Notaire = avocat ?
Un notaire simplement diplômé ne peut pas devenir avocat !
Aujourd’hui, les notaires sont dispensés de la formation théorique et pratique pour obtenir le CAPA. Mais que faut-il entendre par « notaire » : la personne qui est titulaire du diplôme ou la personne qui a été nommée par le Garde des Sceaux ? C’est la question qu’un député a posé au Gouvernement. Et voici la réponse…
Pour devenir avocat et bénéficier de la dispense de formation, aux termes de la Loi, un notaire doit avoir exercé ses fonctions pendant 5 ans au moins. Ce qui exclut du bénéfice de la dispense les notaires qui ne sont que titulaires du diplôme, sans exercer l’activité.
Cette exclusion est estimée « équilibrée » et non discriminatoire car les avocats titulaires du CAPA qui n’exercent pas en qualité d’avocats ne sont pas éligibles à la passerelle vers la profession de notaire.
Source : Réponse Ministérielle Son-Forget, Assemblée Nationale, du 28 novembre 2017, n° 2716
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L’infirmier, un acteur de la lutte contre la grippe ?
Infirmier : qui pouvez-vous vacciner contre la grippe ?
Jusqu’à présent, les infirmiers n'étaient habilités à délivrer le vaccin contre la grippe saisonnière que pour les personnes suivantes :
- les personnes âgées de 65 ans et plus ;
- et à l’exception des femmes enceintes, les personnes adultes atteintes d'une des pathologies suivantes :
- ○ affections broncho-pulmonaires chroniques répondant aux critères de l'ALD 14 dont l'asthme et la broncho-pneumopathie chronique obstructive ;
- ○ insuffisances respiratoires chroniques obstructives ou restrictives quelle que soit la cause, y compris les maladies neuromusculaires à risque de décompensation respiratoire, les malformations des voies aériennes supérieures ou inférieures, les malformations pulmonaires ou de la cage thoracique ;
- ○ maladies respiratoires chroniques ne remplissant pas les critères de l'ALD mais susceptibles d'être aggravées ou décompensées par une affection grippale, dont l'asthme, la bronchite chronique, les bronchiectasies, l'hyperréactivité bronchique ;
- ○ mucoviscidose ;
- ○ cardiopathies congénitales cyanogènes ou avec une HTAP et/ou une insuffisance cardiaque ;
- ○ insuffisances cardiaques graves ;
- ○ valvulopathies graves ;
- ○ troubles du rythme cardiaque graves justifiant un traitement au long cours ;
- ○ maladies des coronaires ;
- ○ antécédents d'accident vasculaire cérébral ;
- ○ formes graves d'affections neurologiques et musculaires dont une myopathie, une poliomyélite, une myasthénie, la maladie de Charcot ;
- ○ paraplégie et tétraplégie avec atteinte diaphragmatique ;
- ○ néphropathies chroniques graves ;
- ○ syndromes néphrotiques ;
- ○ drépanocytoses, homozygotes et doubles hétérozygotes S/C, thalasso-drépanocytose ;
- ○ diabète de type 1 et de type 2 ;
- ○ déficits immunitaires primitifs ou acquis survenant lors de pathologies oncologiques et hématologiques, de transplantations d'organes et de cellules souches hématopoïétiques, de déficits immunitaires héréditaires, de maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement immunosuppresseur, sauf en cas de traitement régulier par immunoglobulines ;
- ○ infection par le virus de l'immunodéficience humaine.
Cette liste est quelque peu élargie depuis le 18 novembre 2017. Désormais, les infirmiers peuvent, en effet, vacciner les personnes suivantes :
- les personnes âgées de plus de 65 ans ;
- à l’exception des femmes enceintes, les personnes adultes pour lesquelles la vaccination antigrippale est recommandée dans le calendrier des vaccinations en vigueur ; pour en prendre connaissance, vous pouvez vous rendre sur le site web suivant : « solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/calendrier_vaccinations_2017.pdf ».
