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Prêt immobilier : plus de liberté pour l’acquéreur d’un bien immobilier ?

30 novembre 2017 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

A l’occasion d’un achat immobilier, l’acquéreur est très souvent amené à souscrire un prêt immobilier pour financer son achat. Pour l’obtenir, de nombreuses conditions doivent être remplies. Toutefois, 2 d’entre elles seront modifiées à compter du 1er janvier 2018…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prêt immobilier : un cadre réglementaire (un peu) plus souple !

Lorsqu’un acquéreur sollicite un prêt pour financer son achat immobilier, la banque va généralement inciter l’acquéreur à souscrire un contrat d’assurance auprès d’une entreprise appartenant à son groupe. A cette occasion, elle peut également l’obliger à domicilier ses salaires dans son établissement en contrepartie d’un avantage individualisé.

Si la banque peut inciter l’acquéreur à souscrire un contrat d’assurance auprès d’une entreprise appartenant à son groupe, rien n’interdit toutefois de le conclure auprès d’un autre organisme d’assurance (on parle alors de « délégation d’assurance »). Cette délégation d’assurance peut survenir à divers moments :

  • jusqu’à la signature par l’acquéreur de l'offre de prêt : la banque ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance qu'elle propose ;
  • pour les contrats de prêt souscrits depuis le 26 juillet 2014, l’acquéreur peut résilier son contrat d’assurance de groupe et signer un contrat avec un autre assureur durant un délai d’un an à compter de la signature du contrat de prêt ;
  • une fois le délai d’un an écoulé, l’acquéreur peut résilier son contrat, tous les ans, à la date anniversaire de la souscription de son contrat, via le « droit de résiliation annuel » (ce dispositif, qui bénéficie déjà aux contrats de prêts souscrits depuis le 23 février 2017, sera étendu aux contrats souscrits avant cette date à compter du 1er janvier 2018).

Ce dispositif vise à donner plus de liberté à l’acquéreur et à lui permettre de faire jouer la concurrence.

Avec le même objectif, en ce qui concerne l’obligation de domiciliation bancaire, il existe là aussi une nouveauté à connaître, applicable à compter du 1er janvier 2018 : une banque pourra toujours obliger un acquéreur à verser son salaire dans son établissement, mais seulement pendant 10 ans. Une fois ce délai écoulé, l’acquéreur pourra alors faire jouer la concurrence et changer de banque tout en conservant les avantages obtenus jusqu’au remboursement du prêt, sans risque de pénalités.

Notez que la banque qui oblige un acquéreur à verser ses salaires dans son établissement est tenue d’en informer clairement celui-ci et doit préciser la nature des avantages consentis en contrepartie.

Source :

  • Loi n° 2017-203 du 21 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services
  • Ordonnance n° 2017-1090 du 1er juin 2017 relative aux offres de prêt immobilier conditionnées à la domiciliation des salaires ou revenus assimilés de l'emprunteur sur un compte de paiement
  • Décret n° 2017-1099 du 14 juin 2017 fixant la durée pendant laquelle le prêteur peut imposer à l'emprunteur la domiciliation de ses salaires ou revenus assimilés sur un compte de paiement

Achat immobilier : l’emprunteur bientôt « libéré, délivré » ? © Copyright WebLex - 2017

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Transport de marchandises dangereuses : les règles de stationnement sont renforcées !

01 décembre 2017 - 2 minutes
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Les professionnels du secteur du transport de marchandises dangereuses, qui doivent sécuriser le parc de stationnement en raison de la nature de leur activité, devront (bientôt) prendre de nouvelles mesures de sécurité. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Transport de matières dangereuses : un leitmotiv, la sécurité !

En matière de transport de marchandises dangereuses, et plus spécialement de transport de gaz et de liquides inflammables, il existe une réglementation issue d’un arrêté ministériel, appelée « arrêté TMD » par les professionnels du secteur du transport. Cette réglementation vient d’être modifiée dans l’objectif de renforcer les règles de sécurité de stationnement.

Les nouvelles règles de sécurité concernent notamment :

  • l’implantation du parc de stationnement (accès, clôture, distance d’éloignement, etc.) ;
  • l’organisation du stationnement des véhicules (plan et zones de stationnement) ;
  • la connaissance des marchandises dangereuses (recensement et estimation des marchandises présentes sur le site) ;
  • la lutte contre l’incendie et la prévention du risque de pollution ;
  • la surveillance du parc de stationnement et la détection d’incendie ;
  • l’extinction automatique d’incendie ;
  • les actions à mener en cas d’alerte incendie.

