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Avocat : quand un client refuse (à tort ?) de payer les honoraires dus…

10 novembre 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Si « tout travail mérite salaire », encore faut-il réclamer sa rémunération en temps utile. C’est ce qu’objecte un client pour refuser à son avocat le paiement de ses honoraires. Mais quelle est la date de départ qui permet de calculer ce « temps utile » ? C’est cette question qui va opposer l’avocat et son client…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Avocat : à quelle date prend fin un mandat d’assistance en justice ?

Un avocat est mandaté par un client pour le représenter en justice. Un jugement est par la suite rendu en faveur du client. Mécontente, la partie adverse décide de faire appel. Le client informe alors son avocat qu’il n’aura pas recours à ses services pour la procédure d’appel et qu’il change d’avocat. En conséquence, l’avocat établit une facture d’honoraires… qui reste impayée.

Le temps passe et face à l’inertie de son ex-client, l’avocat décide de saisir la justice en paiement des honoraires impayés. Mais son ex-client refuse (encore) de le rémunérer : il estime que l’action en justice pour obtenir le paiement de cette facture est trop tardive.

Il rappelle alors que l’avocat avait 2 ans pour agir à son encontre à compter de la date à laquelle le mandat a pris fin. Or, la date de fin du mandat, selon lui, correspond au jour où le jugement a été rendu, soit plus de 2 ans avant l’action en paiement engagée par l’avocat. Dès lors, cette action doit être rejetée.

Ce que conteste l’avocat : pour lui, le mandat ne prend pas fin à compter du jour où le jugement a été rendu, mais au jour où il a été effectivement dessaisi du dossier, soit moins de 2 ans avant l’action en paiement qu’il a engagé. Ce que confirme le juge !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 26 octobre 2017, n° 16-23599

Avocat : quand un client refuse (à tort ?) de payer les honoraires dus… © Copyright WebLex - 2017

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Actu Juridique

Rupture des relations commerciales : attention aux conditions de la rupture !

16 novembre 2017 - 2 minutes
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Un fournisseur de chemises a le moral dans les chaussettes : un de ses principaux clients diminue le volume de ses commandes de 75 %. Diminution brutale, selon le fournisseur qui réclame des dommages-intérêts. Diminution justifiée, répond son client, puisque ses chemises ne se vendent plus. Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Rupture des relations commerciales : faut-il tenir compte de la conjoncture du marché ?

Un commerçant vendant des chemises diminue le volume de ses commandes chez son fournisseur habituel, ce qui met ce dernier en difficulté financière. Le fournisseur reproche alors au commerçant une rupture brutale d’une relation commerciale établie et réclame une indemnisation de son préjudice. Ce que refuse le commerçant…

… à tort, selon le fournisseur : il constate que le commerçant a en quelques mois diminué le volume de ses commandes de 75 %, avant de les cesser totalement, puis de les reprendre à faible hauteur. Il rappelle, en outre, que la baisse des commandes est accompagnée de l’exigence que le prix soit aussi favorable que lorsque le volume de commandes était important. Pour le fournisseur, tous ces agissements sont caractéristiques d’une rupture brutale des relations commerciales, justifiant l’octroi de dommages-intérêts…

… à tort, selon le commerçant : s’il a diminué ses commandes, c’est parce qu’il a souffert d’une baisse de son chiffre d’affaires d’un peu plus de 15 % du fait de la situation conjoncturelle affectant le marché du textile. Conscient des difficultés que pourrait rencontrer son fournisseur à cause de la diminution de ses commandes, il rappelle qu’il lui a alors fait une proposition d’aide financière, afin de lui démontrer sa volonté de poursuivre leur relation commerciale.

Pour le juge, la rupture des relations commerciales n’a pas été « brutale » : la situation conjoncturelle du marché textile et la volonté du commerçant d’aider son fournisseur le conduisent à refuser la demande d’indemnité du fournisseur.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 novembre 2017, n° 16-25285

Rupture des relations commerciales : un vendeur de chemises qui retourne sa veste ? © Copyright WebLex - 2017

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Actu Juridique

Véhicules connectés : attention à la collecte des données personnelles !