Plus précisément, en plus des personnes déjà présentes dans l’ancienne liste, les infirmiers peuvent dorénavant vacciner les personnes suivantes :
- les adultes souffrant de dysplasie broncho-pulmonaires (traités au cours des 6 derniers mois par ventilation mécanique et/ou oxygénothérapie prolongée et/ou traitement médicamenteux continu (corticoïdes, bronchodilatateurs, diurétiques) ;
- les adultes obèses avec un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 40 kg/m², sans pathologie associée ou atteintes d'une pathologie autre que celles citées ci-dessus ;
- les adultes séjournant dans un établissement de soins de suite ainsi que dans un établissement médico-social d'hébergement ;
- les adultes vivant dans l'entourage des nourrissons de moins de 6 mois présentant les facteurs de risque de grippe grave suivant : prématurés, notamment ceux porteurs de séquelles à type de broncho-dysplasie, et enfants atteints de cardiopathie congénitale, de déficit immunitaire congénital, de pathologie pulmonaire, neurologique ou neuromusculaire ou d'une affection de longue durée.
Source : Arrêté du 14 novembre 2017 fixant la liste des personnes pouvant bénéficier de l'injection du vaccin antigrippal saisonnier pratiquée par un infirmier ou une infirmière
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Chauffeurs VTC : un examen à passer rapidement !
VTC : un examen à réussir avant le 31 décembre 2017 !
Un chauffeur de VTC doit faire constater son aptitude professionnelle, pour pouvoir exercer son activité, par la réussite d’un examen organisé par les chambres des métiers et de l’artisanat.
L’examen prend la forme d’une admissibilité puis d’une admission via un questionnaire à choix multiple (QCM). Pour être déclaré reçu, il faut avoir obtenu une note d’au moins 12/20 à l'ensemble de l'examen.
Les chauffeurs VTC actuellement en exercice ont jusqu’au 31 décembre pour avoir réussi l’examen. Notez que sont toutefois dispensés de l’obtention de cet examen les chauffeurs qui ont une expérience de chauffeur professionnel de transport de personnes d’au moins un an au cours des 10 années précédentes.
Attention : si vous avez engagé des démarches pour devenir chauffeur VTC, et si votre dossier administratif n’est pas traité avant le 31 décembre 2017, vous pouvez exercer votre activité le temps que votre demande soit instruite, à condition :
- avant le 31 décembre 2017, d’avoir réussi l’examen d’accessibilité à la profession de VTC ;
- ou, avant le 31 décembre 2017, d’avoir déposé en Préfecture un dossier justifiant de votre expérience de chauffeur professionnel de transport de personnes d’au moins un an au cours des 10 années précédentes.
Source :
- Arrêté du 6 avril 2017 relatif aux dispenses d'épreuves aux examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur)
- www.service-public.fr
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Opticiens et audioprothésistes : de nouveaux devis à fournir au 1er janvier… 2018 ou 2019 ?
Opticiens et audioprothésistes : de nouveaux devis à compter du 1er janvier 2019 !
La Loi oblige les opticiens et les audioprothésistes à fournir un devis à leurs clients. Afin de renforcer leur obligation d’information, le Gouvernement a mis en place de nouveaux modèles-types de devis, beaucoup plus détaillés. Ces nouveaux devis devaient être fournis par les opticiens et les audioprothésistes à compter du 1er janvier 2018.
Toutefois, l’entrée en vigueur de ces nouveaux devis a été reportée d’un an. Ils devront donc être fournis à compter du 1er janvier 2019.
La raison de ce report est d’ordre technique : les systèmes informatiques qui permettent de générer automatiquement les devis et qui les « lisent » ne sont pas compatibles avec les nouveaux modèles de devis, en raison de leur niveau de détails beaucoup plus important.
