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Réseaux électriques : une nouvelle catégorie de réseaux à connaître !

06 juin 2018 - 2 minutes
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« Jamais 2 sans 3 » dit l’adage, bien connu. Sachez qu’il s’applique également… aux réseaux électriques ! Jusqu’à présent, il existait, en effet, 2 types de réseaux électriques. Désormais, il en existe un 3ème : le « réseau intérieur des bâtiments ». Que faut-il savoir sur ce sujet ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Ce qu’il faut savoir sur les « réseaux intérieurs des bâtiments »

Auparavant, il existait 2 types de réseaux électriques de distribution :

  • le premier, appelé « réseaux publics de distribution », géré par les communes et dont la gestion est confiée, très souvent, à Enedis ; il s’agit du réseau électrique que l’on rencontre le plus fréquemment en France ;
  • le second, appelé « réseaux fermés de distribution », dérogatoire au réseau public de distribution de l’électricité ; dans cette situation, un propriétaire, raccordé au réseau public de distribution de l’électricité, redistribue l’électricité, par ses propres installations, à un ou plusieurs client(s) établi(s) sur le site qu’il gère.

Ces 2 types de réseaux de distribution étaient encadrés par la Loi.

Toutefois, en pratique, il existait un troisième type de réseau électrique de distribution, non envisagé par la Loi, qui se rencontre dans la situation suivante : un immeuble, propriété d’un seul et unique propriétaire, dispose de son propre compteur électrique. Tous les logements de l’immeuble étant loué, le propriétaire va alors répercuter l’électricité consommée aux locataires via les charges locatives.

Mais comme ce troisième type de réseau électrique de distribution n’était pas envisagé par la Loi, les juges ont considéré, en janvier 2017, qu’y recourir était illégal.

De nombreux immeubles se sont alors retrouvés dans l’illégalité. Pour rendre cette pratique légale, le Gouvernement a créé un dispositif juridique, légalisant ce type de réseau électrique de distribution, appelé « réseau intérieur des bâtiments », qui vient d’entrer en vigueur le 31 mai 2018.

Source : Décret n° 2018-402 du 29 mai 2018 relatif aux réseaux intérieurs des bâtiments

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Panneau d’affichage du permis de construire : un contenu allégé ?

08 juin 2018 - 2 minutes
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Le panneau d’affichage d’un permis de construire doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires. L’obligation de mentionner l’une de ces informations vient toutefois d’être supprimée : de quelle mention s’agit-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Panneau d’affichage du permis de construire : une mention obligatoire en moins !

Jusqu’à présent, le panneau d’affichage du permis de construire devait indiquer le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire du permis, le nom de l'architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro et la date d'affichage en mairie du permis, la nature du projet et la superficie du terrain, ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier pouvait être consulté.

Il devait également indiquer, en fonction de la nature du projet :

  • si le projet prévoyait des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ;
  • si le projet portait sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus ;
  • si le projet portait sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, le nombre total d'emplacements et, s'il y a lieu, le nombre d'emplacements réservés à des habitations légères de loisirs ;
  • si le projet prévoyait des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir.

Depuis le 3 juin 2018, les indications que doit comporter obligatoirement le panneau d’affichage sont légèrement modifiées.

Un panneau d’affichage n’a plus, en effet, à mentionner la date d’affichage en mairie du permis. Cette mention a été supprimée car elle pouvait être source d’insécurité juridique.

Source : Arrêté du 24 mai 2018 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme

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Marchés publics : la dématérialisation en marche ?

13 juin 2018 - 1 minute
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La candidature à un marché public (hors défense et sécurité) est dématérialisée dès lors que le montant du marché est égal ou supérieur à 90 000 € HT. Ce seuil sera modifié à compter du 1er octobre 2018 : à la hausse ou à la baisse ? Un « guide de la dématérialisation des marchés publics » répond à cette question…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Marchés publics : un guide de la dématérialisation des marchés publics à connaître !

Actuellement, candidater à un marché public nécessite de passer par une plateforme web, appelée « profil d’acheteur », dès lors que le montant du marché est égal ou supérieur à 90 000 € HT et que le marché a fait l’objet d’un avis de publicité qui a été publié (JOUE, BOAMP, JAL, etc.).

Ce seuil de 90 000 € HT sera abaissé, à compter du 1er octobre 2018, à 25 000 € HT.

