pastille Crit’air : un coût à la baisse ou à la hausse ?
Pour mémoire, pour obtenir la pastille, il faut se rendre sur le site web www.certificat-air.gouv.fr. Il vous faudra alors payer afin d’obtenir la pastille. Jusqu’à présent le coût total était de 4,18 € (le prix étant fixé à 3,70 € auxquels s’ajoute le montant de l’acheminement par voie postale).
A compter du 1er mars 2018, ce tarif change… à la baisse ! Le coût total de la pastille sera désormais de 3,59 € (le prix étant fixé à 3,11 € auxquels s’ajoute toujours le montant de l’acheminement par voie postale).
Notez également, qu’à compter du 1er octobre 2018, une nouvelle ville imposera le port de la pastille Crit’air : il s’agit de la ville de Rennes. La pastille sera toutefois seulement obligatoire les jours de pollution atmosphérique.
Source : Arrêté du 14 février 2018 modifiant l'arrêté du 29 juin 2016 fixant le tarif de la redevance pour la délivrance du certificat qualité de l'air
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Sous-traitance : illustrations pratiques
Sous-traitance : une obligation de résultat ?
Une société de construction, qui intervient en tant qu’entrepreneur principal sur un chantier, fait appel à plusieurs sous-traitants, qui eux-mêmes sous-traitent une partie de leurs missions.
Lors de la réception des travaux, le maître d’ouvrage formule des réserves et demande à l’entrepreneur principal de reprendre certains travaux.
Mais parce que les travaux qui ont été repris avaient été initialement confiés à un sous-traitant, l’entrepreneur principal se retourne contre lui et réclame le remboursement des frais de travaux avancés.
Remboursement que refuse d’effectuer le sous-traitant car il avait lui-même sous-traité les travaux repris. Il estime donc qu’il revient au second sous-traitant d’assumer le coût des travaux de reprise.
« Peu importe », répond l’entrepreneur principal : il rappelle que chaque sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat vis-à-vis de son donneur d’ordre. Le premier sous-traitant est donc ici tenu par cette obligation à son égard. Et les travaux qui lui ont été confiés ayant dû être repris, ce dernier doit lui rembourser les sommes réclamées, ayant manqué à son obligation de résultat.
Ce que confirme le juge ! Le premier sous-traitant, qui doit garantir l’entrepreneur principal des condamnations prononcées contre lui pour des défauts réservés à la réception des travaux, doit le rembourser des sommes avancées pour la reprise des travaux.
Sous-traitance : il faut être accepté par l’entrepreneur principal !
Un artisan intervient sur un chantier en qualité de sous-traitant. Mais l’entrepreneur principal qui a fait appel à lui ne le paie pas. Mécontent, il réclame le paiement des sommes dues au maître d’ouvrage.
Une demande qui va être rejetée par le maître d’ouvrage et le juge ! Et ceci pour une raison simple : pour qu’un sous-traitant puisse intervenir régulièrement sur un chantier, il doit être agréé par le maître d’ouvrage. Ce qui n’est pas le cas, ici, de l’artisan : le maître d’ouvrage a expressément rejeté la demande d’agrément de l’artisan, formulée par l’entrepreneur principal, par LRAR.
L’artisan n’était donc pas fondé à réclamer le paiement de sommes dues au maître d’ouvrage.
Sources :
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 25 janvier 2018, n° 17-11482
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 25 janvier 2018, n° 16-24738
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Construction immobilière : qui est maître d’œuvre ?
Un comportement qui change tout !
Une société fait appel à une entreprise de construction pour édifier un immeuble destiné à recevoir des entreprises ainsi que des logements. Une fois l’immeuble construit, un bail est signé avec un restaurateur, pour les locaux situés au rez-de-chaussée. Le local loué comprend également un sous-sol, utilisé comme laboratoire de cuisine, qui est malheureusement inondé. Le restaurateur ne pouvant plus exercer son activité, stoppe le versement des loyers.
Un expert est alors désigné : ce dernier découvre alors que l’inondation est due à un problème d’étanchéité.
Concrètement, le laboratoire de cuisine était destiné, au début du projet de construction de l’immeuble, à devenir un garage. Mais au cours des travaux, le restaurateur a signé son bail commercial et, en accord avec la société, propriétaire des lieux, en a fait son laboratoire de cuisine (juridiquement, c’est un « changement destination »).
Sauf que les travaux réalisés dans le laboratoire de cuisine n’ont pas été modifiés et ont été réalisés comme si le local était toujours destiné à recevoir un garage. Or, un laboratoire de cuisine nécessite des travaux d’étanchéité plus importants qu’un garage…
La société propriétaire du local va alors demander des comptes au constructeur : elle estime qu’en qualité de maître d’œuvre, il lui appartenait de veiller à la bonne exécution des travaux réalisés sous sa direction.