C’est pourquoi vous devrez continuer à fournir des devis conformes aux modèles-types actuels pendant encore 1 an. Ce délai permettra aux techniciens d’adapter les systèmes informatiques aux nouveaux devis.
Source : Arrêté du 29 novembre 2017 modifiant et reportant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 28 avril 2017 relatif à l'information de l'assuré social ou de son ayant droit sur les conditions de vente des produits et prestations d'appareillage des déficients de l'ouïe et d'optique-lunetterie
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Déclaration d’insaisissabilité : à (correctement) publier !
Déclaration d’insaisissabilité : à publier au Registre du commerce et des sociétés ?
Un entrepreneur individuel décide de faire une déclaration d’insaisissabilité afin de protéger son patrimoine. Une précaution bienvenue puisque, 3 ans plus tard, son activité fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Mais le liquidateur réclame alors que la déclaration d’insaisissabilité soit déclarée inopposable.
A tort, selon l’entrepreneur : il explique que sa déclaration d’insaisissabilité a été dûment publiée au bureau des hypothèques.
« C’est vrai », concède le liquidateur. Mais cette seule publication n’est pas suffisante : il rappelle que l’activité de l’entrepreneur est immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS). Dès lors, l’entrepreneur aurait dû également faire publier sa déclaration d’insaisissabilité au RCS. N’ayant pas accompli cette formalité, la déclaration d’insaisissabilité est irrégulière et doit être déclarée inopposable.
Mais l’entrepreneur ne se laisse pas faire et conteste la qualité du liquidateur à réclamer l’inopposabilité de sa déclaration d’insaisissabilité. Il rappelle alors que la Loi prévoit que le liquidateur ne peut agir que dans l’intérêt de tous les créanciers. Or, la déclaration d’insaisissabilité n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers professionnels dont les droits naissent postérieurement à la publication de sa déclaration.
Le liquidateur n’agit ici donc, selon l’entrepreneur, que pour le compte des créanciers professionnels dont les droits sont nés avant la publication de sa déclaration. Ne représentant pas tous ses créanciers, il ne peut pas réclamer l’inopposabilité de sa déclaration d’insaisissabilité.
A tort, pour le juge car :
- la déclaration d’insaisissabilité n’ayant pas été publiée au RCS, elle est irrégulière et doit être déclarée inopposable ;
- la déclaration d'insaisissabilité n'étant opposable que si elle a fait l'objet d'une publicité régulière, le liquidateur, qui a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, peut contester sa régularité.
Notez que dans cette histoire, la déclaration d’insaisissabilité visait à protéger, entre autres, l’habitation principale de l’entrepreneur. Le liquidateur a ici pu, en obtenant l’inopposabilité de la déclaration d’insaisissabilité, procéder à la vente de l’habitation principale, afin de payer les créanciers professionnels.
Pour mémoire, l’habitation principale est de droit insaisissable pour les créances professionnelles nées après le 7 août 2015. Vous n’avez donc plus aucune démarche particulière à effectuer pour protéger votre résidence principale.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 novembre 2017, n° 16-19425
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Proposer des jeux de loterie, PMU, paris sportifs : quelles conditions ?
Jeux de loterie, PMU, paris sportifs : sous autorisation ministérielle !
Lorsque vous souhaitez offrir à vos clients la possibilité de jouer aux lotos, au PMU ou à des paris sportifs, vous devez obtenir un agrément des organismes qui gèrent ces jeux. Ainsi, pour les jeux dépendant de la Française des jeux (FJD), la pratique parle d’« agrément FDJ ».
Une fois cet agrément obtenu, vous pouvez mettre en place un « poste d’enregistrement » de ces jeux.