Pour aider les entreprises à se préparer à cette passation dématérialisée des marchés publics, le Gouvernement a édité un « guide de la dématérialisation des marchés publics » pour les entreprises, que vous pouvez consulter sur le site web https://www.economie.gouv.fr/daj/dematerialistion.

Source : www.economie.gouv.fr

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Architectes : les conflits d’intérêts = à éviter !

13 juin 2018 - 2 minutes
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Un couple refuse de payer un architecte et réclame la résolution du contrat de maîtrise d’œuvre, estimant que ce dernier a manqué à ses obligations déontologiques, notamment dans ses rapports avec les artisans qu’il a sélectionnés. A tort, selon l’architecte pour qui le contrat ne peut pas être annulé, ses prestations ayant été correctement réalisées, rapport d’expert à l’appui. Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Conflits d’intérêts = résolution du contrat ?

Un architecte signe un contrat de maîtrise d’œuvre avec un couple pour la rénovation d’une villa. Une entreprise réalise ensuite les travaux, cette entreprise étant choisie sur la base d’un devis présenté par l’architecte au couple.

Les travaux sont réceptionnés avec des réserves et le couple découvre que l’architecte et l’entreprise ont entretenu des relations financières, pendant le chantier. Il refuse alors de payer l’architecte et réclame la résolution du contrat.

Le couple explique plus précisément qu’il a découvert que les factures de l’entreprise font état d’une rémunération de l’architecte par l’entreprise, à son insu. Pour le couple, cette rémunération « cachée » crée des doutes sur la probité de l’architecte et justifie la résolution du contrat.

Le couple rappelle alors qu’aux termes de l’article 13 du Code de déontologie de l’architecte, celui-ci « doit éviter toute situation où les intérêts privés en présence sont tels qu'il pourrait être porté à préférer certains d'entre eux et à ceux de son client ou employeur ou que son jugement et sa loyauté envers celui-ci peuvent en être altérés ».

« Non » rétorque l’architecte : pour lui, les factures ne permettent pas, à elles seules, de démontrer l’existence d’une entente préalable et frauduleuse entre lui et l’entreprise au moment de la conclusion du contrat.

En outre, l’architecte considère que la résolution d’un contrat d’architecte ne peut être prononcée qu’en cas d’inexécution ou d’exécution imparfaite des prestations. Or, selon un rapport d’expert, les travaux réalisés sous la maîtrise d’œuvre de l’architecte sont conformes à ce qui a été convenu. Dès lors, le couple ne peut pas réclamer la résolution du contrat et doit le rémunérer.

Pour le juge, l’architecte a effectivement manqué à ses obligations déontologiques. Mais ce manquement ne justifie pas la résolution du contrat, la résolution du contrat d’architecte n’étant possible qu’en cas d’inexécution ou d’exécution imparfaite des prestations. Ce qui n’est pas le cas ici.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 24 mai 2018, n° 16-24000

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RGPD et Facebook : être « fan », c’est être responsable ?

19 juin 2018 - 3 minutes
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Une société gère sa page Facebook et en est l’administratrice. Par le biais de cette page, elle collecte des données sur les internautes qui « likent » sa page Facebook. Cette collecte de données implique-t-elle qu’elle soit tenue des obligations applicables aux responsables de traitement, dans le cadre du règlement général sur la protection des données (RGPD) ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Données personnelles : sur Facebook, seul Facebook est responsable ?

Une page « fan » est un compte d’utilisateur qui peut être configuré sur Facebook par des particuliers ou des entreprises. Les administrateurs d’une page « fan » peuvent obtenir des données statistiques anonymes concernant les visiteurs de la page à l’aide d’une fonction « Facebook Insight », mise gratuitement à leur disposition par Facebook, selon des conditions d’utilisation précises non modifiables.

Ces données sont collectées grâce à des fichiers témoins (appelés « cookies ») comportant chacun un code utilisateur unique, actifs pendant 2 ans et sauvegardés par Facebook sur le disque dur de l’ordinateur ou sur tout autre support des visiteurs de la page « fan ».

Le code utilisateur, qui peut être mis en relation avec les données de connexion des utilisateurs enregistrés sur Facebook, est collecté puis traité au moment de l’ouverture de la page « fan ».

Quand une société, administratrice d’une page « fan » sur Facebook, collecte des données via cette page, est-elle co-responsable du traitement des données, ou inversement, Facebook est-il seul tenu par les obligations du responsable du traitement ?