20 novembre 2017 - 2 minutes
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De plus en plus de véhicules sont « connectés », c’est-à-dire qui communiquent avec des applications mobiles d’autres véhicules, etc. Et qui dit « connectés » dit collecte de données, et dit donc réglementation relative à la protection des données. La Cnil envisage, sur ce sujet, 3 scenarii qu’il sera, voire est d’ores et déjà utile de connaître…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Véhicules connectés et données personnelles : 3 scenarii à connaître

Dans le cadre de votre activité professionnelle, vous pouvez être amené à collecter les données personnelles de votre client, notamment pour lui proposer des biens et des services personnalisés. Mais votre client doit pouvoir donner explicitement son consentement à la collecte et à l’utilisation de ses données personnelles.

C’est ce que prévoit, entre autres, le règlement général sur la protection des données (RGPD) qui entrera en vigueur le 25 mai 2018. Dans le cadre de cette réglementation, vous aurez un interlocuteur privilégié : la Cnil.

Pour mémoire, les principales informations à retenir de la nouvelle règlementation concernent :

  • le principe de transparence des entreprises qui collectent et exploitent les données personnelles, qui doivent informer les utilisateurs de cette collecte, de son but et de la durée de conservation des données ;
  • le droit à l’oubli numérique des utilisateurs, qui leur permet d’effacer les données collectées ;
  • un allègement des formalités déclaratives auprès de la Cnil ;
  • l’obligation de désigner un délégué à la protection des données ;
  • les sanctions particulièrement sévères pour assurer le respect de la règlementation, pouvant atteindre 2 à 4 % de votre chiffre d’affaires annuel.

Un secteur sera particulièrement impacté par cette réglementation, celui des « véhicules connectés ». A ce titre, en raison de la sensibilité des informations qui peuvent être collectées, la Cnil a travaillé avec les professionnels concernés pour déterminer comment cette nouvelle réglementation devra être appliquée.

De ce travail de concertation, il en ressort 3 scenarii qui viennent d’être publiés par la Cnil. Les voici :

  • le scenario 1, appelé « In/In » : les données collectées via le « véhicule connecté » ne sont pas transmises et restent sous la maîtrise du conducteur et de ses éventuels passagers ; dans ce cas, la réglementation relative au RGPD ne s’applique pas ;
  • e scenario 2, appelé « In/Out » : les données collectées sont transmises à l’entreprise qui met à disposition le véhicule connecté ; dans ce cas, la réglementation relative au RGPD doit être appliquée ;
  • le scenario 3, appelé « In/Out/In » : les données collectées lui sont transmises et permettent d’interagir automatiquement avec le conducteur et ses éventuels passagers ; dans ce cas, la réglementation relative au RGPD doit être appliquée.
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  • www.cnil.fr
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Point sécurité sur les chantiers forestiers…

21 novembre 2017 - 2 minutes
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Depuis quelques mois, les médias parlent d’un « permis tronçonneuse » qui deviendrait obligatoire aussi bien pour les professionnels que pour les particuliers et évoquent une date d’entrée en vigueur : le 5 décembre 2017. Faisons le point sur la réalité de cette réglementation en matière de tronçonneuse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Permis tronçonneuse : aucune obligation réglementaire !

Ces derniers temps, de nombreux articles évoquent l’instauration d’un « permis tronçonneuse », qui entrerait en vigueur à compter du 5 décembre 2017, Décret à l’appui pour se justifier. Démêlons le vrai du faux de ces nombreuses rumeurs.

Tout d’abord, sachez que le Décret cité par les différents articles ne prévoit aucune entrée en vigueur d’un quelconque dispositif le 5 décembre 2017. Par contre, ce Décret prévoit que sur les chantiers forestiers, à compter du 6 décembre 2017, un salarié formé aux premiers secours devra être présent.

S’agissant de l’obligation de détention d’un « permis tronçonneuse », voici ce qu’il faut savoir.