Sachez que la création de ces postes d’enregistrement nécessite désormais, en plus de l’agrément, que soit délivrée une autorisation d’exploiter par le Ministère de l’Intérieur. Cette autorisation suppose de fournir la liste des documents suivants :
- pour tous les exploitants :
- ○ la copie de la pièce d'identité en cours de validité du ou des représentants légaux et des associés ;
- ○ la copie des pages 1 et 2 du dernier avis d'imposition du ou des représentants légaux et des associés ;
- ○ la copie du livret de famille, le cas échéant, du ou des représentants légaux et des associés ;
- pour les sociétés en nom collectif et les entrepreneurs individuels :
- ○ le cas échéant, un extrait K bis de la société daté de moins de 3 mois ;
- ○ la copie des statuts ou projets de statuts de la société ;
- ○ la copie de l'acte authentique d'acquisition du fonds de commerce ou copie de l'acte d'acquisition sous seing privé de parts sociales enregistré auprès des services fiscaux ou la promesse de vente ;
- ○ la copie de l'accord de prêt bancaire dès lors que le fonds de commerce est acquis depuis moins de 3 ans ;
- ○ le cas échéant, la copie du contrat de prêt contracté auprès d'un brasseur et son échéancier dès lors que le fonds de commerce est acquis depuis moins de 3 ans ;
- ○ la justification des apports personnels dès lors que le fonds de commerce est acquis depuis moins de 3 ans ;
- pour les entrepreneurs individuels :
- ○ la copie de l'acte authentique d'acquisition du fonds de commerce ou la promesse de ventes enregistrée auprès des services fiscaux ;
- ○ la copie de l'accord de prêt bancaire dès lors que le fonds de commerce est acquis depuis moins de 3 ans ;
- ○ le cas échéant, la copie du contrat de prêt contracté auprès d'un brasseur et son échéancier dès lors que le fonds de commerce est acquis depuis moins de 3 ans ;
- ○ la justification des apports personnels dès lors que le fonds de commerce est acquis depuis moins de 3 ans ;
- ○ le cas échéant, un extrait K de la société daté de moins de 3 mois ;
- pour les fonds de commerce exploités sous forme de location-gérance :
- ○ la copie du contrat de location ou de la convention d'occupation ;
- ○ la justification des fonds destinés au financement de la caution de la location-gérance ;
- ○ le cas échéant, la copie des projets de statuts ;
- pour le fonds de commerce ou la société acquis aux enchères judiciaires, la copie du jugement du Tribunal de commerce ou tout document, établi par le liquidateur judiciaire, susceptible d'intéresser l'enquête administrative.
Une fois ce dossier remis au ministère de l’Intérieur, par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR), le ministère aura 2 mois pour vous répondre. S’il ne le fait pas, l’avis est réputé favorable. Notez qu’une décision défavorable pourra être contestée devant le juge administratif.
Attention : si vous exploitiez des postes d’enregistrement de FDJ ou de PMU avant le 1er octobre 2017, vous êtes réputé détenir l’autorisation d’exploiter. Vous n’avez donc pas de démarches particulières à faire.
En outre, sachez que vous devez notifier à la FDJ ou au PMU :
- sans délai, toute modification dans la composition du capital ou des organes de direction du fonds de commerce ou de la société qui intervient en raison de la désignation d'un nouveau représentant légal, d'un nouvel associé, d'un nouveau gérant ou d'une prise de participation au moins égale à 25 % du capital ;
- toute demande d'exploitation de postes d'enregistrement de jeux de pronostics sportifs dès lors que vous exploitez déjà des postes d'enregistrement de jeux de loterie ;
- toute demande d'exploitation de postes d'enregistrement de jeux de loterie dès lors que vous exploitez déjà des postes d'enregistrement de jeux de pronostics sportifs.
Source :
- Décret n° 2017-1306 du 25 août 2017 relatif à l'exploitation des postes d'enregistrement de jeux de loterie, de jeux de pronostics sportifs et de paris hippiques et aux sociétés de courses
- Arrêté du 5 décembre 2017 fixant la liste des pièces à fournir pour les demandes d'autorisations d'exploiter des postes d'enregistrement de jeux de loterie, de jeux de pronostics sportifs et de paris hippiques
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Carte bancaire professionnelle : attention aux achats personnels !