Ces nouvelles mesures de sécurité, qui n’intéressent, pour rappel, que les transports de gaz et de liquides inflammables, vont entrer en vigueur progressivement, à des dates différentes selon l’objet visé.

Toutefois, pour les parcs de stationnement mis en service avant le 1er janvier 2018, ces véhicules peuvent stationner à moins de 10 mètres de la limite de propriété du parc de stationnement, à condition que ce stationnement soit à plus de 10 mètres de tout local d’habitation ou tout local d’établissement recevant du public.

Notez que cette distance d’éloignement de 10 mètres de la limite de propriété du parc de stationnement devra également être respectée par les véhicules de transport de liquides inflammables, dès lors qu’ils stationnent dans un parc mis en service après le 1er janvier 2018 (à l’exception des citernes vides non nettoyées en aluminium ayant contenu ces liquides inflammables).

Enfin, sachez que vous devrez notamment respecter les nouvelles mesures suivantes, dès le 1er juillet 2018 :

  • mesures relatives au découpage en zones du parc de stationnement (zones pour gaz inflammables, zones pour gaz toxiques, etc.) ;
  • mesures relatives à la prévention du risque de pollution causée par les véhicules à l’arrêt (vérification de l’absence de fuite, dispositifs de fermeture en position fermée, etc.) ;
  • établissement d’un nouveau modèle de document synthétique d’information des services de secours (ce document comprend les données relatives au plan de stationnement, au recensement des produits dangereux, aux moyens de lutte contre l’incendie, etc.).

Source : Arrêté du 21 septembre 2017 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)

Transport de marchandises dangereuses : les règles de stationnement sont renforcées ! © Copyright WebLex - 2017

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Clients publics = facturation électronique ?

01 décembre 2017 - 2 minutes
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Si vous comptez parmi vos clients des collectivités locales, des hôpitaux, des services publics de l’Etat, etc., vous devez (peut-être) modifier vos modalités de facturation à leur égard, à compter du 1er janvier 2018. Tout dépend du nombre de salariés dans votre entreprise…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Facturation électronique obligatoire : qui est concerné ?

Depuis le 1er janvier 2017, la facturation électronique a été étendue à l'ensemble des entreprises qui comptent parmi leurs clients des collectivités locales, des hôpitaux, des services de l'État, des établissements publics locaux et nationaux, etc.

Toutefois, le recours à la facturation électronique se fait progressivement selon la taille de l’entreprise. Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, la facturation électronique est seulement obligatoire pour les grandes entreprises (plus de 5 000 salariés) et les personnes publiques.

A compter du 1er janvier 2018, cette obligation sera étendue aux entreprises de taille intermédiaires (250 à 5 000 salariés).

Si ce n’est déjà fait, afin de préparer au mieux le passage de votre entreprise à la facturation électronique, vous pouvez, dès à présent, consulter le portail web « Communauté Chorus Pro » à l'adresse https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/.

Vous y trouverez toutes les informations utiles pour comprendre le fonctionnement de Chorus Pro et choisir le mode de raccordement ou d'utilisation qui conviendra le mieux à votre organisation.

Pour mémoire, cette obligation sera étendue aux PME (10 à 250 salariés le 1er janvier 2019 et aux TPE (moins de 10 salariés) le 1er janvier 2020.

Source : Décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique

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Encadrement des loyers : c’est fini à Lille… et à Paris ?

01 décembre 2017 - 2 minutes
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La Loi Alur a créé un dispositif permettant d’encadrer la hausse des loyers. Seules les villes de Paris et de Lille l’ont mis en place. Mais le dispositif a finalement été annulé par les juges à Lille. Les juges parisiens ont-ils pris la même décision que leurs homologues lillois ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Encadrement des loyers à Paris : c’est fini ?

Afin de limiter les hausses de loyers dans les zones où le montant des loyers est déjà très élevé, la Loi Alur a créé un dispositif d’encadrement des loyers. Première à avoir appliqué ce dispositif, la ville de Paris a ensuite été suivie par la municipalité lilloise.

Toutefois, la légalité de la mise en place de ce dispositif a été contestée dans la capitale des Hauts-de-France. Le juge a rendu son verdict mi-octobre : le dispositif a été totalement annulé car il a été seulement mis en place à Lille. Or, remarque le juge, le dispositif aurait dû concerner la totalité de l’agglomération lilloise pour être valable.