La réglementation européenne ne prévoit pas la création de ce permis même s’il existe néanmoins dans certains pays membres de l’Union Européenne (UE). Par contre, l’UE a créé un organisme, appelé « Eduforest » qui gère des formations pour les professionnels du secteur forestier. Parmi ces formations, l’une porte sur un « permis tronçonneuse » qui permet à un bûcheron, par exemple, de voir ses compétences professionnelles reconnues dans l’UE. Mais l’obtention de ce permis n’est aucunement rendue obligatoire par l’UE.

Sachez que ce permis comprend plusieurs modules : le premier, appelé ECC1, peut être suivi aussi bien par les professionnels (bûcherons, élagueurs, etc.) que par les particuliers. Les modules suivants, quant à eux, ont vocation à n’être suivis que par les bucherons professionnels. Il s’agit des modules :

  • ECC2 : techniques de coupe de base (petits arbres) ;
  • ECC3 : techniques de coupe avancées (gros arbres) ;
  • ECC4 : techniques de coupe difficiles (arbres déracinés, encroués, endommagés).

Si l’obtention de ce permis n’est pas obligatoire, selon la réglementation, les professionnels sont néanmoins fortement incités à suivre les formations délivrées par Eduforest. Cette incitation provient des assureurs qui fixent un prix plus intéressant pour le professionnel qui possède ce « permis tronçonneuse ».

Source :

  • www.eduforest.eu
  • Décret n° 2016-1678 du 5 décembre 2016 relatif aux règles d'hygiène et de sécurité sur les chantiers forestiers et sylvicoles

Chantiers forestiers : un « permis tronçonneuse » (bientôt ?) obligatoire ? © Copyright WebLex - 2017

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Dentistes : de nouveaux tarifs… à la hausse ou à la baisse !

23 novembre 2017 - 2 minutes
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Les représentants des dentistes et de l’Assurance maladie ont âprement discuté d’une évolution des soins dentaires. Ces discussions ont abouti à un accord qui a été validé par le Ministre de la Santé. Ces nouveaux tarifs entreront en vigueur le 1er janvier 2018 : sont-ils à la hausse ou à la baisse ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Soins dentaires : des tarifs à la hausse… et à la baisse !

Une multitude de soins dentaires vont voir leurs tarifs modifiés à compter du 1er janvier 2018, mais également dans les années à venir.

Voici quelques exemples de tarifs revus à la baisse :

  • le plafond d’une couronne céramométallique passera de 550 € en 2018 à 510 € en 2021 ;
  • le plafond d’une couronne en céramique va diminuer de 40 €, passant de 590 € à 550 € en 2021 ;
  • ces plafonds seront plus élevés dans certains départements (Paris, Essonne, Hauts-de-Seine, Martinique et Guadeloupe) : ainsi, pour une couronne en céramique, le tarif va diminuer de 700 € à 610 €.

En contrepartie, un certain nombre d’autres actes de dentisterie seront revus à la hausse. En voici quelques exemples :

  • traitement d’une carie : le tarif va passer de 41 € à 60 € ;
  • couronne métallique : pour les patients bénéficiaires de la CMU-complémentaire (dite CMU-C), le plafond est revalorisé de 20 € (il passe de 230 € à 250 €) ;
  • la base de remboursement des couronnes va passer de 107,5 € en 2017 à 120 € en 2019 ;
  • couronne transitoire : non remboursée jusqu’à présent, sa pose sera prise en charge sur la base de 25 € ;
  • inlay et onlay 3 faces (techniques permettant de reconstituer une dent cariée) : la base de remboursement va passer de 40,97 € à 120 € en 2019.
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Sources
  • Arrêté du 29 mars 2017 portant approbation du règlement arbitral organisant les rapports entre les chirurgiens-dentistes libéraux et l'assurance maladie
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Actu Juridique

Notaire : la dématérialisation en marche !

23 novembre 2017 - 2 minutes
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Depuis plusieurs années et à l’ère du numérique, le notariat se distingue par la volonté de mettre à jour ses pratiques. Cette volonté d’accompagner la révolution numérique se vérifiera par une (nouvelle) obligation professionnelle qui entrera en vigueur le 1er janvier 2018…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Notaire : un pas de plus vers la dématérialisation !