Achats personnels avec la carte bancaire professionnelle : (im)possible ?
Une épouse utilise la carte professionnelle de l’entreprise de son mari, exploitant individuel d’un cabinet de conseil en défiscalisation, pour des achats personnels. Mais en a-t-elle le droit ?
La question mérite d’être posée car il est évident qu’il ne faut pas confondre caisse personnelle et caisse professionnelle : des dépenses personnelles ne peuvent, par principe, pas être prises en charge par l’entreprise. Mais il peut arriver qu’un dirigeant ou un membre de sa famille utilise, à des fins privées, la carte professionnelle. C’est donc ce qui est arrivé dans cette affaire…
Et pour le juge, le conjoint peut payer des dépenses personnelles avec le compte professionnel de son époux exploitant, mais à la condition que ces dépenses soient réintégrées, sur le plan comptable, dans le « compte exploitant ».
La situation est différemment appréciée si l’entreprise est une société. Dans cette hypothèse, l’utilisation d’une carte professionnelle pour payer des dépenses personnelles supposera que le montant de ces dépenses personnelles vienne diminuer le solde du compte courant d’associé du dirigeant concerné. Si ce n’est pas le cas, ou si le compte courant d’associé devient débiteur, vous risquez d’être poursuivi pour abus de biens sociaux.
Cela étant, il faut souligner que les juges ont, par le passé, considéré que l’utilisation des biens de la société dans un intérêt personnel suffit à caractériser l'infraction « en dehors de toute volonté d'appropriation définitive ». Une décision qui incite à proscrire l’utilisation de la carte professionnelle d’une société pour régler des achats personnels !
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 juillet 2017, n° 16-15354
Quand l’épouse se sert de la carte bancaire professionnelle de son mari… © Copyright WebLex - 2017
Factures impayées : faut-il impérativement prévoir une clause de pénalités de retard ?
Factures impayées : les pénalités de retard sont dues de plein droit !
Un prestataire est missionné par une entreprise pour entretenir des espaces verts. Au cours de l’exécution de sa mission, plusieurs factures restent impayées. Malgré de multiples relances, le prestataire ne parvient à pas obtenir le paiement de ces factures.
Après 2 ans de tentatives infructueuses, le prestataire assigne en justice sa cliente. En plus des sommes dues, il réclame des pénalités de retard pour un montant d’environ 67 000 €. Pour calculer ce montant, il se base sur la date d’éligibilité des factures impayées.
A tort, selon l’entreprise cliente : parce que le contrat signé avec le prestataire ne mentionne pas les pénalités de retard en cas de non-paiement des factures, elles ne peuvent pas être réclamées.
Mais le juge donne raison au prestataire : les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, et sans que soit nécessaire une mise en demeure de payer préalable, dès lors que le paiement des sommes n’est pas effectif à la date de règlement prévu. Et ce, sans qu’il ne soit nécessaire de les indiquer dans le contrat signé.
Cette affaire a été jugée à propos de factures qui ont été établies en 2009 et 2010. Il faut noter que, désormais, vous avez, en tout état de cause, l’obligation de mentionner dans vos conditions générales de vente et sur vos factures les délais de paiement de vos factures, le taux de l’intérêt de retard en cas de non-paiement à l’échéance prévue ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 22 novembre 2017, n° 16-19739
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Artisans : histoires (mal)heureuses…
Voici l’histoire d’un artisan qui n’a pas eu de chance…
Une société de travaux intervient via un contrat de sous-traitance pour effectuer des travaux de réhabilitation sur la Tour Montparnasse. N’étant pas payée par l’entrepreneur qui a fait appel à ses services, elle réclame le paiement des sommes dues (157 000 €) au maître d’ouvrage qui a engagé l’entrepreneur, en utilisant « l’action directe en paiement », comme le lui permet la Loi.