L’entreprise de construction se devait notamment d’adapter la conception technique et les plans du sous-sol, destiné à recevoir, non plus un garage, mais un laboratoire de cuisine, afin de s’assurer de l’étanchéité du local. Elle doit donc l’indemniser pour le préjudice subi, estime la société propriétaire des lieux.
Mais l’entreprise de construction conteste sa qualité de maître d’œuvre : elle rappelle qu’un architecte a géré ce projet et qu’elle n’est intervenue que pour une mission d’OPC (organisation, pilotage, coordination).
Sauf que l’entreprise de construction s’est comportée comme un maître d’œuvre, rappelle la propriétaire, qui relève qu’elle :
- a organisé et dirigé toutes les réunions de chantier ;
- a rédigé tous les procès-verbaux de chantier ;
- a adressé des remarques et consignes aux intervenants pour remédier aux difficultés rencontrées au cours des travaux ;
- l’a assistée lors de la livraison du rez-de-chaussée et du sous-sol, suite aux travaux d’aménagement en laboratoire de cuisine du sous-sol ;
- se qualifie elle-même de « maître d’œuvre » dans une attestation d’exécution délivrée au restaurateur.
Au vu de ces éléments, le juge donne raison à la propriétaire : ayant dépassé sa mission et s’étant comportée comme un véritable maître d’œuvre, l’entreprise de construction a commis une faute en n’adaptant pas les travaux à la nouvelle destination du sous-sol. Elle doit donc indemniser la société.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 25 janvier 2018, n° 17-10917
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CCMI : un contrat (très ?) encadré !
CCMI : un contrat (très !) encadré !
Une association défendant les maîtres d’ouvrages demande à une société de construction de supprimer 2 clauses qui se trouvent dans ses contrats-types de construction de maison individuelle (CCMI).
La 1ère clause prévoit que « les pénalités de retard cesseront de courir à la réception de la maison faite avec ou sans réserves, ou à la livraison ou la prise de possession de celle-ci par le maître d’ouvrage ».
Le juge va ici donner raison à l’association : le CCMI est un contrat très réglementé par la Loi, qui prévoit que les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l’ouvrage et non sa réception avec ou sans réserves.
Or, la clause prévue dans les contrats-types de la société prévoit plusieurs termes possibles. La clause est pas conséquent illicite et doit être supprimée.
S’agissant de la 2nde clause, elle prévoit que « les dépassements de prix ne résultant pas formellement d’une défaillance du constructeur sont formellement exclus de la garantie de livraison. Il en va ainsi des augmentations, dépassements ou pénalités forfaitaires dus à l’exécution des travaux supplémentaires faisant l’objet d’avenants augmentant le prix de la construction et non acceptés formellement par la caisse de garantie ».
Cette fois-ci, le juge donne raison à la société : cette clause est parfaitement licite. Rien n’empêche, en effet, d’exclure de la garantie de livraison les dépassements de prix dus à des travaux supplémentaires faisant l’objet d’avenants augmentant le prix de la construction et non acceptés par le garant.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 25 janvier 2018, n° 16-27905
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Fonctionnement des AG : des modifications à connaître !
Société anonyme : ce qui change
Dans les SA dont les actions ne sont pas cotées, les statuts peuvent prévoir que les assemblées générales (AG) sont tenues exclusivement par visioconférence. Il faut que l’identification de l’actionnaire soit toutefois possible.
Attention : pour chaque AG, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social peut/peuvent s’opposer au recours à la visioconférence !
Les statuts prévoyant que les AG se tiennent exclusivement par visioconférence doivent préciser si le droit d'opposition des actionnaires s'exerce avant ou après les formalités de convocation.
Société à responsabilité limitée : ce qui change
Dans une société à responsabilité limitée (SARL), un (ou plusieurs associés) détenant le 20ème des parts sociales pourra désormais faire inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée des projets de résolution qui seront portées à la connaissance des autres associés.
Pour cela, il doit demander quelle est la date prévue pour la tenue de l’AG à la société par lettre simple ou recommandée ou par mail.
La société est tenue d'envoyer cet avis par lettre simple ou recommandée, si l'associé lui a adressé le montant des frais d'envoi correspondant, ou par un mail à l'adresse qu'il a indiquée. A défaut, le choix de la forme de la réponse est libre.
La demande d'inscription à l'ordre du jour de l’AG de points ou de projets de résolution est adressée à la société par LRAR ou mail avec accusé de réception, 25 jours au moins avant la date de l’AG.
La demande d'inscription de points ou de projets à l'ordre du jour est motivée et est accompagnée du texte de ces projets, lesquels peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs.
Attention : toute clause contraire à ce nouveau pouvoir sera réputée non écrite !
Source : Décret n° 2018-146 du 28 février 2018 relatif à certaines modalités de participation des associés aux décisions collectives dans les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée
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