A compter du 1er janvier 2018, les notaires et leurs collaborateurs auront l’obligation de transmettre certains documents par voie dématérialisé aux services chargés de la publicité foncière. Cette transmission se fera par le biais du service « Télé@acte » et concerna les documents suivants :

  • les actes de vente ;
  • les actes portant constitution d’une servitude ;
  • les attestations immobilières après décès ;
  • les actes rectificatifs et les attestations rectificatives, faisant suite à la notification d'une ou plusieurs causes de rejet ;
  • les actes portant convention de rechargement d'une hypothèque conventionnelle ;
  • les actes portant mainlevée d'une inscription et les actes par lesquels le notaire certifie que le créancier a, à la demande du débiteur, donné son accord à la radiation d'une ou plusieurs inscriptions.

Il existe toutefois 2 exceptions à cette obligation de transmission des documents par « Télé@acte ». La 1ère exception vaut pour les documents précités qui conduisent à une absence totale de perception par le service chargé de la publicité foncière, en raison d’une exonération de droits légale. La 2nde exception est d’ordre technique : lorsque le service « Télé@acte » est victime d’un bug, empêchant la transmission du document dans le délai légal, ce document peut être envoyé par courrier.

Notez que le non-respect de cette nouvelle obligation sera sanctionné par le refus du dépôt du document : cela signifie qu’il ne peut pas être considéré comme enregistré et ne pourra pas être opposé aux tiers.

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Sources
  • Décret n° 2017-770 du 4 mai 2017 portant obligation pour les notaires d'effectuer par voie électronique leurs dépôts de documents auprès des services chargés de la publicité foncière
  • Arrêté du 2 juin 2017 définissant le champ d'application de l'obligation faite aux notaires d'effectuer par voie électronique leurs dépôts de documents auprès des services chargés de la publicité foncière
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Actu Juridique

Avocat : Faire appel (obligatoirement ?) par voie électronique ?

24 novembre 2017 - 2 minutes
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Parce que le fichier est trop volumineux pour le système informatique, un avocat ne peut pas effectuer une déclaration d’appel pour le compte d’un client. Dès lors, il estime qu’il peut faire appel par courrier. Non, répond la juridiction concernée, pour qui le problème informatique est parfaitement surmontable…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Déclaration d’appel : toujours par voie électronique… sauf « cause étrangère » !

Pour mémoire, la Loi prévoit qu’à l’occasion d’une procédure d’appel, un avocat doit obligatoirement faire sa déclaration d’appel par voie électronique. A défaut, elle est irrecevable. Toutefois, cette déclaration d’appel peut être faite par courrier lorsqu’une « cause étrangère » à l’avocat empêche ce dernier de recourir à la voie électronique.

Pensant avoir affaire à une « cause étrangère », un avocat a effectué sa déclaration d’appel par courrier. Mais la juridiction a estimé que cette « cause étrangère » n’existait pas et a donc considéré que la déclaration d’appel était irrecevable.

Déclaration d’appel recevable, conteste l’avocat, pour qui la « cause étrangère » existe bien : il explique alors n’avoir pas pu effectuer sa déclaration d’appel par voie électronique à cause du système informatique. Plus précisément, au moment d’effectuer sa déclaration d’appel, il n’a pas pu remettre son dossier car son fichier était trop volumineux, le système informatique n’acceptant pas les fichiers d’une taille supérieure à 4 Mo. Ne pouvant remettre son dossier par voie électronique, il a estimé qu’il s’agissait là d’une « cause étrangère » justifiant que la déclaration d’appel puisse être faite par courrier.

A tort, estime la juridiction : pour elle, l’avocat aurait très bien pu scinder l’envoi de sa déclaration d’appel en plusieurs messages successifs, ce qui aurait permis de surmonter la limite de 4 Mo imposée par le système informatique.

Le juge, saisi de ce litige, donne toutefois raison à l’avocat, parce que :

  • la limite de 4 Mo n’est pas imposée par la Loi ;
  • rien n’impose à l’avocat de scinder sa déclaration d’appel en plusieurs messages.