Ce que refuse le maître d’ouvrage : n’ayant jamais eu connaissance de l’intervention de la société sur le chantier en qualité de sous-traitante, celle-ci ne peut pas agir directement contre lui pour obtenir le paiement des sommes réclamées, qu’elle refuse donc de payer.
La société reconnaît qu’elle a commis une erreur en ne s’étant jamais manifestée auprès du maître d’ouvrage durant les travaux. Mais, selon elle, ce dernier savait qu’elle était présente sur le chantier. Elle présente alors un document rédigé de la main d’un ancien salarié du maître d’ouvrage (responsable des travaux), aux termes duquel ce dernier atteste avoir connaissance de sa présence sur le chantier.
Preuve insuffisante, selon le maître d’ouvrage : il relève que l’attestation ne fait pas état d’une constatation directe et visuelle de la présence de la société sur le chantier. Tout au plus, l’attestation prouve que la société est passée sur le chantier et que l’un de ses salariés en a eu connaissance.
Pour le juge, le maître d’ouvrage a raison : la seule attestation ne permet pas de prouver que le maître d’ouvrage a eu personnellement connaissance de l’intervention de la société en sa qualité de sous-traitant. Dès lors, la société ne peut pas engager l’action directe en paiement à son encontre et ne peut pas recouvrer les 157 000 € de factures impayées.
Voici l’histoire d’un artisan qui a eu de la chance…
Un artisan se voit confier des travaux sur un chantier de construction d’une maison. Une fois le chantier terminé, une réception des travaux est organisée, à l’occasion de laquelle des fissures sur les façades font l’objet de réserves.
6 ans plus tard, les fissures s’aggravant, le propriétaire engage une action à l’encontre de l’artisan, au titre de la garantie décennale. Mais celui-ci estime que sa responsabilité n’est pas engagée.
A tort, répond le propriétaire : les fissures mettent en cause la structure de la maison. Dès lors, la responsabilité décennale de l’artisan est engagée.
Mais l’artisan n’est (toujours) pas d’accord : il rappelle que lors de la réception des travaux, les fissures ont fait l’objet de réserves et que le procès-verbal rédigé à cette occasion mentionne expressément que les fissures portent atteinte à la structure de la maison.
Par conséquent, le désordre relatif aux fissures était connu dès la réception des travaux. Ce n’est donc pas au titre de la garantie décennale que sa responsabilité est engagée, mais au titre de la garantie de parfait achèvement. Or, cette garantie ne peut être mise en œuvre que dans l’année qui suit la réception des travaux.
Le propriétaire agissant 6 ans plus tard, son action est tardive. Ce que confirme le juge !
Source :
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 30 novembre 2017, n° 16-25312
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 16 novembre 2017, n° 16-24537
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Professionnels de santé : la mobilité professionnelle européenne en question…
Professionnels de santé : exercer (presque) librement dans l’UE, c’est possible !
Un professionnel de santé résidant dans un Etat-membre de l’union européenne peut exercer dans un autre pays membre de l’UE. Cette mobilité professionnelle n’est toutefois pas sans conditions.
Tout d’abord, cette mobilité est seulement permise aux pharmaciens, aux infirmiers et aux masseurs-kinésithérapeutes.
Ensuite, pour pouvoir exercer dans un autre pays membre de l’UE, il faut obtenir une carte professionnelle européenne en fournissant un certain nombre de pièces justificatives, dont le contenu va varier selon le pays concerné. Toutes les modalités d’obtention de cette carte, ainsi que les formalités requises, sont disponibles sur le site web de l’UE « ecas.ec.europa.eu ».
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter le site web suivant : « https://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/european-professional-card/index_fr.htm ».
Source :
- Décret n° 2017-1520 du 2 novembre 2017 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé
- Arrêté du 8 décembre 2017 relatif à la mise en œuvre de la carte professionnelle européenne mentionnée à l'article L. 4002-2 du code de la santé publique
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