C’est avec le même raisonnement que le juge parisien vient d’annuler le dispositif d’encadrement des loyers à Paris. Le dispositif avait été mis en place seulement pour Paris « intra-muros » alors qu’il aurait dû s’appliquer pour les 412 communes de l’agglomération parisienne.

Notez que le Gouvernement a annoncé vouloir faire appel de cette décision. Affaire donc à suivre…

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  • Décisions du Tribunal administratif de Paris, du 28 novembre 2017, n° 1511828, 1513696, 1514241, 1612832 et 1711728
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Permis de conduire : l’épreuve pratique est (partiellement ?) modifiée !

01 décembre 2017 - 2 minutes
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Pour obtenir son permis de conduire, un candidat doit réussir un examen théorique (appelé le « Code ») et un examen pratique (la « conduite »). Au cours de cet examen pratique, l’examinateur doit obligatoirement poser quelques questions au candidat. A compter du 1er janvier 2018, une nouvelle question devra être posée par l’examinateur : sur quoi devra-t-elle porter ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Permis de conduire : connaissez-vous les notions élémentaires de premiers secours ?

Lorsqu’un examinateur fait passer l’examen pratique du permis de conduire à un candidat, il doit obligatoirement lui poser 2 questions : l’une porte sur la vérification d’un élément technique du véhicule, l’autre sur la sécurité routière.

A compter du 1er janvier 2018, une 3ème question devra être posée au candidat, mais seulement pour l’examen du permis de conduire des catégories B et B1 (il s’agit du permis de conduire pour les voitures et les camionnettes). Cette question portera sur les notions élémentaires de premiers secours. Une bonne réponse rapportera 1 point.

En conséquence, les exploitants d’auto-écoles doivent former aux notions de premiers secours les candidats afin que ces derniers puissent être dûment préparés pour l’examen pratique du permis de conduire.

Source : Arrêté du 6 octobre 2017 modifiant l'arrêté du 19 février 2010 relatif aux modalités de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire des catégories B et B1

Permis de conduire : l’épreuve pratique est (partiellement ?) modifiée ! © Copyright WebLex - 2017

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Transformation temporaire d’un véhicule en voiture d’auto-école : assouplissement en vue ?

01 décembre 2017 - 3 minutes
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Le Gouvernement vient d’assouplir une réglementation qui engorgeait les préfectures et faisait perdre beaucoup de temps aux professionnels du secteur automobile : il s’agit de la réglementation relative à la transformation temporaire d’un véhicule en voiture d’auto-école…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Transformation temporaire d’un véhicule en voiture d’auto-école : une procédure plus souple et plus rapide !

Actuellement, lorsqu’une voiture est transformée de manière temporaire en voiture d’auto-école, il est nécessaire que la préfecture s’assure que le véhicule est conforme aux prescriptions techniques réglementaires concernant la sécurité et les nuisances. C’est ce qui s’appelle la procédure de « réception ». Cette réception est dite :

  • « à titre isolée » (RTI) lorsqu’elle est sollicitée pour un seul véhicule ;
  • « par type » lorsqu’elle est sollicitée pour un modèle de véhicule ; à cette occasion, seul un prototype est présenté à la préfecture.

Or, depuis plusieurs années, les différents gouvernements ont cherché à assouplir les règles administratives afin de favoriser les transformations temporaires de voitures en voitures d’auto-école. Cette politique a une conséquence : les préfectures sont engorgées de demande de réception.

Pour résoudre cette difficulté, un nouvel assouplissement réglementaire a été imaginé, dont nous précisons ici le contenu.

Pour les véhicules transformés en série

Les professionnels qui ont procédé à une transformation d’un véhicule en voiture d’auto-école (constructeurs, garagistes, etc.) devront se contenter de déclarer la transformation au Centre national de réception des véhicules. Cette déclaration doit notamment démontrer que la transformation respecte les prescriptions techniques réglementaires en matière de sécurité. Cette déclaration vaut réception.

Pour la transformation d’un seul véhicule

Pour ces véhicules :

  • les professionnels pourront attester eux-mêmes de l’adaptation temporaire réversible, cette attestation valant réception ;
  • ou produire une attestation selon la procédure de « réception à titre isolée » (RTI) auprès de la préfecture.

Pour délivrer une attestation, un garagiste ou un carrossier (appelé techniquement « aménageur qualifié ») doit obtenir une qualification. Celle-ci doit être réclamée auprès de l’Union technique de l’automobile et du cycle (Utac).