L’avocat a donc bien eu affaire à une « cause étrangère », ce qui l’autorise à effectuer sa déclaration d’appel par courrier.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 16 novembre 2017, n° 16-24864
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Quand un dépanneur conserve (à tort ?) un véhicule en panne pour se faire payer…

27 novembre 2017 - 2 minutes
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Pour qu’une société lui règle une facture impayée, un dépanneur conserve le camion-remorque appartenant à la société, et qu’il vient de dépanner, en exerçant son « droit de rétention ». Abusivement, selon la société, qui conteste au contraire la facture du dépanneur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Droit de rétention : le dépanneur doit-il expliquer sa facture ?

Un des camions-remorques d’une société de transport tombe en panne sur une autoroute. Le dépanneur à qui il est fait appel ramène alors ce camion-remorque dans son garage.

La société demande alors à récupérer son camion-remorque. Ce qu’accepte le dépanneur, mais à condition que la facture de gardiennage soit payée. Sauf que la société refuse de régler la facture, l’estimant imprécise. En retour, le dépanneur décide d’user de son « droit de rétention » sur le camion-remorque, sans s’expliquer sur le contenu de sa facture.

Rétention abusive, considère la société : pour elle, le dépanneur a manqué à son devoir d’information quant au contenu de la facture. Dès lors, la rétention est abusive et le dépanneur doit lui rendre son camion-remorque et la dédommager pour le préjudice subi.

Ce que conteste le dépanneur : il considère n’être tenu par aucun devoir d’information et n’avoir pas fait un exercice abusif de son droit de rétention…

… à raison, pour le juge : le dépanneur n’est pas tenu d’expliquer le contenu de sa facture. Par conséquent, l’exercice de son droit de rétention n’est pas abusif et la société doit régler la facture impayée pour récupérer son camion-remorque.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 septembre 2017, n° 16-22530

Quand un dépanneur refuse de rendre un véhicule… © Copyright WebLex - 2017

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Registre des bénéficiaires effectifs : pour qui, pour quoi ?

29 novembre 2017 - 3 minutes
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Au nom de la lutte contre le blanchiment d’argent, la fraude fiscale et le financement du terrorisme, une (nouvelle) obligation s’impose aux entreprises. Celles-ci doivent, en effet, désormais déclarer qui sont leurs « bénéficiaires effectifs »… sans (trop) tarder ! Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bénéficiaires effectifs : une nouvelle obligation déclarative !

Qui est concerné ?

Les sociétés sont désormais tenues de déclarer leurs « bénéficiaires effectifs ». Il s’agit « des personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la société ou sur l'assemblée générale de ses associés ».

Toutefois, toutes les entreprises ne sont pas concernées par cette nouvelle obligation. Seules les sociétés commerciales et civiles, les GIE et toutes autres entités tenues de s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés (RCS) sont tenues d’effectuer cette nouvelle déclaration, à l’exception des sociétés cotées.

A partir de quand ?

Le respect de cette nouvelle obligation dépend de la date de création de l’entreprise :

  • si la société a été créée avant le 1er août 2017, elle a jusqu’au 1er avril 2018 pour effectuer sa déclaration ;
  • si la société a été créée après le 1er août 2017, elle doit effectuer tout de suite sa déclaration.

Auprès de qui ?

La déclaration doit être faite auprès du greffe du Tribunal de commerce du lieu où se trouve le siège social de l’entreprise. Notez que cette déclaration a un coût qui dépend de votre situation :

  • dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif lors de la demande d'immatriculation ou au plus tard dans les 15 jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise : 24,71 € ;
  • dépôt du document modificatif ou complémentaire au document relatif au bénéficiaire effectif mentionné : 48,39 € ;
  • dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif par les sociétés immatriculées avant le 1er août 2017 et devant intervenir au plus tard le 1er avril 2018 : 54,32 €.

Quel est le contenu de la déclaration ?

Le contenu de la déclaration déposée est le suivant :

  • identification la société :
  • ○ la dénomination ou la raison sociale de la société ;
  • ○ sa forme juridique ;
  • ○ l'adresse du siège social ;
  • ○ son numéro unique d'identification et la mention RCS du greffe de son siège ;
  • mentions relatives au(x) bénéficiaire(s) effectif(s) :
  • ○ les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms ;
  • ○ les date et lieu de naissance ;
  • ○ la nationalité ;
  • ○ l'adresse personnelle ;
  • ○ les modalités du contrôle exercé sur la société ;
  • ○ la date à laquelle la ou les personnes physiques sont devenues le bénéficiaire effectif.