C’est à cette question qu’a dû répondre la justice, dans un litige opposant une société allemande à l’autorité régionale de protection des données (équivalente à la Cnil en France). Et la réponse est la suivante.

Une société est co-responsable de traitement, avec Facebook, dès lors qu’en tant qu’administratrice de la page « fan », elle peut :

  • obtenir des statistiques établies par Facebook à partir des visites de cette page à des fins de gestion de la promotion de son activité, lui permettant de connaître, par exemple, le profil des visiteurs qui apprécient sa page « fan » ;
  • par la création d’une telle page, placer des cookies sur l’ordinateur ou sur tout autre appareil de la personne ayant visité sa page « fan », que cette personne dispose ou non d’un compte Facebook ;
  • posséder une action de paramétrage, en fonction, notamment, de son audience cible ainsi que d’objectifs de gestion ou de promotion de ses activités, qui influent sur le traitement de données à caractère personnel aux fins de l’établissement des statistiques établies à partir des visites de la page « fan ».

Source : Arrêt de la Cour de justice de l’Union Européenne, du 5 juin 2018, n° C-210/16

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Protection des données personnelles : du nouveau ?

21 juin 2018 - 2 minutes
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Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) est applicable depuis le 25 mai 2018. Toutefois, certains dispositifs pouvaient être aménagés par les pays membres de l’Union européenne. Pour cela, une Loi devait être votée : c’est désormais chose faite en France…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Protection des données personnelles : quelques adaptations françaises à connaître !

Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) est applicable depuis le 25 mai 2018. Mais la France a souhaité aménager, par voie législative, certaines règles, comme le lui permet le RGPD.

Dans sa très grande majorité, la Loi se contente d’adapter la Loi informatique et libertés au RGPD et de préciser la réglementation pour les collectivités publiques.

Toutefois, quelques dispositions intéressent les entreprises.

Sachez tout d’abord que les formalités déclaratives devant être effectuées auprès de la Cnil, normalement supprimée en grande partie par le RGPD, sont maintenues pour les données « sensibles » : données biométriques nécessaires à l’identification ou au contrôle de l’identité des personnes, données génétiques, données utilisant le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques et données de santé.

Certains traitements de données ont, quant à eux, été purement et simplement interdits. Ainsi, il est interdit de traiter des données à caractère personnel :

  • qui révèlent la prétendue origine raciale ou l’origine ethnique,
  • qui révèlent les opinions politiques,
  • qui révèlent les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale d’une personne physique,
  • qui traitent des données génétiques ou des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique,
  • qui traitent des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique.

Enfin, alors que le RGPD prévoit que, pour les mineurs de moins de 16 ans, le consentement du titulaire de l’autorité parentale est nécessaire pour que leurs données personnelles puissent être collectées, la France a décidé d’abaisser ce seuil à 15 ans.

Sources :

  • Loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles
  • Décision n° 2018-765 DC du 12 juin 2018 du Conseil Constitutionnel

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Amélioration énergétique des bâtiments à usage tertiaire : c’est (totalement ?) fini ?

25 juin 2018 - 2 minutes
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Si vous exercez votre activité dans un bâtiment à usage tertiaire, vous devez tenir compte d’une nouvelle obligation qui s’impose à vous : il faut, en effet, que la performance énergétique du bâtiment soit améliorée. Ou plutôt « deviez » tenir compte d’une nouvelle obligation…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Amélioration énergétique des bâtiments à usage tertiaire : c’est fini !

Pour mémoire, la réglementation relative à l’amélioration énergétique dans les bâtiments à usage tertiaire prévoit que le propriétaire ou le locataire doit engager des travaux afin d’améliorer la performance énergétique de ses locaux avant le 1er janvier 2020.

Toutefois, certaines associations représentant les entreprises ont saisi le Conseil d’Etat afin qu’il suspende cette nouvelle réglementation, jugeant qu’elle avait été adoptée précipitamment et que son contenu était trop flou.

Dans un 1er temps, le Conseil d’Etat a suspendu partiellement le contenu de cette réglementation, imposant notamment de transmettre à l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), un certain nombre de documents parmi lesquels les copies des rapports d’études énergétiques, les plans d’action et le nouvel objectif de consommation énergétique, avant de suspendre totalement la mise en place de cette réglementation.

Mais le Conseil d’Etat ne s’est pas arrêté là puisqu’il vient de décider d’annuler purement et simplement cette réglementation au motif qu’il était impossible, pour les entreprises concernées, d’atteindre les objectifs fixés au 1er janvier 2020, au regard des capacités techniques actuelles.