Cette nouvelle réglementation entrera en vigueur de manière différée :

  • à compter du 1er janvier 2018 :
  • ○ les « aménageurs qualifiés » peuvent délivrer l’attestation d’adaptation réversible ;
  • ○ les déclarations peuvent être émises à l’égard du Centre national de réception des véhicules ;
  • à compter du 1er juillet 2018, le Centre national de réception des véhicules ne pourra plus mettre en œuvre la précédente réglementation s’agissant des réceptions « par type » ;
  • à compter du 1er janvier 2019, le Centre national de réception des véhicules ne pourra plus mettre en œuvre la précédente réglementation s’agissant des réceptions « isolées » ;
  • à compter du 1er juillet 2019, les réceptions « par type » délivrées avant le 1er juillet 2018 ne seront plus valides.

Source : Arrêté du 27 juin 2017 relatif à l'adaptation réversible des véhicules destinés à l'enseignement ou à l'apprentissage de la conduite

Transformation temporaire d’un véhicule en voiture d’auto-école : assouplissement en vue ? © Copyright WebLex - 2017

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Soins funéraires : une évolution pour les personnes atteintes du sida

04 décembre 2017 - 2 minutes
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Actuellement, les personnes du sida ne peuvent pas recevoir de soins funéraires. Motif ? La Loi, votée lorsque le Sida est apparu, invoque des craintes de contamination. Mais au vu de l’évolution des connaissances de cette maladie, cette interdiction de soins funéraires va être (bientôt) levée…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Les personnes séropositives pourront recevoir des soins funéraires à compter du 1er janvier 2018

Actuellement, les personnes atteintes du virus du sida ne peuvent pas bénéficier de soins funéraires lorsqu’elles décèdent. Ces soins funéraires sont appelés « thanatopraxie » : ils visent à la conservation du corps par le retardement du processus de décomposition (un produit conservateur est injecté dans le corps).

La raison de cette interdiction provient d’un texte juridique mis en place lorsque le virus du sida est apparu. Le vote de ce texte s’explique par les craintes de contamination du virus : à l’époque, les modes de contamination du virus étaient alors inconnus.

Mais de nos jours, les connaissances sur cette maladie ont évolué, rendant le texte interdisant les soins funéraires obsolète. C’est pourquoi ce texte a été annulé : à compter du 1er janvier 2018, les personnes séropositives pourront (enfin) recevoir des soins funéraires.

Notez que la levée de cette interdiction vaut également pour les défunts porteurs d’hépatites.

Pour mémoire, à compter du 1er janvier 2018, les défunts porteurs des maladies suivantes ne pourront toujours pas recevoir de soins funéraires :

  • orthopoxvirose (virus très violent se trouvant essentiellement en Afrique tropicale) ;
  • choléra ;
  • peste ;
  • charbon ;
  • fièvres hémorragiques virales graves et contagieuses.

Le corps des personnes atteintes au moment de leur décès de l'une de ces infections doit être déposé en cercueil hermétique équipé d'un système épurateur de gaz.

Source : Arrêté du 12 juillet 2017 fixant les listes des infections transmissibles prescrivant ou portant interdiction de certaines opérations funéraires mentionnées à l'article R. 2213-2-1 du code général des collectivités territoriales

Pas de soins funéraires pour les personnes séropositives ? © Copyright WebLex - 2017

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Agent immobilier : les remises et les ristournes de prix sont-elles autorisées ?

04 décembre 2017 - 2 minutes
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Depuis le 1er avril 2017, les agents immobiliers ont l’obligation d’afficher les prix effectivement pratiqués. Cette obligation interdit-t-elle la pratique des remises et des ristournes ? C’est la question qu’a posé un député au Gouvernement. Ce dernier vient de lui répondre…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Les remises et les ristournes sont autorisées, mais sous conditions !

Afin d’améliorer la protection des acquéreurs ou des locataires potentiels, la Loi impose, depuis le 1er avril 2017, que les agents immobiliers affichent « les prix effectivement pratiqués des prestations qu’ils assurent ».

Mais cette obligation n’interdit pas pour autant les rabais par rapport aux prix affichés. Toutefois, cette dérogation n’est possible que si 2 conditions sont réunies, à savoir :

  • le rabais doit rester dans des limites proches des prix pratiqués ;
  • le rabais ne peut être concédé que pour des affaires particulières.

Sachez que le Gouvernement ne précise pas ce qu’il faut entendre par « dans les limites proches des prix pratiqués », ni « affaires particulières ». Seuls le temps et la pratique permettront d’affiner ces notions.