Source : Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 relatif au registre des bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier

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Opticiens : votre client doit (obligatoirement ?) voir certaines informations !

29 novembre 2017 - 3 minutes
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A l’égard de sa clientèle, un opticien est tenu de respecter un certain nombre d’obligations. A compter du 1er janvier 2018, de nouvelles obligations verront le jour tandis que d’autres sont renforcées : remise d’un devis, d’une note détaillée, obligation de traçabilité… Qu’est-ce qui change ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Opticiens : vos obligations d’information sont renforcées !

Commençons par évoquer la nouvelle obligation : elle concerne la traçabilité des produits d’optique-lunetterie et d’appareillage des déficients de l’ouïe. Il sera nécessaire, lors de la remise des produits d’optique à votre client, que ceux-ci comportent les informations suivantes :

  • le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse de son mandataire si le fabricant n'a pas de siège social dans l'Union Européenne ;
  • pour les dispositifs réalisés selon les spécifications du prescripteur, le numéro d'identification des dispositifs constituant l'équipement ;
  • pour les dispositifs fabriqués en série de manière identique, le code GTIN, le code du lot ou du numéro de série.

En pratique, vous n’aurez pas à mentionner ces informations vous-même : ce sont, en effet, les fabricants qui les inscriront sur leurs produits. Vous devrez simplement vous assurer, lors de leur réception et leur de leur remise à un client, que les mentions obligatoires sont bien présentes.

Ensuite, 2 obligations sont renforcées : elles concernent le devis et la note détaillée remis au client.

S’agissant du devis, sachez que le modèle-type est modifié : il liste de manière précise les caractéristiques essentielles et minimales devant être fournies pour chaque produit délivré afin de permettre au client de les identifier précisément et ainsi de faciliter les comparaisons entre devis. Il est désormais exigé, par exemple, que le prix de chaque option non-incluse initialement dans le produit proposé à la vente soit indiqué.

Notez que les devis doivent toujours être remis gratuitement à votre client et que vos prix doivent toujours être affichés en vitrine, de manière visible et lisible depuis l’extérieur. Ces mêmes obligations valent pour les sites de vente en ligne.

Enfin, en ce qui concerne la note détaillée, sachez que celle-ci doit être remise avant paiement intégral de la part de votre client. Cette note doit reprendre, pour chaque produit ou prestation d'appareillage des déficients de l'ouïe ou d'optique-lunetterie faisant l'objet du contrat :

  • les éléments prévus par le devis ;
  • les éléments d'identification nécessaires aux organismes de prise en charge ;
  • les informations personnelles du patient : nom et prénom, n° d'assuré social, date de naissance, adresse ;
  • les informations personnelles de l’assuré social (si différent du patient) : même éléments ;
  • les informations relatives au médecin prescripteur : nom, prénom, n° identification RPPS et date de la prescription ;
  • les éléments permettant l'identification et la traçabilité des dispositifs médicaux délivrés ;
  • la référence au numéro du devis signé, ou accepté en cas de vente à distance ;
  • le nom et l'adresse du garant de la conformité des biens au contrat ;
  • le cas échéant, le certificat émis par le fabricant pour le(s) dispositif(s) délivrés ou toute information permettant au client de vérifier l'origine et les caractéristiques essentielles de ces produits.

Attention : vous devez conserver un exemplaire de cette note pendant un délai minimum d'un an à compter de sa délivrance.

Source :

  • Arrêté du 28 avril 2017 relatif à la nature des informations d'identification et de traçabilité des produits d'optique-lunetterie et d'appareillage des déficients de l'ouïe
  • Arrêté du 28 avril 2017 relatif à l'information de l'assuré social ou de son ayant droit sur les conditions de vente des produits et prestations d'appareillage des déficients de l'ouïe et d'optique-lunetterie

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