Concrètement, le juge a constaté que l’élaboration des documents précités (études énergétiques, plans d’action et nouvel objectif de consommation énergétique) nécessitait un accompagnement de prestataires spécialisés, trop peu nombreux pour faire face à la charge de travail.

Il n’a donc pu que constater que le temps d’élaborer ces documents repousserait d’autant le délai durant lequel les entreprises peuvent réaliser les travaux nécessaires.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat, du 18 juin 2018, n° 411583

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Quand un employeur est mécontent d’un médecin du travail…

28 juin 2018 - 2 minutes
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Un employeur voit l’un de ses salariés, avec lequel il est en litige, produire en justice un certificat médical rédigé par le médecin du travail faisant état de « pratiques maltraitantes » dans l’entreprise. Une rédaction tendancieuse, selon l’employeur, qui justifie, selon lui, une sanction disciplinaire du médecin du travail…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Certificat médical tendancieux = sanction ?

Un médecin du travail reçoit un salarié qui se plaint de son employeur et qui fait état d’un « enchaînement délétère de pratiques maltraitantes » de la part de son employeur à son encontre. Le médecin du travail rédige un certificat médical en retranscrivant les propos tenus par le salarié.

Par la suite, ce salarié se retrouve en litige avec son employeur : au cours du litige, il va produire le certificat médical rédigé par le médecin du travail. Et le salarié va gagner son procès contre son employeur.

Mécontent, ce dernier porte plainte contre le médecin du travail devant les instances disciplinaires de l’Ordre des médecins. Pour l’employeur, le médecin du travail a manqué à ses obligations déontologiques en reproduisant dans le certificat médical les propos du salarié qui a fait état d’un « enchaînement délétère de pratiques maltraitantes » dont se plaignait le salarié.

Or, le médecin du travail n’a jamais constaté par lui-même les allégations de son salarié. Dès lors, le certificat médical rédigé par le médecin du travail est « tendancieux », ce qui est interdit par la Loi. Le prononcé d’une sanction disciplinaire contre le médecin du travail paraît donc justifié pour l’employeur.

Action irrecevable, estime le médecin du travail : il rappelle que l’employeur se base sur un certificat médical pour fonder son action en justice. Or, ce certificat médical est protégé par le secret médical. L’employeur ne peut donc pas s’en prévaloir pour réclamer une sanction à son encontre.

« Faux » répond le juge : l’employeur peut tout à fait se prévaloir du certificat médical, produit par le salarié en justice, pour réclamer une sanction du médecin du travail, dès lors que ce certificat médical le lèse de manière suffisamment directe et certaine. Ce qui est le cas ici : l’action de l’employeur est donc recevable.

Notez que le médecin du travail a ici été sanctionné par un avertissement.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat, du 6 juin 2018, n° 405453

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Rompre un contrat d’agent commercial au cours de la période d’essai : pas d’indemnité de rupture ?

29 juin 2018 - 2 minutes
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Une société rompt le contrat qui la lie avec un agent commercial durant sa période d’essai : comme une clause du contrat le prévoit, elle ne lui verse pas d’indemnités de rupture. Sauf que cette clause est illicite, selon l’agent commercial, qui réclame une indemnité de rupture…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Agent commercial et rupture au cours de la période d’essai = indemnités de rupture !

Une société conclut un contrat d’agent commercial relatif à la vente de maisons individuelles. Ce contrat fixe un objectif de 25 ventes/an.

Ce contrat prévoit une période d’essai d’un an : durant le 1er mois, un préavis de rupture du contrat de 15 jours doit être respecté ; ensuite, le délai de préavis est de 1 mois. Il est prévu qu’en cas de rupture du contrat durant la période d’essai, l’agent commercial n’aura pas droit aux indemnités de rupture normalement dues.

A l’issue de la période d’un an, le contrat signé devient un contrat à durée indéterminée et en cas de rupture du contrat, les indemnités de rupture seront versées à l’agent commercial.

Mais au bout de 5 mois, la société décide de rompre le contrat, l’agent commercial n’ayant réalisé qu’une seule vente. Comme le contrat le prévoit, la société ne verse pas d’indemnité de rupture…

… à tort, pour l’agent commercial : il considère que la clause du contrat prévoyant qu’il n’aurait pas droit à ses indemnités en cas de rupture du contrat durant la période d’essai est nulle, car illicite. Il rappelle que la législation européenne prévoit que l’indemnité de rupture est due à l’agent commercial dès lors que la relation contractuelle est formée.