Pour mémoire, s’il est possible de déroger à l’obligation d’afficher les prix effectivement pratiqués, ce n’est toutefois qu’à la baisse : toute hausse est, en effet, interdite.

Enfin, sachez qu’en dehors des 2 conditions précitées, il n’est pas possible de déroger à l’obligation d’afficher les prix effectivement pratiqués, que ce soit à la hausse ou à la baisse, sous peine de commettre un délit de pratique commerciale trompeuse.

Source : Réponse Ministérielle De la Verpillière, Assemblée Nationale, du 24 octobre 2017, n° 1209

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Location immobilière : pensez à régulariser les charges locatives !

06 décembre 2017 - 2 minutes
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En sus du loyer, il est généralement prévu un montant de charges dues par le locataire. Une fois l’année écoulée, il peut apparaître que le locataire a payé trop ou pas assez de charges. Il est alors très important de régulariser cette situation : pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Régularisation des charges locatives : à ne pas négliger !

A l’occasion de la signature d’un contrat de location, en plus du loyer, un locataire doit aussi généralement payer des charges dites « récupérables ». Cela signifie que ces charges sont payées par le bailleur, mais que celui-ci peut contractuellement demander au locataire de les payer. Or, le montant de ces charges n’est pas toujours exactement connu.

En pratique, il est alors demandé au locataire de verser une provision sur charge. L’objectif est alors que le montant des provisions soit calculé de manière à ce qu’il corresponde au montant des charges exactement dû. Toutefois, il peut arriver que le locataire ait payé trop ou pas assez de charges. Il faut alors régulariser cette situation.

Le bailleur doit procéder à cette régularisation avant la fin de l’année civile suivant l’année de leur exigibilité. Ainsi, par exemple, pour des charges dues au titre de l’année 2016, la régularisation doit intervenir avant la fin de l’année 2017.

Mais que se passe-t-il lorsque le bailleur ne procède pas à la régularisation ? A cette réponse, les juges viennent récemment de répondre.

Un locataire, qui a payé trop de charges et dont la régularisation n’a jamais eu lieu, réclame le remboursement du trop-perçu à son bailleur. Réclamation tardive, selon le bailleur, la demande intervenant hors délai légal selon lui : il explique alors à son locataire qu’il avait 3 ans, à compter de la date de chacune des sommes dues, pour réclamer leur remboursement.

Ce que conteste le locataire : pour lui, le délai de prescription de 3 ans commence à courir à compter de la régularisation des charges. Cette régularisation n’ayant jamais eu lieu, le délai n’a pas commencé à courir. Sa demande de remboursement est donc intervenue en temps et en heure. A raison selon le juge !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 9 novembre 2017, n° 16-22445

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Restauration rapide : un « drive » sous autorisation ?

07 décembre 2017 - 2 minutes
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Lorsqu’une grande surface crée un « drive », elle doit solliciter une « autorisation d’exploitation commerciale ». Est-ce qu’un « drive » créé par un établissement de restauration rapide doit également solliciter une telle autorisation ? Le Gouvernement vient de répondre à cette question…

Rédigé par l'équipe WebLex.


« Drive » de restauration rapide : une réglementation plus souple !

Depuis 2014, la Loi impose très clairement que les grandes surfaces qui créent un « drive » doivent solliciter une « autorisation d’exploitation commerciale ». Ce « drive » consiste, pour un client, à commander, à payer ses courses sur Internet et à aller les chercher en voiture sur une aire de livraison située à proximité d’une surface de stockage.

Mais l’autorisation d’exploitation commerciale doit-elle être sollicitée pour un « drive » de restauration rapide ?

Pour le Gouvernement, non. Il constate que l’activité de « drive » de restauration rapide n’est pas identique à celle d’un « drive » d’une grande surface. S’agissant d’un « drive » de restauration rapide, il considère, en effet, qu’il s’agit là d’une activité de services et non d’une activité commerciale.

La « création ou l’extension d’un point permanent de retrait par la clientèle, d’achats au détail, commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile », en clair un « drive », est donc exclue du champ d’application de la réglementation relative à l’autorisation d’exploitation commerciale.

Pour mémoire, une autorisation d’exploitation commerciale est délivrée soit dans le cadre d’un permis de construire, soit par la Commission départementale d’aménagement commercial.

Source : Réponse Ministérielle Chassaigne, Assemblée Nationale, du 31 octobre 2017, n° 980

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