« Je suis d’accord », répond la société qui explique que pour elle, la relation contractuelle est définitivement formée à l’issue de la période d’essai. La clause prévoyant qu’aucune indemnité de rupture n’est due en cas de rupture du contrat durant la période d’essai est donc parfaitement valable, selon elle.

Mais le juge européen explique que le contrat est formé définitivement dès sa conclusion et non à l’expiration de la période d’essai. Par conséquent, la clause dont se prévaut la société est illicite ; l’agent commercial a donc droit à une indemnité de rupture.

Source : Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne, du 19 avril 2018, n° C-645/16

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Publicité commerciale : information correcte du client exigée !

02 juillet 2018 - 3 minutes
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Une société commercialise un aspirateur qu’elle présente comme le meilleur sur le marché. A tort, selon un concurrent, qui estime qu’il est victime d’une publicité trompeuse qui porte atteinte à son image. « Non » répond la société qui lui recommande de mieux lire son message publicitaire…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Publicité mensongère = dommages-intérêts pour le concurrent ?

Une société qui commercialise des aspirateurs produit un nouveau modèle et, à cette occasion, procède à une vaste campagne publicitaire. Elle indique, dans cette campagne publicitaire, que son nouvel aspirateur a la meilleure performance de nettoyage.

Mais un concurrent conteste cette publicité : il estime qu’elle est trompeuse et caractéristique d’un acte de concurrence déloyale, ce qui justifie le versement de dommages-intérêts.

Le juge prend alors connaissance de la campagne publicitaire pour se faire son avis. Il constate que :

  • l’emballage de l’aspirateur contient le slogan « la meilleure performance de nettoyage » écrit visiblement et lisiblement en majuscules ;
  • ce slogan est systématiquement suivi d’un astérisque qui renvoie à la mention restrictive suivante : « parmi les balais sans-fil » ;
  • cette mention restrictive est également présente en bas de la page de couverture de l’étiquette accrochée sur le produit en démonstration en magasin ;
  • cette étiquette comporte également, en page de couverture, le slogan précité, qui n’est cette-fois pas suivi d’un astérisque renvoyant à la mention restrictive ; cet astérisque est toutefois présent dans l’anneau blanc qui entoure le logo composé du chiffre « 1 » et d’une couronne de laurier.

Pour la société qui commercialise l’aspirateur, le client moyennement averti doit pouvoir considérer les affirmations publicitaires avec une certaine prudence. Dès lors, elle estime qu’un client moyennement averti sera suffisamment vigilant pour faire attention à la mention restrictive et comprendre que l’allégation portée par le slogan est limitée dans sa portée. Il n’y a donc pas de publicité mensongère.

« Faux » estime son concurrent : sur l’emballage, il constate que la restriction est inscrite en petits caractères à la verticale sur un des côtés de l’emballage et que sa lecture est peu aisée. Quant à l’étiquette, le petit « 1 » qui compose le logo et renvoie à la restriction est tout simplement invisible à l’œil nu tandis que la restriction est ici aussi écrite en caractères minuscules illisibles.

En outre, il ressort des tests réalisés postérieurement à la sortie de l’aspirateur que ce dernier n’est pas le plus performant. Il arrive, en effet, en 3ème position.

Pour le juge, au vu des éléments de preuve qui lui sont soumis, les renvois sont pratiquement illisibles et la mention restrictive ne permet pas au client moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé d’avoir un accès à une information lui permettant de faire un choix rationnel.

La campagne publicitaire de la société est donc trompeuse et répréhensible. Mais le concurrent doit-il pour autant être indemnisé ?

« Non », répond la société : elle constate que les résultats financiers de son concurrent sont satisfaisants. Il n’a donc pas, selon elle, subi de préjudice indemnisable.

« Faux » répond le concurrent : pour lui, la publicité mensongère a altéré le comportement économique de leur clientèle. Les accroches publicitaires ont forcément capté la clientèle en l’induisant en erreur. Il a donc subi un préjudice consistant :

  • en une atteinte à l’image ;
  • une perte de chance d’acquérir ou de conserver des clients.

« Exact » confirme le juge qui condamne la société à indemniser son concurrent (le préjudice a ici été évalué à 400 000 €).

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 juin 2018, n° 16-22054

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